Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 juin 2026, n° 25/05130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 JUIN 2026
N° RG 25/05130 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOFE
[O] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C33063-2025-017035 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[Y] [K]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00586) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2025
APPELANT :
[O] [W]
né le 14 Juillet 1984 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [K]
née le 02 Décembre 1954 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [V] [U] et [Z] [N], stagiaires
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 1er juillet 2016, Mme [Y] [K] a donné à bail, à M. [O] [W], un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 565 euros, ainsi qu’une avance sur charges de 30 euros, outre une clause d’indexation.
Le 14 octobre 2024, Mme [K] a fait signifier à M. [W] un commandement de payer la somme de 14 468 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er septembre 2024, et d’avoir à fournir l’attestation d’assurance contre les risques locatifs.
2. Par acte du 13 mars 2025, Mme [K] a fait assigner M. [W], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et de justification de l’assurance locative, le paiement des loyers impayés et l’expulsion de M. [W].
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le bail liant Mme [K] d’une part, et M. [W] d’autre part, a été résilié à la date du 14 décembre 2024 ;
— condamné M. [W] à payer en deniers et quittances à Mme [K] la somme de 8 247 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [W] ;
— ordonné à M. [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [W] à payer en deniers et quittances à Mme [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— rejeté la demande d’astreinte formée par Mme [K] ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— condamné M. [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
4. M. [W] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 22 octobre 2025, en ce qu’elle a :
— constaté que le bail liant Mme [K] d’une part, et M. [W] d’autre part, a été résilié à la date du 14 décembre 2024 ;
— condamné M. [W] à payer en deniers et quittances à Mme [K] la somme de 8 247 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [W] ;
— ordonné à M. [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [W] à payer en deniers et quittances à Mme [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— condamné M. [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
5. Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par M. [W] ;
— infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 19 septembre 2025, en ce qu’il a :
— constaté que le bail liant Mme [K] d’une part, et M. [W] d’autre part, a été résilié à la date du 14 décembre 2024 ;
— condamné M. [W] à payer en deniers et quittances à Mme [K] la somme de 8 247 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
— rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [W] ;
— ordonné à M. [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [W] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [W] à payer en deniers et quittances à Mme [K] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— condamné M. [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
En conséquence :
À titre principal :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond.
À titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause de résiliation du bail liant Mme [K] et M. [W].
À titre infiniment subsidiaire :
— accorder à M. [W] un délai de douze mois pour quitter le logement situé [Adresse 5] (France).
En toute hypothèse :
— condamner Mme [K] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Mme [K] à payer au conseil de M. [W] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— donner acte au conseil de M. [W] de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès du demandeur, la somme allouée au titre des textes susvisés.
6. Par dernières conclusions déposées le 30 janvier 2026, Mme [K] demande à la cour de :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 14 décembre 2024 ;
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu’elle a condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 8 247 euros au titre des loyers dus au 1er juillet 2025 ;
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement ;
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de M. [W] et en ce qu’elle a condamné celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de l’avance sur charges jusqu’à libération effective des lieux ;
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu’elle a condamné M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et, y ajoutant, condamner M. [W] à verser à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 avril 2026, avec clôture de la procédure au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
8. M. [W] soutient que le juge des contentieux de la protection ne pouvait statuer en référé en raison de la contestation sérieuse qui existe au regard :
— du montant du loyer mentionné sur le commandement de payer à hauteur de 570 euros outre 30 euros de provision sur charges alors que le contrat prévoit un loyer de 565 euros et une provision sur charges en sus de 30 euros,
— l’absence de justificatifs des charges et de régularisation annuelle, de sorte que les appels de provision sur charges sont sans cause,
— l’imprécision du décompte de la dette quant aux aides de la caisse d’allocations familiales (CAF) versées directement à la bailleresse mais qui n’apparaissent pas de manière détaillée dans le décompte,
— l’impossibilité d’établir le montant de la dette de loyers non prescrite de M. [W] puisque les sommes versées par la CAF n’apparaissent pas de manière détaillée et qu’il n’est donc pas possible de déterminer les paiements réalisés avant et après octobre 2021, date avant laquelle Mme [K] ne peut réclamer les loyers échus puisque le commandement de payer a été délivré en octobre 2024.
9. Mme [K] fait sienne la motivation du premier juge à ce sujet et fait valoir que M. [W] ne rapporte toujours pas, devant la cour, la preuve de paiements complémentaires qui pourraient faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire. Elle souligne que le juge des référés a calculé la dette de loyer sur la base d’un montant mensuel hors charges de 565 euros, sans tenir compte de la provision sur charges.
Sur ce,
10. Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 poursuit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
11. En l’espèce, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail prévoyait, en son article XIII, une clause résolutoire stipulant : ' à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de charges, de dépôt de garantie et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, s’il plaît au bailleur. (…). Si le locataire refuse de quitter les lieux, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé'.
12. Le contrat de bail conclu entre Mme [K] et M. [W] prévoyait ainsi, sans équivoque, la compétence du juge des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire défaillant. Le juge des référés n’a donc pas à rechercher l’urgence, l’existence d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent puisqu’il tire ici sa compétence non des dispositions du code de procédure civile, mais de la clause insérée au contrat de bail.
13. De surcroît, il doit être relevé que M. [K] ne sollicite pas la nullité du commandement de payer.
Il ne conteste pas en soi le manquement allégué par le bailleur à son encontre, à savoir le non paiement de l’intégralité des loyers dus au cours des trois années précédant la délivrance dudit commandement de payer puisque, à titre subsidiaire il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ce qui suppose qu’il concède qu’elle est acquise. La cour relève d’ailleurs qu’il ne discute pas le montant de la dette locative arrêtée par le premier juge à compter du 1er octobre 2021, dont il convient de noter qu’elle prend en compte les observations de l’appelant sur le montant du loyer à retenir, à savoir 565 euros, sans les provisions sur charges injustifiées.
14. M. [W] ne justifie pas plus du respect de son obligation de payer le loyer soit par des versements personnels, soit par des règlements de la CAF dont il a la charge de la preuve en tant qu’allocataire et bénéficiaire, le versement direct au bailleur ne renversant pas cette charge de la preuve.
La cour rappelle que les montants qui sont accordés par cet organisme sont portés à la connaissance des allocataires par courrier ou via leur espace personnel sur le site de la CAF et, si certaines des sommes sont versées à un tiers, par exemple un bailleur, cela est spécifiquement mentionné sur les documents destinés aux allocataires.
15. C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu’il n’y avait aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire en raison de la procédure de surendettement
16. M. [W] demande une suspension des effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans en raison de l’orientation de son dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon notification de la commission de surendettement des particuliers de la Gironde par courrier du 4 septembre 2025.
17. Mme [K] s’y oppose, faisant valoir que la procédure de surendettement de M. [W] a été déclarée recevable le 4 septembre 2025, soit plus de deux mois après le commandement de payer délivré le 14 octobre 2024.
Sur ce,
18. L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment :
VIII. – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
19. Il découle de ces dispositions qu’un locataire ne peut prétendre à la suspension des effets de la clause résolutoire consécutive à une décision de rétablissement personnel qu’à la condition qu’au jour auquel le juge statue, il ait repris le paiement des loyers courants et qu’il s’en acquitte sans aucun manquement pendant un délai de deux ans suivant la décision de la commission de surendettement.
20. Or, en l’espèce, M. [W], sur lequel, en application de l’article 1353 du code civil, pèse la charge de la preuve de ce qu’il s’est acquitté de son obligation de payer le loyer ou l’indemnité d’occupation, n’apporte aucun élément à ce sujet, de sorte que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire motivée par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
21. La décision entreprise, qui n’a pas statué sur ce point puisque la décision de la commission de surendettement est intervenue après son prononcé, sera complétée.
Sur le délai pour quitter les lieux
22. M. [W] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux, invoquant sa situation personnelle de bénéficiaire du RSA et une demande de logement social pour laquelle il dit être en attente d’un retour.
23. Mme [K] s’y oppose, arguant de l’absence d’élément nouveau depuis la décision déférée qui avait déjà refusé de tels délais.
Sur ce,
24. L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
L’article L.412-2 poursuit que, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L.412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Selon l’article L.412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L.412-4, quant à lui, prévoit que la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
25. En l’espèce, c’est par de justes et pertinents motifs, qui ne sont nullement remis en cause par de nouvelles pièces de l’appelant en cause d’appel, que le premier juge a rejeté cette demande de délais. Le fait que M. [W] soit bénéficiaire du RSA ne saurait justifier, à lui seul, l’octroi de tels délais alors même qu’il ne démontre pas des démarches entreprises pour retrouver un autre logement. En particulier, aucun élément n’établit qu’il a adressé une demande de logement social.
26. L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
27. Il convient de confirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
28. En cause d’appel, M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [K] une somme supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés, que la cour fixe équitablement à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
DEBOUTE M. [O] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des procédures civiles d'exécution
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