Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 21 mars 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00399
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUOB
Décision attaquée :
du 12 décembre 2023
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [W] [U]
C/
S.A.S.U. MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER (METC)
— -------------------
Expéd. – Grosse
Me SIMONNEAU 21.3.25
Me MARTINEZ 21.325
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2025
15 Pages
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
Représenté par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
S.A.S.U. MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER (METC)
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean MARTINEZ de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme CHENU, conseillère
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
M. TESSIER-FLOHIC, président de chambre, assesseur
Mme CHENU, conseillère, assesseur
Arrêt du 21 mars 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 31 janvier 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Makeen Energie Technology Center, ci-après dénommée la société METC, qui employait plus de 11 salariés au moment de la rupture de la relation contractuelle, est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’entretien d’équipements pour les usines de remplissage de gaz de pétrole liquéfié.
M. [W] [U], né le 17 novembre 1974, a été embauché par la société Siraga entre le 6 juillet et le 28 août 1998, selon un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 juin 1998, en qualité de technicien B.E, niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 800 francs.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre de trois nouveaux contrats de travail à durée déterminée, puis, à compter du 1er juillet 2000, d’un contrat à durée indéterminée, sans qu’aucun contrat écrit ne soit rédigé, moyennant une rémunération portée à 15 000 francs.
La convention collective de la métallurgie (Ingénieurs et cadres) s’est appliquée à la relation contractuelle.
La société Siraga a fait l’objet d’une radiation du Registre du Commerce et des Sociétés selon annonce au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 1er mars 2018 et les partie conviennent que le contrat de travail de M. [U] a alors été transféré à la société METC.
En dernier lieu, les bulletins de paie de M. [U] font référence à un poste de Responsable de bureau d’études, statut cadre, position II, indice 135 de la convention collective applicable et à un salaire brut mensuel de 6 000 euros.
La société METC a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 25 juin 2020.
La même juridiction a mis fin à la procédure de redressement judiciaire par décision du 10 février 2021, qui a acté d’une série d’engagements de la société METC et de son associé unique, la société SA Krosan Crisplan, au nombre desquels figurait le désintéressement de 100% des créanciers.
Au terme de la procédure d’information et consultation du comité social et économique (CSE) relative au projet de restructuration, comprenant un projet de licenciement collectif de moins de 9 salariés sur une période de 30 jours, le comité a rendu un avis défavorable lors de sa réunion extraordinaire du 21 mai 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juin 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique et a été destinataire de la liste des postes disponibles en France au sein des sociétés METC et Makeen Energy France au titre de laquelle il a présenté une candidature au poste de responsable Supply Chain, qui n’a pas été retenue.
Lors de l’entretien préalable, qui s’est tenu en sa présence le 21 juin 2021, l’employeur a remis à M. [U] les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [U] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire selon courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2021, dans le cadre d’une procédure de licenciements collectifs de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 3
La relation de travail a pris fin le 12 juillet suivant, date à laquelle M. [U] s’est vu remettre un solde de tout compte portant mention d’une indemnité de licenciement de 63 258,83 euros.
Au visa de l’article L. 1233-45 du code du travail, il a précisé par courrier du 19 juillet 2021 qu’il souhaitait bénéficier d’une priorité de réembauche pendant un délai d’un an.
Par courrier en date du 21 juillet 2021 et en application de l’article R. 1233-1 et suivants du code du travail, le salarié a ensuite sollicité la communication de renseignements sur les critères d’ordre des licenciements économiques, à laquelle l’employeur a répondu par courrier en date du 28 juillet 2022.
Contestant la licéité du forfait en jours appliqué ainsi que de son licenciement et invoquant l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, le 21 juin 2022 aux fins d’obtenir notamment le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société METC à verser à M. [U] la somme de 68 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société METC au remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite d’un mois,
— condamné la société METC à verser à M. [U] la somme de 11 000 euros au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés inclus,
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamné la société METC à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 2 février 2024, la société METC a régulièrement relevé appel, par voie électronique, de cette décision ( procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/00094) puis s’en est désistée, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 26 avril 2024.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 25 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, M. [U] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société METC, laquelle a constitué avocat et a transmis au greffe des conclusions au fond le 5 septembre 2024, formant appel incident.
Saisi par la société METC d’un incident visant à faire constater la tardiveté de l’appel de M. [U], la présidente de chambre chargée de la mise en état a, par ordonnance du 25 octobre 2024, déclaré l’appel de ce dernier recevable et débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société METC à lui verser les sommes de 68 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 000 euros pour les heures supplémentaires incluant les congés payés et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des indemnités Pôle emploi, dans la limite d’un mois et aux dépens et en ce qu’il a débouté la société METC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes à savoir au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (18 000 euros), des congés payés afférents (1 800 euros), de l’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements (24 000 euros), de dommages-intérêts pour nullité du forfait jours (36 147,90 euros), de dommages-intérêts pour travail dissimulé (36 586,24 euros), d’un rappel de salaire au titre de sa rémunération fixe (44 200 euros), outre les congés payés afférents (4 420 euros), d’un rappel de salaire au titre de sa rémunération variable (17 533,32 euros), outre les congés payés afférents (1 753,33 euros),
Arrêt du 21 mars 2025 – page 4
— statuant de nouveau de ces chefs, juger que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur un motif économique et est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société METC à lui payer les sommes suivantes :
— 18 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents,
— 126 518 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre,
— 36 147,90 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du forfait en jours,
— 119 860,55 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 11 986,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 22 380,83 euros au titre de l’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos,
— 36 147,90 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 44 200 euros de rappel de salaire (rémunération fixe), outre 4 420 euros au titre des congés payés afférents,
— 17 533,32 euros de rappel de salaire (rémunération variable), outre 1 753,33 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société METC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes,
— condamner la société METC à lui remettre les bulletin de paie, certificat de travail et attestation France Travail rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, qu’il pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la juridiction,
— condamner la société METC à assumer l’ensemble des conséquences financières que pourrait engendrer la décision à intervenir et ce notamment auprès de France Travail,
— condamner la société METC, en conséquence, au remboursement de l’ensemble des sommes réclamées par cet organisme,
— condamner la société METC aux entiers dépens qui comprendront, le cas échéant, les frais d’exécution forcée,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 aux termes desquelles la société METC demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’appel irrecevable pour avoir été formé tardivement,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [U] est sans cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à verser à ce dernier les sommes de 68 400 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 000 euros au titre des heures supplémentaires cette somme incluant les congés payés, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au remboursement des indemnités Pôle emploi dans la limite d’un mois et aux dépens,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [U] de l’intégralité de ses autres demandes,
— statuant à nouveau, à titre principal, de cantonner le rappel d’heures supplémentaires à la somme de 3 975,74 euros, outre 397,57 euros de congés payés afférents,
— débouter M. [U] de l’ensemble du surplus de ses demandes,
— condamner M. [U] à verser à la société METC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, ramener la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 000 euros, et le rappel d’heures supplémentaires à sa fraction non prescrite.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il est relevé que si la société METC sollicite de la cour qu’elle déclare l’appel de M. [U] irrecevable pour avoir été formé tardivement, cette fin de non- recevoir a déjà été tranchée par l’ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le conseiller de la mise en état, qui a retenu la recevabilité de l’appel de M. [U], sans qu’il y ait lieu de statuer de nouveau sur ce point.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 5
1) Sur la validité de la convention de forfait en jours et la demande en paiement de dommages-intérêts pour nullité de cette convention :
a) Sur la validité de la convention de forfait en jours :
Selon l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3e du I de l’article L. 3121-64, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du code du travail prévoient que les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
En outre, aux termes de l’article L. 3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
En l’espèce, pour fonder sa contestation de la licéité de la convention de forfait en jours appliquée dans le cadre de la relation contractuelle, M. [U] rappelle que l’application d’un tel dispositif doit être prévue par un accord de branche ou d’entreprise et faire l’objet d’une convention individuelle signée par le salarié et soutient que tel n’est pas le cas le concernant.
L’employeur, qui se contente de conclure que M. [U] ne relevait pas d’un forfait en jours 'en l’absence de clause ad hoc', ne s’explique toutefois pas sur la référence expresse à un tel forfait apparaissant sur les bulletins de paie versés aux débats sous la forme de l’indication 'salaire de base (forfait 217 jours)'.
Ainsi, si les mentions portées sur des bulletins de salaire n’ont qu’une valeur indicative, l’application d’une convention de forfait en jours à M. [U] y était clairement spécifiée, ainsi qu’une rémunération de 6 000 euros, sans qu’aucune durée correspondant à un temps complet ni qu’aucun taux horaire ne viennent détailler ses conditions de fixation et de calcul.
Il résulte donc de ce qui précède que M. [U] a ainsi été soumis à une convention de forfait en jours pendant la durée de la relation contractuelle alors même qu’il n’est justifié ni de l’existence d’un accord de branche ou d’entreprise prévoyant le recours à un tel dispositif, ni d’une convention individuelle aux termes de laquelle le salarié l’accepterait, de sorte que la convention de forfait en jours qui a été appliquée à M. [U] est nulle ainsi qu’il le soutient.
b) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la convention en forfait en jours :
M. [U] déduit de la nullité alléguée, et retenue par la cour ci-avant, ainsi que des conditions d’exécution de la convention de forfait en jours, qui se sont traduites, selon lui, par une absence d’entretien pour évaluer sa charge de travail et de contrôle de la durée de travail par l’employeur, l’existence d’un droit au paiement de dommages-intérêts.
Il invoque un préjudice qu’il qualifie de 'bien réel’ justifiant le versement de dommages- intérêts d’un montant de 36 146,90 euros.
La société METC réplique que la demande de dommages-intérêts pour forfait illicite est infondée dès lors que le salarié ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’il invoque.
Toutefois, la charge de la preuve du respect et de la mise en oeuvre des dispositions conventionnelles et de ses obligations en termes de suivi du forfait en jours incombe à l’employeur. Or, ce dernier ne justifie pas d’une mise en oeuvre adaptée de la convention de forfait en jours appliquée à M. [U], notamment à travers la tenue d’entretiens portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, dont le salarié conteste l’existence.
Dès lors, il en résulte un préjudice pour M. [U], né de l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier d’un suivi adapté de son temps de travail, qui constitue pourtant une obligation essentielle de l’employeur de nature à garantir l’effectivité des droits au repos et à la santé du salarié, alors même que la société METC admet l’existence d’un volume d’heures supplémentaires
Arrêt du 21 mars 2025 – page 6
non entièrement compensées par l’octroi de temps de repos, propre à confirmer la nécessité d’un suivi de son temps de travail.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la nullité et des conditions d’exécution de la convention de forfait en jours et la société METC sera condamnée à payer au salarié la somme de 4 000 euros qui permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par celui-ci.
2) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents :
a) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande :
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, la société invoque la prescription de l’action en paiement de M. [U] en sollicitant de la cour qu’elle '[ramène] le rappel d’heures supplémentaires à sa fraction non prescrite'.
La notion même de fin de non-recevoir, qui tend à faire déclarer irrecevable la demande concernée, induit nécessairement qu’elle soit traitée par la cour avant toute analyse du fond de l’affaire.
Ainsi, bien que présentée à titre subsidiaire, par le dispositif des conclusions de l’intimée, cette prétention qui intéresse la recevabilité de la demande en paiement présentée au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, sera traitée préalablement à toute analyse de la demande sur le fond .
Il résulte des éléments soumis à la cour que la saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 21 juin 2022 et la rupture de la relation contractuelle le 12 juillet 2021, de sorte que la demande en paiement d’un rappel de salaire pour la période antérieure au 12 juillet 2018 est prescrite comme le soutient à raison l’employeur.
Il y a lieu de statuer en ce sens par ajout à la décision déférée, les premiers juges ayant statué sur la demande en paiement en omettant de trancher la fin de non-recevoir dont ils étaient pourtant saisis.
b) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents :
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, la convention de forfait en jours qui lui était appliquée étant nulle, M. [U] est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail. Il peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.
Aux termes des dernières conclusions de chacune des parties, ces dernières s’accordent sur le fait que la durée du temps de travail applicable est de 35 heures hebdomadaires.
À cet égard, le salarié expose qu’il a, durant la relation de travail, réalisé de très nombreuses heures supplémentaires, notamment durant la semaine mais également le week-end, les jours fériés ainsi que durant ses vacances, qui ne lui ont pas été payées par l’employeur.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 7
Il estime produire des éléments suffisamment précis et conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière, alors que l’employeur demeure, selon lui défaillant s’agissant de la charge de la preuve pesant sur lui, notamment s’agissant de la prise des temps de pause.
M. [U] produit au soutien de ces allégations :
— des relevés d’heures détaillant les heures de début et de la fin des journées de travail, ainsi que l’amplitude journalière, le volume hebdomadaire de temps de travail réalisé et le nombre d’heures supplémentaires alléguées pour les années 2018 à 2021,
— pour chaque année, une série de mails pour certains adressés ou reçus à des horaires relativement tardifs ou pendant la pause méridienne pour justifier la réalisation d’heures supplémentaires.
La production par M. [U] de ces documents récapitulatifs dactylographiés, qui détaillent les horaires et volumes de travail revendiqués sur des dates clairement identifiées et les heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies, constitue, à l’appui de la demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un élément suffisamment précis pour qu’elle puisse le discuter, contrairement à ce qu’avance la société METC qui estime qu’il apporte des pièces impropres à étayer ses prétentions.
Dès lors, il appartient celle-ci d’y répondre en apportant tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures accomplies.
Elle conteste la réalisation d’heures supplémentaires dans les proportions alléguées par son salarié, en faisant valoir que :
— les mails produits par le salarié, reçus en milieu de journée, ne démontrent pas la réalisation d’heures supplémentaires,
— les relevés automatiques de pointage versés aux débats contredisent le décompte manuel du salarié et établissent la réalité de ses horaires de travail, alors même que celui-ci disposait d’une certaine latitude pour prendre des pauses à des horaires flexibles, voire s’abstenait de 'dépointer’ pendant sa pause méridienne,
— lesdits relevés permettent d’établir que les jours de RTT pris sur la période compensent presque entièrement le dépassement de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires applicable et que le salarié a omis de les prendre en considération certains jours de RTT,
— celui-ci réclame des heures supplémentaires correspondant à des temps de trajet et produit des tableaux comportant des erreurs qu’il n’a rectifiées qu’en cours de procédure,
— la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires antérieure au 12 juillet 2018 est atteinte par la prescription dans la mesure où le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2021,
— M. [U] ne peut prétendre qu’à un rappel de salaire d’un montant de 3 975,74 euros sur la période non prescrite, outre 397,57 euros au titre des congés payés afférents.
Ainsi, l’employeur fournit, en pièce n°24, un relevé des pointages réalisés par M. [U] que ce dernier conteste en ce qu’il fait apparaître un écrêtage des heures de travail dépassant un certain volume, auquel l’employeur a toutefois remédié en sa pièce n°59, établi sur la base d’un temps de travail de 35 heures hebdomadaires.
Le fait que l’employeur ait fait évoluer les bases de calcul du temps de travail de M. [U] en cours de procédure, et par conséquent les informations résultant de ses pièces n°24 puis n°59, ne permet pas de dénier toute fiabilité ou de remettre en cause le caractère infalsifiable du procédé de contrôle du temps de travail du salarié, comme celui-ci l’avance, alors même que ces évolutions n’ont eu aucun impact quant aux horaires de badgeage clairement mentionnés sur la pièce n°24, et que M. [U] ne remet pas en cause.
C’est ainsi à raison que l’employeur souligne qu’alors que M. [U] fixe le début de ses journées de travail à 8h chaque jour de la période visée par son relevé horaire, il est en cela contredit par le relevé de pointage qui démontre des arrivées plus tardives, voire beaucoup plus tardives, à de rares exceptions près.
De même, en dehors des périodes de déplacements professionnels ne permettant pas le pointage par le salarié, le relevé fourni par l’employeur permet de déterminer avec précision les horaires de fin de journée de travail de M. [U], remettant également partiellement en cause certains horaires tardifs dont celui-ci fait état.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 8
Il résulte également de ce même document que M. [U] a négligé de déduire des temps de pause pourtant établis par le relevé de pointage sur plus d’une vingtaine de journées au cours des années 2018 à 2021.
Cependant, l’employeur ne saurait en déduire l’application d’une pause méridienne de principe d’une durée constante de 1h30, comme retenu pour élaborer les calculs de temps de travail en sa pièce n°59, en se contentant de soutenir que le salarié omettait de 'dépointer’ sur les périodes ne faisant apparaître aucune pause méridienne, alors même qu’il est de jurisprudence acquise qu’il supporte la charge de la preuve des temps de pause (Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-23.106), comme le salarié le rappelle avec pertinence.
Il s’en évince que le relevé horaire résultant du badgeage du salarié, dont l’employeur justifie, est particulièrement probant et permet de détailler la réalité de son temps de travail, sauf à écarter les temps de pause indûment appliqués, en dehors de la vingtaine de journées au titre desquelles la durée de la pause prise par le salarié est clairement justifiée.
S’agissant des temps de trajet, l’employeur réfute l’argumentaire du salarié visant à voir intégrer certains temps de déplacement professionnel relatifs aux missions qu’il effectuait dans certaines régions de France ou à l’étranger et que le salarié estime ne pas figurer, à tort selon lui, dans le décompte de l’employeur.
Ainsi, l’employeur se réfère, à raison, à la décision de la Cour de cassation du 13 mars 2024 qui rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, en ce compris les temps de déplacement réalisés à l’occasion d’une mission à l’étranger.
Par suite, l’employeur justifie de l’absence de prise en compte de ses temps de déplacement dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation relative aux heures supplémentaires, alors qu’ils avaient été intégrés à tort par le salarié dans son propre décompte.
En revanche, celui-ci n’est pas démenti lorsqu’il précise que les relevés d’heures résultant du pointage mis en place par la société en cas de déplacement, lorsque le badgeage n’était pas possible, ne sont pas versés aux débats par l’employeur, de sorte que ce dernier ne produit pas d’éléments de nature à remettre en cause les horaires de travail retenus par le salarié au terme de ses propres relevés d’heures au cours de ces périodes de déplacements professionnels.
Enfin, l’employeur invoque l’octroi de RTT, non pris en considération par le salarié selon lui, à hauteur de 7 jours sur la période non atteinte par la prescription de l’année 2018, 7 en 2019, 7 en 2020 et 5 en 2021, tel que cela résulte de sa pièce n°59.
Pour autant, s’il est acquis que lorsqu’une convention de forfait en jours est privée d’effet ou nulle, l’employeur est en droit de réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu sur le fondement de l’article 1302-2 du code civil, qui prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu (Soc. 6 janv. 2021, n°17-28.234), il n’en résulte toutefois pas que lesdits jours de RTT puissent constituer des jours de repos compensateur équivalent, venant valablement limiter le nombre d’heures supplémentaires non rémunérées.
Aussi la société METC se saurait imputer les jours de RTT dont M. [U] a bénéficié dans le cadre de l’application de la convention de forfait en jours, dont l’illicéité a été retenue par la cour, sur le volume d’heures supplémentaires réalisées afin de réduire la créance salariale qui en découle.
Par suite, au vu des éléments produits de part et d’autre, sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que si M. [U] a effectué des heures supplémentaires sur la période non prescrite, celles-ci ont toutefois été réalisées dans un volume nettement inférieur à celui allégué par le salarié, tout en étant supérieur à celui retenu par l’employeur, après réintégration des temps de pause indûment déduits par ce dernier et des temps de travail allégués par le salarié au titre des journées travaillées en déplacement sans badgeage,
de sorte que l’employeur doit être condamné, par voie infirmative, au paiement d’un rappel de salaire, que la cour évalue souverainement à la somme de 30 000 euros, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 9
Si M. [U] formule au dispositif de ses conclusions une demande en paiement d’une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos, il ne détaille aucun moyen de fait et de droit sur lequel cette prétention est fondée. Il en sera dès lors débouté, cette demande n’ayant pas été soumise aux premiers juges.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [U] réclame la somme de 36 147,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en soutenant que le caractère intentionnel du travail dissimulé résulte tant de la nullité de la convention de forfait en jours et de l’exécution d’heures supplémentaires, que de la mise en place d’une activité partielle alors qu’il a continué à travailler.
L’employeur s’oppose à la demande ainsi formulée en relevant, d’une part, que M. [U] n’a pas été placé en activité partielle et, d’autre part, l’absence de toute intentionnalité dès lors que le salarié était largement libre de ses horaires de travail.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire ni de l’absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, ni du seul fait d’avoir soumis à tort un salarié à une convention de forfait nulle ou privée d’effet, l’employeur pouvant s’être mépris sur la portée de l’accord collectif ou de la convention de forfait ainsi que sur la portée réelle de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail.
Par ailleurs, M. [U] se borne à affirmer, sans l’établir, avoir travaillé alors qu’il était placé en activité partielle, sur une période qu’il ne situe pas dans le temps et sans fournir aucun élément au soutien de cette assertion.
Ainsi, en l’absence d’élément susceptible de démontrer l’existence d’un élément intentionnel, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ne peut prospérer.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a débouté M. [U] de cette demande.
4) Sur les demandes en paiement de rappels de salaires :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation
a) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la rémunération fixe :
M. [U] soutient que sa rémunération n’ayant pas été réévaluée en mai 2019 contrairement à un engagement pris par l’employeur dans son courrier du 31 mai 2018, il en résulte une créance salariale à son profit de 44 200 euros, outre 4 420 euros au titre des congés payés afférents.
Pour conclure à la confirmation de ce chef du jugement déféré, qui a rejeté cette demande, l’employeur relève que le document visé par le salarié a une simple valeur informative et qu’il ne chiffre pas une augmentation de salaire à laquelle le salarié pourrait prétendre.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 10
Une lecture attentive du courrier du 31 mai 2018, versé aux débats, permet en réalité de constater que l’employeur a informé M. [U] de la fixation de son salaire brut mensuel à la somme de 6 000 euros à compter du 1er janvier 2018.
Or, M. [U] ne conteste pas avoir perçu cette rémunération mensuelle sur la période courant de mai 2019 à juillet 2021, au titre de laquelle il réclame un rappel de salaire.
Le salarié échouant à démontrer tant le bien fondé de sa demande que l’exigibilité du quantum retenu, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle l’en a débouté.
b) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la rémunération variable :
M. [U] poursuit également l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de la part variable de sa rémunération en soutenant qu’à partir de 2018, il devait bénéficier d’une rémunération variable sur objectifs, l’employeur le contestant en relevant l’absence de clause contractuelle stipulant la fixation et le versement d’une telle rémunération.
Le salarié se contentant d’affirmer, sans l’établir, qu’il devait bénéficier d’une part variable de sa rémunération qui ne lui a pas été versée, la cour constate qu’aucun élément ne démontre, comme le soutient M. [U] et alors que l’employeur le conteste, l’existence d’un engagement contractuel sur ce point, de sorte que le salarié ne justifie pas du bien fondé de sa demande que les premiers juges ont à raison rejetée.
La décision est dès lors confirmée de ce chef.
5) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur la contestation du motif économique :
En vertu de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 11
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, est ainsi rédigée :
'Pour donner suite à notre entretien du 21 juin 2021, nous vous notifions, par la présente lettre recommandée, votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire. Il s’inscrit dans le cadre d’une procédure de licenciements collectifs de moins de 10 salariés sur une même période de 30 jours.
Les motifs à l’origine de cette mesure ont déjà été portés à votre connaissance. Nous vous les rappelons ci-après.
Depuis le 1er octobre 2018, la société MAKEEN Energy Technology Center, sise [Adresse 3], appartenant au Groupe MAKEEN Energy (Danemark), fait face à d’importantes pertes.
Pour la période allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, le résultat d’exploitation de METC s’élève à -2 672 K€. Il demeure négatif à – 1 789 K€ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Le résultat d’exploitation et le résultat net de la société sont restés négatifs pendant la période susvisée.
Le 12 juin 2020, METC a déposé une déclaration de cessation des paiements devant le Tribunal de commerce de Châteauroux et a demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le Tribunal a statué dans le sens d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 25 juin 2020.
Le 10 février 2021, le Tribunal a déclaré la fin de la procédure de redressement judiciaire au vu des engagements pris par l’actionnaire danois (jugement rendu le 17 février 2021).
Au 31 mars 2021, nos reporting font déjà apparaître un résultat d’exploitation de -437 k€.
Ces difficultés économiques ne permettent pas d’assurer la pérennité de l’entreprise, ce qui nous contraint à prendre des mesures drastiques.
Pour que l’entreprise redevienne économique et financièrement viable, il est indispensable de diminuer les charges fixes de l’entreprise ce qui passe également par une réduction de la masse salariale dans des proportions permettant d’atteindre à terme l’équilibre financier et permettre ainsi la pérennité du site.
Une réorganisation de l’entreprise s’impose pour résoudre nos difficultés économiques.
En conséquence, après consultation du CSE, votre poste de Responsable Bureau D’Etudes est supprimé, et vous avez été désigné par les critères d’ordre des licenciements.
Le 1er juin 2021, la Société vous a communiqué une liste de postes disponibles situés en France au sein de METC et de MEFR, en vue de votre reclassement.
Vous avez disposé d’un délai de 15 jours calendaires à compter du lendemain de la notification de ce courrier pour présenter votre candidature à un ou plusieurs postes de la liste.
Vous avez présenté le 16 juin 2021, votre candidature à un poste de reclassement interne (Responsable Supply Chain). Nous vous avons reçu en entretien le 22 juin, mais après examen, nous avons dû constater que vous ne disposiez pas des compétences permettant de tenir ce poste, y compris moyennant une formation d’adaptation. Nous vous avons répondu en ce sens le 23 juin.
À ce jour, et après rechercher, la Société n’est pas en mesure de vous faire d’autres propositions de reclassement.
Il en résulte votre licenciement pour motif économique. (…)'
La société METC relève que le licenciement de M. [U] a été notifié au regard des difficultés économiques rencontrées par la société et invoque des pertes financières sur l’exercice du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019, comme sur le suivant du 1er janvier au 31 décembre 2020.
Elle souligne que le juge ne peut écarter la cause réelle et sérieuse d’un licenciement au motif que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas établie sans examiner les autres indicateurs économiques, ainsi que leur évolution significative, qui relèvent de son appréciation souveraine.
Elle relativise l’amélioration de sa situation financière invoquée par l’appelant, notamment au regard de la durée plus importante de l’exercice 2018/2019 qui induit une analyse plus fine des chiffres et fait état de pertes d’exploitation sérieuses et durables, avec une baisse significative du chiffre d’affaires en 2019 et 2020.
L’employeur réfute toute fraude ou faute de gestion, et reproche aux premiers juges d’avoir retenu de façon péremptoire que le groupe a pu organiser l’insolvabilité de sa filiale et que les difficultés n’étaient pas démontrées au niveau du groupe, alors même que la notion de fraude n’a pas été retenue par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective et que la situation du groupe, qui a subi une perte de 1,3 millions d’euros en 2021, justifie parfaitement le licenciement de M. [U].
Enfin, il argue de la suppression du poste de 'responsable bureau d’études’ occupé par M. [U], bien que ce dernier le conteste, au regard notamment du registre du personnel versé aux débats.
M. [U] estime que la situation de la société METC était en voie d’amélioration certaine au jour de son licenciement en relevant, à l’instar, selon lui, du tribunal de commerce dans la motivation de sa décision du 17 février 2021, une forte reprise des commandes à compter du
Arrêt du 21 mars 2025 – page 12
mois de septembre 2020, mais également une amélioration considérable des résultats en 2021, puis après les licenciements opérés.
Il rappelle que le motif économique invoqué à l’appui du licenciement ne doit pas résulter d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur, et que de tels agissements privent de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé, même en présence de réelles difficultés économiques. M. [U] renvoie à la décision du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 17 février 2021 pour soutenir que la stratégie du groupe a été progressivement de rendre la structure française défaillante et caractériser cette attitude intentionnelle et frauduleuse.
Il retient, par ailleurs, qu’une situation de fraude induit de prendre en compte les résultats du groupe au regard des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail et argue de la bonne santé financière de celui auquel la société METC appartient.
Enfin, le salarié considère que le défaut de prise en compte du coût du travail au plan national dans l’élaboration des budgets prévisionnels de la société et l’application d’une formule du prix d’achat intra-groupe inadaptée a contribué à ses mauvais résultats depuis sa création et constitue un cas de légèreté blâmable, voire une faute de gestion de l’employeur, qui ne permet pas de valider le motif économique, quand bien même la société aurait subi de réelles difficultés économiques.
Il appartient au juge de contrôler la réalité et le sérieux du motif économique et c’est à raison que M. [U] soutient que l’employeur ne saurait se prévaloir d’une situation économique qui résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de sa part ou d’une situation artificiellement créée résultant d’une attitude frauduleuse (Soc. 9 octobre 1991, n 89-41.705, Bull. n°402).
Le licenciement de M. [U] soumis à la cour est ainsi fondé sur l’existence de difficultés financières, et non sur une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, comme avancé par le salarié. Il appartient dans ce cadre au juge du fond d’apprécier de la réalité et le sérieux du motif économique invoqué.
La lettre de licenciement adressée à M. [U] s’y référant expressément, il est particulièrement informatif de se reporter aux éléments de la procédure collective temporairement ouverte à l’égard de l’employeur, versés aux débats par le salarié.
À cet égard, la cour relève que par un jugement du 25 juin 2020, définitif et particulièrement motivé, alors que la société METC faisait état d’une 'situation irrémédiablement compromise, par l’inadaptation des produits à l’évolution du marché, générant un manque de compétitivité de l’entreprise et des difficultés de commercialisation de la gamme de production à un prix insuffisant pour assurer sa rentabilité’ pour fonder sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce de Châteauroux a rejeté cette demande et ordonné, sur réquisitions du Procureur de la République, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La motivation de cette décision est singulièrement éclairante quant à l’analyse des magistrats de la juridiction commerciale quant à la situation économique de l’entreprise en juin 2020.
Il est ainsi relevé ' que la société METC n’a, pour seul client, que le groupe Kosan Crisplant, son unique actionnaire, qui soit en direct, soit via sa société soeur MEFR ; que de ce fait, elle dépend totalement de la détermination de son prix de vente par le groupe et donc de sa profitabilité ; ' mais également que ' que l’analyse des documents comptables arrêtés au 31 décembre 2019 montre que les ratios de rentabilité de la société sont obérés par les choix stratégiques du groupe, et que les pouvoirs de décision de gestion sur le plan local sont inexistants'
Plus encore, alors qu’il est saisi le 27 novembre 2020 par une requête de l’administrateur judiciaire de la société METC, sur demande de son associé unique, à savoir la société Kosan Crisplant, afin qu’il soit mis un terme à la procédure de redressement judiciaire par désintéressement des créanciers, le tribunal de commerce de Châteauroux a statué, de nouveau, sur la situation de cette société le 17 février 2021, soit quelques mois avant le licenciement de M. [U].
La juridiction a fait droit à la demande présentée, après avoir entendu les réquisitions de Madame le Procureur de la République, qui rappelait 'qu’à l’origine de la procédure collective, l’associé unique a manifestement organisé l’insolvabilité de l’entreprise', et après avoir relevé que :
Arrêt du 21 mars 2025 – page 13
— 'la société Kosan Crisplant, associé unique de la SASU MAKEEN ENERGY TECHNOLOGIE CENTER, fait valoir être en capacité, depuis le mois de décembre 2020, de désintéresser l’intégralité des dettes qui ont été déclarées au passif de la procédure collective de cette dernière ;'
— 'le groupe MAKEEN ENERGY justifie d’une forte reprise des commandes pour la SASU MAKEEN ENERGY TECHNOLOGY CENTER à compter du mois de septembre 2020, tandis qu’à l’ouverture de la procédure, la société KOSAN CRISPLANT, associé unique et principal client (soit en direct, soit via la société soeur MAKEEN ENERGY FRANCE (MEFR) de [Localité 2]), avait cessé brutalement ses commandes, au prétexte de la crise sanitaire mondiale'.
C’est par ailleurs au vu d’engagements de la société METC et du groupe Makeen Energy strictement actés par la juridiction, notamment en termes de recapitalisation de la société METC, de la désignation d’un directeur général localisé sur le site de l’entreprise, du blocage d’une somme importante apportée en compte courant d’associés pour une période de minimum 3 ans mais également d’une garantie de chiffre d’affaires d’au minimum 11 200 000 euros, soit 33 600 000 euros de commandes au minimum sur 3 ans, de 2021 à 2023, qu’il a été mis fin à la procédure collective en cours.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que la société METC sollicitait l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a non seulement retenu que le préalable à toute ouverture d’une procédure liquidation, à savoir que la démonstration qu’un redressement de l’entreprise était impossible, n’était pas établi, mais plus encore que la situation économique de l’entreprise devait être attribuée à l’organisation intra-groupe qui induisait une totale dépendance de la société METC aux commandes passées par le groupe, ou sa société soeur MEFR et à la décision du groupe 'au prétexte de la crise sanitaire mondiale’ de cesser les commandes à destination de la société METC, obérant ainsi les ratios de rentabilité de la société.
Sans qu’il appartienne au juge prud’homal de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne saurait se prévaloir de difficultés économiques qu’il a lui même créées artificiellement, situation d’autant plus nette au cas d’espèce que, placé par la juridiction commerciale devant le constat d’une situation économique induite par des choix stratégiques dont il demeurait libre, l’employeur a été en mesure de faire état, huit mois plus tard, d’une amélioration de la situation et d’engagements financiers importants devant la juridiction commerciale, en s’engageant au désintéressement de l’intégralité des créanciers, mais également lors de la réunion du Comité Social et Economique de l’entreprise le 19 avril 2021 dont le procès-verbal est versé aux débats.
Par ailleurs, alors que la lettre de licenciement adressée à M. [U] se réfère expressément à une prévision de résultat d’exploitation de – 437 K€ au 31 mars 2021 pour justifier du motif économique invoqué, la société METC ne justifie pas de ce que ce constat est intervenu, malgré le respect de son engagement de garantie de chiffre d’affaires 'd’au minimum de 11 200 000 euros, soit 33 600 000 euros de commandes au minimum sur 3 ans, de 2021 à 2023" pris devant le tribunal de commerce, dont il n’est pas justifié en procédure.
Aussi, il résulte des éléments soumis à la cour que comme le salarié l’avance, les difficultés économiques invoquées à l’appui du licenciement de ce dernier, et objectivées dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée sur la base de résultats d’exploitation largement déficitaires sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020 et la persistance de difficultés économiques au 31 mars 2021, résultent en réalité d’une situation économique artificiellement créée par l’employeur résultant d’une attitude frauduleuse, qui ne permet pas de retenir le sérieux du motif économique invoqué.
Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [U] était sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
b) Sur les conséquences financières :
En vertu de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [U] fait état d’un préavis de 3 mois au titre duquel celui-ci sollicite le versement d’une somme de 18 000 euros, outre 1 800 euros au titre des congés payés afférents, demande à laquelle l’employeur ne répond pas.
Arrêt du 21 mars 2025 – page 14
La demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite des montants retenus par les premiers juges, étant conforme aux dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail précité, il y sera fait droit par voie d’infirmation de la décision déférée.
Aux termes de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge lui accorde, en l’absence de réintégration comme en l’espèce, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 16 mois de salaire brut pour un salarié ayant 21 années complètes d’ancienneté, comme c’est le cas de M. [U].
Le salarié sollicite le versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 126 517,65 euros en faisant état d’une baisse de sa rémunération malgré un retour à l’emploi dès septembre 2021.
L’employeur estime que M. [U] ne justifie pas du préjudice qu’il invoque dès lors qu’il a retrouvé une activité professionnelle très rapidement après son licenciement et que s’il bénéficie d’une rémunération de base inférieure, il omet en réalité de faire état de la part variable de sa rémunération, et potentiellement de l’attribution d’un véhicule de fonction.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (46 ans) au jour de la rupture et d’un retour à l’emploi rapide après cette dernière, avec une rémunération auprès du nouvel employeur similaire à celle perçue au sein de la société METC compte-tenu du cumul entre la rémunération de base et de la rémunération variable, la cour considère que l’octroi de la somme de 40 000 euros permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [U], de sorte que la décision déférée sera également infirmée de ce chef.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, c’est à raison que les premiers juges ont ordonné le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [U] sans qu’il y ait lieu cependant de limiter ce remboursement à 1 mois comme retenu. Celui-ci sera dès lors ordonné, par voie d’infirmation, dans la limite de 6 mois.
c) Sur la demande en paiement de dommages- intérêts pour non-respect des critères d’ordre :
M. [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect des critères d’ordre.
Pourtant, en cas de condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme tel est le cas en l’espèce, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de l’ordre des licenciements.
Par suite, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [U] de ce chef.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de la décision rendue, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS Makeen Energie Technology Center, succombant principalement, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée, en conséquence, de sa demande d’indemnité de procédure.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu’il a condamné la SAS Makeen Energie Technology Center à payer à M. [W] [U] les
Arrêt du 21 mars 2025 – page 15
sommes de 68 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 11 000 euros, incluant les congés payés, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours ainsi que d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et en ce qu’il a limité à 1 mois le remboursement des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [U] par la SAS Makeen Energie Technology Center à la suite de son licenciement ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que la demande en paiement formée par M. [W] [U] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées est prescrite s’agissant des sommes dues antérieurement au 12 juillet 2018 ;
CONDAMNE la SAS Makeen Energie Technology Center à payer à M. [W] [U] les sommes suivantes :
— 4 000 € de dommages-intérêts pour nullité de la convention de forfait en jours,
— 30 000 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3 000 € au titre des congés payés afférents,
— 18 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 800 € au titre des congés payés afférents,
— 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
CONDAMNE l’employeur à rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement servies au salarié à compter de la rupture et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SAS Makeen Energie Technology Center à payer à M. [W] [U] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Makeen Energie Technology Center aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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