Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 27 sept. 2024, n° 23/02033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 354/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02033 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-ICRK
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
La S.C.I. CLEMENCEAU prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
avocat plaidant : Me CHEBEL, Avocat au barreau de Lyon
INTIMÉS :
Monsieur [I] [S] et
Madame [Y] [S]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
La S.E.L.A.R.L. [F] & CHARLIER , mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [L] [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL AFFAIR IMMO
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
avocat plaidant : Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de Mulhouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 octobre 1999, la SARL Affair’immo, dont la gérante était Mme [E] [A], a vendu à M. [I] [S] et Mme [Y] [D] épouse [S] (les époux [S]), des lots dans la copropriété située [Adresse 2], constitués notamment d’un local à aménager en habitation pris dans son état brut, d’un garage et d’un parking, au prix de 550 000 francs.
La venderesse s’était engagée à effectuer, dans les lots privatifs, avant le 28 février 2000, des travaux pour un montant de 324 000 francs. Les travaux de voirie et les aménagements extérieurs devaient être terminés au plus tard le 31 juillet 2000.
La réception des travaux n’étant pas intervenue, les époux [S] ont fait assigner la société Affair’immo, le 2 mai 2000, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse afin que soient ordonnées la réception judiciaire des travaux et la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 18 juillet 2000, le juge des référés a désigné M. [U] [W] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 23 mars 2001.
Les époux [S] ont ensuite fait assigner devant le juge des référés du même tribunal la société Affair’immo et M. [B], en soutenant qu’il était gérant de fait de ladite société.
Par ordonnance du 26 mars 2002, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a :
— déclaré l’ordonnance commune à M. [B],
— condamné la société Affair’immo à remettre aux requérants les clés du bien immobilier désigné dans l’acte de vente du 29 octobre 1999 et de leur laisser le libre accès audit bien, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné les époux [S] à payer à la société Affair’immo la somme de 12 935,60 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société Affair’immo à payer aux époux [S] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’astreinte due par la société Affair’Immo aux époux [S] a, dans un premier temps, fait l’objet de deux liquidations. La première, par jugement du 6 décembre 2002, à hauteur de 54 500 euros au 20 août 2002, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 21 juin 2004 qui a, en outre, liquidé l’astreinte pour la période du 21 août 2002 au 15 mai 2003 à hauteur de 134 000 euros.
Le 13 juillet 2004, la société Affair’immo a cédé trois biens immobiliers situés à Mulhouse dont elle était propriétaire, à la SCI Clémenceau, qui avait été constituée, selon statuts signés les 27 mai et 1er juin 2004, par Mme [E] [A]-[C] et son fils, M. [B], désigné gérant, et qui avait été immatriculée le 2 juillet 2004.
Par jugements des 20 juillet et 12 octobre 2005, la société Affair’Immo a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Maître [H] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Il n’est pas contesté qu’il a, depuis, été remplacé par la SELARL [F] & Charlier.
Par jugement du 22 septembre 2006, l’astreinte due par la société Affair’Immo aux époux [S] a été liquidée une nouvelle fois, et ce à la somme de 398 000 euros pour la période du 16 mai 2003 au 20 juillet 2005, cette créance des époux [S] étant fixée au passif de la société Affair’immo à hauteur de cette somme, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 19 octobre 2010, la SELARL [F] & Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Affair’immo a fait assigner la société Clémenceau devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de juger inopposable à son encontre la vente intervenue le 13 juillet 2004 entre la société Affair’immo et la société Clémenceau.
Par jugement du 15 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Mulhouse a fait droit à sa demande. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 septembre 2017, devenu définitif suite à l’arrêt de rejet du pourvoi en cassation rendu par la Cour de cassation le 5 décembre 2018.
Suite au décès de Mme [A]-[C] intervenu le 13 mai 2017, Maître [O] [N] a été nommé, par ordonnance du 26 juillet 2018 du président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg, mandataire ad’hoc de la société Affair’immo, avec pour mission de la représenter dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et notamment la vérification du passif, la réalisation des actifs et la clôture de la procédure.
Au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) des 18 et 19 février 2019, a été publié un état de créance concernant la société Affair’Immo.
Sur cet état des créances, figure notamment celle des époux [S] à hauteur de la somme de 398 750 euros, qui avait été fixée au passif de la société Affair’immo par le jugement du 22 septembre 2006 liquidant, pour la troisième fois, l’astreinte prononcée par ordonnance du 26 mars 2002.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge-commissaire a déclaré recevable le recours formé par la société Clémenceau à l’encontre de l’état des créances concernant la société Affair’Immo, déclaré qu’elle était bien fondée à arguer de sa nullité, jugé qu’il appartenait au mandataire liquidateur de procéder à nouveau à la vérification du passif de la société Affair’immo et qu’il y avait lieu de donner acte au mandataire liquidateur de ce qu’il veillerait à convoquer la société Clémenceau à la vérification du passif afin qu’elle puisse faire valoir ses observations concernant chacune des créances déclarées et fournir à cette occasion les documents 'instruisant’ ces créances, et sursis à statuer concernant les créances que la société Clémenceau souhaitait voir rejeter, dans l’attente du nouvel état des créances.
Par ordonnance du 26 avril 2021, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Mulhouse a autorisé la vente du terrain situé [Adresse 6] à [Localité 5] inscrit au Livre Foncier au nom de la 'SCI Clémenceau', suite à la requête du mandataire liquidateur de la société Affair’Immo à qui la vente de ce bien par cette dernière à la SCI Clémenceau avait été déclarée inopposable. Par arrêt du 8 juin 2022, la cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance, mais a autorisé la vente de gré à gré dudit bien à un tiers. La société Clémenceau et M. [B] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par exploits délivrés le 16 septembre 2022, la société Clémenceau a fait citer les époux [S] et la SELARL [F] & Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Affair’immo, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir déclarer recevable son action en tierce opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2002 et, par conséquent, de rétracter ou, à tout le moins, réformer ladite ordonnance.
Par ordonnance contradictoire du 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— déclaré irrecevable l’action en tierce opposition de la société Clémenceau à l’encontre l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Mulhouse le 26 mars 2002 ;
— condamné la société Clémenceau à payer aux époux [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Clémenceau à payer à la SELARL [F] & Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Affair’immo, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné la société Clémenceau aux entiers dépens de cette instance.
Le juge des référés a, d’abord, estimé que la société Clémenceau, qui avait acquis les actifs immobiliers de la société Affair’Immo le 13 juillet 2004, ladite acquisition étant cependant déclarée inopposable au liquidateur de la société Affair’Immo, justifiait de son intérêt à agir en suite des trois liquidations successives de l’astreinte instituée par l’ordonnance attaquée, qui constituait aujourd’hui le principal passif de la société Affair’immo.
Toutefois, il a relevé que le lien entre les sociétés Clémenceau et Affair’immo était incontestable, eu égard au rôle central de M. [B] qui n’était qu’un salarié de la seconde, alors même qu’il entendait compenser les créances respectives à l’occasion de la vente immobilière entre la société Clémenceau et les comptes courants détenus par sa mère et lui dans la société Affair’immo, comme cela résultait des énonciations même des prétentions de la société Clémenceau à hauteur d’appel.
Le juge des référés a estimé que ce lien de proximité à travers l’imbrication des patrimoines, 'et cela dès l’origine de l’intervention des mêmes personnes physiques en arrière-plan', ne permettait pas à la société Clémenceau de se présenter comme un tiers opposant de bonne foi, mais comme une entité juridique co-intéressée par le sort de la société Affair’immo, dès lors qu’elle avait d’abord contribué à l’appauvrissement de celle-ci et qu’elle avait vocation à présent, par l’exercice de voies de droit, à amortir la procédure collective en sa faveur en captant les actifs de la société à présent liquidée, puis en cherchant à réduire ou supprimer la plus grosse partie du passif toujours au détriment des mêmes créanciers.
Ainsi, le premier juge a estimé que les créances nées de la liquidation successive des astreintes ne dépendaient pas uniquement de l’ordonnance attaquée et auraient pu se révéler nulles ou insignifiantes si la décision de justice, non contestée en appel, avait été exécutée. Il a, ainsi, retenu que ce faisant, le préjudice que causerait l’ordonnance du 26 mars 2002 à la société Clémenceau n’était pas direct.
Il a, en outre, considéré que l’intérêt à agir de la société Clémenceau n’était pas légitime puisque, le passif, que la société Clémenceau se plaignait de devoir supporter, n’était pas généré par une cause qui lui serait totalement externe, mais par une société dans laquelle les dirigeants, associés et salariés avaient des intérêts communs qui les avaient poussés à agir en fraude des droits des créanciers et à ne pas respecter les décisions de condamnation.
Le premier juge a appliqué l’adage ''la fraude corrompt tout'' en relevant qu’il apparaissait que la présente action visait à user d’une voie de droit dans un but de continuation de la fraude initiée par la société Affair’immo et la société Clémenceau dont M. [B] était le point commun, de sorte que l’intérêt direct, personnel et légitime dont se prévalait la société Clémenceau faisait défaut.
Partant, il a déclaré irrecevable l’action en tierce opposition formée par la société Clémenceau.
Le 23 mai 2023, la société Clémenceau a interjeté appel de cette ordonnance, intimant toutes les parties, son appel tendant à l’annulation à tout le moins la réformation de l’ordonnance de référé du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 26 juin 2023, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. Le même jour, le greffier a adressé l’avis de fixation à bref délai aux avocats constitués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, la société Clémenceau demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
— juger que l’ordonnance du 26 mars 2022 lui cause un préjudice,
— juger qu’elle bénéfice d’un intérêt légitime à rendre l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370 inopposable à son égard,
— la juger recevable en sa tierce opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370,
A titre principal,
— juger que la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Affair’immo à remettre les clés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard se heurte à une contestation sérieuse,
— juger que la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Affair’immo à laisser aux requérants le libre accès au bien sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée se heurte à une contestation sérieuse,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les demandes des époux [S],
En conséquence,
— juger irrecevable la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Affair’immo à remettre les clés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— juger irrecevable la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Affair’immo à laisser aux requérants le libre accès au bien sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée se heurte à une contestation sérieuse,
— rétracter l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370 à son égard en ce qu’elle a condamné « la société Affair’immo à remettre aux requérants les clés du bien immobilier désigné dans l’acte de vente du 29 octobre 1999 et de leur laisser le libre accès audit bien, sous peine d’astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance »,
— juger inopposable à son égard l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370,
Subsidiairement,
— juger mal fondée la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Affair’immo à remettre les clés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— juger mal fondée la demande des époux [S] tendant à voir condamner la société Affair’immo à laisser aux requérants le libre accès au bien sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370 à son égard en ce qu’elle a condamné « la société Affair’immo à remettre aux requérants les clés du bien immobilier désigné dans l’acte de vente du 29 octobre 1999 et de leur laisser le libre accès audit bien, sous peine d’astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance »,
— juger inopposable à son égard l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370,
Très subsidiairement,
— revoir à de plus justes proportions le montant de l’astreinte,
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370 à son égard en ce qu’elle a condamné « la société Affair’immo à remettre aux requérants les clés du bien immobilier désigné dans l’acte de vente du 29 octobre 1999 et de leur laisser le libre accès audit bien, sous peine d’astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance »,
— juger inopposable à son égard l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370,
En tout état de cause,
— juger inopposable à son égard l’ordonnance du 26 mars 2002 RG n°01/00370,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter la société Affair’immo représentée par Me [L] [F] de la SELARL [F] & Charlier Mandataires Judiciaires, en sa qualité de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] aux entiers dépens.
En substance, elle soutient être recevable à former tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2002 qui a mis une astreinte à la charge de la société Affair’Immo, dont le liquidateur lui demande à présent paiement, et être bien fondée à contester la fixation d’une telle astreinte.
Elle fait valoir que, d’après l’article 1341-2 du code civil, la sanction attachée à l’action paulienne est l’inopposabilité à l’égard du créancier de l’acte frauduleux fait par le débiteur et, qu’à la différence de la nullité en cas de vente, l’inopposabilité n’a pas pour effet de réintégrer le bien dans le patrimoine du vendeur-débiteur mais laisse subsister le bien dans le patrimoine du tiers acquéreur, de sorte qu’il appartient au créancier du vendeur-débiteur d’agir contre le tiers acquéreur afin d’exercer son droit de créance sur le bien dont l’aliénation lui a été déclarée inopposable, mais ce, uniquement dans les proportions du montant de la créance qu’il détient à l’égard de son débiteur-vendeur. En cas de saisie et de vente du bien, le tiers acquéreur conservera toujours l’éventuel reliquat. Il résulte ainsi des effets particuliers attachés à la sanction de l’inopposabilité que le tiers acquéreur doit toujours pouvoir discuter du droit de créance que lui oppose le créancier au stade de l’exécution forcée. Or, si ce droit de créance résulte d’un jugement, seule la voie de la tierce opposition lui permet cette discussion.
Elle ajoute que lorsque l’action paulienne est exercée par le liquidateur judiciaire, seul le passif qui a été déclaré et admis dans la procédure collective peut être réclamé par ce dernier au tiers acquéreur, lequel peut contester les créances admises par le mécanisme de la réclamation contre l’état des créances. Elle indique toutefois que, lorsque la créance a été fixée au passif par un autre juge que le juge commissaire, c’est uniquement à cet autre juge que le tiers doit s’adresser s’il entend contester la créance réclamée par le liquidateur judiciaire et ce, par la voie de la tierce opposition. A cet égard, elle cite un arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 mai 2010 (n° 09-14241). Elle argue que la présente tierce opposition n’est donc que la suite logique de l’action paulienne et s’effectue en parallèle de la réclamation contre l’état des créances.
Elle expose qu’il résulte du mécanisme de la tierce opposition prévu à l’article 591 du code de procédure civile que le jugement attaqué est inopposable au tiers opposant, de même que l’est toute décision qui en est la suite ou la conséquence, de sorte qu’en l’espèce, il résultera de l’inopposabilité à son égard de l’ordonnance 26 mars 2002 celle du jugement du 22 septembre 2006 ayant liquidé l’astreinte due aux époux [S] à la somme de 395 500 euros découlant de l’ordonnance du 26 mars 2002 et correspondant au montant qui lui est réclamé par le liquidateur judiciaire. Elle indique qu’elle n’entend pas remettre en cause la décision dans ses effets entre la société Affair’immo et les époux [S].
Elle fait valoir que sa tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du 26 mars 2002 est recevable, dès lors que conformément à l’article 583, elle dispose d’un intérêt, l’ordonnance lui causant un préjudice direct, et qu’à la différence de ce qu’a considéré le premier juge, cet intérêt est aussi légitime.
A cet égard, elle expose que, selon un arrêt de principe rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2006, la tierce opposition est ouverte en principe, d’après l’article 585 du code de procédure civile, pour tout jugement, soit pour toute « décision » y compris une ordonnance de référé. Elle explique que dans l’arrêt précité, la Haute juridiction précise notamment que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, et rappelle que le juge des référés saisi d’une tierce opposition doit vérifier si les conditions du référé étaient remplies et notamment l’existence d’une contestation sérieuse. Elle ajoute, par ailleurs, que la tierce opposition n’est ouverte que contre le dispositif des décisions de justice, puisque les points jugés sont constitués par ce qu’a tranché le juge, tel que cela figure dans le dispositif de sa décision. Elle précise, en outre, que les conditions des articles 586 et 587 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce.
S’agissant du préjudice, elle expose que, suite à l’arrêt du 27 septembre 2017 statuant sur l’action paulienne, le liquidateur considère qu’elle est redevable de l’entier passif de la société Affair’immo et qu’elle doit régler l’intégralité de l’astreinte prononcée sur le fondement de l’ordonnance du 26 mars 2002. Elle prétend que l’ordonnance attaquée lui cause bien un préjudice direct, puisque cette décision prévoit une astreinte dans son dispositif, que cette astreinte a été liquidée pour un montant de 398 500 euros et que ce montant lui est aujourd’hui réclamé par le liquidateur judiciaire de la société Affair’immo. Elle déclare qu’en l’absence de cette ordonnance, elle ne pouvait se voir réclamer aucun règlement au titre de l’astreinte prononcée. Elle allègue que contrairement à ce qu’indique les intimés, ce n’est pas la décision relative à l’action paulienne qui lui cause préjudice, mais la créance, qui délimite les droits du créancier sur le patrimoine du tiers acquéreur et que ce dernier peut être contraint de payer. Elle estime donc qu’elle dispose d’un intérêt personnel et direct à contester l’ordonnance du 26 mars 2002. Elle soutient que la voie de la tierce opposition est la seule voie qui lui est ouverte pour la contester et la faire rétracter. La position des défendeurs qui lui opposent une créance résultant d’une décision de justice tout en la privant du droit de contester la créance, et donc ladite décision, est contraire à tous les principes fondamentaux du droit français et à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit d’accès au juge.
Elle reproche au premier juge d’avoir confondu la notion de préjudice et celle d’intérêt.
En réplique aux moyens des époux [S], elle soutient que la recevabilité de la tierce opposition n’est pas conditionnée par l’existence de la personne au moment où la décision a été rendue, et qu’il suffit que la décision lui cause un préjudice. Elle ajoute que la vérification du passif est toujours en cours et que l’admission ne résulte pas de l’état des créances, mais du jugement de liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la légitimité de son intérêt à agir en tierce opposition, elle expose, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, qu’elle doit se comprendre uniquement comme la discussion ou la défense d’un intérêt juridiquement protégé, et qu’une jurisprudence constante a précisé que l’intérêt à agir n’était pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Elle soutient qu’elle dispose d’un intérêt juridique légitime à former tierce opposition contre l’ordonnance du 26 mars 2002, puisqu’à ce jour, elle n’a jamais pu contester la créance de 398 500 euros rendue sur le fondement de l’ordonnance attaquée et qu’il s’agit pour elle du seul moyen de contester cette créance en résultant et impactant son patrimoine. Elle reproche au premier juge de l’avoir privée de son droit d’agir en appliquant l’adage fraus omnia corrumpit, ce d’autant plus qu’il n’est pas question de 'continuer’ une quelconque fraude.
Elle demande également à la cour de céans de juger que le juge des référés n’avait pas compétence pour statuer sur la demande de remise des clés formulée par les époux [S], en raison d’une contestation sérieuse qui résulte du type de contrat de vente lui-même, dès lors, d’une part, que le rapport d’expertise a fait apparaître la complexité du dossier et qu’il était impossible pour le vendeur de livrer le bien à l’acquéreur, et, d’autre part, que les modalités du contrat de vente permettaient à la société Affair’immo d’opposer une exception d’inexécution aux consorts [S] afin de justifier l’absence de remise des clés, étant relevé qu’il s’agissait de créer un appartement à partir d’un plateau nu, que l’entrée en jouissance ne pouvait avoir lieu qu’une fois les travaux réalisés et payés, que la délivrance ne pouvait intervenir avant le paiement des travaux, qui ne l’ont pas été, et que le juge des référés ne pouvait statuer sur la date à laquelle la délivrance devait être effectuée, de sorte que époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée à son encontre, et l’ordonnance attaquée sera rétractée en ce qu’elle a prononcé une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à l’encontre de la société Affair’immo.
Subsidiairement, elle demande à la cour de céans de juger mal fondées les demandes des époux [S] et de rétracter l’ordonnance du 26 mars 2002, le juge des référés ne pouvant prononcer une condamnation sous astreinte de la société Affair’immo à remettre les clés. Elle indique, en effet, qu’aucune remise des clés ne pouvait intervenir à la date de la signature, aucune porte n’existant alors, ni à la date de l’ordonnance, le solde des travaux n’étant pas réglé.
Très subsidiairement, elle demande que la cour diminue le montant de l’astreinte à de plus juste proportions, soutenant que le montant est totalement disproportionné et découle, en outre, d’une erreur dans le montant de l’astreinte, peu après le passage du franc à l’euro.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2023, la SELARL [F] & Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Affair’immo demande à la cour, au visa des articles 583 alinéa 1er et 591 alinéa 1er du code de procédure civile, de déclarer la société Clémenceau mal fondée en son appel, l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et en conséquence, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— juger qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé du 26 mars 2002 conserve ses effets entre les époux [S] et la société Affair’immo,
— condamner la société Clémenceau aux entiers frais et dépens et à lui verser un montant de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle conclut à l’absence d’intérêt à agir de la SCI Clémenceau, soutenant que contrairement à ce qu’elle indique, celle-ci n’est pas tenue au paiement du passif de la société Affair’immo, ni au paiement de la créance des époux [S], mais qu’en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 septembre 2017 ayant irrévocablement jugé que les trois biens immobiliers acquis auprès de la société Affair’immo étaient réputés n’avoir jamais quitté le patrimoine de celle-ci, lesdits biens devront être vendus par lui-même en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Affair’immo, afin d’apurer son passif, lequel inclut la créance des époux [S] qui, au demeurant, résulte d’une décision de justice irrévocable entre la société Affair’immo et ses créanciers, les époux [S].
Ainsi, elle oppose l’absence d’intérêt à agir de la société Clémenceau en tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance de référé du 26 mars 2002 ayant condamné la société Affair’immo à remettre sous astreinte les clés aux époux [S].
Elle expose par ailleurs qu’en application de l’article 591 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé litigieuse conserve en toutes circonstances ses effets entre la société Affair’immo et les époux [S].
Elle prétend que ce n’est pas l’ordonnance de référé litigieuse qui cause un quelconque « préjudice personnel » à la société Clémenceau, mais la décision définitive et irrévocable de la cour d’appel de Colmar qui, en stigmatisant la fraude dont elle s’est rendue coupable, permet au mandataire liquidateur de la société Affair’immo de vendre les trois biens immobiliers. Elle en conclut que la société Clémenceau n’a aucun intérêt à agir et sera donc déclarée mal fondée en son appel et irrecevable en sa tierce opposition.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électroniques le 18 mars 2024, les époux [S] concluent au rejet de l’appel principal et sollicitent la confirmation de la décision entreprise. Subsidiairement, ils demandent à la cour de déclarer la demande de tierce opposition mal fondée.
En tout état de cause, ils demandent à la cour de condamner la société Clémenceau aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils opposent l’absence d’intérêt à agir en tierce opposition de la société Clémenceau au sens de l’article 583 du code de procédure civile, en raison de son inexistence à la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, de l’absence d’un intérêt direct et personnel, en l’absence d’un préjudice, ainsi que d’un défaut d’intérêt légitime à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
Ils soulignent la mauvaise foi de la société Clémenceau, dont l’unique associé est M. [B], qui les empêche de prendre possession du bien acquis depuis 1999.
Ils prétendent que l’ordonnance du 26 mars 2002 n’a causé aucun préjudice direct et personnel à la société Clémenceau, mais que son préjudice ne pourrait résulter que d’une succession de faits ultérieurs qui lui sont imputables, à savoir sa constitution en 2004 et ensuite l’acquisition frauduleuse des biens immobiliers la même année, en toute connaissance de cause, à un prix extrêmement bas et un paiement incomplet. De plus, c’est l’absence d’exécution de la décision contestée qui est source de préjudice pour l’appelante, et non pas l’astreinte, qui n’est pas une décision qui pourrait causer préjudice.
Ils indiquent enfin que leur créance, née de l’astreinte liquidée, est définitivement admise à l’égard des tiers au sens de l’article R.661-2 du code de commerce.
A titre subsidiaire, ils prétendent que, contrairement aux allégations de l’appelante, leur demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’acte de vente du 29 octobre 1999 prévoyait un transfert de propriété et une entrée en jouissance à la date de signature. Ils indiquent ainsi que l’acte de vente comportait deux opérations juridiques bien distinctes avec des prix distincts, de sorte qu’aucune exception d’inexécution ne pouvait être soulevée.
Très subsidiairement, ils considèrent que les critiques sur le montant de l’astreinte sont infondées alors, surtout, qu’il n’y a pas eu d’exécution et que les parties sont encore en procédure pour la récupération du bien.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Selon l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Selon l’article 583 dudit, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il appartient à la personne formant tierce opposition de démontrer qu’elle a intérêt à agir, c’est-à-dire de prouver que le jugement auquel elle s’oppose préjudicie à ses droits.
Il est en outre, nécessaire que cet intérêt à agir soit direct et personnel, sous peine d’irrecevabilité de l’action en tierce opposition, mais également, en application de l’article 31 du code de procédure civile, que cet intérêt soit légitime.
Il résulte de ce qui précède que les époux [S] sont créanciers de la société Affair’Immo au titre d’une astreinte, prononcée par l’ordonnance de 2002, et qui a notamment été liquidée et fixée à leur passif par un jugement de 2006, puis inscrite sur l’état des créances, lequel a cependant été contesté par la société Clémenceau.
Parallèlement, une vente immobilière, intervenue, en 2004, entre la société Affair’Immo et la société Clémenceau, a été déclarée inopposable au liquidateur de la société Affair’Immo, et ce par une décision irrévocable à l’égard de la société Clémenceau.
L’admission de l’action paulienne a pour effet de rendre l’acte frauduleux inopposable au créancier demandeur et de lui permettre, le cas échéant, de le faire saisir entre ses mains. Toutefois, cette inopposabilité ne se produit que dans l’intérêt de ce créancier et à la mesure de cet intérêt.
En l’espèce, l’aliénation subsiste au profit du tiers acquéreur, la société Clémenceau, sous réserve du droit de poursuite du liquidateur, qui agit dans l’intérêt des créanciers de la société Affair’Immo, dans la limite du passif de ladite société.
En agissant au nom des créanciers de la société Affair’Immo, le liquidateur n’a pas obtenu que la vente lui soit déclarée inopposable uniquement pour obtenir paiement de la seule créance des époux [S]. En effet, pour accueillir la demande présentée par le liquidateur et prononcer l’inopposabilité à son égard de la vente consentie à la société Clémenceau, la cour d’appel a retenu que cette société était débitrice de sommes à l’égard des époux [S] mais également à l’égard d’autres personnes citées dans l’arrêt, que la société Affair’Immo se savait débitrice d’une somme supérieure à 250 000 euros, et que l’acte de vente avait eu directement pour effet de faire échapper tous ses biens immobiliers aux poursuites des créanciers en les remplaçant par des fonds plus difficiles à appréhender.
Ainsi, comme le soutient le liquidateur de la société Affair’Immo, le fait que son action paulienne ait été accueillie ne lui permet pas pour autant d’obtenir la condamnation du tiers complice de la fraude, en l’occurrence la société Clémenceau, à lui payer les sommes dues par la société Affair’Immo, dont elle n’est pas personnellement débitrice.
Si la société Clémenceau n’est pas tenue au passif de la société Affair’Immo, celui-ci est pourtant susceptible d’avoir un effet sur l’existence, et le cas échéant, le montant de la somme à laquelle elle sera susceptible de pouvoir prétendre, après exercice par le liquidateur de son droit de vendre les biens immobiliers que lui a cédés la société Affair’Immo en fraude aux droits de ses créanciers.
Si elle a un intérêt personnel à contester le passif de la société Affair’Immo, elle n’a cependant pas pour autant un intérêt direct à contester la décision fixant le montant de l’astreinte, puisque ce n’est pas cette décision qui détermine le montant de la dette de la société Affair’Immo à l’égard des époux [S].
En effet, d’une part, si la société Affair’Immo avait exécuté l’ordonnance de 2002, l’astreinte n’aurait pas couru. Ce n’est donc que du fait de l’inexécution de la décision par la société Affair’Immo que l’astreinte a couru.
D’autre part, il convient de constater que la détermination de l’existence et du montant de la créance d’astreinte ne l’a été que par des décisions subséquentes, tirant les conséquences de l’inexécution de la société Affair’Immo, et contre lesquelles, en particulier celle du 22 septembre 2006, la société Clémenceau n’a pas formé tierce opposition.
Si elle a formé un recours contre l’état des créances, il convient de constater qu’aucun recours n’a été formé contre la décision du 22 septembre 2006 fixant définitivement au passif de la société Affair’Immo la créance des époux [S] à hauteur de la somme de 398 750 euros.
Enfin, la société Clémenceau n’a pas d’intérêt légitime à remettre en cause l’ordonnance de 2002, dans la mesure où, d’une part, elle a été créée après cette date par les mêmes associés que ceux de la société Affair’Immo et qu’elle a donc acquis les biens de celle-ci en connaissance de cause, et où, d’autre part, cette acquisition a été irrévocablement jugée frauduleuse dans le cadre de l’action paulienne engagée à l’encontre de la société Clémenceau.
L’ordonnance attaquée sera dès lors confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la tierce opposition de la société Clémenceau.
Succombant, la société Clémenceau supportera les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, et d’appel.
L’ordonnance sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, la société Clémenceau sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à la Selarl [F] et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Affair’Immo, et celle de 3 000 euros aux époux [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mai 2023 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Clémenceau à supporter les dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Clémenceau à payer la somme de 3 000 euros (trois mille) à la Selarl [F] et Charlier, en sa qualité de liquidateur de la société Affair’Immo, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Clémenceau à payer la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. [I] [S] et Mme [Y] [D] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Clémenceau fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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