Infirmation partielle 19 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 19 déc. 2019, n° 18/04750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04750 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 1 août 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/CK
MINUTE N° 2243/19 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 19 Décembre 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/04750 N° Portalis DBVW-V-B7C-G4XF
Décision déférée à la Cour : 01 Août 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme Z A, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante
Représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
M. DEVILLAIRS, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme PARATEYEN, Greffier placé
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre et Mme Aurore PARATEYEN, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l’URSSAF d’Alsace a adressé à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (ci-après la caisse), pour son établissement situé rue de la Boule d’Or à Romilly-sur-Seine, appartenant au groupe CREDIT MUTUEL, une lettre d’observations du 22 septembre 2014 portant sur des points de redressement et observations pour l’avenir.
Une mise en demeure a été adressée à la caisse le 8 décembre 2014 pour son établissement situé rue de la Boule d’Or à Romilly-sur-Seine.
Par décision administrative du 17 février 2015, les observations pour l’avenir ont été confirmées.
Par décision du 9 mai 2017, notifiée le 6 juillet 2017, la commission de recours amiable a maintenu, d’une part, le redressement contesté, portant annulation des réductions de cotisations patronales Fillon pour absence de négociations annuelles obligatoires, au titre des années 2011, 2012 et 2013 et, d’autre part, les observations pour l’avenir concernant les avantages tarifaires.
Le 1er septembre 2017, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, pour son établissement situé rue de la Boule d’Or à Romilly-sur-Seine, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin en contestation de la décision de la commission.
Par le jugement entrepris du 1er août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a pour l’essentiel annulé les mises en demeure et redressement concernant la
réduction Fillon, annulé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de ce chef et annulé les observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF sur les avantages tarifaires.
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2018 par l’URSSAF d’Alsace du jugement notifié le 16 août 2018 ;
Vu les conclusions des parties reprises oralement à l’audience,
— respectivement les conclusions de l’URSSAF d’Alsace visées le 25 mars 2019,
— les conclusions de la caisse intimée visées le 2 juillet 2019,
— auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats ;
SUR CE,
sur le chef de redressement portant annulation des réductions de cotisations patronales Fillon pour absence de négociations annuelles obligatoires :
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement et la validation du redressement concernant l’annulation des réductions de cotisations patronales Fillon pour absence de négociations annuelles obligatoires.
Il résulte de l’article L241-13 (VII) du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’ensemble de la période contrôlée, que lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation de négocier sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L2242-1 à L2242-4 du code du travail, le montant de la réduction de cotisations dite réduction Fillon est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année, et de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
L’article L2242-1 du code du travail dans sa version en vigueur précise que « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre ».
Si l’obligation de négocier découle de l’existence d’une section syndicale d’une organisation représentative en application de l’article L2242-1 du code du travail, l’article L2232-17 du même code impose, dans la délégation de chacune des organisations syndicales parties à des négociations dans l’entreprise, la présence du délégué syndical de sorte que la désignation régulière d’au moins un délégué syndical emporte obligation d’engager les négociations annuelles obligatoires.
En l’espèce, dans la lettre d’observations, les inspecteurs du recouvrement ont rapporté ce qui suit :
« Dans le cadre de nos vérifications relatives à 1'obligation pour l’employeur d’engager des négociations annuelles, nous avons interrogé les services de la DIRECCTE afin de nous assurer de la désignation d’au moins un délégué syndical au sein de la CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL.
Cette administration nous a confirmé la présence de délégués syndicaux au sein de la société.
Nous avons donc demandé à l’employeur la preuve de 1'engagement des NAO pour les années 2009 à 2013 au sein de cette entité par courriel du 10/06/2014, renouvelé le 19/06/2014.
L’employeur ne nous a transmis aucun élément.
En conséquence, l’employeur n’ayant pas respecté son obligation d’engager la négociation annuelle sur les salaires depuis plus de 3 ans, il convient de minorer la réduction Fillon à hauteur de 100% pour les années 2011, 2012, 2013.
Il en résulte un redressement dont le détail est transmis en annexe.
Les montants réintégrés ont été minorés pour tenir compte des éventuels autres redressements relatifs à la réduction Fillon » ;
Au soutien du redressement notifié comme à l’appui de son appel, l’URSSAF, se référant aux termes de l’article L2242-1 du code du travail, fait valoir que le bénéfice intégral des exonérations Fillon est soumis à l’engagement de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs au niveau de l’entreprise de sorte que l’entreprise, qui n’a pas respecté cette obligation, doit en perdre le bénéfice quand bien même des négociations sont intervenues au niveau du groupe Crédit Mutuel.
En réplique, la partie intimée conclut à titre principal à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, à la fixation du point de départ de la sanction au 1er janvier 2011, à titre infiniment subsidiaire, au constat que l’URSSAF a donné son accord tacite sur la pratique de l’entreprise lors du contrôle opéré sur les années 2007 à 2009.
En premier lieu, la partie intimée invoque le droit à l’erreur issu de l’article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour conclure que l’URSSAF l’a lourdement sanctionnée alors qu’elle a reconnu la bonne foi du groupe Crédit Mutuel-CIC, illustrée notamment par l’engagement des négociations annuelles obligatoires au niveau local pour toutes les entreprises du groupe dès la fin de l’année 2014 suite au redressement.
L’argument est cependant à écarter, l’entreprise intimée ne pouvant se prévaloir de dispositions qui n’étaient pas applicables au jour du contrôle pour échapper au paiement des cotisations litigieuses si celles-ci étaient dues, ce qu’il convient d’examiner.
En deuxième lieu, la partie intimée fait valoir que la sanction de la réduction des exonérations Fillon, résultant de l’article 26 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 ayant modifié l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, vise à inciter les entreprises soumises aux négociations annuelles obligatoires à négocier sur les salaires, qu’elle a respecté l’objectif fixé par le texte, qu’une négociation sur les salaires effectifs a été organisée chaque année au sein du groupe CREDIT MUTUEL-CIC et que cela a permis des augmentations collectives de salaires dont auraient été privés 600 collaborateurs appartenant à des entités non dotées de délégués syndicaux et non soumises aux négociations obligatoires, ce dans la perspective d’unifier les augmentations collectives pratiquées au sein de l’ensemble des entités du groupe. L’intimée soutient en substance que l’engagement des négociations à ce niveau était parfaitement licite et que la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 qui a modifié l’article L2232-33 du code du travail est venue entériner la possibilité pour les entreprises appartenant à un groupe de se dispenser d’engager des négociations obligatoires si par ailleurs le groupe a déjà engagé de telles négociations.
L’URSSAF rétorque qu’aux termes de l’article L2242-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, la négociation obligatoire sur les matières visées par le code du travail devait être menée « dans les entreprises » ou, par extension, au niveau de l’UES, en présence de délégués syndicaux désignés à ces niveaux, la disposition relative à la prise en charge de la négociation obligatoire d’entreprise par la négociation de groupe instaurée par l’article L2232-33 du code du travail n’étant pas applicable aux années contrôlées.
A ce titre, elle considère que les négociations menées au niveau du groupe Crédit Mutuel ne dispensent pas chacune des entreprises qui le composent de leur obligation en matière de négociation annuelle, d’autant que l’avenant n° 1 du 30 juin 2006 à l’accord du 12 décembre 2003 sur le droit syndical visé par chacune des concluantes dispose que « Les délégués syndicaux d’entreprise gardent leur compétence pour négocier et signer les accords de déclinaison et les accords indépendants relevant de leur périmètre » de sorte qu’aucun employeur du groupe Crédit Mutuel-CIC disposant de tels délégués n’était empêché d’engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs.
L’organisme rappelle qu’il a d’ailleurs été jugé « qu’en principe, la négociation annuelle doit être engagée au niveau de l’entreprise ».
Ce n’est effectivement que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ayant modifié l’article L2232-33 du code du travail que « l’ensemble des négociations prévues par le présent code peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section », de sorte que la partie intimée ne peut se prévaloir de dispositions qui n’étaient pas applicables au cours de la période contrôlée.
Au demeurant, il ne peut qu’être observé qu’aux termes des articles L2242-1 et L2242-8 du code du travail dans leur version en vigueur, il incombait à l'« employeur », « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives », d’engager chaque année la négociation obligatoire sur les salaires effectifs, cette qualité n’étant pas reconnue au groupe de sociétés.
Toutefois, si la substitution de la négociation obligatoire sur les salaires sans déclinaison au niveau de l’entreprise ne pouvait être opérée au rang du groupe qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée, aucune disposition n’interdisait aux partenaires sociaux de déléguer leur compétence au niveau du groupe sur la période litigieuse.
Il résulte de l’avenant n° 1 du 30 juin 2006 à l’accord du 12 décembre 2003 sur le droit syndical, conclu pour une durée indéterminée, signé par le directeur des ressources humaines et par les délégués syndicaux de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe, de l’UES des Caisses de Crédit-Mutuel Employeurs, de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, de la Banque de l’Économie du commerce et de la monétique, du GIE CM-CIC Titres, de la société Euro Information Européenne de traitement de l’information, de la société Euro Information Développements, du GIE Euro Information Production groupement informatique CM CIC, du GIE ACM, du groupe SOFEMO, de la Caisse de Crédit Mutuel du Sud-Est, de la Fédération et de la Caisse régionale du Crédit Mutuel Ile-de-France, de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc et du CMCIC AM, c’est-à-dire les délégués syndicaux de chacune des entreprises concernées, que « Les parties conviennent de traiter en commission de négociation la négociation annuelle sur les salaires », commission qui était composée de représentants d’employeurs et d’organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Crédit Mutuel-CIC.
Dans le cas particulier du Crédit Mutuel, le choix du transfert du périmètre de la négociation obligatoire sur les salaires ne relève pas d’une initiative unilatérale de l’employeur mais de la volonté des délégués syndicaux des entreprises composant le groupe Crédit Mutuel, réaffirmée par accord du 16 décembre 2014 aux termes duquel « les négociations salariales relèvent de la négociation du Groupe CM CIC ».
Les délégués syndicaux CFDT de la Caisse fédérale, le délégué syndical SNB Groupe Crédit Mutuel Centre Est Europe et le délégué syndical Groupe CFTC témoignent, de manière concordante, par courriers des 24 juin 2015 et 3 juillet 2015 adressés à la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace, que les délégués syndicaux de toutes les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe CM CIC ont souhaité que les négociations annuelles sur les salaires soient traitées au niveau du groupe CM CIC et non au niveau des différentes entreprises le composant, dans l’objectif affiché d’unifier les augmentations collectives pratiquées au sein de l’ensemble des entreprises du groupe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le choix du niveau du groupe a conduit à une augmentation générale annuelle des salaires opérée par accord collectif ou décision unilatérale suite au constat d’échec des négociations.
L’analyse des pièces du dossier fait apparaître qu’un accord sur les salaires 2011 a été conclu le 15 décembre 2010 entre le directeur des ressources humaines du groupe CM5-CIC et les organisations syndicales représentatives du groupe CM5-CIC (ancêtre du CM11-CIC).
Si au titre de l’année 2012, aucun procès-verbal de désaccord tel que prévu par l’article L2242-4 du code du travail n’a été transmis à la DIRECCTE en matière de négociation annuelle sur les salaires et si aucun document contresigné par les organisations syndicales représentatives n’est apporté aux débats, la partie intimée produit une série de documents faisant apparaître des messages communiqués par la direction à destination du personnel, selon lesquels aucun accord n’a pu être trouvé avec les organisations syndicales représentatives « à l’issue de deux réunions de négociation sur les mesures salariales », attestant ainsi de l’engagement de telles négociations au niveau du groupe pour l’année 2012.
Au titre de l’année 2013, la partie intimée produit un accord signé le 17 décembre 2012 par les organisations syndicales représentatives et M. X, directeur des ressources humaines Groupe CM11-CIC et M. Y, directeur des ressources humaines CIC, pour les entreprises relevant de la convention collective du Crédit Mutuel et celles relevant du statut unique groupe CIC.
Pour 2014, la validité des procès-verbaux de désaccord visés au dossier n’est pas contestée, l’URSSAF ayant au demeurant accepté la minoration du redressement sur ce point.
L’ensemble de ces éléments permet d’attester de l’engagement annuel des négociations obligatoires sur les salaires au niveau du groupe pour l’ensemble de la période contrôlée.
Ainsi donc le redressement opéré apparaît en son principe infondé, commandant l’annulation de la mise en demeure concernant l’annulation des réductions de cotisations patronales Fillon pour absence de négociations annuelles obligatoires.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
sur les observations pour l’avenir : avantages tarifaires :
L’URSSAF réclame l’infirmation du jugement qui a annulé les observations pour l’avenir notifiées à la partie intimée concernant les avantages tarifaires en matière d’assurance.
En application de l’alinéa 1 de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Par tolérance administrative, confirmée par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, les fournitures aux salariés de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Ce principe trouve à s’appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit. Cependant la tolérance administrative précitée strictement définie ne bénéficie qu’aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l’entreprise qui est l’employeur.
En l’espèce, il est constant qu’une convention a été signée le 4 janvier 2013 entre le Crédit Mutuel-CIC, l’ACOSS -agence centrale des organismes de sécurité sociale- et l’URSSAF d’Alsace « ayant pour objet de définir les conditions d’application opérationnelles de la lettre interministérielle du 7 janvier 2003 concernant les avantages en nature accordés aux salariés sur les produits de l’entreprise ».
Conformément aux termes de la convention, le CM-CIC s’est engagé, en matière de tarification d’assurance automobile, à créer une nouvelle codification qui permettra ainsi lors du prochain contrôle URSSAF de simuler la tarification qui aurait été appliquée à un client salarié d’un autre établissement bancaire ou d’assurance concurrent.
De même, en matière de tarification d’autres produits d’assurance, l’article 2.2.1.3. B de la convention disposait que le CM-CIC « convient d’être à même de pouvoir justifier du tarif public qui aurait été appliqué dans les mêmes conditions que celles retenues pour le salarié du CM-CIC (même nature de bien, même surface, même nombre de pièces …) ce qui permettra aux Inspecteurs du recouvrement URSSAF de vérifier l’application de ce principe ».
Il ressort de la lettre d’observations que lors de son contrôle, l’URSSAF, dans le cadre de son contrôle des avantages octroyés aux collaborateurs des entités du CM11-CIC, a demandé à la partie intimée de « communiquer les éléments permettant de vérifier si les termes de la Convention signée le 04/01/2013, entre le Crédit Mutuel-CIC, l’ACOSS et l’URSSAF d’Alsace, sont respectés » et de « produire pour les produits d’assurance IARD, commercialisés par SURAVENIR ASSURANCE, une extraction informatique permettant d’apprécier par collaborateur bénéficiaire le montant des remises appliqué par catégorie de produits et le prix de référence », que l’URSSAF a considéré que les éléments communiqués par l’entreprise étaient insuffisants ce qui a justifié les observations pour l’avenir.
Or la partie intimée oppose sans être contredite qu’elle n’est pas en relation avec l’assureur SURAVENIR ASSURANCE qui est une filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA et non une filiale du groupe Crédit Mutuel-CIC de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de transmettre les éléments demandés détenus par cet assureur
Par la convention susvisée du 4 janvier 2013, les parties signataires ont convenu que « le périmètre retenu pour l’application de la tolérance sur les produits de l’entreprise correspond aux entreprises du groupe CM-CIC soumises aux conventions collectives suivantes :
* Convention Collective du Crédit Mutuel
* Statut Unique du CIC »,
et précisé que « En d’autres termes, les sociétés incluses dans le « périmètre conventionnel CM-CIC » sont autorisées à accorder aux salariés relevant de l’une de ces deux conventions collectives, des tarifs préférentiels pour l’acquisition ou le bénéfice de produits réalisés ou vendus par ces entreprises, en franchise de cotisations et contributions sociales, dans la limite de 30% du tarif public ».
L’assureur SURAVENIR ASSURANCE ne figure pas au nombre des entités appartenant au périmètre CM-CIC selon la liste en annexe à la convention du 4 janvier 2013 et n’a pas été partie à cette convention conclue entre le Crédit Mutuel-CIC, l’ACOSS et l’URSSAF d’Alsace.
Seules étant en cause les réductions tarifaires accordées par l’entreprise à ses salariés par rapport au tarif public qu’elle applique, les premiers juges ont à bon droit annulé les observations pour l’avenir notifiées à la partie intimée, tirées d’une insuffisance de justification des prix pratiqués à ses salariés par un assureur tiers à l’employeur.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
sur les dispositions accessoires :
Il n’est pas inéquitable en la cause que les parties conservent la charge des frais irrépétibles exposés.
Le jugement sera donc infirmé concernant la condamnation de l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les mises en demeure et le redressement relatif à l’annulation des exonérations Fillon suite à absence de négociation annuelle obligatoire au titre de la période contrôlée ;
CONFIRME en conséquence l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de ce chef ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle et en ce qu’il a enjoint l’URSSAF de rembourser les sommes perçues à ce titre ;
CONFIRME le jugement entrepris quant à l’annulation des observations pour l’avenir formulées par l’URSSAF concernant les avantages tarifaires en matière d’assurance ;
INFIRME le jugement pour le surplus et REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Obligation de résultat ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
- Travail ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ordinateur ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Bulletin de paie ·
- Client ·
- Film
- Navire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Polynésie française ·
- Mobilier ·
- Commerce ·
- Crédit-bail ·
- Ouverture ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Retraite supplémentaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Lettre d'observations ·
- Prévoyance ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Retard
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Police ·
- Certificat médical ·
- Idée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Psychiatrie
- Employeur ·
- Démission ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Horaire de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Préavis ·
- Enseigne ·
- Salariée ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Confirmation
- Mandat ·
- Conditions générales ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Véhicule ·
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Clause ·
- Courriel
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Part ·
- Mutuelle ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Intérêt ·
- Réparation ·
- Code civil ·
- Électronique ·
- Canalisation ·
- Appel
- Création ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Parfum ·
- Contrefaçon ·
- Film ·
- Contrat de commande ·
- Annonceur ·
- Agence ·
- Facture
- Commandement de payer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Se pourvoir ·
- Saisie ·
- Meubles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.