Infirmation partielle 26 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mars 2020, n° 18/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/04737 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 9 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BJ/KG
MINUTE N° 20/377
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 18/04737
N° Portalis DBVW-V-B7C-G4WL
Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Z X G : animateur marché
[…]
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 356 801 571
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. JOBERT, Président de Chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
M. EL IDRISSI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
assisté de, Mme PLAVINET Victoria, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. JOBERT, Président de Chambre,
— signé par M. JOBERT, Président de Chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 9 septembre 1992, Mme X a été embauchée par la société Banque Populaire, en remplacement d’un salarié absent.
La relation de travail s’est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée du 1er décembre 1992.
En dernier lieu, Mme X occupait le poste de 'responsable Éducation nationale’ depuis le 10 février 2014.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 février 2016.
Par acte introductif d’instance du 27 septembre 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
À l’issue de la deuxième visite médicale de reprise du 4 octobre 2016, le médecin du travail l’a déclarée inapte au travail dans l’entreprise.
Mme X a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 mai 2017, puis elle a été licenciée le 30 mai 2017 pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit et jugé que les manquements de l’employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X,
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné Mme X aux entiers frais et dépens.
Par déclaration reçue le 30 octobre 2018 au greffe de la cour par voie électronique, Madame Z A a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 16 octobre 2019 au greffe de la cour, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, à titre principal, de constater que les manquements graves de l’employeur justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci, et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire et juger que son licenciement pour inaptitude est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts :
* 115.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 11.400,66 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.140,06 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 25.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
* 64.950,29 € bruts à titre d’heures supplémentaires,
* 6.495,02 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 26.727,80 € nets à titre de dommages-intérêts pour privation des contreparties obligatoires en repos,
* 22.801,32 € nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
* 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Banque Populaire aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de son recours, Mme X fait valoir pour l’essentiel que :
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat dès lors qu’il lui a confié une charge de travail extrêmement lourde à assumer dans un climat de pression délétère confinant au harcèlement moral, ce qui a eu des conséquences extrêmement graves sur son état de santé, notamment un 'burn-out',
— l’employeur a modifié unilatéralement ses fonctions à plusieurs reprises et a procédé à son remplacement définitif lors de son arrêt maladie,
— son inaptitude a exclusivement pour origine les manquements de l’employeur à ses obligations, celui-ci n’ayant pas sollicité les préconisations du médecin du travail concernant son reclassement et n’ayant proposé aucun poste de reclassement adapté,
— elle fournit un tableau de décompte des heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur, qui indique jour par jour les horaires effectués.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 9 janvier 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la société Banque Populaire conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme X aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que :
— les demandes de la salariée sont prescrites,
— la surcharge de travail n’est pas justifiée, d’autant que Mme X a bénéficié de différentes adaptations de son poste de travail pour tenter de réduire ses temps de déplacement, ainsi que d’une prise en charge exceptionnelle à hauteur de 100 % d’un abonnement SNCF,
— les accusations graves de harcèlement moral ne sont pas étayées par le moindre élément de fait ou le moindre commencement de preuve,
— il a été procédé uniquement à un remplacement temporaire de Mme X pendant son absence pour cause de maladie,
— les griefs liés à l’évolution de carrière ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice actuel et contemporain à la demande de résiliation judiciaire,
— elle a respecté son obligation de reclassement, et Mme X a refusé un poste adapté à son état de santé,
— Mme X ne verse aucune pièce justificative de l’accomplissement d’heures supplémentaires, notamment aucun courriel ou support de travail quelconque, et son décompte d’heures supplémentaires est à la fois incohérent et inexact.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 février 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
1- Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La salariée invoque le harcèlement moral dont elle aurait été victime, un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le défaut de paiement de ses heures supplémentaires, le travail dissimulé et les modifications unilatérales de son contrat de travail.
A/ sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : 'toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou auraît dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
En l’espèce, le point de départ de ce délai biennal court à compter du dernier manquement invoqué par la salariée à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire, lequel se situe en juillet 2016, s’agissant de l’obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes de Strasbourg ayant été saisi le 29 septembre 2016, la fin de non recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.
B/ sur les manquements de l’employeur à ses obligations
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail ; dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée invoque un entretien qui aurait eu lieu le 8 janvier 2016 au cours duquel l’employeur lui aurait fait part de nombreux reproches injustifiés, un second entretien du 15 janvier 2016 où ce dernier lui aurait reproché son 'échec en tant que directrice d’agence’ et enfin des allégations d’incompétence qui aurait compromis son avenir dans l’entreprise.
Madame X a la charge de la preuve de la réalité de ces éléments.
S’agissant des deux entretiens des 8 et 15 janvier 2016, celle-ci ne produit que le courriel qu’elle a adressé le 13 mai 2016 au docteur Y ; ce document est insuffisant pour établir la réalité des reproches qui auraient été proférées à son encontre ; il aurait été nécessaire qu’il soit complété par des éléments extrinsèques.
Pour ce qui est de l’allégation d’incompétence et d’absence d’avenir professionnelle dans l’entreprise, la réalité de ces dires n’est pas plus prouvée par l’appelante.
Madame X n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’éléments de fait qui, pris ensemble, auraient pu faire présumer un harcèlement moral.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
La salariée prétend que l’employeur lui aurait imposé une charge de travail excessive, ce qui aurait compromis son état de santé.
A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, que nommée en qualité responsable multicanal le 6 octobre 2010, elle avait perçu une prime en raison des horaires décalés engendrés par ce nouveau poste de travail. Il n’est pas justifié de ce que ce passage à un horaire décalé, qui était de nature à compromettre sa santé physique et mentale, ait été précédée d’une étude d’impact et de mesures pour en limiter les effets.
En février 2014, elle a été affectée dans un poste de travail à Strasbourg qui a entraîné des temps de déplacement importants qui allongeait l’amplitude de la journée de travail et pouvait générer par conséquent une fatigue physique et mentale qui n’apparaît pas avoir été prise en compte.
D’autre part, le compte rendu d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 19 avril 2016 entre la salariée et ses supérieurs hiérarchiques au sujet des modalités de sa reprise après un arrêt de travail, met en évidence que celle-ci s’est plainte des contraintes que représentaient ces déplacements Mulhouse-Strasbourg et de ce qu’elle avait appris qu’elle allait être remplacée dans son poste et que ses nouvelles fonctions impliqueraient des déplacements à Metz au moins une fois par mois. Ces évolutions étaient également de nature à avoir une incidence sur sa santé physique et mentale.
Par ailleurs, dans un courriel adressé le 13 mai 2016 à un supérieur hiérarchique, elle lui fait part des difficultés rencontrées dans l’exécution de son contrat de travail et du choc psychologique ressenti après avoir appris qu’elle serait remplacée dans son poste de travail. Ce courriel révélait l’existence d’un état de désarroi psychologique qui aurait dû alerter son interlocuteur.
Dans un courriel adressé le même jour au médecin du travail, Madame X l’informe des difficultés rencontrées au travail, de la dégradation de ses conditions de travail qui nuirait à sa santé, des reproches injustifiés qui seraient proférés à son encontre et du fait qu’elle serait 'totalement dévastée', ce qui était le révélateur d’une situatuion de souffrance au travail.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mai 2016 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui est la conséquence du désarroi manifesté quelques jours auparavant.
Elle a adressé un courriel au directeur des ressources humaines le 21 juin 2016 pour se plaindre de ses conditions de travail, du rythme de travail particulièrement soutenu qui lui était imposé, à la source d’un épuisement professionnel, du dénigrement dont elle était la victime et enfin de son remplacement.
Dans son témoignage, Madame B C, ancienne collègue de travail de Madame X, relate qu’à compter de la fin de l’année 2014, elle avait pu constater que celle-ci avait été progressivement gagné par un épuisement physique et moral du fait de l’intensité du travail qui lui était imposé.
Tous ces éléments constituent un faisceau d’indices précis et concordants de ce que la santé mentale de la salariée a été compromise pendant l’exécution de son travail en relation directe avec ses conditions de travail, ce qui fait présumer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ce dont celui-ci peut s’exonérer en apportant la preuve d’avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail afin de la protéger des risques encourues, ce qu’il ne fait pas.
A cet égard, si des échanges de courriels sont intervenus en juillet et août 2016 au sujet de de la situation de Madame X et si cette dernière a été reçue par son supérieur hiérachique le 5 juillet 2016, qu’elle a remercié pour la qualité de son écoute, l’employeur ne justifie pas de la mis en oeuvre effective des mesures énoncées aux articles susvisés.
De plus, dans son témoignage, Monsieur D E, ancien délégué du personnel du groupe Capgemini, relate avoir constaté l’épuisement au travail de la salariée et l’absence de mesures prises par l’employeur pour la protéger.
Un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc démontré.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à cette obligation de l’employeur.
Statuant à nouveau, les éléments médicaux ci-dessus exposés mettent en évidence un état dz souffrance au travail qui justifie l’octroi de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
- sur les heures supplémentaires :
Il résulte des pièces versées aux débats que, selon un avenant du 2 juillet 2010, la salariée est passée à temps complet pour une durée hebdomadaire de travail de 36,30 heures réparties sur 4,5 jours.
Les parties n’ont pas allégué l’existence d’une clause de forfait en jours sur l’année.
Par conséquent, toute heure accomplie au-delà de 35 heures par semaine est une heure supplémentaire.
La salariée sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de 64 950,29 € brut à titre d’heures supplémentaires, 6495,02 € brut au titre des congés payés afférents, 24 298 € brut au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et 2429,80 brut au titre des congés payés afférents.
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant les siens;
En l’espèce, Madame X produit un décompte des heures de travail qu’elle prétend avoir accomplies du 10 février 2014 au 7 février 2016, lequel contient , pour chaque journée de travail, l’heure de début, l’heure de fin, la pause déjeuner, le nombre d’heures de travail accomplies et le nombre d’heures supplémentaires.
Ce décompte était suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments si bien que la demande en paiement d’heures supplémentaires est étayée.
Dès lors que la salariée étaye sa demande en paiement d’heures supplémentaires, l’employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette dernière, tels des fiches de pointage, des relevés d’heures, etc, étant précisé que l’article L.3171-1 du code du travail lui impose d’afficher les horaires de travail, que l’article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu’enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.
Force est de constater que l’employeur n’a fourni aucun élément de nature à justifier du temps de travail effectif de la salariée.
De plus, les éléments qui ont été évoqués ci-dessus révèlent que celle-ci était exposée à un travail intense, ce qui ne pouvait que déboucher sur l’exécution d’heures supplémentaires dont le paiement n’est pas prouvé par l’employeur.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires .
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de constater tout d’abord qu’il s’agit d’un manquement de l’employeur à ses obligations.
Ensuite, il y a lieu d’observer que la salariée met en compte ses trajets domicile-travail entre Mulhouse et Strasbourg en soutenant qu’elle travaillait dans le train si bien que ces temps de trajet devraient être considérés comme du temps de travail effectif ; cependant, elle n’apporte pas la preuve de cette allégation de sorte que le temps consacré aux trajets domicile-travail ne saurait être considéré comme tel.
La salariée n’a pas sollicité le paiement de la contrepartie prévue à l’article L.3121-4 du code du travail.
Dans ces conditions, au vu des éléments produits, il n’est pas établi que le nombre d’heures supplémentaires accomplies par Madame X ait excédé le contingent annuel de 220 heures.
Au vu des éléments fourtnis par la salariée, l’employeur doit ainsi être condamné à lui payer les sommes de 21 344,40 € brut à titre d’heures supplémentaires et 2134,44 € brut au titre des congés payés afférents majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos et des congés payés afférents.
- sur le travail dissimulé :
Le caractère intentionnel de l’absence de déclaration de ces heures aux organismes de sécurité sociale et à l’administration fiscale n’est pas établie.
Aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur sur ce point et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- sur les modifications unilatérales du contrat de travail :
Il ressort des pièces versées aux débats que tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise, le contrat de travail de Madame X a été modifié sans que son consentement n’ait été préalablement requis.
Ainsi, après avoir été embauchée comme technicienne en 2005, elle est devenue successivement assistante en 2009, directrice d’agence en 2013 et enfin responsable éducation nationale et fonction publique don’t le lieu de travail se situait dans un autre secteur géographique à Strasbourg.
Au vu de ce qui précède, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité vis à vis de la salariée, ne lui a pas réglé l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle a accomplies et a enfin modifié unilatéralement son contrat de travail, manquements qui par leur cumul er leur ampleur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que les manquements de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X et débouté cette dernière de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau sur ce point, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, lequel produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de reconnaissance d’un harcèlement moral.
La rupture du contrat de travail est effective au 30 mai 2017, date de notification à la salariée de son licenciement pour inaptitude.
L’employeur doit être condamné à lui payer les sommes de 9890 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 989 € brut au titre des congés payés afférents.
Il doit également être condamné à lui payer la somme de 65 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise lors de la rupture du contrat de travail (25 ans), de son âge (46 ans) et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail.
2- sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, disposition qui n’a pas été critiquée.
Le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il doit être infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau à ce sujet, l’équité commande que l’employeur soit condamné à lui payer la somme de 3000 € à ce titre. Il supportera également les dépens de première instance.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame Z X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de contreparties en repos obligatoire pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
INFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame Z X la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame Z X les sommes de 21 344,40 € (vingt et un mille trois cent quarante quatre euros et quarante centimes) brut à titre d’heures supplémentaires et 2134,44 € (deux mille cent trente quatre euros et quarante quatre centimes) brut au titre des congés payés afférents majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Madame Z X à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux torts de cette dernière,
DIT que la rupture du contrat de travail est effective au 30 mai 2017,
DIT qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame Z X les sommes de 9890 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 989 € brut au titre des congés payés afférents et 65 000 € (soixante cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorées des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Madame Z X la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard dus pour une année entière,
CONDAMNE la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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