Confirmation 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 déc. 2023, n° 22/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 9 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CL/KG
MINUTE N° 23/832
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02218
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JN
Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [M] [N] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [O] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société AB PLÂTRERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 2] association déclarée représentée par sa directrice nationale
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme WALLAERt, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [M] [N] [J] a été engagé par la Sas AB platrerie en qualité de manoeuvre par contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 11 juillet 2018 au 28 septembre 2018.
Par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 14 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim aux fins, notamment, de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2018, juger que la rupture du contrat de travail intervenue le 7 janvier 2019 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la Sas AB platrerie à lui payer les sommes de 1 498,50 euros au titre de l’indemnité de requalification, 748,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 79,90 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 4 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 152,70 euros à titre de rappel de salaire, 115,20 euros au titre des congés payés afférents, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] a fait valoir qu’un avenant prolongeant la relation contractuelle jusqu’au 25 janvier 2019 a été soumis à sa signature le 1er octobre 2018, soit postérieurement à l’issue du premier contrat, et que par la suite l’employeur lui a fait signer un autre avenant antidaté au 28 septembre 2019. Il a également précisé que son engagement avait pris fin le 7 janvier 2019 par la signature d’un document intitulé «'résiliation amiable anticipée'» du contrat.
Le salarié a soutenu que le contrat initial ne prévoyait aucune disposition relative à son éventuel renouvellement et qu’en tout état de cause le premier avenant du 1er octobre 2018 était postérieur à l’issue du premier contrat.
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la demande de M. [J] est recevable mais mal fondée,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers frais et dépens.
M. [J] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 10 février 2021.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société AB Platrerie et a désigné maître [O] [G] en qualité de mandataire liquidateur.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours initié par Monsieur [M] [N] [J] à l’encontre du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim sous le numéro RG 19/00258,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Schiltigheim sous le numéro RG 19/00258,
et, statuant à nouveau :
— dire et juger la demande de Monsieur [M] [N] [J] recevable et bien fondée,
à titre principal,
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 11 juillet 2018 ne prévoyait aucune possibilité de renouvellement,
— constater que la société AB Platrerie a présenté un avenant à la signature de Monsieur [M] [N] [J] le 1er octobre 2018, postérieurement à l’expiration de la première période contractuelle,
— constater que la société AB Platrerie a tenté ensuite de régulariser la situation par un avenant antidaté postérieurement à l’expiration de la première période contractuelle,
— dire et juger en conséquence que la relation de travail s’est poursuivi postérieurement au terme du contrat initial,
— requalifier la relation de travail ayant uni les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2018,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme nette de 1.498,50€ au titre de l’indemnité de requalification,
— dire et juger que la rupture du contrat intervenue le 7 janvier 2019 produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie aux sommes suivantes :
— 749,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 74,9 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme de 4.500€ à titre de dommages intérêts réparant le préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil ne retiendrait pas la requalification du contrat de travail :
— dire et juger nulle la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée intervenue le 21 décembre 2018, en raison d’un vice du consentement,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie aux sommes suivantes :
— 749,25 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 74,9 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts, correspondant à 3 mois de salaire,
en tout état de cause,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme brute de 1 152,70€ à titre de rappel de salaire,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme brute de 115,20€ au titre des congés payés afférents,
— dire que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande introductive s’agissant des créances salariales et à compter du jugement à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— fixer la créance de Monsieur [M] [N] [J] au passif de la procédure collective de la Sas AB Platrerie à la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel,
— fixer à la somme brute de 1.498,50€ le salaire mensuel de Monsieur [M] [N] [J] ,
— condamner la Sas AB Platrerie aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 21 juillet 2022, le Cgea-Ags de [Localité 2] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par Monsieur [M] [N] [J] mal fondé,
— le rejeter,
— débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, en cas d’infirmation, réduire les montants réclamés à de plus justes proportions,
— dire et juger qu’aucune condamnation directe ne peut intervenir à l’encontre de l’AGS et qu’il y a lieu exclusivement à fixation de créance,
— dire et juger que seules sont garanties les créances résultant de l’exécution du contrat de travail,
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 à L 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17 et L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail,
en tout état de cause ,
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— dire et juger que la garantie de l’AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l’instance et l’éventuelle indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le cours des intérêts légaux est arrêté par l’effet du jugement de redressement judiciaire en application de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Assigné en intervention forcée par acte d’huissier du 6 mai 2022 signifié à personne, maître [O] [G], mandataire liquidateur de la société AB Platrerie, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 5 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» ou «'constater'», en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
Aux termes des articles L 1243-11 et L 1243-13 alinéa 2 du code du travail, le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son’renouvellement, ne peut être renouvelé que par soumission d’un’avenant’avant le terme initialement prévu. A défaut, il devient un contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée initial du 11 juillet 2018 ne prévoit pas les conditions de son renouvellement.
Cependant, les parties pouvaient librement décider de son renouvellement par la signature d’un avenant avant l’échéance du terme fixé au 28 septembre 2018.
Il est produit aux débats deux avenants prévoyant le renouvellement du contrat de travail initial jusqu’au 25 janvier 2019, l’un daté du 28 septembre 2018 et l’autre daté du 1er octobre 2018.
Les deux avenants sont signés par M. [J], sa signature étant précédée de la mention manuscrite 'lu et approuvé'.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le soutient le salarié, que l’avenant du 28 septembre 2018 a été antidaté et qu’il aurait été signé postérieurement au terme du’contrat de travail à durée déterminée.
Dès lors, la cour retient que le contrat de travail à durée déterminée du 11 juillet 2018 a été valablement renouvelé par la signature de l’avenant du 28 septembre 2018, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de requalification et de ses demandes de condamnation afférentes.
Sur la rupture anticipée du contrat du contrat de travail à durée déterminée du 28 septembre 2018':
En application des articles 1103 du code civil et 1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu par l’accord des parties.
Cet accord doit être formalisé dans un écrit non équivoque qui procède d’un consentement exempt de tout vice caractérisé par la violence, l’erreur ou le dol.
En l’espèce, il est produit un document daté du 21 décembre 2018 portant sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée liant les parties.
Ce document, signé par le salarié et l’employeur, mentionne expressément que les parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles jusqu’à la fin du contrat de travail et qu’en conséquence, «'le contrat à durée déterminée entre les soussignés est rompu à compter du 7 janvier 2019 au soir par commun accord des parties'».
En la forme, ce document manifeste une volonté claire et non équivoque des parties.
M. [J], qui invoque un vice du consentement au motif qu’il ne saurait ni lire ni écrire le français, ne produit aucune pièce justificative démontrant qu’il n’a aucune maîtrise de la’langue française, le simple fait qu’il soit de nationalité afghane ne permet nullement d’établir le défaut de maîtrise allégué.
Par ailleurs, comme l’ont justement relevé les premiers juges, M. [J] n’a pas demandé à son employeur une traduction de l’avenant de résiliation du 21 décembre 2018 dans sa langue maternelle, en application des dispostions de l’article L1221-3 alinéa 3 du code du travail.
Enfin, le fait que M. [J] ne maîtriserait pas la langue française est sans incidence dès lors qu’il n’est pas allégué que ses facultés mentales fussent altérées, et qu’ayant sa pleine capacité de jugement, il lui appartenait, dans cette hypothèse, de s’adjoindre toute aide utile avant de signer l’avenant de résiliation du 21 décembre 2018.
Au regard de ces éléments, aucun vice de consentement n’est caractérisé.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de retenir que le contrat de travail a été rompu d’un commun accord entre les parties et M. [J] sera débouté de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur le rappel de salaire pendant la période d’arrêt de travail pour maladie':
M. [J] sollicite un rappel de salaire pour la période courant du 2 août 2018 au 31 août pendant laquelle il était en arrêt maladie.
L’article L.1226-23 du code du travail, relatif aux dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et Haut-Rhin, dispose que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée’relativement sans importance’a droit au maintien de son salaire.
Il est de droit que la durée des absences doit s’apprécier séparément et que la notion de «durée’relativement sans importance'» doit s’analyser pour chaque arrêt de travail compte tenu des circonstances de l’espèce, au regard notamment de l’ancienneté et de l’importance de l’entreprise.
En l’espèce, il est constant que M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 2 août 2018 au 2 septembre 2018, soit pendant un mois.
Une telle durée d’arrêt de travail, alors que M. [J] avait moins d’un mois d’ancienneté le 2 août 2018, ne peut être regardée comme constituant une durée’relativement sans importance’au vu de la faible ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, de sorte que M. [J] ne peut valablement prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-23 précité.
M. [J] doit donc être débouté de sa demande de maintien de salaire pendant son arrêt de travail pour maladie, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE’l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [N] [J] aux dépens de la procédure d’appel,
REJETTE la demande présentée par M. [M] [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023, signé par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Caroline WALLAERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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