Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 juin 2026, n° 24/03336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 13 juin 2024, N° 2023003059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 3 JUIN 2026
N° RG 24/03336 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3YV
S.A.S. [L] PLOMBERIE ENERGIES
c/
S.A.S. [M] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 3 juin 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2024 (R.G. 2023003059) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. [L] PLOMBERIE ENERGIES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la [L]
INTIMÉE :
S.A.S. [M] – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL, agissant en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée [L] Plomberie Energies (ci-après [Adresse 3]), immatriculée au Registre du commerce d’Angoulême, est spécialisée dans les travaux de plomberie, chauffage et climatisation.
La société par actions simplifiée [M], immatriculée au Registre du commerce de Saint-Etienne, exerce une activité de location financière d’équipements professionnels.
La société par actions simplifiée Cohérence Communication, immatriculée au Registre du commerce de Rennes, propose à ses clients la création de sites internet et la mise à disposition de prestations de communication.
Par contrat du 28 juin 2022, la société [L] Plomberie a souscrit auprès de la société Cohérence Communication un contrat de location de licence d’exploitation de site internet, comportant la création du site, son hébergement et son référencement, pour une durée ferme et irrévocable de quarante-huit mois. La société [L] Plomberie s’est engagée à régler quarante-huit échéances mensuelles de 240 euros toutes taxes comprises et 1.188 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’engagement.
Le 19 juillet 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité du site web a été signé entre la société [L] Plomberie et la société Cohérence Communication.
Le 20 juillet 2022, la société [M] a adressé à la société [L] Plomberie une facture unique de loyers récapitulant l’échéancier des quarante-huit loyers à venir, du 20 septembre 2022 au 20 août 2026.
La société [L] Plomberie a réglé le premier loyer dû le 20 septembre 2022, puis a cessé tout paiement.
2. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 février 2023, présentée le 9 février suivant, la société [M] a mis en demeure la société [L] Plomberie d’avoir à régler la somme de 1.046,80 euros au titre des loyers impayés, de l’indemnité de retard et de la clause pénale, en l’avisant qu’à défaut de régularisation dans les huit jours la déchéance du terme serait acquise de plein droit.
Par acte du 9 juin 2023, la société [M] a fait assigner la société [L] Plomberie devant le tribunal de commerce d’Angoulême aux fins de paiement de la somme de 12.398,80 euros, outre intérêts au taux légal.
3. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce d’Angoulême a statué ainsi qu’il suit :
— rejette la demande de la société [L] Plomberie tendant à déclarer irrecevable l’action intentée par la société [M] à son égard pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— rejette la demande de la société [L] Plomberie tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 28 juin 2022 ;
— condamne la société [L] Plomberie à payer à la société [M] la somme de 12 398,80 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 11 366,80 euros, à compter du 02 février 2023 ;
— rejette la demande de dommages et intérêts de la société [L] Plomberie ;
— condamne la société [L] Plomberie à payer à la société [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [L] Plomberie Services aux dépens ;
— dit que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
4. Par déclaration au greffe du 12 juillet 2024, la société [L] Plomberie Energies a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [M].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 8 octobre 2024, la société [L] Plomberie Energies demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-1, L. 221-1, L. 221-3, L. 221-18 du code de la consommation,
Vu l’article 1216 du code civil,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 13 juin 2024 en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société [L] Plomberie Energies tendant à déclarer irrecevable l’action intentée par la société [M] à son égard pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
rejeté la demande de la société [L] Plomberie Energies tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 28 juin 2022,
condamné la société [L] Plomberie Energies à payer à la société [M] la somme de 12 398,80 euros outre les intérêts au taux légal, sur la somme de 11 366,80 euros, à compter du 2 février 2023,
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [L] Plomberie Energies,
condamné la société [L] Plomberie Services à payer à la société [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [L] Plomberie Services à tous les dépens,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau :
In limine litis
— déclarer irrecevable l’action intentée par la société [M] à l’égard de la société [L] Plomberie Energies pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
En conséquence
— débouter intégralement la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal
— prononcer la nullité du contrat conclu entre la société [L] Plomberie Energies et la société Cohérence Communication en date du 28 juin 2022,
En conséquence
— débouter intégralement la société [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— condamner la société [M] à verser la somme de 7 000 euros à la société [L] Plomberie Energies à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive exercée à son encontre,
— condamner la société [M] à verser la somme de 3 000 euros à la société [L] Plomberie Energies au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
***
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 janvier 2025, la société [M] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1216 du code civil,
Vu les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angoulême le 13 juin 2024 en ce qu’il a :
rejeté la demande de la société [L] Plomberie Energies tendant à déclarer irrecevable l’action intentée par la société [M] à son égard pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
rejeté la demande de la société [L] Plomberie Energies tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu le 28 juin 2022,
condamné la société [L] Plomberie Energies à payer à la société [M] la somme de 12 398,80 euros outre les intérêts au taux légal, sur la somme de 11 366,80 euros, à compter du 2 février 2023,
rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [L] Plomberie Energies,
condamné la société [L] Plomberie Services à payer à la société [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— condamner la société [L] Plomberie Services à payer à la société [M] la somme de 12 398,80 euros outre les intérêts au taux légal, sur la somme de 11 366,80 euros, à compter du 2 février 2023,
— débouter la société [L] Plomberie Services de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la société [M],
— condamner la société [L] Plomberie Services à régler à la société [M] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société [L] Plomberie soutient que la société [M] est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir ; que la cession dont se prévaut l’intimée est irrégulière au regard de l’article 1216 du code civil dès lors qu’aucun écrit ne la constate ; que la facture du 30 juin 2022 ne fait référence à aucune cession de contrat et porte sur un montant inférieur de trente pour cent à celui du contrat conclu entre les sociétés Cohérence Communication et [L] Plomberie ; que la clause des conditions générales prévoyant que cette facture vaut écrit ne saurait suppléer à l’exigence légale d’un écrit constatant la cession ; qu’elle n’a jamais été informée de la cession ni n’a pris acte de celle-ci.
L’appelante fait valoir que le contrat est entaché de nullité ; qu’elle bénéficie des dispositions protectrices du code de la consommation par l’effet de l’article L. 221-3 puisqu’elle emploie moins de cinq salariés et que la création d’un site internet n’entre pas dans le champ de son activité principale de plomberie ; que le contrat conclu hors établissement ne contient ni mention claire du droit de rétractation, ni formulaire détachable, en méconnaissance des articles L.221-5 et L.221-9 du code de la consommation ; que les conditions générales sont rédigées en caractères inférieurs à trois millimètres, en violation de l’exigence de clarté et de lisibilité posée par l’article L. 211-1 du même code.
La société [L] Plomberie conclut que l’action de la société [M], fondée sur des dispositions contractuelles abusives et engagée alors que celle-ci savait n’être pas créancière, présente un caractère abusif justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
8. La société [M] réplique que la cession a été acceptée par avance par le cédé en vertu de la clause expresse de l’article 2 des conditions générales, qu’elle a été constatée par écrit par la facture du 30 juin 2022, qui satisfait à l’exigence de l’article 1216 du code civil, et qu’elle a été notifiée à la société [L] Plomberie par l’envoi de la facture unique de loyers du 20 juillet 2022, à laquelle l’appelante a déféré en réglant le premier loyer.
L’intimée ajoute que la société [L] Plomberie ne démontre pas remplir les conditions cumulatives de l’article L. 221-3 du code de la consommation, en particulier celle relative à l’effectif salarié ; que le contrat comporte au demeurant la mention du droit de rétractation et que la société [L] Plomberie a reconnu avoir reçu un formulaire de rétractation ; que l’article L.211-1 du code de la consommation est inapplicable aux relations entre professionnels.
La société [M] conteste enfin tout caractère abusif de la procédure engagée sur le fondement d’un contrat régulièrement signé.
Réponse de la cour
A.] Sur les fins de non-recevoir
9. L’article 1216 du code civil dispose :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.»
Il est constant en droit que l’accord du cédé peut être donné sans forme particulière, pourvu qu’il soit non équivoque ; que l’écrit exigé par l’alinéa troisième est une condition de validité de l’acte de cession lui-même, qui peut résulter de tout document identifiant le contrat cédé et désignant le cessionnaire.
10. En l’espèce, conformément à la stipulation de l’article 2 des conditions générales auquel renvoie l’article 2.2 des conditions particulières du contrat litigieux, la société [L] Plomberie en a, par la signature de ces conditions particulières sous la mention manuscrite « lu et approuvé », expressément accepté par avance la cession au profit de la société [M], identifiée nommément avec mention de son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de son adresse.
Le mandat de prélèvement européen signé le même jour par le gérant de la société [L] Plomberie, sur lequel le nom de la société [M] a été apposé en qualité de créancier, confirme la connaissance qu’a eue le cédé, dès la signature du contrat principal, de l’identité du cessionnaire désigné.
11. L’écrit constatant la cession existe matériellement sous la forme de la facture du 30 juin 2022 émise par la société Cohérence Communication à l’attention de la société [M], laquelle identifie sans équivoque le contrat cédé en désignant le client final, la nature de la prestation, le nom de domaine du site web et la durée de quarante-huit mois.
La circonstance que cette facture ne reproduise pas explicitement le terme de cession est sans incidence dès lors que son contenu suffit à caractériser, par référence aux éléments essentiels du contrat, la transmission au cessionnaire de la position contractuelle du cédant.
La discordance entre le montant de cette facture et le total des loyers du contrat principal s’explique par la nature même de l’opération de location financière, dans laquelle le bailleur acquiert un bien à un prix inférieur à la somme des loyers, la différence constituant sa marge ; elle n’est donc pas davantage de nature à faire obstacle à la qualification d’écrit au sens de l’article 1216 du code civil.
12. La cession a, en outre, été régulièrement notifiée à la société [L] Plomberie par l’envoi de la facture unique de loyers du 20 juillet 2022, dont la réception n’est pas contestée et à laquelle la société [L] Plomberie a déféré en réglant le premier loyer dû le 20 septembre 2022.
13. Il s’ensuit que la société [M] justifie de sa qualité de cessionnaire et, partant, de sa qualité et de son intérêt à agir en paiement des loyers dus en exécution du contrat cédé.
14. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société [L] Plomberie.
B.] Sur la demande en nullité du contrat du 28 juin 2022
15. L’article L. 221-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II de ce code, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
16. Ce texte subordonne l’extension du régime protecteur du consommateur à trois conditions cumulatives, dont la réunion doit être établie par celui qui se prévaut de son bénéfice, ce conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Ainsi, le professionnel sollicité qui invoque, à l’appui de sa demande en nullité, le bénéfice des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, doit rapporter la preuve, notamment, de ce qu’il employait, à la date de la conclusion du contrat litigieux, cinq salariés au plus.
17. En l’espèce, la société [L] Plomberie procède par voie d’affirmation pour soutenir qu’elle n’emploie aucun salarié, sans produire aucune pièce probante à l’appui de cette allégation. Aucune attestation de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, aucune déclaration sociale nominative, aucune attestation de son expert-comptable et aucun extrait du registre unique du personnel n’est versé aux débats. Les extraits du registre national des entreprises produits, à jour respectivement au 26 juillet 2023 et au 6 janvier 2025, sont muets sur la composition de l’effectif salarié de la société.
18. Dans ces conditions, la société [L] Plomberie ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que son effectif salarié remplit la condition posée par l’article L. 221-3 du code de la consommation. Elle ne peut, en conséquence, prétendre au bénéfice des dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, en sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, relatifs à l’obligation d’information précontractuelle, à la remise du formulaire détachable de rétractation et à la sanction de la nullité du contrat conclu hors établissement, sont inopérants.
19. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de la consommation, qui impose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs soient présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, est de la même manière inopérant dès lors que cette disposition régit exclusivement les rapports entre professionnels et consommateurs et ne saurait être invoquée par un professionnel à l’égard d’un autre professionnel hors le cas de l’extension prévue par l’article L. 221-3 du même code, dont les conditions ne sont pas, en l’espèce, réunies.
20. Il s’ensuit que la société [L] Plomberie, qui ne caractérise par ailleurs aucun vice du consentement ni aucune autre cause de nullité de droit commun, n’est pas fondée en sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat du 28 juin 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat soutenue par la société [L] Plomberie.
C.] Sur la demande en paiement
21. La société [L] Plomberie est tenue, en exécution des obligations contractées et conformément aux stipulations contractuelles, au paiement des loyers échus et, à la suite du jeu de la clause de déchéance du terme, des loyers à échoir ainsi que de la clause pénale.
22. Il faut relever que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 2 février 2023, valant mise en demeure conformément aux stipulations contractuelles, a été présentée à la société [L] Plomberie le 9 février 2023. Elle n’a pas été retirée et est revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il est néanmoins constant qu’une telle mise en demeure produit ses effets dès la date de sa première présentation, le destinataire régulièrement avisé ne pouvant se prévaloir de son propre fait pour échapper aux conséquences attachées à la réception d’une mise en demeure.
23. Dans ces conditions, la mise en demeure ayant été présentée le 9 février 2023, c’est à cette date, et non à celle du 2 février 2023 retenue à tort par le tribunal, que doit être fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 11.366,80 euros, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
24. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [L] Plomberie à payer à la société [M] la somme de 12.398,80 euros, étayée par les pièces produites par l’intimée, mais infirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au 2 février 2023.
25. Ce jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société [L] Plomberie, ainsi qu’en ses chefs de dispositif relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
L’appelante, partie succombante, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée à hauteur d’appel et sera condamnée à payer les dépens de l’appel et à verser à la société [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce d’Angoulême le 13 juin 2024, SAUF en ce qu’il a fixé au 2 février 2023 le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 11.366,80 euros.
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 11.366,80 euros courront à compter du 9 février 2023.
Y ajoutant,
Déboute la société [L] Plomberie Energies de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée en cause d’appel.
Condamne la société [L] Plomberie Energies aux dépens.
Condamne la société [L] Plomberie Energies à payer à la société [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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