Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2024, n° 24/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01958 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJZO
N° de minute : 198/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffière ;
Dans l’affaire concernant :
M. [E] [C] [R]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 20 décembre 2023 par LE PREFET DE L’AUBE faisant obligation à M. [E] [C] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2024 par LE PREFET DE L’AUBE à l’encontre de M. [E] [C] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h25 ;
VU le recours de M. [E] [C] [R] daté du 30 mai 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE datée du 30 mai 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [C] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Mai 2024 à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [E] [C] [R], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [C] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 mai 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [E] [C] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Juin 2024 à 15h37 ;
VU la proposition de LE PREFET DE L’AUBE par voie électronique reçue le 03 juin 2024 afin que l’audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d’audience délivrés le 01 juin 2024 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L’AUBE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [E] [C] [R] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 31 mai 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [E] [C] [R] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet de l’Aube, la prolongation de sa rétention administrative .
Pour statuer ainsi , le premier juge a rejeté les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation en raison de de l’état de vulnérabilité et des garanties de représentation ainsi que tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH.
Pour le surplus, il a constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu’aucune critique n’était formulée à l’encontre des diligences de l’administration.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [E] [C] [R] a invoqué l’erreur de fait, au motif que le préfet aurait observé qu’il était dépourvu de domicile stable alors qu’il justifiait d’un domicile et de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il a souligné que le premier juge n’a pas examiné ce moyen pourtant soulevé en première instance.
Il a également soutenu que le préfet avait commis trois erreurs d’appréciation, quant à sa situation:
— s’agissant, en premier lieu de sa vulnérabilité, l’intéressé exposant qu’il souffre d’une pathologie cardiaque imposant un suivi rapproché,
— s’agissant, en deuxième lieu, de la violation de l’article 8 de la Cedh, l’intéressé soutenant que sa compagne et ses enfants ont besoin de lui, qu’en effet il assure des soins à l’enfant aîné de sa compagne,
— s’agissant, en troisième lieu, de ses garanties de représentation puisque, d’une part il justifierait d’une résidence stable, d’autre part l’interdiction judiciaire de contact avec sa compagne aurait pris fin.
Il a repris ces moyens à l’encontre de la décision de prolongation de sa rétention administrative, soutenant que celle-ci était disproportionnée au regard de sa situation personnelle et a sollicité le bénéfice d’une assignation à résidence.
Il a également soulevé l’irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu’il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. .
A l’audience, Monsieur [E] [C] [R] assisté de son conseil a précisé souffrir d’une pathologie cardiaque nécéssitant des scanners tous les six mois. Il a jouté avoir une femme et des enfants en France.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet de l’Aube, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a souligné que les éléments invoqués, relatifs a la vie privée et familliale, concernaient la décision d’éloignement et non le placement en rétention administrative.
Il a relevé que Monsiseur [R] ne justifiait pas de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
Il a ajouté qu’en raison des violences intrafamilliales commises par Monsieur [R] la préfecture ne pouvait l’assigner à résidence au domicile de sa compagne ; qu’au demerrant il produisait une domiciliation au CCAS de Breviandes.
Il a précisé qu’aucune des pièces médicales de l’intéressé ne conclue à une incompatibilité de son état de santé mentale ou physique avec la rétention administrative.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur [E] [C] [R], à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 31 mai 2024, à 11h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 1er juin 2024 à 15h37, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prorogé en vertu de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune
autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1°Sur l’erreur de fait invoquée
C’est à tort que l’intéressé soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait, en ce que, l’attestation de présence rédigée par Coallia , en date du 12 janvier 2024, ne peut être considéré comme conforme à la vérité, puisqu’à cette date Monsieur [E] [C] [R] avait interdiction de contact avec sa compagne, Madame [K] [S] et interdiction de paraître au domicile de celle-ci en vertu de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Troyes en date du 20 septembre 2023, validant la composition pénale. L’interessé produit d’ailleurs une domiciliation au CCAS de Breviandes, établie a une date proche, ce qui rend peu crédible le contenu de l’attestation de Coallia.
Pour le surplus , les pièces produites par l’appelant ne démontrent en rien qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfants, et que le préfet aurait donc commis une erreur de fait en affirmant le contraire.
2°Sur les erreurs d’appréciation invoquées
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’erreur d’appréciation soulevée devant lui et reprise à la cour, étant observé au surplus que les pièces produites à hauteur de cour ne démontrent pas l’incompatibilité de l’état de santé actuel de Monsieur [E] [C] [R] avec la rétention administrative.
Il sera souligné que l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’interdit nullement de placer en rétention administrative un étranger présentant une vulnérabilité, c’est à dire un handicap ou une pathologie, tant que le placement en rétention administrative est compatible avec cet état de santé.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur l’erreur d’appréciation tirée de la violation de l’article 8 de la Cedh soulevée devant lui et reprise à la cour, étant observé au surplus que Monsieur [E] [C] [R] n’a aucune obligation parentale envers l’enfant de sa compagne, issu d’une autre union. De plus, ainsi que le fait remarquer la prefecture, cet argument est relatif à la décision d’éloignement et non au placement en rétention administrative.
Enfin , il sera relevé que l’erreur d’appréciation, tiré de ses garanties de représentation, invoquée par l’intéressé est un moyen inopérant puisque l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur la menace à l’ordre public représentée par l’intéressée, laquelle ressort amplement de son casier judiciaire produit par la préfecture.
Par conséquent, au visa de ces observations, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de Monsieur [E] [C] [R] contre l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [T] [P], est expressément délégué à l’effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 28 mai 2024, donc dès le placement en rétention administrative et réceptionné le 3 juin 2024.
S’il apparaît que l’appelant est père d’un enfant résidant en France, une telle circonstance ne peut, à elle seule caractériser la disproportion entre la prolongation de la rétention administrative , par nature limitée dans le temps et la situation personnelle de Monsieur [E] [C] [R].
Il n’apparaît donc pas que Monsieur [E] [C] [R] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s’assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l’organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [E] [C] [R] ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, l’intéressé ne justifiant ni d’une adresse stable ni de la remise aux autorités d’une pièce d’identité lui permettant de voyager.
Par ailleurs, il est justifié du fait que Monsieur [E] [C] [R] a fait l’objet le 20 septembre 2023, d’une composition pénale, pour des violences conjugales; qu’il ne peut donc se prévaloir du domicile où réside sa compagne et victime des faits, auquel, il ne peut, de toute évidence, être assigné à résidence.
En effet, il convient de rappeler que par arrêt du 7 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’Italie pour sa passivité à mener des poursuites pénales contre un auteur de violences domestiques et pour n’avoir pas pris les mesures préventives appropriées, afin de protéger sa conjointe, en violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfecture ne saurait donc, en application de cette jurisprudence, assigner Monsieur [E] [C] [R] à résidence en un lieu où il commet des violences domestiques.
C’est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de Monsieur [E] [C] [R] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 mai 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [E] [C] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2024 à 14h52, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [E] [C] [R]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2024 à 14h52
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [E] [C] [R]
en visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [E] [C] [R]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DE L’AUBE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [E] [C] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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