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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 déc. 2020, n° 20/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00629 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 12 novembre 2019, N° 2014/00048 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 15 Décembre 2020
N° RG 20/00629 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOXI
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 12 Novembre 2019, RG 2014/00048
Appelant
M. A X
né le […] à […], demeurant 170 avenue A Colomb – 73800 FRANCIN
Représenté par la SELARL CABINET D’AVOCATS DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000505 du 08/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
S.C.P. BTSG, es qualité de liquidateur de M. A X, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est situé […]
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé […]
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 novembre 2020 par M. Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Monsieur Philippe GREINER, Conseiller HH,
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Le 03/02/2015, M. X a été placé par le tribunal de grande instance de Chambéry en redressement judiciaire puis le 30/06/2015 en liquidation judiciaire, la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12/11/2019, le juge commissaire a ordonné la vente d’une grange et d’un terrain sis à Francin, cadastrée section AH n° 132 et 227, la mise à prix étant fixée à la somme de 50.000 euros avec faculté de baisse de ¼ et de la moitié en cas de désertion d’enchères.
Le 18/06/2020, M. X a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions n° 1, il conclut à l’infirmation de la décision déférée, à l’annulation de l’ordonnance du 12/11/2019 et des actes subséquents et demande à la Cour de :
— dire que le jugement du 30/06/2015 prononçant sa liquidation judiciaire est caduc pour n’avoir pas été signifié dans le délai légal ;
— dire que les conditions de la procédure collective ont disparu par l’effet de la radiation de M. X interdit d’exercice de la profession d’avocat ;
— dire à défaut de ce qui précède, qu’est éteinte depuis le 30/06/2016 la procédure de liquidation ;
— dire que l’auteur de l’ordonnance du 12/11/2019 a été dépourvu du pouvoir de la rendre au regard des termes du jugement du 30/06/2015 du tribunal de grande instance de Chambéry ;
— dire qu’elle n’a pas été précédée du débat contradictoire avec les exigences de procédure notamment requises.
Il expose en substance que :
— le jugement prononçant la liquidation judiciaire lui a été signifié au delà du délai de huit jours prévu par l’article R.641-6 alinéa 1 du code de commerce, ce qui le rend caduc et frappe de nullité toutes les décisions postérieures, notamment l’ordonnance déférée à la Cour ;
— n’étant lui-même plus avocat, le jugement est frappé d’illégalité, le passif n’étant pas de nature professionnelle, seules des préoccupations personnelles ayant affecté son cabinet ;
— la procédure de liquidation judiciaire a pris nécessairement fin un an après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire ;
— faute de démonstration de l’existence de sa convocation préalable au prononcé de l’ordonnance entreprise, la procédure est irrégulière comme attentant au droit au procès équitable.
Dans ses conclusions du 05/08/2020, la société BTSG, mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur judiciaire de M. X, conclut in limine litis à l’irrecevabilité de l’appel et sur le fond au débouté de l’appelant, lui réclamant en outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par conclusions du 26/10/2020, le Procureur Général de la Cour d’Appel de Chambéry conclut à l’irrecevabilité de l’appel, comme étant tardif.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article L.642-19 du code de commerce, le juge-commissaire peut ordonner la vente aux enchères publiques des biens du débiteur.
L’article L.642-37-3 du même code dispose que « les ordonnances rendues en application de l’article L.642-19 du code de commerce sont, à la diligence du greffier, notifiées au débiteur et communiquées par lettre simple aux contrôleurs. Les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel ».
En l’espèce, le greffe du tribunal de grande instance a notifié à M. X l’ordonnance du 12/11/2019 par lettre recommandée avec accusé de réception le 13/11/2019. M. X n’a pas signé l’accusé réception, celui-ci portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’avis de passage étant du 18/11/2019.
Selon l’article R.662-1-3° du code de commerce, « les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Toutefois, lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ».
La lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à M. X à l’adresse du […]. Or, l’ordonnance déférée porte comme adresse de M. X celle du 170 avenue A Collomb PAE ALPESPACE 73800 FRANCIN, cette adresse étant du reste celle indiquée par l’appelant dans ses conclusions d’appel.
Cette adresse était donc connue des organes de la procédure, puisque elle est indiquée dans l’ordonnance entreprise. En conséquence, la notification de celle-ci a été faite à une adresse obsolète et n’est ainsi pas régulière. De ce fait, le délai d’appel n’a pu courir.
L’appel sera déclaré recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance
Selon l’article R.642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur.
Or M. X n’a pas été convoqué à la bonne adresse aux diverses audiences tenues par le juge-commissaire pour statuer sur le sort du bien immobilier en cause, puisque les courriers qui lui ont été adressés l’ont été au 406 rue de Belledonne à Francin et non à l’adresse connue des organes de la procédure, du 170 Avenue A Collomb à Francin.
En conséquence, l’ordonnance déférée est nulle, faute de convocation régulière du débiteur, cet acte étant nul et ayant causé un grief à M. X, qui n’a pu faire valoir ses observations en temps utile.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
Il est de principe que lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision déférée, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige, quelques soient les écritures prises sur le fond par l’appelant.
Toutefois, cette règle souffre une exception lorsque l’annulation de la décision est fondée sur l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, auquel cas la dévolution sur le tout ne peut s’opérer si le premier juge n’a pas été valablement saisi.
Néanmoins, cette exception n’a pas cours lorsque l’appelant a conclu au fond devant la cour. Dans cette hypothèse, la dévolution s’opère pour le tout, même si l’appel tendait à l’annulation de l’acte introductif d’instance.
Tel est bien le cas en l’occurrence, puisque dans ses conclusions, l’appelant n’a invoqué le moyen tiré du défaut du respect du principe du contradictoire devant le premier juge qu’avec trois autres. Ainsi, la Cour est elle bien saisie de l’entier litige, et peut ainsi statuer sur le fond, sans avoir à renvoyer l’examen de l’affaire au juge-commissaire.
Sur le fond
Concernant les moyens invoqués par l’appelant :
— la notification du jugement du liquidation judiciaire, celle-ci est bien intervenue dans le délai légal, mais parce que M. X n’a pu être touché par la lettre recommandée avec accusé de réception, une signification par acte d’huissier a été effectuée le 28/07/2015, comme il résulte de l’arrêt de cette Cour du 29/01/2019. En outre, aucun texte ne sanctionne par la caducité l’éventuel non-respect du délai de huit jours. Ce premier moyen sera ainsi rejeté ;
— le fait que M. X ait été radié de la profession d’avocat postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’a pu avoir aucune incidence sur le sort de celle-ci ;
— la clôture de la liquidation judiciaire n’intervient qu’une fois l’actif entièrement réalisé, la procédure n’étant enfermée dans aucun délai légal, le délai annoncé par le tribunal n’étant qu’indicatif et non impératif.
Concernant la vente aux enchères publiques de la grange appartenant à M. X, il résulte du dossier que :
— le bien immobilier en cause n’est pas mitoyen, ce qui est de nature à voir augmenter sa valeur ;
— si le bien a fait l’objet d’une désertion d’enchères à 45.000 euros, deux offres de gré à gré ont été reçues par la suite par le mandataire liquidateur, d’un montant de 70.000 euros ;
— la vente aux enchères publiques apparaît dés lors la mieux à même de valoriser l’actif à céder, compte tenu de l’existence d’offres concurrentes, étant observé qu’elle est de principe en vertu de l’article L.642-18 du code de commerce ;
— le montant de la mise à prix de 50.000 euros apparaît la plus conforme aux intérêts de la liquidation, ce montant se devant d’être attractif pour favoriser la pluralité d’enchérisseurs.
En conséquence, il sera fait droit à la requête présentée par le mandataire liquidateur, les actes préparatoires à la vente déjà effectués étant conservés.
Enfin, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
ANNULE l’ordonnance déférée,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNE la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Chambéry, à la diligence de la SCP MILLIAND & DUMOLARD & THILL, avocats associés, le bien immobilier dénommé GRANGE DE LEON sis à FRANCIN et sa parcelle de bois, cadastré section AH 132 et 227, ce bien appartenant à M. A X pour l’avoir acquis le 02/09/2008 selon acte de Me Y publié le 24/10/2008volume 2008 P n° 15479 sur la mise à prix de 50.000 euros, avec faculté de baisse du prix d’un quart et même de moitié sur le champ à l’audience en cas de désertion d’enchères,
DISONS qu’un huissier pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser le procès-verbal de description des biens susvisés, vérifier les conditions d’occupation, faire établir par un technicien tous diagnostics nécessaires à la vente qui seront annexés au cahier des conditions de vente, faire visiter les lieux aux éventuels acquéreurs dans la quinzaine qui précédera l’adjudication, si besoin est avec l’assistance d’un serrurier, d’un représentant de la force publique ou de toute personne visée à l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991,
DIT que pour parvenir à cette vente, il sera procédé à la publicité dans un journal d’annonces légales sans qu’il soit fait état de la baisse de prix en cas de désertion d’enchères,
RAPPELLE que la présente décision produit les effets du commandement de payer prévu en matière de saisie immobilière et sera publiée au service de la publicité foncière de la situation des biens,
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour, en lettre recommandée avec accusé de réception, à M. X (170 avenue A Collomb, […], à la Caisse de Crédit Mutuel de Chambéry, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, avec communication par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCP BTSG, et copie à la SCP MILLIAND, M. METRAL, M. Z ainsi que l’Ordre des Avocats de Chambéry,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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