Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 juin 2021, n° 18/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04893 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 6 juillet 2018, N° 15/01357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF RESEAU c/ SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS), SA COVEA FLEET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUIN 2021
(Rédacteur : Bérengère VALLEE, conseiller,)
N° RG 18/04893 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KTOZ
c/
SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 15/01357) suivant déclaration d’appel du 27 août 2018
APPELANTE :
SA SNCF RESEAU, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 15-17 rue Jean-Philippe RAMEAU – CS 80001 – 93418 LA PLAINE SAINT DENIS
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
SA COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
INTERVENANTES :
SA MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2011, un camion citerne conduit par M. X, salarié de la société CD TRANS et appartenant à cette entreprise, assuré auprès de la compagnie COVEA FLEET, a heurté un pont ferroviaire sur la commune de Siorac en Périgord.
Par actes des 16 et 17 novembre 2015, l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF MOBILITES et l’établissement public à caractère industriel et commercial SNCF RESEAU ont fait assigner la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS) et son assureur la SA COVEA FLEET aux fins de voir dire et juger que le véhicule appartenant à la société CD TRANS est impliqué dans l’accident au cours duquel le pont ferroviaire a été endommagé et condamné en conséquence solidairement la société CD TRANS et son assureur à payer à :
— SNCF MOBILITES la somme de 31.324,97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2011,
— SNCF RESEAU la somme de 227.060,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 22 mars 2011.
Par ordonnance du 24 février 2017, le juge de la mise en état a débouté la société CD TRANS et son assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET de leur demande d’expertise judiciaire, estimant que l’appréciation des demandes de réparation et des contestations éventuelles relevait de l’appréciation du juge du fond.
Par jugement du 6 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
— dit et jugé que l’Etablissement Public SNCF RESEAU a commis une faute de nature à limiter l’indemnisation des dommages aux biens qu’il a subis du fait de l’accident du 12 janvier 2011, survenu sur la commune de Siorac en Périgord dans lequel est impliqué le véhicule appartenant à la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS),
— dit et jugé que cette faute limite d’un tiers le montant de l’indemnisation revenant à l’Etablissement Public SNCF RESEAU,
En conséquence,
— condamné solidairement la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS) et son assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET à indemniser de son préjudice l’Etablissement Public SNCF RESEAU,
— dit et jugé que, du fait de la faute retenue à son encontre, le montant de l’indemnité allouée a l’Etablissement Public SNCF RESEAU s’élève à la somme de 151 373,79 €,
— dit et jugé que cette indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2011,
— condamné solidairement la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS) et son assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEET à indemniser de son préjudice l’Etablissement Public SNCF MOBILITES,
— dit et jugé que le montant de l’indemnité allouée à l’Etablissement Public SNCF MOBILITES s’élève à la somme de 31 324,97 €,
— dit et jugé que cette indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2011,
— condamné solidairement la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS) et son assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEE à verser aux Etablissements Publics SNCF MOBILITES et SNCF RESEAU une indemnite de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
— rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive à l’encontre de la SAS CD TRANS et de son assureur,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ,
— condamné solidairement la SAS CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS (CD TRANS) et son assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA FLEE aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait, le tribunal, après avoir constaté que le véhicule appartenant à la société CD TRANS était impliqué dans l’accident de la circulation du 12 janvier 2011
ayant causé des dommages au pont appartenant à l’établissement public SNC RESEAU, a retenu que celui-ci avait, en omettant de mettre en place une signalisation sur la hauteur de gabarit, omission directement imputable au propriétaire de l’ouvrage endommagé et son corollaire une signalisation routière, omission imputable au gestionnaire de la voirie, commis une faute de nature à limiter d’un tiers son droit à indemnisation.
Par déclaration du 27 aoûr 2018, la SA SNCF RESEAU a interjeté appel de la décision et, par conclusions du 25 février 2020, elle demande à la cour de :
— Dire et juger que le véhicule de la société CD TRANS assuré auprès de la Compagnie COVEA FLEET est impliqué dans l’accident survenu le 12 janvier 2011 sur la commune de Siorac en Périgord ayant endommagé le pont ferroviaire.
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que SNCF RESEAU avait commis une faute de nature à limiter l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis du fait de l’accident du 12 janvier 2011.
— dit et jugé que cette faute limitait d’un tiers le montant de l’indemnisation revenant à l’établissement public SNCF RESEAU et réduit le montant de l’indemnité allouée à la somme de 151.373,79.€.
— rejeté la demande de condamnation pour résistance abusive à l’encontre de la SAS CD TRANS et son assureur.
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’aucune faute de la SA SNCF RESEAU ne fait obstacle à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
En conséquence,
— Condamner solidairement la société CD TRANS et son assureur la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA FLEET à payer à la SA SNCF Réseau les sommes de :
* 227.060,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2011, déduction faite du règlement de la somme de 154.373,79.€ versée par la compagnie MMA en exécution du jugement entrepris.
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 18 février 2019, la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS CD TRANS demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BERGERAC,
— Débouter par conséquent la SNCF RESEAU de ses demandes,
— Condamner la SNCF RESEAU au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seul l’établissement public SNCF RESEAU, devenu la société anonyme SNCF RESEAU, a fait appel, de sorte que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant l’établissement public SNCF MOBILITES.
Sur la responsabilité
Il n’est pas contesté que le véhicule appartenant à la société CD TRANS qui a heurté le pont ferroviaire appartenant à la SA SNCF RESEAU est impliqué dans l’accident de la circulation au sens de l’article 1er du 5 juillet 1985.
Il en résulte que la SA SNCF RESEAU peut demander réparation de son préjudice, son indemnisation pouvant toutefois être limitée ou exclue en vertu de l’article 5 de la loi précitée, s’il est démontré une faute à son encontre.
La SA SNCF RESEAU fait grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait, en omettant de mettre en place une signalisation indiquant la hauteur maximale autorisée pour franchir le pont ferroviaire, commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation alors que la mise en place d’une telle signalisation sur la hauteur du pont relève de la seule compétence des autorités chargées des services de la voirie en application des dispositions des articles L. 411-6 et R. 411-25 du code de la route. Estimant n’avoir commis aucune faute, elle invoque les dispositions de l’article 2 de la loi du 5 juillet 1985 selon lequel les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d’un tiers. Elle ajoute qu’elle n’était pas plus tenue de vérifier l’implantation effective de panneaux routiers signalant la hauteur du pont. Enfin, à supposer qu’elle ait dû vérifier l’implantation de la signalisation routière, elle fait valoir l’absence de lien de causalité entre cette absence de vérification et l’accident.
Pour leur part, la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS CD TRANS maintiennent que la SA SNCF RESEAU, qui a une mission de surveillance et d’entretien des ouvrages dont elle est propriétaire, a commis une faute en omettant de mettre en place une signalisation sur la hauteur du pont dans la mesure où l’entretien normal de l’ouvrage inclut la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de gendarmerie, du compte-rendu de visite du 14 janvier 2011 du Service Ouvrages d’Art de la SNCF et du rapport d’expertise COVEA que le 12 janvier 2011, le camion citerne conduit par M. X, salarié de la société CD TRANS, a, alors qu’il passait sous un pont de chemin de fer sur la commune de Siorac en Périgord, heurté le pont avec le haut du camion, entraînant des déchirures et impacts sur les semelles inférieures des poutres, le déplacement latéral de l’ensemble tabliers/voies ferrées de 30 mm vers la gauche avec léger soulèvement de la voie, la rupture des montants de garde corps en fonte ainsi que la chute de deux pierres de couronnement des chaînes d’angle côté droit.
Il est également établi que bien que la hauteur mesurée sous les poutres principales du pont était de 3,30 mètres, aucun panneau de signalisation ne mettait en garde l’usager de la route de la hauteur libre de passage sous le pont alors qu’aux termes de l’article 61 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR) prise en application de l’article R. 411-25 du code de la route, tous les passages où la hauteur libre au-dessus d’un point quelconque de la chaussée mesurée normalement à celle-ci est inférieure à 4,30 m, doivent être signalés.
S’il est exact qu’en application de l’article L. 411-6 du code de la route, le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie, il n’en demeure pas moins que la SA SNCF RESEAU est tenue, en vertu de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 et du décret n°97-444 du 5 mai 1997, d’une mission d’entretien des infrastructures ferroviaires, laquelle inclut notamment la signalisation de ses caractéristiques et de son éventuelle dangerosité.
Il s’ensuit qu’en ne veillant pas à la mise en place d’une signalisation spécifique sur la hauteur libre de passage sous le pont, la SA SNCF RESEAU ne peut être en l’espèce regardée comme ayant assuré l’entretien normal de l’ouvrage litigieux que constituait le pont ferroviaire.
En outre, contrairement à ce que soutient la SA SNCF RESEAU, rien n’établit que même en présence d’une signalisation appropriée, le conducteur du camion serait quand même passé sous le pont. Le lien de causalité entre le défaut de signalisation adéquate et l’accident est donc établi.
C’est par suite à juste titre et par une appréciation exacte que le premier juge a estimé que la SA SNCF RESEAU avait commis une faute de nature à limiter d’un tiers son droit à indemnisation.
Sur le préjudice
Le préjudice subi par la SA SNCF RESEAU, qui réclame la somme de 227.060,68 euros au titre du coût de la main d’oeuvre, des matériaux et des prestations externes, est justifié par les documents produits aux débats et n’est au demeurant pas contesté par les intimés qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
Compte tenu de la faute retenue à son encontre, c’est à bon droit que le premier juge a limité le montant de l’indemnité allouée à la SA SNCF RESEAU à la somme de 151.373,79 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La SA SNCF RESEAU ne rapporte pas la preuve de ce que la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS CD TRANS se seraient opposées de mauvaise foi ou dans une intention de nuire au paiement, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement du 6 juillet 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou
une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, la SA SNCF RESEAU supportera les dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA SNCF RESEAU sera condamnée à payer à la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS CD TRANS, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 6 juillet 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA SNCF RESEAU à payer à la MMA IARD SA, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS CD TRANS, ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA SNCF RESEAU aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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