Confirmation 30 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 30 juin 2014, n° 13/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/01447 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 8 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA EUROTITRISATION Agissant |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0567
Copie exécutoire à :
— Me Frédérique DUBOIS
— Me Christophe ROUSSEL
Le 30/06/2014
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 30 Juin 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/01447
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 mars 2013 par le juge de l’exécution délégué au tribunal d’instance de MULHOUSE
APPELANTE :
SA EUROTITRISATION Agissant en qualité de représentant légal du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1,
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Sandrine LALEG, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Christophe ROUSSEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. LITIQUE, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation du 19 mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Marie LITIQUE, Président et M. Christian X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 16 juin 1994 M. B Y était condamné à payer à la SA COFICA la somme de 5.308,58 €.
La SA COFICA, requérante à cette ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’une fusion absorption par la société CETELEM le 04 décembre 2000. La société CETELEM a changé de dénomination sociale pour se nommer société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Suivant acte du 25 février 2005 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé au fonds commun de titrisation CREDINVEST la créance issue de cette ordonnance d’injonction de payer.
Le 25 janvier 2011 le Fonds commun de titrisation CREDINVEST a fait procéder, sur le fondement de cette ordonnance d’injonction de payer, à la saisie-attribution des comptes de M. B Y ouverts dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL UNIVERSITE pour paiement d’une somme totale de 14.756,18 € dont 5.308,58 € en principal. La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur par procès-verbal en date du 28 janvier 2011.
Le 25 février 2011 M. B Y saisissait le juge de l’exécution de Mulhouse d’une demande contre le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION aux fins de voir :
— enjoindre avant dire-droit à la défenderesse de produire un décompte précis des intérêts réclamés, année après année, des paiements intervenus et de leur imputation, et réserver à M. Y de conclure après production de ce décompte,
— en tout état de cause, constater que les sommes réclamées antérieures au 25 janvier 2006 sont prescrites,
— constater que le principal a été réglé,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en sus.
Une copie de l’assignation était régulièrement notifiée par pli recommandé du jour même à Me COPI, huissier de justice instrumentaire.
M. B Y se fondait sur les dispositions des articles 3-1 de la loi du 09 juin 1998 et 2224 du code civil pour soutenir que la mesure d’exécution forcée en recouvrement d’une créance en principal et des intérêts est fondée sur une action personnelle soumise au délai de prescription de 5 ans courant à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que le créancier ne pouvait poursuivre le recouvrement des intérêts antérieurs de plus de cinq ans à la date de la saisie, et exposait qu’il s’était acquitté d’un montant de 7.310 €, pensant avoir ainsi soldé cette dette.
Il réclamait le détail du calcul des intérêts réclamés et concluait aussi dans le dernier état à la nullité de la saisie-attribution faute pour la défenderesse de justifier de sa qualité de créancière et au caractère abusif de la saisie pour en demander la mainlevée.
Suivant conclusions du 09 novembre 2012 le fonds commun de titrisation CREDINVEST concluait au débouté de l’intégralité des demandes et à la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, soutenant :
— que la cession de créance est opposable à M. B Y en application des dispositions de l’alinéa 8 de l’article L.214-43 du code monétaire et financier, et que l’acte de cession réitératif a une valeur probante certaine de la réalité de la cession de créance,
— que le caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer depuis le 05 janvier 1995 après expiration du délai d’opposition suivant la dénonciation d’une première saisie-attribution qui avait rendu indisponible une partie des biens de M. B Y,
— qu’une mauvaise mesure d’exécution forcée d’une décision de justice ne constitue pas une action en paiement de sorte que les intérêts n’étaient pas prescrits.
Il confirme que M. D Y s’est acquitté d’un montant de 7.310 € par versements mensuels de 270 € entre le 25 octobre 2005 et le 20 janvier 2008, ces paiements ayant été imputés sur les intérêts uniquement, et contestait le caractère prétendument abusif de la saisie, précisant qu’elle ne dispose pas de titre exécutoire contre Mme Z qui s’était portée caution solidaire du crédit.
Suivant jugement mixte contradictoire en premier ressort et avant dire-droit en date du 21 décembre 2012, M. D Y était débouté de sa demande en nullité de la saisie, les intérêts antérieurs au 25 janvier 2006 étaient déclarés prescrits et il était adressé injonction au fonds de titrisation CREDINVEST de produire un décompte de créance actualisé expurgé des intérêts antérieurs au 25 janvier 2006 et détaillant les paiements réalisés par M. D Y.
Selon conclusions datées du 30 janvier 2013 le fonds de titrisation CREDINVEST réitérait ses écritures précédentes et produisait un décompte actualisé au 16 janvier 2013.
Selon jugement daté du 08 mars 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— dit que la saisie-attribution pratiquée le 25 janvier 2011 était sans objet car la créance était soldée,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution,
— débouté M. Y de ses autres demandes,
— condamné le créancier au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la SA EUROTITRISATION selon déclaration électronique de son Conseil reçue le 25 mars 2013 au Greffe de la Cour ;
Vu les conclusions de l’appelante en date du 14 février 2014 tendant à l’infirmation du jugement sur la mainlevée de la saisie-attribution, les dépens et l’indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au caractère définitif de l’ordonnance d’injonction de payer, à la non prescription des intérêts, au rejet des demandes de l’intimé, à la validité de la saisie-attribution, subsidiairement à voir fixer le point de départ de la prescription au 25 octobre 2000, en tout état à la condamnation de l’intimé au paiement, outre les dépens, d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’intimé en date du 02 décembre 2013 tendant à la confirmation du jugement, au débouté de l’appelante, à la nullité de la saisie-attribution et à la condamnation de l’appelante à lui restituer 1.259,99 € indûment saisis, subsidiairement à la prescription des montants réclamés antérieurement au 25 janvier 2006, à voir constater le règlement du principal, au caractère inopportun de la saisie pratiquée au regard des dispositions de l’article 22 de la loi du 09 juillet 1991, à la mainlevée de cette saisie-attribution, très subsidiairement à la condamnation de l’appelante à lui restituer 1.259,99 €, enfin à la condamnation de l’appelante au paiement, outre les dépens, d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces ;
SUR QUOI, LA COUR
A) Sur la qualité de créancier du Fonds
L’acquisition ou la cession de créances par un fonds commun de créances, dénommé fonds commun de titrisation par l’ordonnance du 16 juin 2008, obéit à un formalisme simplifié précisé aux articles L.214-43 alinéa 9 et R.214-109 du code monétaire et financier, lequel doit être respecté très précisément à peine d’inopposabilité de la cession aux tiers et notamment aux débiteurs cédés (Com 13/02/2007), de sorte que la cession n’a pas à être signifiée pour être opposable (Civ. 07/06/2012).
Toutefois l’article L.214-49 alinéa 9 susvisé précise que l’acquisition ou la cession peut aussi s’effectuer par tout autre mode de cession de droit français ou étranger, de sorte que la cession de créance opéré par un fonds dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil est valide (Cass. Com. 06/12/2011).
En l’espèce la lecture du bordereau versé aux débats établit qu’il s’agit bien du bordereau de cession signé le 28 février 2005 accompagné de l’extrait d’annexe individualisé de la créance détenue par le débiteur ce qui prouve la qualité de créancier du Fonds.
Et dès lors qu’il est établi que le 04 décembre 2000 la société COFICA, créancière de M. Y dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 1994, a fait l’objet d’une fusion absorption par la société CETELEM et que le 28 février 2005 celle-ci a valablement cédé sa créance sur M. Y au Fonds CREDINVEST représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, celui-ci est bien le créancier de M. Y, sans que la cession de créance faite dans les formes de l’article L.214-49 du code monétaire et financier ait à être signifiée à ce dernier.
B) Sur le titre exécutoire fondant les poursuites
Il s’agit de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 1994 signifiée à M. Y le 22 juillet 1994 et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition de sorte qu’un commandement de payer a été délivré sur cette base, en même temps que cette ordonnance le 13 octobre 1994 à M. Y, et qu’une saisie-attribution a été pratiquée le 1er décembre 1994 sur le compte bancaire de ce dernier et dénoncée le 05 décembre 1994 à celui-ci par dépôt de l’acte en mairie.
Par ailleurs la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a abaissé de 30 à 10 ans le délai de prescription des créances échues ayant fait l’objet d’une décision de justice, mais a prévu un régime transitoire pour les titres exécutoires antérieurs, l’article 26 de ladite loi prévoyant que, si le délai à courir en vertu des anciens textes est plus long que le délai décennal nouveau, il convient de s’attacher à ce dernier délai.
En l’espèce la prescription du titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 1994 n’étant acquise sous l’ancien texte que 30 ans plus tard, soit en 2024, il y a lieu d’appliquer la prescription décennale issue de la réforme de 2008 de sorte que la prescription ne sera définitivement acquise qu’en 2018.
En conséquence la saisie-attribution pratiquée le 1er décembre 1994 l’a bien été sur le fondement d’un titre exécutoire définitif en cours de validité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
C) Sur le jugement du 21 décembre 2012
M. Y se retranche derrière l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement mixte du 21 décembre 2012 pour estimer que l’application de la prescription quinquennale a été définitivement tranchée par cette décision.
Un jugement avant dire-droit ne dessaisit pas le juge et n’a pas, dès lors qu’il se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, au principal l’autorité de chose jugée (Civ. 05/03/2008).
Or le jugement mixte du 21 décembre 2012, signifié le 27 août 2013, précisant en son dispositif que notamment 'les intérêts antérieurs au 25/01/2006 étaient prescrits et ne pouvaient plus être décomptés et réclamés à M. Y, a bien, en l’absence d’appel immédiat, autorité de la chose jugée sur ce point, le jugement ayant bien précisé au Fonds de produire un décompte de créance 'actualisé expurgé des intérêts antérieurs au 25/01/2006".
Il est donc revêtu de l’autorité de chose jugée sur ce point.
D) Sur les intérêts
Seul se pose le problème des intérêts postérieurs au 25 janvier 2006, les intérêts pour la période antérieure étant définitivement prescrits.
Si en application de l’article 2244 du code civil le délai de prescription est interrompu, quel que soit le titre en cause, par tout acte d’intervention forcée, l’article 2240 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 n’est pas applicable compte tenu de son entrée en vigueur postérieure au premier des paiements faits par M. Y en 2005, lesquels ne sont pas des actes interruptifs de prescription.
Les intérêts postérieurs au 25 janvier 2006 sont dus.
E) Sur la caractère abusif de la saisie-attribution
Selon l’article 42 de la loi du 09 juillet 1991, la saisie-attribution peut être effectuée par tout créancier muni d’un titre exécutoire, sous réserve de l’exercice abusif de cette mesure d’exécution forcée (Civ. 10/03/2004), l’article 22 précisant que les mesures mises en oeuvre par le créancier ne peuvent excéder ce qui se révèle nécessaire.
En l’espèce la loi ne prévoit pas de lettre préalable de mise en demeure.
Enfin, si au final il apparaît que M. Y a réglé entre 2005 et le 18 février 2008 des paiements pour un montant total de 7.310 €, le principal étant de 5.308,58 €, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la saisie-attribution le 25 janvier 2011, la créance s’élevait à 14.756,18 € avant que n’interviennent les décisions du juge d’instance de Mulhouse.
Dans ces conditions, la saisie-attribution ne saurait être qualifiée d’abusive.
F) Pour le surplus
C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant qu’il résultait de l’historique du compte, après déduction du montant de 3.108,49 € représentant les intérêts pour la période entre le 25 octobre 2000 et le 25 janvier 2006, que la créance était soldée le 18 février 2011 avec le paiement par M. Y d’une somme de 1.259,99 €, le solde restant dû se chiffrant alors à 2.680,63 € soit un montant inférieur au montant des intérêts prescrits, a donné mainlevée de la saisie-attribution devenue inutile, la créance étant soldée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante succombant supportera les dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait prospérer.
En outre l’équité commande de la faire participer à concurrence de 1.200 € aux frais irrépétibles d’appel qu’a dû exposer l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE l’appelante des ses prétentions ;
DEBOUTE l’intimé, à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’appelante aux dépens d’appel ;
La CONDAMNE à payer à l’intimé 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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