Confirmation 20 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 20 sept. 2024, n° 24/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03279 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL62
N° de minute : 350/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [J] [D]
né le 16 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 août 2022 par M LE PREFET DE L’INDRE faisant obligation à M. X se disant [J] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2024 par MME LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [J] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h45 ;
VU le recours de M. X se disant [J] [D] daté du 17 septembre 2024, reçu et enregistré le 18 septembre 2024 à 10h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 18 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [J] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Septembre 2024 à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [J] [D], déclarant la requête de MME LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 17 septembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Septembre 2024 à 10h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 septembre 2024 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [T] [R], interprète en langue arabe assermenté, à MME LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 20 septembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [J] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [R], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 19 septembre 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [J] [D] contre son placement en rétention administrative et ordonné, à la demande du préfet du BasRhin, la prolongation, pour vingt-six jours de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative soulignant que l’allongement du délai d’antériorité de l’obligation de quitter le territoire français, pouvant fonder un placement en rétention administrative, est d’application immédiate et constaté que l’éloignement n’avait pu être mis en oeuvre dans les 4 jours, que l’administration accomplissait toutes les diligences utiles, et que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d’une assignation à résidence.
A l’appui de son appel, visant à l’infirmation et à l’annulation de l’ordonnance, Monsieur X se disant [J] [D] a repris le moyen selon lequel son obligation de quitter le territoire français datait déjà de plus d’un an lorsque la loi du 26 janvier 2024, ayant prolongé le délai à 3 ans , est entrée en vigueur.
Sur la prolongation de sa rétention administrative il a fait valoir qu’il appartenait au juge judiciaire de vérifier que le signataire de la requête en prolongation était bien délégué pour ce faire.
Il a ajouté qu’il ne ressortait pas de la motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention que celui-ci avait procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention administrative et que l’administration n’avait pas accompli toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, notamment la réservation d’un vol.
Il a également invoqué la notification tardive (à 9h le 20 septembre 2024) de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, ce retard ayant entraîné une amputation de près de 21 heures de son délai d’appel, le privant, ainsi que l’association, chargée de l’assister, de temps pour examiner son dossier et rédiger l’acte d’appel, ce qui lui a nécessairement causé grief.
A l’audience, Monsieur X se disant [J] [D] assisté de son conseil a indiqué qu’il avait déjà passé 75 jours au centre de rétention de [Localité 3] cet été. Il a précisé être convoqué en mars 2025 devant un tribunal correctionnel en Loire Atlantique mais être pret a quitter la France sous 24 heures s’il était libéré.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Sur l’irrégularité, tirée de l’incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge; qu’en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu’au surplus la délégation de signature était produite et permettait d’établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention; que la question de l’empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
S’agissant du recours contre le placement en rétention administrative , le préfet a fait valoir qu’il ne résulte d’aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment pas de son article L 731-1, qu’une obligation de quitter le territoire français serait limitée à une durée d’un an ou de trois ans ; que cet article prévoit seulement une condition légale de l’assignation à résidence, et par renvoi du placement en rétention, tenant à ce que l’obligation de quitter le territoire français ait moins d’un an puis moins de trois ans selon la version applicable, qu’aucun texte ni aucun principe n’a prescrit l’expiration de l’obligation de quitter le territoire français au bout d’un an après son édiction; que l’intéressé remplit les conditions de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il fait l’objet d’une l’obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans.
Il a souligné que les dispositions des articles concernées étaient d’application immédiate à la date d’entrée en vigueur de la loi CIAI du 26 janvier 2024 contrairement à d’autres dispositions dont la date d’entrée en vigueur a été différée.
Sur les diligences accomplies le préfet a observé que le retenu ne dispose pas d’un passeport en cours de validité qui permettait son éloignement ; que l’administration a été obligée de se substituer à l’intéressé et a ainsi formulé une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes ; que l’intéressé a été identifié sous l’identité de [D] [J] [O], né le 19 juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) lors d’une précédente procédure; que cette reconnaissance datée de 2023 a été portée à la connaissance du consulat d’Algérie de [Localité 5] même titre que les autres pièces aux fins d’avoir l’acceptation des autorités algériennes pour sa reconduite; qu’un routing d’éloignement sera obtenue dès le retour des autorités algériennes.
L’intimé a ajouté qu’aux termes de l’article R 743-10 du CESEDA :
« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. » ; que les articles R 742-10 et R 752-10 invoqués dans l’acte d’appel sont inexistants dans le CESEDA; que le retenu se plaint d’une notification tardive de l’ordonnance du magistrat du siège et qu’il aurait perdu environ 21 heures pour faire appel de cette décision; qu’il soutient également que l’ordonnance aurait dû lui être notifiée sur place ; mais que l’audience n’avait pas été tenue en présentielle, l’intéressé y a participé depuis la salle affectée aux audiences au centre de rétention administrative de sorte qu’une notification sur place devant le magistrat du siège n’était pas possible; qu’il s’est bien vu notifier l’ordonnance contestée par le greffe du centre de rétention administrative le jour même et a refusé de signer, un retour a été fait au greffe du magistrat du siège hier à 17h45 avec la mention « Refuse de signer » ; qu’il a donc refusé de prendre connaissance formellement de la décision concernée ; que ce jour il a demandé la remise d’une copie de la décision pour régulariser un appel, une remise ayant été effectuée à 9h21; qu’aucune irrégularité ni grief n’est à relever vu les faits de l’espèce, l’intéressé ayant diligenté un appel.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Monsieur X se disant [J] [D] , à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 19 septembre 2024, à 11h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 20 septembre 2024 à 10h41, est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée et dans le délai prévu a l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024, l’article72 à l’exception du 2° de la section VI entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi.
Dès lors et par exclusion, les dispositions prévues par au 2° de la section VI sont d’application immédiate soit au lendemain du jour de la publication de la loi au journal officiel c’est à dire le 28 janvier 2024.
Par ailleurs, comme l’indique le représentant de la préfecture et contrairement à ce qu’avance l’appelant, une obligation de quitter le territoire français ne devient pas caduque à l’expiration d’un délai d’un an. Une telle décision ne pouvait cependant plus fonder une mesure de rétention administrative passé le délai d’un an avant la loi du 26 janvier 2024.
A ce jour, les mesures de rétention administrative peuvent être décidées par l’autorité préfectorale pour une durée de quarante-huit heures lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est, ainsi, sans incidence que, sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration le 13 janvier 2024, ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise sous en application de cette loi, antérieurement au 28 janvier 2024, sauf à altérer le sens du texte nouveau, qui ne comporte aucune restriction d’application, et, en tout cas, à priver d’effectivité son caractère immédiatement applicable, en excluant, de fait, de son application toute mesure prise en vertu d’une OQTF antérieure de plus d’un an à sa date d’entrée en vigueur, comme cela est le cas en l’espèce.
Le moyen sera donc rejeté et la décision déférée confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de Monsieur X se disant [J] [D].
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’ article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté préfectoral portant délégation produit par l’intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Madame [S] [P] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention.
La preuve, par le préfet , de l’indisponibilité des signataires de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s’ensuit que l’irrégularité soulevée n’est pas fondée.
Sur l’examen d’office par le juge de la légalité de la rétention
Si l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir soulevé d’office les moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de sa rétention administrative , il sera rappelé qu’aux termes, notamment des paragraphes 93 et 95 de l’arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice des communautés européennes l’obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d’office, la méconnaissance d’une condition de légalité ne s’impose que pour celles qui découlent du droit de l’Union.
En l’espèce, il convient d’observer que l’appelant ne précise pas à la cour quel moyen le premier juge aurait omis de soulever et il ne ressort de l’examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l’administration, d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union et devant être dès lors, soulevée d’office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jour à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Le texte n’impose aucune condition à cette prolongation, si ce n’est que, conformément à l’article L. 741-3 du code susvisé, l’administration effectue toutes les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l’étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Il est constant que l’éloignement n’a pu être mis en oeuvre dans les quatre premiers jours.
S’agissant des diligences que doit exécuter l’administration, il convient de rappeler que si l’étranger n’est pas documenté, l’administration, doit dans les plus brefs délais, saisir l’autorité consulaire du pays dont il revendique la nationalité, en vue de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, l’administration établit que l’intéressé a été identifié sous l’identité de [D] [J] [O], né le 19 juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) lors d’une précédente procédure; que cette reconnaissance datée de 2023 a été portée à la connaissance du consulat d’Algérie de [Localité 5] qui devrait donc rapidement délivrer le laissez-passer consulaire ; qu’à stade des démarches, la réservation d’un vol n’apparaît pas indispensable.
Il s’ensuit qu’aucun des griefs formulés à l’encontre à l’administration ne sont fondés.
Sur le retard de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention
Il sera souligné , au préalable que les modalités de la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sont prévues, non pas par l’article R752-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (texte au demeurant inexistant), comme soutenu par l’appelant, mais par son article R743-7.
Par ailleurs, il ressort du message adressé le 19 septembre 2024 à 17h45 par le greffe du centre de rétention, renvoyant au greffe du , juge des libertés et de la détention les ordonnances notifiées, que la notification à Monsieur X se disant [J] [D] a eu lieu dans l’après-midi du 19 septembre 2024 et non à 9h le 20 septembre 2024 comme allégué à tort par l’appelant.
En tout état de cause, aux termes des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce , même si la notification a eu lieu quelques heures après l’audience, ceci n’a cependant causé aucun grief à l’intéressé qui a pu interjeter un appel comportant plusieurs moyens, appel qui aurait été fixé à l’audience de ce jour quand bien même la décision aurait été notifiée immédiatement et le recours formé immédiatement.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [J] [D] recevable en la forme ,
Le rejetant,
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 septembre 2024.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [J] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Septembre 2024 à 15h29, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [J] [D]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 20 Septembre 2024 à 15h29
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [J] [D]
en visio-conférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [J] [D]
— à Maître Raphaël REINS
— à MME LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [J] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agent de sécurité ·
- Salarié ·
- Licenciement pour faute ·
- Intrusion ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Faute ·
- Malveillance ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Bâtonnier ·
- Assurance vie ·
- Facture ·
- Ordonnance de taxe ·
- Calcul ·
- Divorce ·
- Montant ·
- Prestation compensatoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Visioconférence ·
- Apologie du terrorisme ·
- Menaces ·
- République ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Lettre ·
- Remise ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Attestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Homologation
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnité kilométrique ·
- Infirmier ·
- Commune ·
- Cabinet ·
- Facturation ·
- Domicile ·
- Ententes ·
- Professionnel ·
- Charges ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Chaudière ·
- Intervention ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Opticien ·
- Tiers payant ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Contrôle ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Enseigne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intermédiaire ·
- Appel ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Instance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Parking ·
- Urgence ·
- Tuyau ·
- Remise en état ·
- Épouse ·
- Syndic
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tourisme ·
- Expert ·
- Fonds de commerce ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.