Infirmation partielle 11 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 11 mars 2021, n° 17/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03327 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, 8 juin 2012, N° 21100338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03327
N° Portalis DBVC-V-B7B-F6FB
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ALENCON en date du 08 Juin 2012 – RG n° 21100338
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 11 MARS 2021
APPELANTE :
S.A.S. A. Y
[…]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[…]
[…]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur G X
[…], […]
[…]
Dispensés de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 mars 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société A. Y d’un jugement rendu le 8 juin 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne dans un litige l’opposant au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. X a été salarié de la société Y I, aux droits de laquelle vient la société A. Y (ci-après 'la société'), du 3 juillet 1967 au 4 mars 1972.
Le 2 juillet 2008, M. X a déclaré une maladie professionnelle, plaques pleurales tableau n° 30, selon certificat médical initial en date du 3 juin 2008.
Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après 'la caisse') par décision du 18 novembre 2008.
Le 22 décembre 2008, M. X s’est vu attribué un taux d’incapacité de 5 % et une indemnité forfaitaire en capital d’un montant de 1 796,23 euros lui a été versée.
Le 10 décembre 2009, M. X a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après 'le FIVA') d’une demande d’indemnisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2010, le FIVA a notifié à M. X une offre définitive d’indemnisation réparant l’intégralité de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, qu’il a acceptée le 27 mai suivant.
Cette offre se décomposait comme suit :
Au titre de la réparation de l’incapacité fonctionnelle :
— taux d’incapacité permanente de 5 % (barème FIVA) à compter du 7 février 2008, ce qui correspond, après déduction de l’indemnisation versée par l’organisme social au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, à une somme en capital de 5 547,68 euros.
Au titre des préjudices personnels :
— préjudice moral : 16 200 euros
— souffrances physiques : 200 euros
— préjudice d’agrément : 1 200 euros
Total : 17 600 euros
Le 16 novembre 2010, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 8 juin 2012, cette juridiction a :
— débouté la société de ses fins de non-recevoir relatives au droit d’agir du FIVA (subrogation), à la date de prise en charge et à la prescription,
— déclaré le FIVA irrecevable en sa demande relative à la majoration de la rente du conjoint survivant,
— dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. X résulte de la faute inexcusable de l’employeur la société,
— ordonné la fixation au maximum légal du capital attribué à la victime et prévu par l’article L452-2 second alinéa du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X, laquelle dans ce cas lui sera versée directement par la caisse ;
— fixé ainsi qu’il suit le préjudice personnel de M. X :
. Préjudice moral : 16 200 euros
. Souffrances physiques : 200 euros
. Préjudice d’agrément : 1 200 euros
soit : 17 600 euros
— dit que la caisse versera ces sommes au FIVA et pourra en récupérer le remboursement auprès de l’employeur en application des dispositions de l’article L452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
— condamné la société à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2012, enregistrée le 9 juillet 2012, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 5 juin 2015, la cour a :
. ordonné la réouverture des débats aux fins de :
— consultation par la société du dossier de l’affaire détenu au greffe de la cour comportant le courrier revêtu du tampon de la poste faisant mention de la date d’envoi, par lequel le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Orne en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— production par les parties de tous justificatifs sur la taille et organisation de la société durant la période d’exposition prétendue à l’amiante située entre le 3 juillet 1967 et le 4 mars 1972,
— observations des parties au regard des informations et pièces recueillies ou produites.
. dit que l’affaire sera à nouveau évoquée pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2015.
Par ordonnance du 12 novembre 2015, l’affaire a été radiée, puis réinscrite au rôle par acte du 18 octobre 2017.
Par courriels du 19 janvier 2021, la société, le FIVA et la caisse ont sollicité à être dispensés de comparution à l’audience du 21 janvier 2021, en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid 19.
La cour a fait droit à cette demande.
Par conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2021, la société demande à la cour de :
— dire recevable l’appel interjeté par la société A. Y à l’encontre du jugement déféré,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre principal :
— dire irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le FIVA,
— débouter le FIVA et la caisse de toutes leurs demandes à l’encontre de la société,
A titre subsidiaire :
— dire mal fondées les demandes présentées par le FIVA à l’encontre de la société,
— dire que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable imputable à la société,
— débouter le FIVA et la caisse de toutes leurs demandes à l’encontre de la société,
— condamner le FIVA au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures reçues au greffe le 4 juin 2020, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
— n’a pas précisé expressément, dans le dispositif, que le FIVA en sa qualité de créancier subrogé, percevrait le montant de la majoration de capital,
— a déclaré le FIVA irrecevable en sa demande relative à la majoration de la rente de conjoint survivant,
— le réformer de ces chefs,
— statuant dans les limites de l’appel incident du FIVA,
— juger que l’organisme de sécurité sociale devra verser la majoration de capital au FIVA, créancier subrogé ,
— juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Y ajoutant,
— condamner la société à payer au FIVA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens.
Par observations écrites reçues le 19 janvier 2021, la caisse indique s’en rapporter à justice quant à l’infirmation ou la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS
Les dispositions du jugement déféré ayant débouté la société de ses fins de non-recevoir relatives au droit d’agir du FIVA (subrogation) et à la date de prise en charge ne sont pas remises en cause et sont donc acquises.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société soulève l’irrecevabilité du recours du FIVA au motif qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale plus de deux ans après la date à laquelle la victime a été informé du lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle, ou après la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En réplique, le FIVA soutient que la date à prendre en compte comme point de départ de la prescription est celle à laquelle M. X a eu connaissance de la décision de prise en charge de sa maladie professionnelle.
L’article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose notamment :
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’article L 461-1 de ce code précise :
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Il est constant que le délai de prescription de l’action du salarié pour faute inexcusable de l’employeur ne peut commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est en l’espèce justifié que la caisse a reconnu et pris en charge le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X selon courrier de notification en date du 18 novembre 2018.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. X n’avait pu avoir connaissance de cette décision de reconnaissance au plus tôt qu’à compter du lendemain, soit le 19 novembre 2019, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai de prescription biennale.
Le FIVA justifie avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par courrier du 15 novembre 2010, reçu par la juridiction le 16 novembre 2010, soit moins de deux ans après la reconnaissance par la caisse de la maladie professionnelle.
C’est en conséquence par voie de confirmation que l’action du FIVA, subrogé dans les droits de M. X, doit être déclarée recevable et non prescrite.
— Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
Il ressort des éléments non contestés du dossier et des témoignages produits par l’ancien salarié que celui-ci a travaillé pour le compte de la société du 3 juillet 1967 au 4 mars 1972 en qualité de charpentier.
L’activité professionnelle de M. X consistait en la préparation, l’assemblage, la pose de charpente et de couverture de bâtiments agricoles, industriels ou commerciaux.
La société reconnaît la présence de fibres d’amiante dans les plaques de couverture, se bornant à affirmer que ces fibres étant prisonnières du matériau, M. X ne pouvait être exposé au risque. Toutefois, selon les témoignages de ses anciens collègues de travail, M. X a été exposé aux poussières d’amiante lors du découpage des plaques ondulées en fibro-ciment amiantées.
Il est établi que M. X présente des plaques pleurales, pathologie visée au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la seule condition prévue à ce tableau est une prise en charge dans les 40 ans, sans qu’aucune durée d’exposition ne soit requise.
Il convient donc de constater que les conditions de délai de prise en charge sont remplies, en conséquence de quoi la maladie déclarée par M. X le 2 juillet 2008 correspond bien à une maladie inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles.
— Sur la faute inexcusable
La société fait valoir que la faute inexcusable ne se présume pas, que M. X a été exposé à des
fumées postérieurement à son activité au sein de la société Y, qu’il y a lieu de procéder à une appréciation rétrospective de la conscience du danger et qu’il n’existait à l’époque des faits aucun texte spécifique à l’amiante ayant notamment alerté les employeurs sur les risques liés à la manipulation de matériaux composés avec de l’amiante.
Le FIVA demande la confirmation du jugement déféré.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié, du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
Il est établi que M. X a été exposé aux poussières d’amiante pendant son activité professionnelle dans la société, de sorte qu’il est indifférent que cette exposition ait été la cause déterminante de la maladie qu’il a ensuite déclarée. Il suffit que cette exposition ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort du rapport d’enquête des maladies professionnelles, établi le 30 octobre 2008 par l’inspecteur accidents du travail de la caisse primaire d’assurance maladie, que M. X a été salarié de la société du 3 juillet 1967 au 4 mars 1972 en qualité de charpentier où il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors des travaux de couverture, de bardage et de découpe de fibrociment.
M. X a expliqué dans son attestation avoir travaillé dans l’entreprise Y, avoir monté des hangars en 'Eternit plaques de fibrociment', et que lors des découpes de ces plaques, il n’avait aucune protection contre les poussières d’amiante.
Il produit plusieurs témoignages décrivant ses conditions de travail.
M. Z indique que M. X a travaillé à la pose de charpente et 'couverture-bardage fibrociment’ et précise que les plaques étaient taillées sans protection, le salarié n’ayant pas été averti d’un danger.
M. A et M. J K avoir travaillé avec M. X de 1967 à 1972. Ils indiquent qu’à l’époque, ils n’avaient pas été avertis du danger de l’amiante et qu’ils n’avaient pas de protection.
M. B écrit que M. X a manipulé et fait des découpes de plaques ondulées en fibrociment amianté dans une période 'environ de 1970 à 1975.'
M. C indique que M. X a travaillé dans la société au contact de plaques de 'fibro’ contenant de l’amiante et qu’il n’y avait aucune protection pour faire les découpes.
M. D explique avoir été co-équipier de M. X, pour notamment procéder à la pose de couverture fibrociment amiantée sur des bâtiments agricoles et autres (découpe de plaque 'fibro’ pour bardage, démontage d’anciens bâtiments déjà couverts en 'fibro’ amiantés). Il ajoute qu’ils n’avaient pas de protection particulière, et ne savaient pas que le 'fibro’ était dangereux.
M. E indique que M. X travaillait au sein de la société en tant que charpentier et poseur
de plaques ondulées en fibrociment Eternit, précisant qu’il n’existait pas d’équipement de protection contre les poussières d’amiante lors de la taille de ces plaques.
Un compte- rendu de consultation en pneumologie, réalisée le 4 juin 2008, fait état des doléances de M. X, relatives à des toux et d’une dyspnée d’effort, et reprend, au titre des antécédents intéressant une déclaration de maladie professionnelle, la circonstance que l’assuré avait travaillé durant cinq ans dans une entreprise qui montait des hangars en Eternit. Le médecin en concluait que M. X avait été exposé au risque durant cinq ans.
Si l’utilisation de l’amiante n’a été interdite en France que par décret du 24 décembre 1996 entré en vigueur le 1er janvier 1997, il est exclu qu’au cours de la période considérée soit du 3 juillet 1967 au 4 mars 1972, la société, utilisatrice professionnelle de l’amiante, ait pu ignorer le danger que constituait l’exposition de leur salarié à ce minerai à raison des nombreuses études scientifiques réalisées sur le sujet, de la création dès 1945 d’un tableau des maladies professionnelles respiratoires liées à son utilisation.
Le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l’amiante ait été créé dès 1945 et qu’il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était, dès cette période, tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre.
La société aurait dû avoir conscience des dangers résultant d’une exposition sans protection suffisante aux fibres d’amiante, notamment en raison des documents et études publiés, et notamment du rapport de l’inspecteur départemental du travail Auribault de 1906, de l’article du docteur F publié dans « la médecine du travail 1930 » et des travaux du congrès international sur l’asbestose tenu à Caen en mai 1964.
Il doit également être souligné que la liste des travaux mentionnés au tableau n° 30 est indicative et non limitative. Compte tenu de l’activité déclarée de la société, à savoir scierie et charpente, il doit être retenu que le découpage de plaques en fibrociment contenant de l’amiante faisait partie de l’activité habituelle de l’entreprise, ainsi que le confirment les témoignages évoqués ci-dessus.
Par ailleurs, la circonstance que la société n’ait pas produit ou transformé l’amiante ne l’exonérait pas de son obligation de s’informer, en qualité d’entreprise utilisatrice de ce produit, sur la nature de ce produit pour s’assurer de son inocuité et mettre en oeuvre les mesures propres à préserver la santé de son salarié.
Il n’est pas contesté que la société n’avait mis en place aucune protection pour ses salariés, l’appelante excipant des textes existant à l’époque des faits qui ne mettaient l’accent que sur les espaces clos, ce dont il ne peut pourtant pas être conclu que M. X n’aurait pas été exposé aux poussières d’amiante du seul fait qu’il travaillait en extérieur.
Ainsi, il est établi que la société n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver M. X du risque lié à l’exposition à l’amiante dont elle avait conscience.
Il est donc démontré que l’employeur de M. X avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé au cours de l’exécution de son contrat de travail et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires de nature à préserver son salarié du risque sanitaire lié à son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2008 par M. X.
— Sur la majoration du capital
En l’absence de faute inexcusable de la victime, le tribunal a justement fait application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’il a ordonné la majoration maximale du capital servi par la caisse et dit que cette majoration suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permenanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime et dit qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
L’article 53-VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du FIVA, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’occasion de l’action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant alors, révisée en conséquence.
Compte tenu de son taux d’incapacité, M. X a reçu au titre de son incapacité permanente partielle une indemnité en capital. En raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. X a vocation à percevoir une indemnité majorée par application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le capital majoré s’élève à 1 796,23 euros. Dans la mesure où, au titre de l’incapacité fonctionnelle, le FIVA sert une rente à M. X et lui a déjà versé des arrérages, pour un montant total de 5 547,68 euros, la majoration du capital que cette personne aurait pu percevoir si elle n’avait pas été indemnisée par le FIVA, est absorbée par la créance du FIVA.
Aucune indemnisation complémentaire n’est donc susceptible de lui être allouée et le FIVA, subrogé dans ses droits, est fondé à demander que la majoration de capital lui soit intégralement versée par la caisse.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné au maximum légal du capital attribué à la victime et dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. X.
C’est en revanche par voie d’infirmation qu’il sera dit que le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, percevra le montant de la majoration de capital.
— Sur la demande du FIVA formée au titre du principe de la majoration de la rente du conjoint survivant
C’est par de justes motifs que les premiers juges ont relevé l’absence d’intérêt pour agir du FIVA, l’action n’appartenant dans l’avenir qu’au conjoint survivant de M. X, dans l’hypothèse où le dommage futur et incertain viendrait à se réaliser, de sorte qu’aucune subrogation ne peut intervenir de manière anticipée.
Le jugement mérite donc confirmation de ce chef.
— Sur l’indemnisation des préjudices à caractère personnel subis par M. X
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par la décision n° 2010-8
QPC du Conseil constitutionnel qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander réparation devant les juridictions de sécurité sociale non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le FIVA demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice de M. X à une somme totale de 17 600 euros.
Le FIVA demande en outre que soit retenu un préjudice d’agrément à hauteur de 1 200 euros faisant valoir que le loisir est l’activité que l’on effectue durant le temps libre, qu’en raison de sa maladie, M. X ne peut plus se livrer à ses activités favorites.
Le FIVA fait valoir que les plaques pleurales dont souffre M. X peuvent provoquer des douleurs thoraciques liées à la perte d’élasticité de la plèvre, selon leurs tailles, leur nombre, leurs localisations. Il souligne que M. X se plaint d’une toux depuis 1990 et de dyspnée d’effort depuis 2007. Il ajoute que le diagnostic de cette pathologie chez des personnes exposées à l’inhalation de poussières d’amiante engendre naturellement une forte inquiétude, dans la mesure où d’autres pathologies, beaucoup plus péjoratives peuvent être craintes du fait de cette exposition.
La société estime que la preuve des préjudices de M. X n’est pas rapportée et, en tout état de cause, pas pour les montants sollicités, particulièrement en ce qui concerne les souffrances morales, dont la preuve doit être rapportée qu’elles n’ont pas été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que la rente indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La nomenclature Dintilhac, seulement indicative, établie dans le cadre de la réparation du préjudice corporel de droit commun, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer dans le domaine de l’indemnisation des victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles, dont de surcroît l’employeur a été reconnu auteur d’une faute inexcusable, dans le cadre de la réparation des préjudices liés à l’exposition à l’amiante, régie par des dispositions dérogatoires du droit commun.
Dès lors, sont réparables en application de l’article L 452-3, les souffrances physiques et morales et le préjudice d’agrément non indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
— Sur les souffrances physiques
M. X était âgé de 60 ans lorsque la maladie a été diagnostiquée le 3 juin 2008. Il était retraité à la date de la déclaration du 2 juillet 2008. Il n’a par conséquent subi aucune perte de gains professionnels ni incidence professionnelle. Ainsi, la rente indemnise le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu le 18 novembre 2008, un taux d’incapacité permanente de 5 % lui a été attribué le 22 décembre 2008.
La première constatation médicale de la maladie est en date du 3 juin 2008.
Aucune date de consolidation ne figure au dossier. Toutefois, le taux d’incapacité permanente de M. X ayant été fixé à compter du 22 décembre 2008, la cour retient cette date au titre de la consolidation.
En dépit de l’absence de pièces produites par le FIVA, il est constant que du fait de la pathologie diagnostiquée, plaques pleurales, M. X est nécessairement soumis à des examens médicaux de surveillance, notamment du type exploration fonctionnelle respiratoire générant des douleurs physiques et que les effets de cette pathologie sur les fonctions respiratoires engendrent des souffrances physiques.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le préjudice physique de M. X, pour la période comprise entre la première constatation de la maladie et le 22 décembre 2008, a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 200 euros, étant rappelé que les souffrances physiques subies après consolidation sont réparées par la rente servie au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur les souffrances morales
Il est constant que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l’amiante amenées à constater le développement de la maladie et de son évolution et qu’il résulte de l’inquiétude voire de l’angoisse générées par le diagnostic posé, aux termes duquel l’exposition à l’amiante est avérée et peut, dès lors, induire le développement de pathologies particulièrement graves et invalidantes voire mortelles.
Ce préjudice est caractérisé par l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Elle se définit, pour M. X, par l’appréhension croissante avant chaque examen prévu dans le cadre du suivi médical. Ce préjudice n’est pas couvert par le capital versé, étant par nature irréductible à toute notion de consolidation.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à 16 200 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à celle-ci de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
Le FIVA ne produit aucune pièce pertinente démontrant l’existence d’un préjudice d’agrément, de sorte que, infirmant le jugement déféré, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’indemnisation des préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie au FIVA.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne
En application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les sommes ci-dessus allouées seront avancées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
La société ne développant aucun moyen au soutien de sa demande tendant au rejet de l’action récursoire de la caisse, elle en sera déboutée.
La faute inexcusable de la société ayant été reconnue, il appartiendra donc à la caisse de récupérer les sommes allouées à ce titre auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les autres demandes
La société qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du FIVA présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles la société a été condamnée à verser au FIVA une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Succombant en ses prétentions, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit que la majoration du capital sera versée directement à M. X par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne,
— fixé le préjudice d’agrément de M. X à la somme de 1 200 euros ;
Statuant à nouveau,
Dit que le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, en sa qualité de créancier subrogé, percevra le montant de la majoration de capital ;
Déboute le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément de M. X ;
Y ajoutant,
Déboute la société A. Y et le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société A. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sécurité
- Successions ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Quotité disponible ·
- Tutelle ·
- Testament ·
- Réserve héréditaire ·
- Héritier ·
- Renonciation ·
- Mère
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Signalisation ·
- Faute grave ·
- Forfait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Salaire ·
- Annulation ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Expert ·
- Titre ·
- Sous-traitance ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Surcharge ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- État de santé, ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Harcèlement moral
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Budget ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Temps de travail ·
- Rémunération ·
- Entretien
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Contrôle technique ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Véhicule
- Parcelle ·
- Inondation ·
- Monument historique ·
- Consorts ·
- Risque ·
- Pollution ·
- Motif légitime ·
- Bâtiment ·
- Photographie ·
- Expertise
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.