Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 11/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04413 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 14 décembre 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 116/16
RG 11/04413
XXX
JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI
EN DATE DU
14 Décembre 2011
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. H A
XXX
59157 X AU PIRE
Comparant en personne assisté de Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me ANDRIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
I J
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
O P
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Mars 2016
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par I J, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NOTIFICATION
à parties
le
Copies avocats
le 31/05/16
EXPOSE DES FAITS
H A a été embauché par l’association AFDPED les Papillons Blancs à compter du 2 janvier 2002 en qualité de directeur du CAT et de l’atelier protégé des Hauts de l’Escaut.
La caisse primaire d’assurance maladie a reçu une déclaration d’accident du travail le concernant, établie le 7 octobre 2003, ainsi qu’un certificat médical initial établi par le médecin traitant le 30 septembre 2003 faisant état de « souffrance et pression excessive au travail génératrice de troubles psychosomatiques importants ».
H A a été en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2006. Il a repris le travail le 2 février 2006 puis a de nouveau été placé en arrêt de travail le 22 février 2006.
Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 avril 2006 sur la base d’un certificat médical initial mentionnant une « rechute dépressive accompagnée de poussée hypertensive dans le cadre d’un surmenage professionnel avec un stress important ». Sa demande a été rejetée au motif que son état de santé n’était pas stabilisé.
Il a établi le 17 janvier 2007 une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 14 décembre 2006 faisant état d’une « dépression due à une souffrance au travail » et a saisi directement le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a reconnu le 7 mars 2007 un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie a notifié la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et H A s’est vu attribuer une rente de maladie professionnelle sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
H A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 3 décembre 2007 pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur quant à la survenue de la maladie professionnelle.
Ultérieurement, l’accident du travail déclaré sur la base du certificat médical initial du 30 septembre 2003 a été reconnu comme tel par la cour d’appel par un arrêt du 28 novembre 2008. H A bénéficie depuis le 16 décembre 2006 d’une rente accident du travail calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle initialement fixé à 30 %, porté à 35 % par la CNITAAT le 15 juin 2011.
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai le 7 avril 2009 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail.
Par deux jugements du 14 décembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté H A de ses demandes de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail et de sa maladie professionnelle.
Statuant sur l’appel du jugement ayant débouté H A de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail et l’ayant condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’association les Papillons Blancs, la cour a, par arrêt du 31 octobre 2013, dans la présente instance, dit que l’accident du travail dont a été victime H A le 30 septembre 2003 est dû à la faute inexcusable de son employeur, fixé au maximum la majoration de la rente versée à H A en rappelant que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices consécutifs à l’accident du travail du 30 septembre 2003 une expertise médicale confiée au Docteur X, rappelé que les frais d’expertise sont avancés par la caisse, alloué à H A une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dit que la majoration de la rente et la réparation des préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie qui en récupérera le montant sur l’employeur conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation et la demande d’indemnité de frais de procédure de H A et débouté l’association les Papillons Blancs de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un autre arrêt du 31 octobre 2013, dans une instance distincte, la cour a dit que la maladie professionnelle de H A reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie par suite de l’avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 7 mars 2007 est due à la faute inexcusable de son employeur, l’association les Papillons Blancs et sursis à statuer sur la majoration de la rente et l’évaluation des préjudices dans l’attente de l’issue de la procédure dont a été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai sur le point de savoir si l’assuré souffre d’une maladie professionnelle distincte de la pathologie prise en charge au titre de l’accident de travail ou d’une même affection.
L’expert X a établi son rapport le 18 août 2014. Ses conclusions sont les suivantes :
— il n’y a pas de souffrances physiques et morales qui n’auraient pas été prises en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
— le préjudice esthétique est nul
— l’intéressé n’avait pas de contre indication physique objective au maintien de la pratique musicale instrumentale
— le déficit fonctionnel temporaire a été partiel de 20 % du 30 septembre 2003 au 31 janvier 2006 et du 22 février au 30 septembre 2006,
— il n’y a pas eu d’élément clinique évolutif qui ait pu engendrer certainement et directement un préjudice sexuel.
Par ses conclusions reçues le 17 décembre 2014, H A a demandé à la cour d’ordonner une contre expertise confiée à un expert en médecin du travail, de lui allouer une provision de 50 000 euros, de dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de cette somme et de condamner l’association Les Papillons Blancs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 17 décembre 2014, l’association Les Papillons Blancs a demandé à la cour de débouter H A de sa demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire, d’entériner le rapport d’expertise du Docteur X, de déduire de l’indemnisation qui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire la provision de 10 000 euros d’ores et déjà allouée à H A et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie a considéré que le rapport du Docteur X était objectif et demandé que soit écarté le rapport subjectif du Docteur D.
Par arrêt du 20 février 2015, la cour a dit n’y avoir lieu à contre expertise et à augmentation de la provision, ordonné la réouvertures des débats à l’audience du 24 juin 2015 pour permettre à H A de chiffrer ses demandes d’indemnisation poste de préjudice par poste de préjudice, invité les parties à se communiquer pour l’audience de réouverture des débats les courriers respectivement transmis à la cour les 9 et 16 janvier 2015, invité H A à communiquer à l’association Les Papillons Blancs et à la caisse primaire d’assurance maladie pour l’audience de réouverture des débats le courrier que lui a adressé le Docteur D le 2 août 2014 et sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 reçues le 12 janvier 2016 et soutenues à l’audience, H A demande à la cour, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à entérinement du rapport du Docteur X, d’ordonner une contre expertise ou à tout le moins une expertise complémentaire confiée à un expert spécialisé en matière du travail aux fins d’expliciter ses souffrances physiques, psychiques et éthiques, son déficit d’agrément, d’activité loisir, harmonie interrompue, son déficit fonctionnel temporaire et la perte de la qualité vie-loisir pendant la maladie traumatique, la perte de promotion professionnelle, le préjudice d’accompagnement et moral de sa conjointe, les frais accessoires, avec allocation d’une provision de 100 000 euros dont la CPAM fera l’avance, à titre subsidiaire, de fixer son préjudice de la manière suivante sauf à parfaire :
80 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques
50 000 euros au titre des préjudices esthétiques
15 000 euros au titre du déficit d’agrément
60 000 euros au titre du déficit temporaire fonctionnel et de la perte de la qualité de vie-loisir pendant la maladie traumatique
120 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle
20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et moral de sa conjointe
15 000 euros (20 000 euros dans le corps de ses conclusions) au titre des frais accessoires,
de dire que la CPAM fera l’avance des fonds et de condamner l’employeur à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de contre expertise ou d’expertise complémentaire, il reprend les arguments contenus dans ses conclusions reçues le 17 décembre 2014, selon lesquels le Docteur X a effectué sa mission à contre c’ur, n’a pas souhaité entendre sa souffrance et n’a manifestement pas pris la peine d’examiner l’entier dossier médical qui lui avait été confié, alors que le Docteur D a conclu différemment au vu du rapport du Docteur X, de son cursus et de son dossier médical et que le Professeur B a estimé qu’une expertise, pour apprécier réellement son préjudice, doit être confiée à des experts en médecine du travail, ajoutant que le Docteur X a manifestement éludé l’ensemble de ses préjudices en faisant une analyse tronquée et erronée de son dossier médical, qu’il sera vainement cherché dans le rapport définitif une réponse explicite, argumentée et étayée à son dire à l’expert du 15 juillet 2014 et une analyse exhaustive, complète et objective des pièces médicales mises à disposition de l’expert, que l’expert a omis de nombreux éléments médicaux, qu’il a produit aux débats les propositions et observations qu’il souhaitait faire valoir par le Docteur D, que ce dernier a ensuite formé sa conviction personnelle et établi le 30 octobre 2014 un rapport dans lequel il émet son propre avis argumenté. Il fait valoir subsidiairement les observations et le rapport du Docteur D.
Par ses conclusions liquidation des préjudices visées le 23 mars 2016 et soutenues à l’audience, l’association Les Papillons Blancs demande à la cour de débouter H A de ses demandes indemnitaires et H A et la caisse primaire d’assurance maladie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner le remboursement de la provision versée à H A en application de l’arrêt du 31 octobre 2013.
Elle fait valoir que le rapport du Docteur X, que la cour a considéré comme objectif et suffisamment précis, n’identifie au titre des préjudices indemnisables que le déficit fonctionnel temporaire, que la cour ne pourra par conséquent se positionner que sur le déficit fonctionnel temporaire partiel.
L’association les Papillons Blancs sollicite oralement que soient écartées des débats les pièces numérotées 8 et 8A à 8E consistant en des attestations des 23 janvier 2004, 5 avril 2004, 15 décembre 2003, 4 juin 2004 et 8 décembre 2003 qui présentent des similitudes telles lorsqu’on les superpose qu’elles s’apparentent à des faux.
H A répond que les pièces contestées ne font pas partie des débats mais qu’elles ont été produites devant la cour d’appel d’Amiens dans une autre instance.
Par ses conclusions n°2 reçues le 10 février 2016 et soutenues à l’audience la CPAM du Hainaut demande à la cour, à titre principal, d’entériner le rapport du Docteur X, de rejeter le rapport du Docteur D, de débouter H A de sa demande de contre expertise et de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, à titre subsidiaire de condamner l’association Les Papillons Blancs à lui rembourser le montant des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance au titre de la réparation des préjudices subis par H A et en tout état de cause de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la cour s’est d’ores et déjà prononcée sur la demande de contre expertise, qui est infondée, H A se contentant d’alléguer que l’expert X aurait effectué sa mission à contre c’ur et persistant dans son rejet d’une présentation objective et impartiale des faits, que le débat a été tranché sur la pertinence et l’objectivité du rapport du Docteur X, que la cour a relevé l’interrogation relative au véritable auteur du rapport du Docteur D qui serait vraisemblablement H A lui-même, que le seul préjudice que la cour pourrait retenir concerne le déficit fonctionnel temporaire partiel, que toutefois le montant relatif à ce préjudice est insuffisamment précisé et justifié par l’appelant.
Par une note en délibéré transmise le 23 mars 2016, l’association les Papillons Blancs indique que les pièces litigieuses ont bel et bien été transmises dans le cadre du présent dossier, s’agissant des dernières pages de la pièce 24 visée au bordereau de pièces adverses.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu en application de l’article 482 que lors des opérations d’expertise, H A était accompagné du Docteur D ; que l’expert X a établi un pré-rapport le 17 juin 2014 puis un rapport de 12 pages le 18 août 2014 dans lequel il rapporte les doléances de H A et décrit les pièces médicales examinées ; que son rapport est précis et documenté ; que l’expert a donné son avis, conformément à la mission qui était la sienne, sur les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel ;
Que H A soutient vainement que l’expert X a éludé le motif de l’arrêt de travail du 30 septembre 2003 au 2 février 2006, les certificats du Docteur C, le certificat du Docteur F, l’expertise du Docteur Z, les rapports d’expertise des Docteurs Ait Menguellet, E, Pourpoint, Dedours, G, alors que l’expert évoque le certificat médical initial établi par le Docteur F et les courriers des Docteurs Y et C attestant d’un suivi psychiatrique de H A ; que les avis des Docteurs G et Dedours, médecin conseil de la caisse, se rapportent à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, que l’avis du Docteur Z se rapporte au litige ayant opposé H A et la caisse primaire d’assurance maladie quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, que les expertises des Docteurs Pourpoint, Ait Menguellet et E se rapportent au litige opposant H A et la caisse primaire d’assurance maladie sur sur le point de savoir si l’assuré souffre au titre de l’accident du travail et de la maladie professionnelle d’une même pathologie ou de deux affections indépendantes entrainant des séquelles différentes ;
Que le Docteur B, consulté par H A le 30 octobre 2014, indique qu’il serait utile que H A puisse bénéficier d’une expertise médico-légale, plus particulièrement avec des experts en médecine du travail, sans évoquer toutefois l’expertise déjà réalisée du Docteur X, ni émettre en conséquence la moindre appréciation critique sur le rapport de l’expert ;
Qu’il ressort des dernières écritures de H A que les « propositions du Docteur D sur les bases du rapport de l’expertise du Docteur X » en date du 15 septembre 2014, sur papier à entête de ce médecin mais non signées par le Docteur D et mêlant curieusement les commentaires à la première et à la troisième personne, précédemment communiquées par H A à l’appui de sa demande de contre expertise, constituaient en réalité des propositions et observations rédigées par l’appelant lui-même et qu’il souhaitait faire entériner par le Docteur D ;
Que le Docteur D a signé un rapport du 30 octobre 2014 concernant H A ; que la circonstance que son évaluation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice sexuel subis par H A diffère de celle du Docteur X ne rend pas pour autant nécessaire la réalisation d’une contre expertise ou d’un complément d’expertise pour éclairer la cour sur l’existence et l’ampleur des préjudices subis par H A ;
Qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner la contre expertise ou l’expertise complémentaire sollicitée par H A, étant précisé que la preuve d’un préjudice lié à la perte de promotion professionnelle ne relève pas d’investigations médicales et qu’il est inutile de recourir à une expertise médicale pour l’évaluation de frais de déplacement et du préjudice d’accompagnement et moral du conjoint ;
Attendu en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, de son préjudice d’agrément si elle justifie de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’accident, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et des chefs de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, les frais d’aménagement du logement de l’accidenté et d’un véhicule adapté et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime ;
Qu’a contrario, la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur ne peut demander réparation en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel des chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, fût-ce de manière incomplète ou restrictive ;
Que H A est né le XXX ; que l’accident du travail survenu le 30 septembre 2003 consistait selon le certificat médical initial en une souffrance et une pression excessive au travail génératrice de troubles psychosomatiques importants ; que l’état de santé de H A a été consolidé le 15 décembre 2006 avec un taux d’incapacité permanente initialement fixé à 30 % et porté à 35 % par la CNITAAT ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise du Docteur X que le Docteur Y, médecin psychiatre, a noté le 2 janvier 2004 « quelques affects de tristesse, une discrète irritabilité, quelques symptômes anxieux qui sont d’ailleurs plus trahis par la nature et l’organisation du discours que par le comportement du patient», « une symptomatologie anxiodépressive (') tout à fait modérée », indiquant que « pour ce qui est d’une prise en charge psychothérapique », il se voyait obligé, faute de temps, de confier ce patient à un de ses correspondants psychologues habituels ; que l’expert X mentionne également le courrier du Docteur C, médecin psychiatre, en date du 13 avril 2004 selon lequel H A présente une « résurgence des angoisses avec somatisations digestives et troubles du sommeil depuis son retour de cure », « les troubles dépressifs dont il a souffert sont en relation directe avec les difficultés professionnelles qu’il a connues et qu’il vit encore de manière très vive » et il est « important qu’il puisse poursuivre l’analyse qu’il a débutée en décembre 2003 » ; qu’il ressort également du rapport d’expertise que le Professeur Hedouin qui a examiné H A le 6 septembre 2006 a noté que celui-ci bénéficiait d’un « traitement par anxiolytiques et antidépresseurs », a indiqué avoir bénéficié d’une psychanalyse interrompue en raison de son coût, qu’alors que la symptomatologie dépressive s’était stabilisée, la reprise du travail en février 2006 avait entrainé la réapparition des troubles de l’humeur avec une ampleur majorée, nécessitant une reprise du traitement psychotrope accompagné d’un suivi psychiatrique, que l’interrogatoire médical mettait en évidence une symptomatologie de syndrome dépressif évoluant depuis plusieurs années ; que le Docteur X souligne que les documents relatifs à un suivi cardiologique ont surtout mentionné une situation de stress important apportant une sensibilisation douloureuse, tout en relevant que l’intéressé maintenait des activités régulières de marche ; qu’il précise que le recueil et la présentation documentaire des allégations fonctionnelles ne font jamais état, à aucun moment de l’évolution pathologique d’une souffrance mélancolique profonde ; qu’il conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir la notion de souffrances physiques et morales qui n’auraient pas été prises en compte dans l’évaluation de l’incapacité permanente partielle ; que toutefois, les souffrances subies par H A entre la date de l’accident et celle de la consolidation et mises en évidence par le rapport d’expertise ne sont pas prises en compte par l’évaluation de l’incapacité permanente partielle et ne sont pas indemnisées par la rente majorée ;
Que dans son rapport daté du 30 octobre 2014, le Docteur D évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à 4/7, étant précisé qu’il les évaluait à 2/7 dans un courrier adressé à H A le 2 août 2014, sans que son rapport ne vise de documents médicaux précis et ne permette d’expliquer cette évolution ;
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats, au motif que les signatures de son auteur se superposent exactement, les pièces numérotées 8 et 8A à 8E consistant selon le dossier de l’association les Papillons Blancs en des attestations de Willy Barral, psychanalyste, selon lequelles il a reçu H A les 8 et 15 décembre 2003 et les 23 janvier, 5 avril et 4 juin 2004 ; qu’en effet, ces pièces ne figurent pas au dossier de H A et, particulièrement, ne comptent pas au nombre des pièces jointes à sa « note explicite de Monsieur A sur ces préjudices » figurant au bordereau des pièces communiquées de l’appelant sous le numéro 24 ; qu’il sera ajouté que la réalité de l’analyse débutée par H A en décembre 2003 résulte du courrier du Docteur C, psychiatre, qui voit régulièrement l’appelant en consultations depuis avril 2004 ;
Qu’au vu de ces différents éléments, les souffrances subies par H A à raison de l’accident du 30 septembre 2003 et de la symptomatologie anxiodépressive modérée développée ensuite et pendant plus de trois années jusqu’à la consolidation de son état de santé le 15 décembre 2006, souffrances qui ont nécessité un suivi médical spécialisé et un traitement psychotrope, seront indemnisées par l’allocation de la somme de 10 000 euros ;
Que l’expert X ne retient pas de préjudice esthétique en indiquant qu’il n’y a jamais eu d’atteinte évoquée à l’intégrité physique de la victime ni au contexte de la période d’évolution pathologique ni au titre des séquelles permanentes ; que dans son rapport daté du 30 octobre 2014, le Docteur D évalue le préjudice esthétique avant consolidation à 4/7 et le préjudice esthétique après consolidation à 3/7 ; qu’il indiquait cependant dans son courrier du 2 août 2014 à H A qu’il n’y avait pas de préjudice esthétique global ; que par ailleurs, il ne résulte ni des certificats des médecins ayant pris H A en charge ni d’aucune autre pièce telle qu’attestations ou photographies que la symptomatologie anxiodépressive modérée subie par H A et le traitement nécessité par cette symptomatologie ont entrainé une altération de son apparence physique ; que H A sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Que le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie jusqu’à la consolidation ; qu’il traduit la perte de qualité de vie, des activités et des joies usuelles de la vie courante notamment lors d’hospitalisations ; qu’au vu des périodes de déficience comportementale et relationnelle au contexte du vécu pathologique anxio-dépressif et des périodes d’incapacité temporaires partielles définies par l’expert X, dont le rapport n’est pas utilement contredit par les évaluations contradictoires du Docteur D résultant d’une part de son rapport, d’autre part de son courrier à H A, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé par l’allocation de la somme de 6 444 euros ;
Que H A a évoqué devant l’expert sa participation musicale régulière au sein de deux harmonies, sa pratique du saxophone et sa collaboration aux activités régulières et habituelles des phalanges musicales ; qu’il ne produit cependant aucune pièce justifiant de cette activité ; qu’en outre, l’expert X indique que si l’anhédonie anxieuse et le vécu dépréciatif de la personnalité ont pu favoriser l’abandon de la pratique instrumentale au sein de phalanges musicales, l’intéressé n’avait pas de contre indication physique objective au maintien de la pratique musicale instrumentale ; que selon le courrier du Docteur D en date du 2 août 2014, si la pratique musicale instrumentale était impossible pendant la période de grande difficulté, il n’existe à la date de consolidation plus de contre indication physique objective au maintien de la pratique musicale instrumentale ; que H A doit donc être débouté de sa demande, faute de justifier que son accident l’a privé après sa consolidation d’une activité spécifique de loisir, l’arrêt de la pratique instrumentale allégué pendant la période antérieure à la consolidation étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en application des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation et la perte de droits à la retraite sont couvertes, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager ; que H A expose qu’il aurait pu prétendre à de nombreuses possibles promotions à des fonctions supérieures, sans produire la moindre pièce justificative de ce qu’il bénéficiait effectivement avant l’accident de perspectives sérieuses de promotion professionnelle qui auraient été perdues ou réduites à raison de l’accident du travail ; qu’il ne peut donc prétendre au paiement d’une indemnité de ce chef ;
Que H A indique avoir dû engager des frais non pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du fait de divers déplacements au titre desquels il n’apporte pas plus d’explications, étant précisé que les frais de transports sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dans les conditions définies aux articles L.431-1 et L.432-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’ils figurent parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Qu’outre le fait que nul ne plaide par procureur, la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’a pas le pouvoir d’accorder au conjoint de l’assuré qui a survécu à l’accident ou la maladie une indemnisation au titre des préjudices personnellement subis par lui ; qu’il convient en conséquence de rejeter la demande de H A au titre du préjudice d’accompagnement et moral de sa conjointe ;
Attendu en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices ci-dessus sera versée directement à H A par la caisse, après déduction de la provision de 10 000 euros ;
Attendu qu’il a déjà été statué, par l’arrêt du 31 octobre 2013, sur la récupération par la caisse primaire d’assurance maladie auprès de l’employeur des sommes dont elle fera l’avance, conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’association les Papillons Blancs à payer à H A la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de l’association les Papillons Blancs tendant à ce que soient écartées des débats les pièces numérotées 8 et 8A à 8E non produites par H A.
Rejette la demande de contre expertise ou d’expertise complémentaire.
Fixe le montant de l’indemnisation revenant à H A à :
10 000 euros au titre des souffrances physiques et morales
6 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
Dit que la réparation des préjudices ci-dessus sera versée directement à H A par la caisse primaire d’assurance maladie, après déduction de la provision de
10 000 euros ;
Condamne l’association les Papillons Blancs à payer à H A la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT P. J
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