Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 16 mars 2017, n° 16/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/01077 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 11 avril 2016, N° F15/00150 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MARS 2017
RG : 16/01077 ADR / NC
C Y
C/ SELARL D X Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL FIMAAG etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Avril 2016, RG F 15/00150
APPELANT :
Monsieur C Y
9 rue C Hugard
XXX
repésenté par Me Emilie BURNIER FRAMBORET substituée par Me Amélie OMBRET (CABINET RIBES ET ASSOCIES), avocats au barreau de BONNEVILLE
INTIMEES :
SELARL D X es qualité de mandataire judiciaire de la SARL FIMAAG
XXX
XXX
représentée par Me Audrey GROS ( SCP JURI SOCIAL), avocat au barreau de LYON
Association AGS CGEA D’ANNECY
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laetitia GAUDIN (SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES), avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller Madame Anne DE REGO, Conseiller qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C Y a été embauché le 1er janvier 2009 par la société FIMAAG en qualité de responsable de secteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Sa rémunération était fixée à la somme brute de 2 489,61 euros, avec un horaire hebdomadaire moyen fixé à 39 heures incluant les heures supplémentaires.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective de l’automobile.
Monsieur C Y, considérant qu’il n’a été payé que pour un horaire hebdomadaire de 37 heures s’est adressé à la société FIMAAG et un procès-verbal de transaction a été régularisé le 16 juin 2011 concernant le paiement d’une indemnité transactionnelle d’un montant brut de 4 500 euros au titre du rappel de salaire réclamé pour les deux heures supplémentaires hebdomadaires non payées.
La société FIMAAG a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 5 août 2014 par le tribunal de commerce d’Annecy qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 novembre 2014 désignant la Selarl X en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur C Y a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique fixé au 21 octobre 2014 et a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2014.
Il a été dispensé de l’exécution de son préavis pour la période du 22 octobre 2014 au 11 novembre 2014, et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 12 novembre 2014 il a reçu son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, et son attestation pôle emploi. Le chèque correspondant lui a été envoyé le 22 décembre 2014.
Contestant le montant de son solde de tout compte en raison du non paiement d’heures supplémentaires il s’est adressé à Maître X, es qualité de mandataire judiciaire de la société et compte tenu du refus opposé par ce dernier il a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville le 22 juin 2015 aux fins de voir fixer sa créance.
Par jugement en date du 11 avril 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que C Y n’est pas fondé dans ses demandes de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et congés payés afférents,
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la décision est uniquement opposable à l’AGS CGEA dans la limite de sa garantie,
— débouté la Selarl X es-qualité, de ses demandes,
— partagé les dépens par moitié,
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 26 avril 2016. Par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2016, C Y a interjeté appel de la décision en sa globalité.
C Y demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bonneville le 11 avril 2016,
— fixer son salaire moyen brut à la somme de 2 691,86 euros,
— fixer sa créance à l’encontre de la société FIMAAG aux sommes suivantes :
* 6 562,92 euros au titre du reliquat de salaires, outre 656,29 euros pour congés payés afférents,
* 16'151,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du règlement correspondant au solde de tout compte,
* 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Il soutient que :
— son contrat de travail mentionne une durée hebdomadaire de 39 heures alors qu’il n’a été rémunéré que 37 heures par semaine, qu’il n’a donc pas à justifier de la réalisation d’heures supplémentaires, qu’aucun avenant n’a été régularisé par la suite pour modifier la durée hebdomadaire de travail ; qu’il a bien exécuté les 39 heures ; qu’aucune transaction ne peut avoir autorité de la chose jugée pour tous les litiges nés ou à naître et qu’après la transaction il a continué à être rémunéré pour 37 heures hebdomadaires ; que sa demande n’est pas prescrite pour la période antérieure au 12 novembre 2011 ;
— l’employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures effectuées dans la mesure où l’horaire hebdomadaire a été mentionné dans le contrat de travail ainsi que dans la transaction intervenue en 2011 ; qu’il doit en conséquence être condamné à lui verser une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— le retard du règlement du solde de tout compte (qui lui a été payé avec un mois de retard) a engendré des conséquences financières pour lui (pièce 15) puisqu’il est resté pendant un mois sans ressources ; qu’il a subi un préjudice de ce fait dont il demande réparation ;
La SEARL D X ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIMAAG demande à la cour de :
— constater l’autorité de la chose jugée de la transaction et en conséquence de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes relatives aux heures supplémentaires,
A titre subsidiaire :
— dire que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de le débouter de ses demandes à ce titre ainsi que de celle formée au titre de travail dissimulé,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire prescrite et irrecevable la demande de rappels de salaires du 1er juillet 2011 au 12 novembre 2011 avec conséquences sur le quantum des sommes demandées,
Et en tout état de cause de :
— constater l’absence de préjudice du fait du règlement tardif du solde de tout compte, – débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts formés à ce titre ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que :
— la transaction signée entre la société FIMAAG et Monsieur Y le 16 juin 2011 mentionne que : ' Monsieur Y déclare accepter le versement de cette indemnité aux trois échéances prévues, et renonce, en conséquence, s’estimant remplis de l’intégralité de ses droits, à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution du contrat de travail’ (pièce 2) et qu’il ne peut donc former une nouvelle demande de rappel d’heures supplémentaires sans se heurter à l’autorité de la chose jugée d’autant plus qu’il lui a été rappelé lors de la transaction qu’il lui appartenait de respecter les pauses fixées depuis la mise en place des 35 heures mensuelles ; qu’il sera donc débouté de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires ainsi que d’indemnité de travail dissimulé ;
— Monsieur Y n’apporte aucun élément objectif au soutien de sa demande chiffrée puisqu’il ne fournit aucun décompte précis ni relevé détaillé des heures supplémentaires effectuées ; que d’autre part la prescription prévue par l’article L.3245-1 du code du travail s’applique ; que par ailleurs le salarié n’a formé aucune demande depuis la régularisation de l’accord du 16 juin 2011 ; qu’il a donc renoncé à s’en prévaloir, ce qui est confirmé par l’accord collectif d’entreprise signée au moment du passage à 35 heures qui modifie les horaires d’ouverture du magasin et fixe à 37 heures hebdomadaires la durée de travail, précisant que deux heures par semaine seront déduites puisque prises sous forme de deux pauses par jour de 12 minutes chacune, et que les deux heures restantes seront à prendre en RTT et payées en accord avec le responsable du magasin (pièce 3) ;
— concernant l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé le salarié ne rapporte pas la preuve de l’intention délictuelle de l’employeur ;
— le retard de paiement du solde de tout compte n’est pas contesté et résulte de la situation de la société qui a nécessité de la part du judiciaire de formuler des demandes d’avance à l’AGS ; que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice à ce titre ;
L’AGS CGEA d’Annecy demande à la cour de :
— dire que la décision lui est uniquement opposable,
— confirmer le jugement rendu le 11 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Bonneville,
— débouter Monsieur C Y de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire de :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de rappels de salaires portant sur la période du 1er juillet 2011 au 11 novembre 2011,
— fixer la créance de rappels de salaires à 5 889,80 euros outre 588,98 euros de congés payés afférents,
— débouter Monsieur C Y de toutes ses autres demandes,
Et en toute hypothèse de,
— dire et juger que la créance de rappel de salaire qui serait fixée pour la période du 5 août 2014 jusqu’au 12 novembre 2014, est exclue de la garantie de L’AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3258-8 5° du code du travail,
— dire que, par application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le redressement judiciaire a interrompu de plein droit le cours des intérêts, – dire au visa de l’article L.3253-20 du code du travail, que la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et ne peut jouer que sur justification de l’insuffisance de fonds disponibles,
— dire qu’il ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
— dire que les dommages et intérêts qui seraient accordés pour réception tardive du chèque de règlement du solde de tout compte, l’indemnité basée sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens doivent être exclus de sa garantie,
— Dire que sa garantie est encadrée par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail qui prévoient, pour toute cause de créances confondues, le principe du plafond de garantie applicable aux créances qui ont été ou qui seraient fixées au bénéfice de Monsieur C Y au titre de son contrat de travail avec la société FIMAAG,
— dire que son obligation de garantie ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement des sommes dues.
L’AGS CGEA d’Annecy fait valoir que :
— le montant des sommes versées au salarié comprend les temps de pause inclus dans les 39 heures, qu’ils ne constituaient donc pas des heures effectives de travail, que Monsieur C Y, si il n’a pas pris ses pauses a donc effectué des heures supplémentaires sans que l’employeur ne lui ait demandé et qu’il lui appartient de démontrer l’effectivité de celle-ci, ce dont il s’abstient ;
— le salarié est irrecevable dans sa demande de créance de salaire jusqu’au 12 novembre 2011 compte tenu de la prescription triennale fixée par l’article L.3245-1 du code du travail ;
— aucune intention volontaire de l’employeur n’est démontrée concernant les heures supplémentaires impayées ;
— en l’absence de fonds de la société résultant de la liquidation judiciaire, le salarié a été réglé de son solde de tout compte, qu’il a été pris en charge par pôle emploi à compter du 13 novembre 2014 et a perçu à ce titre 95 % de son salaire ; qu’il ne n’apporte pas la preuve de son préjudice ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR QUOI
1) Sur les heures supplémentaires :
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce Monsieur C Y soutient avoir accompli deux heures supplémentaires par semaine sur la période du 1er juillet 2911 au 1er novembre 2014, soit sur 39 mois et demande à ce titre le paiement d’une somme de 6.562,92 euros outre congés payés afférents ; que pour étayer ses allégations il produit :
— son contrat de travail qui précise dans le paragraphe qui concerne la rémunération, que 'Monsieur C Y percevra un salaire mensuel brut de 2.489,61 euros, étant rappelé que l’horaire hebdomadaire moyen s’élève à 39 heures, incluant les heures supplémentaires.',
— ses fiches de paie, qui montrent qu’il n’est payé que pour 37 heures,
— copie d’une transaction intervenue le 16 juin 2011 avec Monsieur A, son employeur, précisant que la société lui verse une somme de 4.500 euros au titre d’un rappel de salaire concernant les heures supplémentaires qu’il réclamait et qu’en échange Monsieur C Y renonce à introduire quelque action que ce soit en l’exécution de son contrat de travail, sous le visa des articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu que la SEARL D X ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIMAAG fait valoir que la demande de rappel d’heures supplémentaires est similaire à la demande qui a fait l’objet d’une transaction le 16 juin 2011, que la demande du salarié se heurte donc à l’autorité de la chose jugée concernant un litige que la transaction a eu pour objet de clore ;
Qu’elle précise que Monsieur Y, travaillait au magasin, et qu’en juin 2011 il a été convenu que le salarié se conformerait désormais à l’organisation de la durée de travail au sein de la société FIMAAG telle que décidée en 2001 lors du passage au 35 heures avec réduction du temps de travail de deux heures par semaine au titre des pauses, et deux heures à prendre en RTT ou payées en accord avec le responsable de magasin ; qu’elle communique la copie de la note qui confirme cette nouvelle organisation (pièce 3), insistant sur le fait que par ailleurs Monsieur Y n’a formé aucune demande de rappel d’heures supplémentaires depuis la transaction ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que les heures supplémentaires dont le salarié demande le paiement font partie des 39 heures qui sont prévues dans son contrat ;
Attendu que la SEARL D X ès qualités de mandataire judiciaire de la société FIMAAG produit aux débats une note du 15 novembre 2001 concernant le passage aux 35 heures, adressée à l’ensemble du personnel précisant que 'concernant le personnel magasin : deux heures par semaine. Deux pauses par jour de 12 minutes pour vous permettre de prendre un café et de fumer une cigarette (…) Soit au total 37 heures par semaine, les deux heures restantes seront à prendre en RTT ou payées en accord avec le responsable de magasin’ ;
Attendu cependant que le contrat de travail de Monsieur Y a été signé après cette note de régularisation et qu’il comporte pourtant bien une durée de travail de 39 heures ;
Que d’autre part il ne résulte pas des éléments versés par la société que Monsieur Y ait signé une telle note puisque la pièce fournie comporte la signature d’un autre salarié,
Attendu enfin que l’employeur ne produit pas non plus la preuve que les deux heures supplémentaires non payées au salarié ont été octroyées sous forme de RTT ;
Que l’employeur ne rapporte donc pas la preuve qu’il ne devait payer à Monsieur Y que 37 heures par mois, contrairement à ce qui est indiqué dans le contrat de travail ;
Attendu que la transaction qui a été établie et signée entre les parties le 16 juin 2011, portait déjà sur le paiement de deux heures supplémentaires hebdomadaires non réglées au jour de la signature de la transaction, pour un montant de 4 500 euros, que l’article 2 de celle-ci dispose que : 'Monsieur Y déclare accepter le versement de cette indemnité aux trois échéances prévues et renonce en conséquence, s’estimant rempli de l’intégralité de ses droits, à introduire quelque action que ce soit en rapport avec l’exécution de son contrat de travail';
Attendu que cet accord vise expressément les articles 2044 et 2052 du code civil qui disposent , pour le premier que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître’ et pour le second que 'la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet’ ;
Attendu cependant que les termes de la transaction ne permettent pas de considérer qu’elle est valable pour l’avenir, et qu’aucun avenant n’a été rédigé pour modifier le contrat de travail ;
Que la transaction concerne donc uniquement la période antérieure à sa signature et ne saurait engager l’avenir ;
qu’il apparaît en conséquence que la transaction signée le 16 juin 2011 n’a pas l’autorité de la chose jugée pour tous les litiges nés ou à naître concernant le paiement des deux heures supplémentaires contestées visées dans le contrat de travail signé par Monsieur Y le 1er janvier 2009, ce contrat n’ayant fait par la suite l’objet d’aucun avenant ;
Qu’il appartenait donc bien à l’employeur de régler le salarié sur la base des 39 heures prévues dans son contrat de travail, ce qu’il n’a pas fait ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail, la demande de Monsieur C Y n’est pas prescrite, et qu’elle est dûe sur la période du 1er juillet 2011 jusqu’au 12 novembre 2014, date de la rupture du contrat de travail ;
Qu’au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur Y une somme de 6562,92 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées, outre 656,29 euros bruts pour congés payés afférents, son salaire mensuel moyen brut étant fixé à la somme de 2.691,86 euros, montant qui n’est pas contesté par l’AGS CGEA d’Annecy ni par la Selarl X es qualité de liquidateur judiciaire de la société FIMAAG ;
2) Sur le travail dissimulé :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu’aux termes de l’article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que la preuve du caractère intentionnel de l’employeur dans l’absence de paiement des heures supplémentaires n’est pas rapportée, que Monsieur Y ne lui a d’ailleurs jamais réclamé le paiement des deux heures mensuelles manquantes après la signature de la transaction ;
Qu’il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
3) Sur les dommages et intérêts pour envoi tardif du règlement du solde de tout compte :
Attendu que Monsieur Y qui a fait l’objet d’un licenciement économique a effectivement perçu avec un retard de un mois le règlement correspondant à son solde de tout compte ;
Que cependant il ne justifie d’aucun préjudice subi à ce titre ; Qu’il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons d’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que la société FIMAAG qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Monsieur C Y de sa demande de paiement des heures supplémentaires et sur la fixation du salaire moyen,
Statuant sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
— Fixe le salaire moyen brut mensuel de Monsieur C Y à la somme de 2.691,86 euros,
— Fixe la créance de Monsieur C Y à la somme 6 562,92 euros bruts au titre de sa créance de salaire outre 659,29 euros buts pour congés payés afférents,
— Déboute Monsieur C Y du surplus de ses demandes,
— Dit que la présente décision est opposable à l’AGS CGEA d’Annecy,
— Dit que la procédure de redressement judiciaire de la société FIMAAG a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce,
— Dit que la créance de rappel de salaire qui est fixée pour la période du 05 août 2014 jusqu’au 12 novembre 2014, est exclue de la garantie de l’AGS, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-8 5° du Code du Travail,
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la Selarl X es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FIMAAG,
Ainsi prononcé le 16 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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