Infirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 6 nov. 2023, n° 22/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/466
Copie exécutoire à :
— Me Antoine-Guy PAULUS
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Novembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02355 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3RG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE :
S.A.R.L. AMI ELECTROMENAGER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine-Guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon bon de commande n° 00853 en date du 16 décembre 2020, Monsieur [E] [L] a acquis sur le site internet www.best-ami-electro.com au nom de la Sarl Ami Electroménager un VTT électrique tout-suspendu Cuba Stereo Hybrid 140 Hpc, au prix de 3 309 euros TTC.
Le 17 décembre 2020, Monsieur [L] s’est acquitté du paiement du prix par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées figuraient sur le bon de commande.
A défaut de livraison du bien, Monsieur [L] a adressé à la Sarl Ami Electroménager une lettre en date du 29 décembre 2020, la sommant de s’exécuter au plus tard le 5 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2021, adressée le 26 avril suivant, Monsieur [L] s’est, par la voix de son conseil, prévalu de la résolution du contrat et a sollicité remboursement du prix de vente.
Par acte du 28 décembre 2021, Monsieur [L] a assigné la Sarl Ami Electroménager devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir, au visa des articles L 216-1 et suivants, L 241-4 du code de la consommation, 1103, 1217, 1227 et suivants du code civil, constater, subsidiairement prononcer la résolution du contrat aux torts de la défenderesse et la voir condamner à lui rembourser la somme de 3 309 euros outre les intérêts, ainsi qu’à lui payer la somme de 1 654,50 euros au titre des majorations prévues à l’article L 241-4 du code de la consommation, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Ami Electroménager n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— constaté la compétence territoriale du tribunal,
— déclaré la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée,
— constaté la résolution de la commande n° 00853 passée le 16 décembre 2020 par Monsieur [E] [L] auprès de la Sarl Ami Electroménager pour l’achat d’un VTT électrique tout-suspendu Cuba Stereo Hybrid 140 Hpc, au prix de 3 309 euros,
— condamné la Sarl Ami Electroménager à rembourser à Monsieur [L] la somme de 3 309 euros correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la lettre de mise en demeure avisée le 27 avril 2021 et à lui payer la somme de 1 654,50 euros au titre des majorations prévues à l’article L 241-4 du code de la consommation,
— condamné la Sarl Ami Electroménager à payer à Monsieur [L] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la Sarl Ami Electroménager à l’intégralité des frais et dépens de l’instance,
— condamné la Sarl Ami Electroménager à payer à Monsieur [L] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
La Sarl Ami Electroménager a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.
Par écritures notifiées le 6 janvier 2023, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] à payer à la Sarl Ami Electroménager, prise en la personne de son gérant Monsieur [F] [P], les sommes de :
' 2 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle précise que son activité consiste en l’achat et la vente de gros et petits électroménagers, de Hifi, de matériel informatique et de leur maintenance ; qu’elle n’a pas créé de site internet à son nom permettant la vente de ses produits en ligne ; qu’il s’avère toutefois que des individus non identifiés ont créé un site internet de vente en ligne de différents matériels, dont des articles non commercialisés dans son magasin, en utilisant ses coordonnées ; qu’elle a a déposé plainte le 5 décembre 2020 pour usage illicite de son appellation ; que le 17 décembre 2020, son gérant a effectué un signalement d’escroquerie sur le site internet-signalement.gouv.fr.
Elle fait valoir que sa déclaration d’appel est régulière, en ce que les chefs de jugement critiqués sont rappelés ; que la jurisprudence de la cour de cassation n’exige pas que la mention de l’annulation, infirmation ou réformation du jugement déféré soit portée au sein de la déclaration d’appel, mais que cette mention est requise dans les conclusions justificatives d’appel ; que tel est bien le cas en l’espèce.
Elle soutient que la demande n’est pas fondée, en ce que Monsieur [L] a commandé un vélo électrique sur un site internet qui n’est pas le sien, alors qu’elle ne vend pas ce type de produit dans son magasin et qu’elle est victime d’une escroquerie ; que pèse sur l’acheteur une obligation de se renseigner ; qu’elle-même a mis en 'uvre toutes les démarches afin de mettre un terme à cette usurpation et qu’il n’est pas établi de fait générateur du dommage subi par l’acheteur qui lui serait imputable ; que Monsieur [L] n’a pas déposé plainte à la suite de l’escroquerie dont il dit avoir été victime.
Elle fait valoir que la demande est abusive, en ce qu’elle avait informé l’intimé de la situation et qu’il est le seul parmi des dizaines de particuliers victimes de mêmes faits à avoir poursuivi abusivement une procédure judiciaire pour tenter d’obtenir indûment un gain contre une autre victime de la même infraction.
Par écritures notifiées le 23 février 2023, Monsieur [E] [L] a conclu ainsi qu’il suit, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile :
— constater que la cour n’est saisie d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif,
En conséquence,
— déclarer les demandes de la Sarl Ami Electroménager irrecevables,
A titre subsidiaire,
— déclarer la Sarl Ami Electroménager mal fondée en son appel,
En conséquence,
— le rejeter,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter la Sarl Ami Electroménager de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
— condamner la Sarl Ami Electroménager à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Ami Electroménager aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que dans sa déclaration d’appel, la Sarl Ami Electroménager ne sollicite pas l’annulation, l’infirmation ou la réformation des chefs de jugement qu’elle détaille, de sorte que l’appel n’emporte pas d’effet dévolutif ; que l’appel ne peut être régularisé par des conclusions au fond ; que les demandes de l’appelante sont irrecevables.
A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir que la Sarl Ami Electroménager n’a jamais répondu aux mises en demeure, de sorte que la procédure s’est révélée inéluctable ; que les suites de la plainte pénale déposée par l’appelante ne sont pas connues et que ce n’est pas à lui d’en subir les conséquences ; que la Sarl Ami Electroménager ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas contracté ; qu’il n’existe aucune obligation de se renseigner à la charge de l’acheteur.
MOTIFS
Sur la déclaration d’appel :
En vertu des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du même code dispose que seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués de jugement.
En l’espèce, la Sarl Ami Electroménager a détaillé dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement qu’elle critique et a ainsi déterminé l’objet et la portée de son recours. Elle n’a cependant pas indiqué si elle sollicitait l’annulation ou l’infirmation des chefs du jugement sur lesquels porte l’appel.
Pour autant, elle a clairement spécifié dans le dispositif de ses écritures justificatives d’appel qu’elle sollicitait l’infirmation de la décision quant aux chefs de jugement visés dans la déclaration d’appel et repris dans ses conclusions.
Les mentions que doit comporter la déclaration d’appel à peine de nullité sont contenues dans l’article 901 du code de procédure civile. Il n’est nullement exigé, aux termes de ces dispositions, que l’acte d’appel mentionne qu’il est demandé l’infirmation des chefs critiqués, qui doivent seuls être précisés.
La déclaration d’appel étant conforme au texte précité et contenant toutes les mentions requises à peine de nullité, il convient de déclarer recevables les demandes formulées par la Sarl Ami Electroménager, étant relevé que l’appel tend en tout état de cause à la réformation ou à l’annulation du jugement en ses dispositions expressément critiquées.
Au fond :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à Monsieur [L] de rapporter la preuve de ce qu’il a contracté avec la Sarl Ami Electroménager et a acquitté entre ses mains le prix du bien commandé.
En l’espèce, il produit un exemplaire imprimé d’un bon de commande passé le 16 décembre 2020 auprès de « Ami Electroménager » " Ami Electro & Sport Fournisseur " via le site internet www.best-ami-electro.com, portant sur un VTT électrique pour le prix de 3 309 euros.
Le bon de commande porte mention de l’adresse de la société Ami Electroménager au [Adresse 1] à [Localité 5] et précise les coordonnées d’un compte bancaire, Iban et Swift/Bic. L’intimé justifie de ce qu’il a effectué le 17 décembre 2020 un virement bancaire de 3 309 euros sur le compte bancaire ainsi spécifié.
Cependant, l’extrait KBis de la Sarl Ami Electroménager porte mention de ce que son activité principale est l’achat et la vente d’électroménager ; qu’elle commercialise dans son magasin [Adresse 1] à [Localité 5], sous l’enseigne Ami Electroménager, du gros et petit électroménager, de la Hifi et du
matériel informatique ; qu’il n’est nullement fait mention de ce qu’elle commercialise des articles de sport.
Par ailleurs, le gérant de la Sarl Ami Electroménager a déposé plainte le 5 décembre 2020 auprès des services de police territorialement compétents pour usurpation du numéro de Siret et du nom de sa société, expliquant qu’il ne faisait pas de vente par internet, ne disposait pas de site internet, ne vendait que dans son magasin et avait constaté que les coordonnées de sa société avaient été usurpées pour être utilisées en ligne sur un site Lectroshop.com.
Par lettre du 17 décembre 2020, le service Signal Conso du ministère de l’économie, des finances et de la relance a informé la Sarl Ami Electroménager de ce qu’un signalement avait été effectué sur le site.
Une enquête a été effectuée par le service Sécurité et Loyauté des transactions de la préfecture de Seine et Marne, dans le cadre de laquelle le gérant de la Sarl Ami Electroménager a été entendu le 20 mai 2021 par un inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il a réitéré qu’il vendait de l’électroménager neuf, Tv, Hifi et matériel informatique, avec service après-vente et réparation, qu’il ne faisait que de la vente au détail en vente directe au magasin physique ; qu’il n’a aucun site internet et n’est pas le propriétaire des sites internet ami-electromenager.com et best-ami-electro.com.
Par lettre du 31 janvier 2023, puis par courrier du 1er mars 2023, le conseil de la Sarl Ami Electroménager a sollicité du procureur près le tribunal judiciaire de Fontainebleau des informations concernant la plainte déposée par la société pour usage illicite de son appellation et de ses coordonnées en vue de la création d’un site internet de vente en ligne de différents matériels et a en particulier demandé si la destination des fonds avait été exploitée, afin de retrouver le ou les auteurs de l’infraction.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [L] a contracté avec la Sarl Ami Electroménager et il n’est pas établi que cette dernière a été destinataire des fonds. Il apparaît au contraire que les coordonnées de cette société ont été usurpées et que Monsieur [L] a été victime d’une escroquerie.
A défaut pour l’intimé de rapporter la preuve de l’existence d’un lien contractuel avec l’appelante, que la seule production du bon de commande ne saurait suffire à prouver, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes, qui seront rejetées.
Il n’est en revanche pas établi que l’intimé a commis une faute en estant en justice, de sorte que la demande en dommages et intérêts formée par l’appelante sur le fondement de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant en la procédure, Monsieur [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Au regard des faits de l’espèce, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE recevables les demandes formées par la Sarl Ami Electroménager,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande en remboursement du prix de vente et en paiement de majorations,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la Sarl Ami Electroménager,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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