Infirmation 29 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 29 mai 2020, n° 17/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04247 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 novembre 2017, N° 16/00826 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mai 2020
N° 438/20
N° RG 17/04247 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RGP2
VS/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Novembre 2017
(RG 16/00826 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
29 Mai 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me E QUENET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Février 2020
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
E F-G : CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Mars 2020 au 29 Mai 2020 en raison de la crise sanitaire en France
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Janvier 2020
Exposé du litige :
La société SoLocal (anciennement dénommée Pages jaunes) , éditrice de contenus et services spécialisée dans la communication digitale de proximité, édite notamment des annuaires imprimés et internet Pages blanches, Pages jaunes et Pages Pro dans lesquels elle commercialise des espaces publicitaires.
Madame Y X a été embauchée par la SA Pages Jaunes le 2 janvier 2006 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de télévendeuse, sa rémunération étant constituée d’un fixe et d’une variable sur le chiffre d’affaires.
Le 1er janvier 2009, elle a été nommée au poste de responsable télévente en charge d’un groupe de télévendeurs à animer et encadrer.
Elle a réintégré le poste de télévendeur le 30 janvier 2011 et a été promue télévendeur 'master +' le 9 octobre 2013.
Le 7 janvier 2014, elle a signé un nouveau contrat de télévendeur Digital Key Account à effet au 1er juillet 2014, catégorie 2 Maîtrise, niveau 4.
Le 3 décembre 2015, l’employeur a remis en mains propres à Madame X une lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 15 décembre 2015.
Le 4 décembre 2015, Madame X a été placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2015, elle a été informée qu’elle était convoquée à un entretien préalable fixé le 18 décembre 2015, l’employeur envisageant eu égard à de nouvelles informations son égard une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Le 5 janvier 2016, l’employeur a notifié à Madame X son licenciement pour faute grave au motif qu’elle avait commis des erreurs en accordant à tort des promotions et remises à de nombreux clients.
Contestant la légitimité de ce licenciement et sollicitant la condamnation de la société Pages Jaunes à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X a saisi le 30 mai 2016 le Conseil de Prud’hommes de Lille.
Par jugement du 16 novembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Lille a:
— dit que la faute grave n’est pas avérée;
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, condamné la SA Pages Jaunes à verser à Madame X les sommes suivantes:
* 9.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 920 euros à titre de congés payés y afférents;
* 9.200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
*50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté Madame X de ses autres demandes;
— rappelé les dispositions relatives aux pont de départ des intérêts au taux légal;
— débouté la SA SoLocal des ses demandes reconventionnelles;
— ordonné le remboursement par la SA Pages Jaunes aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Madame X du jour du licenciement jusqu’au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d’indemnités;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 4.600 euros;
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes;
— condamné la SA Pages Jaunes aux entiers frais et dépens.
Il a omis de préciser dans le dispositif de son jugement qu’il n’y avait pas lieu d’annuler ou de rabattre l’ordonnance de clôture ordonnée par le Bureau de Conciliation et d’orientation en sorte qu’il rejetait la demande de la société SoLocal sollicitant la révocation ou le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 11 décembre 2017, la SA Pages Jaunes a interjeté appel des dispositions du jugement par déclaration formée au greffe par voie électronique, son appel tendant :
— à l’annulation de cette décision en ce que le Conseil de Prud’hommes de Lille lui a interdit de se prévaloir de ses pièces et conclusions et en ce qu’il a rejeté ses demandes formées au titre de la révocation ou du rabat de l’ordonnance de clôture;
— à l’infirmation de toutes les dispositions de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 d’appelante transmises par voie électronique le 13 janvier 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Société SoLocal (anciennement Pages Jaunes) a demandé à la Cour de :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Lille le 16 novembre 2017;
Subsidiairement, le réformer intégralement;
Statuant à nouveau :
— dire le licenciement notifié à Madame X le 5 janvier 2016 fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement;
— constater que la faute grave est caractérisée en l’espèce;
— en conséquence, débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes;
— la condamner à verser à la société SoLocal une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame X aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée transmises par voie électronique le 26 avril 2018, Madame X a demandé à la Cour de :
— confirmer en tout point le jugement de première instance,
— débouter la SA Pages Jaunes de toutes ses demandes,
En conséquence:
— condamner la société Pages Jaunes à lui payer les sommes suivantes :
* 9.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 920 euros à titre de congés payés y afférents;
* 9.200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
*50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
* 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire:
— requalifier le licenciement de Madame X en cause réelle et sérieuse;
En conséquence:
— condamner la société SoLocal à lui payer les sommes suivantes :
* 9.200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 920 euros à titre de congés payés y afférents;
* 9.200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance;
* 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
A titre liminaire, il est nécessaire en application de l’article 462 du code de procédure civile de réparer les erreurs matérielles figurant dans le jugement entrepris en précisant dans le dispositif de celui-ci :
— rejette la demande de la société SoLocal sollicitant la révocation ou le rabat de l’ordonnance de clôture du Bureau de conciliation et d’orientation en date du 27 janvier 2017.
Sur la nullité du jugement du Conseil de Prud’hommes de Lille du 16 novembre 2017:
La société SoLocal sollicite l’annulation du jugement entrepris en soutenant qu’aucune disposition du code du travail, claire et applicable ne donnait compétence au Conseil de Prud’hommes de Lille pour ordonner la clôture de la procédure et interdire le dépôt de toutes conclusions et pièces nouvelles à compter du 27 janvier 2017, que l’alinéa 5 de l’article L.1454-1-2 du code du travail prévoit seulement que le Bureau de conciliation et d’orientation peut fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, que le terme fixer n’induit pas à lui seul l’interdiction pour les parties de conclure et communiquer leurs pièces, de même que le terme 'd’instruction’ ne vise pas nécessairement la mise en état alors que la procédure prud’homale est orale et qu’à supposer que l’article sus-visé ait effectivement donné compétence au Bureau de Conciliation et d’orientation de clôturer les débats aucun texte n’envisageait les conséquences d’une telle clôture dans le cadre d’une procédure orale puisque ce n’est qu’aux termes de l’article 3 du décret du 10 mai 2017 publié le lendemain 11 mai 2017, qu’a été précisé qu''après la clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office'.
L’employeur a poursuivi en indiquant que le jugement querellé avait fait une interprétation des textes contraires aux principes d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi consacrés par une décision du Conseil constitutionnels du 16 décembre 1999 en application de la combinaison des articles 4,5, 6 et
16 de la déclaration du 26 août 1789 à savoir la liberté, l’égalité et la garantie des droits puisqu’au jour du prononcé de la clôture de l’instruction lui faisant interdiction de produire pièces et conclusions, il ne pouvait connaître les sanctions attachées à cette décision aucune disposition du code du travail ne les prévoyant, la salariée le confirmant puisque se trouvant contrainte d’invoquer les dispositions des articles 780 et suivant du code de procédure civile détaillant les pouvoirs du juge de la mise en état devant le Tribunal de Grande instance et non ceux conférés au Conseil de Prud’hommes.
Enfin, l’annulation de ce jugement devait être prononcée en raison de son atteinte aux droits de la défense, la mesure d’administration judiciaire du 27 janvier 2017, confirmée par le jugement du 16 novembre 2017 l’ayant privée du droit de communiquer ses pièces et arguments en violation du principe du contradictoire et donc de se défendre en justice, la société SoLocal n’ayant jamais été prévenue qu’une clôture de la procédure était susceptible d’être prononcée à son encontre.
En réplique, Madame X a soutenu que l’article L.1454-1-2 du code du travail modifié par la loi du 8 août 2016 dispose que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires et que de même que les conseillers rapporteurs qu’il désigne ou le bureau de jugement, il peut fixer la clôture de l’instruction par ordonnance dont une copie est remise aux parties ou à leur conseil en sorte qu’il a les mêmes pouvoirs que le juge chargé de la mise en état des dossiers au sein du Tribunal de Grande Instance par application des articles 780 et suivants du code de procédure civile et que les dispositions du code du travail étant claires, le bureau de conciliation et de jugement avait compétence pour écarter les conclusions et pièces avant les plaidoiries.
Elle a précisé qu’en fait, lors de la première audience de conciliation du 14 octobre 2016, aucun accord amiable n’étant intervenu entre les parties, le bureau de conciliation avait alors fixé avec l’accord des parties un calendrier de procédure pour communication de pièces et conclusions lui faisant obligation de conclure et communiquer ses pièces pour le 30 novembre 2016 au plus tard, la société Pages Jaunes devant répondre et communiquer ses pièces pour le 30 décembre 2017 au plus tard, l’affaire étant renvoyée à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 27 janvier 2017.
A cette date, l’employeur n’avait pas conclu et n’avait aucun motif pour justifier son absence de diligences en sorte que le Bureau de conciliation et d’orientation avait décidé de clôturer la procédure et de renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement du 27 avril 2017.
Le 28 février 2017, l’employeur sans aucune explication a communiqué 25 pages de conclusions outre de très nombreuses pièce et a sollicité le 27 avril 2017 le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir verser aux débats ses conclusions et pièces faisant valoir que les délais fixés par le Bureau de Conciliation et d’orientation étaient trop courts.
Or, sur ce dernier point, Madame X a soutenu que le calendrier de procédure avait été fixé avec son accord ce qu’elle n’avait pas remis en question avant l’audience de plaidoiries, le non respect par l’employeur des calendriers fixés par le Bureau de conciliation et d’orientation après acceptation des parties des dates proposées ayant conduit le Conseil de Prud’hommes a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par la société Pages Jaunes.
Enfin, elle a observé que la nature du licenciement décidé par l’employeur impliquait que ce dernier soit en possession de l’ensemble des éléments justificatifs dès le moment de sa notification, que les droits de la défense n’avaient pas été bafoués puisque l’employeur, de même que la salariée, avait bien été mis en demeure de produire ses conclusions et pièces dans le délai qu’il avait lui même validé et que celui-ci avait plaidé oralement et développé ainsi l’intégralité des éléments développés dans ses écritures.
L’obligation de mise en état des dossiers devant la juridiction prud’homale résulte de l’article 258 de
la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques qui a créé l’article L.1454-1-2 du code du travail lequel dispose que :
'Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée devant le bureau de jugement, celui-ci peut assurer sa mise en état.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet (…)'
L’article 68 de la loi du 8/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, d’application immédiate, a complété cet article de l’alinéa suivant:
'Le bureau de conciliation et d’orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d’orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l’instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire '.
Enfin l’article 3 du décret 2017-1008 du 10 mai 2017 en vigueur à compter du 11 mai 2017 a créé les articles R. 1454-19-3 et R 1454-19-4 du code du travail prévoyant qu’ :
'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office…
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement d’office ou à la demande des parties et après l’ouverture des débats que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation…..'
Il se déduit de ce rappel que contrairement aux affirmations de la société SoLocal, en application des dispositions de l’article L.1454-1-2 du code du travail, créé en 2015 et complété en 2016, le législateur a décidé, dans un but de célérité nonobstant le caractère oral de la procédure qui implique pour les parties assistées d’un avocat qui ont déposé des écritures de développer oralement chacune de leurs prétentions durant l’audience de jugement du Conseil de Prud’hommes, de confier au bureau de conciliation et d’orientation, à l’instar du juge de la mise en état en charge des procédures civiles, la mise en état des affaires, c’est à dire les modalités et le contrôle des échanges d’écritures et de pièces entre les parties afin de permettre aux affaires d’être prêtes à être retenues lors de leur appel devant le Bureau de jugement, qu’ainsi en application de dispositions législatives parfaitement claires, et sans aucune violation des principes constitutionnels d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Lille avait indéniablement la possibilité de prononcer la clôture de 'l’instruction’ ce dernier terme renvoyant nécessairement à la notion de mise en état de la procédure ce qu’il a fait aux termes d’une ordonnance dite de 'clôture de la mise en état’ datée du 27 janvier 2017.
Dans cette ordonnance critiquée par la société Pages Jaunes, le bureau de conciliation et d’orientation a expressément indiqué dans son dispositif qu’en conséquence de cette clôture : ' aucune conclusion nouvelle ne pourrait être déposée ni aucune pièce nouvelle produite aux débats'(pièce n°30 de l’appelante), qu’il s’agit là de la sanction évidente résultant de la clôture de la mise en état au sens des articles 780 et suivants de code de procédure civile, dispositions reprises d’ailleurs à l’identique par voie réglementaire dans les articles R. 1454-19-3 et R 1454-19-4 du code du travail résultant du décret du 10 mai 2017 et dont le conseil de la société SoLocal avait parfaitement connaissance dans la mesure où elle n’a pas contesté la notification qui lui a été faite de cette ordonnance et où elle a saisi le Bureau de jugement d’une demande de 'rabat de l’ordonnance de clôture’ lors de l’audience du 27 avril 2017 lequel l’a rejetée en relevant que ' l’employeur n’avait jamais respecté la procédure et les calendriers fixés par le bureau de conciliation après acceptation des parties sur les dates proposées'
Enfin, la société SoLocal n’établit pas davantage la violation des droits de la défense alors qu’ainsi qu’elle-même le rappelle, elle a pu, s’agissant d’une procédure orale, développer chacun des moyens de défense au soutien de ses prétentions durant l’audience de plaidoiries ainsi que l’établit la copie du plumitif de l’audience du 27 avril 2017 (pièce n°35 de l’employeur).
Dès lors, il convient de débouter la société SoLocal de sa demande d’annulation du jugement entrepris et par application de l’effet dévolutif de l’appel résultant de l’article 562 du code de procédure civile d’examiner le fond de l’affaire.
Sur le licenciement de Madame X :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l’espèce ainsi qu’il suit :
'Nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave dont les motifs sont ci-dessous exposés.
Nous vous rappelons que le contrat de travail qui nous lie implique le respect des règles et règlements en vigueur dans l’entreprise ….(rappel article 3 du contrat de travail relatif à la fonction de la salariée et article 3bis du règlement intérieur : ..'les salariés doivent respecter les règles et principes énoncés dans le livret de la concurrence joint en annexe…')
…..Au-delà de ces obligations, il est important de préciser que pour vous permettre de mener à bien vos missions, vous avez bénéficié d’un grand nombre de formations depuis votre entrée dans l’entreprise:
- le cursus initial de formation de 3 semaines (2 janvier 2006 au 20 janvier 2006);
- vous avez bénéficié de sessions de formation spécifiques sur le droit de la concurrence en février 2015 en dernier lieu.
Enfin vous avez été régulièrement accompagné par votre hiérarchie afin d’identifier les axes à travailler pour réussir dans vos fonctions. Vous avez également bénéficié des conseils réguliers lors des réunions commerciales animées par vos Responsables de vente successifs.
Alors que vous avez bénéficié de tout cet accompagnement, il ressort que vous n’avez pas respecté les règles de l’entreprise et avez ainsi accordé des promotions à nos clients en dehors des principes d’application fixés par l’entreprise.
En effet, nous avons eu des premières remontées de collaborateurs télévendeurs de l’agence de Lille qui nous ont fait part d’incohérences lors de renouvellement de vos clients en novembre 2015.
Dans un second temps, nous avons eu des retours d’autres agences télévente également lorsque les télévendeurs ont souhaité renouveler vos clients.
Nous avons découvert que vous avez appliqué des remises à bon nombre de vos clients sans respecter les règles prédéfinies par l’entreprise et régulièrement rappelées.
(Rappel des conditions d’application des remises :
- dans le cadre de la 'promotion search'
……..cette promotion, réservée aux annonceurs Pages jaunes ayant un budget facturé édition N supérieur ou égal au budget facturé éditions N-1…..consiste donc à offrir un emplacement gratuit…
- dans le cadre de la promotion NC Site Visibilité + NC CVIP
…..promotion réservée aux annonceurs Pages jaunes n’ayant pas souscrit une carte de visite Premium en édition précédente et dont le budget facturé en édition précédente est inférieur ou égal à 300 H.T;
- dans le cadre de la promotion 'Offre visibilité print’ … consiste en 2 annonces pour le prix d’une pour toute souscription d’un plan de parution annuaire imprimé N dont le montant est au minimum de 600 HT est supérieur à l’édition N-1 (frais d’espace)….
Ces règles propres à chaque promotion vous ont été présentées à plusieurs reprises par votre hiérarchie :
- Formation groupe par le Responsable des ventes lors de semaine 44 le 26 octobre 2015 'rappel promos en cours (promo search, OVP, engagé …
- Formation groupe le 30 novembre 2015…
Régulièrement l’entreprise communique sur une mise à jour sur les règles des promos en cours
( 11 exemples de courriels Ctoucho ….la promotion Search est reconduite pour l’édition 2014 du jeudi 17 avril 2014….)
Vous disposez également d’un affichage 'info BU Habitat’ dans votre salle de travail avec les promos en cours et leurs conditions d’application.
Pourtant, il s’est avéré que vous avez accordé des promos et remises à tort. En effet, vous avez accordé à plusieurs dizaines de vos clients une remise alors que les conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à ces avantages n’étaient pas remplies;
Vous trouverez ci-dessous les exemples de cas :
16 exemples détaillés dans les 7 pages suivantes de la lettre de licenciement….
Vous avez donc accordé des promotions à des clients alors que ceux-ci n’y avaient pas droit.
Vos agissement représentent un manque à gagner pour l’entreprise car vous avez sous-facturez les prestations de l’entrepris que vous représentez.
Sur les 30 clients dont nous avons eu des remontées d’anomalies de vos collègues, les sommes indûment remises aux clients représentent un montant global de plus de 20.070 euros HT et ce sans inclure les sous-facturations liées aux tarifs erronés que vous avez appliquez.
Pire en appliquant des conditions plus favorables par rapport à celles dont un client peut bénéficier en passant par une agence de publicité, vous portez atteinte aux engagement pris par l’entrepris vis-à-vis de l’Autorité de la Concurrence de respecter les règles de la concurrence loyale de la part de ses vendeurs.
De plus nous montrons une image dégradée de l’entreprise …
En effet nous rencontrons un problème de fidélisation des clients et une augmentation des taux de chute car les clients ne comprennent pas la différence de discours et de facturation d’une année sur l’autre et d’un interlocuteur à l’autre.
Compte tenu des informations et formations dont vous avez bénéficié sur le sujet vous savez pourtant qu’il existe des risques importants sur le plan de poursuites civiles et même pénales ainsi que des conséquences financières d’envergure pour l’entreprise du fait de tels agissements.
Lors de l’entretien préalable, vous avez pourtant évoqué que vous n’aviez pas 'connaissance des règles dans la mise en place des promotions'. Compte tenu des développements qui précèdent nous ne pouvons accepter votre tentative d’explication. Vous avez également mentionné 'ce n’était pas une mauvaise intention de votre part, que vous ne saviez pas'. Cette absence de mauvaise intention ne saurait en rien excuser vos agissements…..'
La société SoLocal soutient que la salariée, qui maîtrisait parfaitement son poste de télévendeur, l’ayant exercé pendant plus de 8ans, qui avait une connaissance parfaite des règles de l’entreprise, notamment des promotions et remises et dont une part importante de la rémunération annuelle dépendait du volume d’affaires et du nombre de clients produits, a commis dans un délai de quelques semaines seulement un très grand nombre d’irrégularités, ayant ainsi accordé systématiquement un avantage à des clients qui n’y avaient pas droit. Le nombre de ces 'erreurs’ répétées en faveur du client portant sur des aspects évidents de sa mission caractérisait ainsi une grave impéritie, la salariée ayant gravement manqué à ses obligations contractuelles et ce faisant a fait courir des risques importants à l’entreprise qu’elle ne pouvait ignorer.
Elle a affirmé, à l’inverse de Madame X, que les règles promotionnelles n’étaient ni particulièrement complexes ni changeantes évoluant peu, qu’elles étaient rappelées aux télévendeurs lors de réunions destinées à présenter les nouveaux produits et outils, la salariée ayant ainsi assisté à 5 réunions entre le 1er juillet 2014 et le jour de la rupture du contrat de travail, que ces règles étaient également rappelées au moyen de mails adressés à l’ensemble de la télévente, Madame X en ayant reçu 11 entre le 13 mars 2014 et le 23 septembre 2015 et étaient accessibles à tout moment par voie d’affichage dans l’agence SoLocal ou via l’outil informatique 'CRM'.
Elle a précisé que les faits avaient été découverts à l’occasion de nouveaux contacts entre d’autres vendeurs de la société et les clients de Madame X, l’Agence de télévente de Rennes ayant fait ainsi remonter le 8 décembre 2015 pas moins de 26 cas.
L’employeur a considéré qu’une telle accumulation des cas en si peu de temps révélait non seulement un manquement très grave aux obligations contractuelles prescrites mais la volonté manifeste chez Madame X de faciliter la conclusion d’une commande afin d’augmenter ses performances et le montant de sa rémunération variable et a affirmé qu’il rapportait la preuve incontestable des faits commis en versant aux débats les 16 dossiers évoqués dans la lettre de licenciement qui ne pouvaient résulter d’une simple erreur.
La salariée a fait valoir que les remises et promotions ne s’appliquaient pas de manière automatique, que les calculs étaient réalisés par chaque télévendeur, que la calculette Search, mise en place début 2015 n’était qu’un tableau Excel ne dispensant pas le télévendeur de la saisie des informations nécessaires au calcul de la promotion, que des erreurs étaient susceptibles d’être commises les modalités d’octroi de ces promotions étant particulièrement nombreuses et complexes puisque sur la seule année 2015 elles avaient été au nombre de 41.
Elle a soutenu qu’elle devait prendre connaissance de ces promotions en temps réel tout en travaillant par téléphone avec les clients afin de s’assurer qu’aucune promotion ne venait d’arriver, d’être reconduite, supprimée ou modifiée. Par ailleurs, elle a affirmé que l’employeur n’avait versé aux débats aucun justificatif attestant du contenu précis des formations dispensées aux télévendeurs à l’exception d’une formation sur le droit de la concurrence en général à la suite de procès que certaines entreprises publicitaires avaient engagé contre la société PagesJaunes à partir de 2012 en raison de pratiques déloyales , ces sociétés faisant grief à cette dernière d’avoir accordé aux clients des promotions à tort.
Ainsi, les erreurs qui lui étaient reprochées étaient en réalité commises depuis fort longtemps par l’ensemble de la structure PagesJaunes en raison d’un dysfonctionnement global.
Elle a prétendu que l’employeur n’avait depuis lors pris aucune disposition sérieuse pour remédier durablement au risque de concurrence déloyale et n’avait investi dans aucun logiciel d’application, de calcul automatique des promotions et de blocage de la commande en cas d’erreur en faisant peser l’entière responsabilité sur le télévendeur et ce alors qu’avant 2014, un service contrôlait systématiquement les commandes en aval, corrigeait les erreurs de promotion faites par les télévendeurs.
Dans ce contexte, des erreurs pouvaient se produire et se reproduire facilement et les syndicats avaient maintes fois alerté la Direction sur ce point, le problème du calcul des promotions perdurant d’ailleurs au sein de l’entreprise depuis son licenciement.
Elle a indiqué s’être vue reprocher des erreurs uniquement lors de sa 'séquestration’ durant 3 heures en date du 26 novembre 2015 alors qu’antérieurement aucun reproche ne lui avait été adressé, à l’exception d’une erreur de calcul faite le 20 janvier 2015 restée sans suite, en outre les 16 dossiers concernés avaient tous été validés en aval par le service relation client de la société, lequel, après chaque vente, adressait un mail de confirmation de commandes aux clients avec le détail de son offre.
Enfin, contrairement aux affirmations de l’employeur, toutes les commandes visées par la lettre de licenciement concernaient des montant d’investissement des clients supérieurs sur l’année N par rapport à N-1, la preuve de fautes, à tout le moins, grossières n’étant pas rapportée.
Selon elle, le véritable motif du licenciement serait lié à la prise de position de son fils au moment d’une grève envisagée dans l’entreprise.
Enfin, alors qu’elle n’avait pas été mise à pied, qu’elle avait toujours exercé du mieux possible ses fonctions, la faute grave ne pourrait être retenue.
Il résulte des pièces contractuelles que Madame X, qui a commencé comme télévendeuse dans la société PagesJaunes a réalisé d’excellents résultats qui lui ont permis d’évoluer jusqu’à devenir télévendeur Digital Key Account suivant le dernier contrat de travail signé 7 janvier 2014 (pièce n° 6 de la salariée) qu’elle était ainsi ' chargée de commercialiser les produits et services du groupe SoLocal et de rechercher et poursuivre la fidélisation commerciale auprès de clients considérés comme présentant un fort potentiel de développement, celle-ci s’engageant à exécuter ses missions dans le respect de la politique et de la stratégie de l’entreprise, en tenant compte des directives données', cette poursuite de la fidélisation commerciale passant par l’octroi de remises et de promotions aux clients qui augmentaient leur budget publicitaire, la salariée étant informée via le règlement intérieur de la société (pièce n°22 de l’employeur) de l’obligation qui lui était faite de respecter les règles et les principes énoncés dans le livret de concurrence reprenant les engagements de l’entreprise relatifs au respect des règles de la concurrence loyale de la part de ses équipes.
Il se déduit de l’examen des seize dossiers de clients versés aux débats par l’employeur (pièces A à P), sur lequel repose la charge de la preuve, que dans douze de ces derniers, (pièce n°16 de l’employeur) Madame X a effectivement accordé une 'promotion search’ alors que le client n’y était pas éligible, qu’il ne s’agissait donc nullement d’une erreur de calcul relatif au montant de la remise applicable, cette promotion consistant en effet à offrir un emplacement publicitaire gratuit, mais bien d’une application erronée des modalités d’application de cette promotion lesquelles, rappelées dans la lettre de licenciement n’étaient pourtant pas complexes alors que cette Promotion Search était reconduite sans modification majeure de ses modalités depuis le 18 avril 2014 (Pièces n° 8/2, 8/4 à 8/7 de l’employeur).
Or, alors que durant son entretien préalable au licenciement la salariée a indiqué 'avoir toujours appliqué les promotions Search de la même façon sans savoir qu’elle commettait des erreurs,'et avoir noté 'Promo search’ sur le site internet car 'ça va plus vite', force est de constater que ce ne peut être le cas puisqu’aucune difficulté n’a été remontée à l’employeur avant le mois de novembre 2015 sur les modalités d’application de cette promotion ou des deux autres visées dans la lettre de licenciement, toutes reconduites à l’identique depuis 2014 ainsi que cela résulte des courriels Ctoucho (pièces 8/2 à 8/11 de l’employeur) adressés aux télévendeurs ce dont il résulte qu’avant le mois d’octobre 2015, Madame X appliquait correctement les modalités de ces remises contrairement à ses affirmations.
Madame X, salariée particulièrement expérimentée, ne peut ainsi valablement opposer avoir commis des erreurs du fait de la complexité des méthodes de calcul qui ne sont pas en cause dans ce litige et de l’insuffisance de formation reçue alors que les faits qui lui sont reprochés portent sur seulement trois promotions qu’elle appliquait depuis plus de 18 mois au moment de la réalisation des 'erreurs', l’employeur justifiant de la réalité des formations réalisées (pièce n°6).
Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucune pièce probante quant à la séquestration dont elle aurait été victime de la part de son supérieur hiérarchique le 26 novembre 2015, pas plus qu’elle ne prouve la volonté de l’employeur de mettre fin à la relation de travail pour un motif autre que celui développé dans la lettre de licenciement, le comportement de son fils engagé durant l’été 2014 par l’employeur, soit 17 mois avant son licenciement, ne pouvant en être la cause.
Ainsi, alors que le contenu général d’une émission de télévision ou d’un article de journal (pièce n°18 de la salariée) ne peut valablement étayer l’argumentation de la salariée et que la méconnaissance globale par l’ensemble des télévendeurs des règles applicables aux remises et promotions demeure une simple allégation, la Cour considère que Madame X en sa qualité de télévendeuse particulièrement expérimentée (pièces n°2 et n°3 de la salariée) et au fait tant des règles régissant les remises et promotions commerciales que de l’attention qu’elle devait porter à l’engagement de l’entreprise vis-à-vis de l’Autorité de la Concurrence a avantagé systématiquement de nombreux clients pourtant non éligibles aux remises accordées sur une période très limitée dans le temps au préjudice de l’employeur, le total des remises indûment accordées aux 16 clients visés dans la lettre de licenciement s’élevant à la somme de 10.572 euros, que ces faits ont nécessairement nui à l’image de marque de l’entreprise auprès de la clientèle, étaient susceptibles de remettre en question la confiance de la Haute autorité de la Concurrence à son égard et sont constitutifs de la faute grave rendant impossible le maintien de Madame X dans l’entreprise pendant le temps du préavis, la privant des indemnités de préavis, de licenciement.
Le jugement entrepris ayant à tort dit que le licenciement de Madame X était dépourvu de
cause réelle et sérieuse et ayant condamné en conséquence la société SoLocal à régler à Madame X des sommes au titre des indemnités de préavis, des congés payés y afférents, de licenciement et de dommages-intérêts est ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le remboursement par la société SoLocal à Pôle Emploi des indemnités de chômage:
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer ces dispositions, cette condamnation ne pouvant être prononcée que dans la seule hypothèse de la reconnaissance par la juridiction du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions ayant condamné la société SoLocal aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 2.000 euros à Madame X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Madame X est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société SoLocal une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Statuant publiquement et en premier ressort :
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Ordonne la rectification ainsi qu’il suit du dispositif du jugement entrepris :
— rejette la demande de la société SoLocal sollicitant la révocation ou le rabat de l’ordonnance de clôture du Bureau de conciliation et d’orientation en date du 27 janvier 2017.
Déboute la société Pages Jaunes de sa demande d’annulation du jugement du Conseil des Prud’hommes de Lille en date du 16 novembre 2017.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Madame X pour faute grave est établi.
Déboute Madame X de ses demandes à titre d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant :
Condamne Madame X à payer à la société SoLocal une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Madame X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. COCKENPOT V. B
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
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