Infirmation partielle 25 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 25 nov. 2022, n° 20/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 12 août 2020, N° 18/01238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1948/22
N° RG 20/01916 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TF62
PN/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Août 2020
(RG 18/01238 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003248 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
M. [W] [B], en redressement judiciaire
signification DA+CCL le 18/11/20 à personne habilitée
pas constutué – pas conclu
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Me [T] [K] mandataire judiciaire de M. [B] [W]
signification DA + CCL 18/11/20 à personne habilitée
n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 5]
[Adresse 5]
L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Septembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [R] [P] a été engagée par M. [W] [B], exploitant en son nom personnel l’établissement LA PEVELE, suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 septembre 2013, en qualité d’employée polyvalente.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.
Par courrier en date du 23 mars 2017, Mme [R] [P] a listé les reproches à l’égard de son employeur.
Le même jour, Mme [R] [P] a été mise en arrêt de travail par son médecin traitant pour « syndrome d’épuisement physique et psychologique réactionnel à harcèlement au travail ».
Le 18 décembre 2017, Mme [R] [P] a été déclaré apte à reprendre le travail par son médecin traitant.
Le 18 décembre 2017, Mme [R] [P] a rompu son contrat de travail.
En parallèle, le 19 mars 2018, M. [W] [B] a été placé en redressement judiciaire. Le 19 mars 2019, un plan de redressement par voie de continuation a été adoptée, Me [K] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 17 décembre 2018, Mme [R] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de constater que sa démission constitue une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et considérer que la prise d’acte prend les effets d’un licenciement nul, de faire reconnaître le harcèlement moral et sexuel, et de lui appliquer le niveau 2 de la convention collective.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 12 août 2020, lequel a :
— jugé que la rupture du contrat de travail doit être et avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Me [K] ès-qualités à payer à Mme [R] [P] :
— 2.960,60 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, outre 296,06 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 1.666,11euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— dit n’y avoir lieu à astreinte,
— débouté Mme [R] [P] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] [B] aux éventuels dépens,
— jugé le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6] le cas échéant.
Vu l’appel formé le 14 septembre 2020 par Mme [R] [P],
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [P] transmises au greffe par voie électronique le 23 novembre 2020 et celles de l’AGS CGEA de [Localité 6] transmises au greffe par voie électronique le 18 février 2021. Me [K] ès-qualités n’ayant pas conclu.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2022,
Mme [R] [P] demande :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. [W] [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 524 euros de rappel de retenues mutuelles,
-15.000 euros d’indemnité pour le préjudice résultant de la violation des dispositions sur le temps partiel,
— 7.500 euros d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
— 7.500 euros d’indemnité pour harcèlements moral et sexuel,
— débouté de sa demande tendant à obtenir des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— débouté de sa demande tendant à obtenir que la prise d’acte soit considérée comme produisant les effets d’un licenciement nul,
— limité l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3.000 euros,
Statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— de condamner M. [W] [B] à lui payer :
— 524 euros de rappel de retenues pour mutuelle,
— 15.000 euros d’indemnité pour le préjudice résultant de la violation des dispositions sur le temps partiel,
— 7.500 euros d’indemnité pour manquement à l’obligation de prévention et de sécurité,
— 7.500 euros d’indemnité pour harcèlements moral et sexuel,
— d’ordonner à M. [W] [B] de lui fournir des bulletins de salaire rectificatifs mentionnant la classification à l’échelon 2 à compter de septembre 2016 et ne comportant plus la retenue pour mutuelle opérée à tort, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— de dire qu’il en sera rapporté à la Cour en cas de difficultés,
— de dire que la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
Sur la rupture du contrat de travail :
— de condamner M. [W] [B] à lui payer :
— 3.003,07 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 300,31 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.666,11 euros d’indemnité de licenciement,
A titre principal :
— de condamner M. [W] [B] à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire :
— de condamner M. [W] [B] à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire si la Cour rejette l’inconventionnalité du plafond d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3, de condamner M. [W] [B] à lui payer 7.500 euros,
Sur les suites de la rupture :
— d’ordonner à M. [W] [B] la production d’un certificat de travail conforme et signé, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir,
— de condamner M. [W] [B] à lui payer :
— 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.14.37 euros,
— 1.565,69 euros au titre d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés,
En tout état de cause :
— de condamner M. [W] [B] à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil (art. 1153-1 anc.), les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— de constater qu’elle demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil (art 1154 anc.), du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— de fixer les dépens comme de droit,
— de dire la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 6],
L’AGS (CGEA de [Localité 6]) demande :
— de juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable au régime de garantie des salaires qu’à défaut de disponibilités suffisantes de l’employeur et, le cas échéant, dans la stricte limite de la garantie légale fixée par les articles L.3253-17 du code du travail (ancien art. L.143-11-8) et D.3253-5 du code du travail (ancien art D.143-2),
Au fond, en cas de condamnation de l’employeur et de résolution du plan :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail, si la Cour estimait que M. [W] [B] a manqué aux dispositions relatives au temps partiel :
— de débouter Mme [R] [P] de sa demande indemnitaire faute de justifier du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que les dommages et intérêts sollicités par Mme [R] [P] sont manifestement disproportionnés,
— de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives au temps partiel à de plus justes proportions,
Si la Cour estimait que le harcèlement de Madame [P] est constitué,
— de débouter Mme [R] [P] de sa demande indemnitaire faute de justifier du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que les dommages et intérêts sollicités par Mme [R] [P] sont manifestement disproportionnés,
— de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement à de plus justes proportions,
Si la Cour estimait que M. [W] [B] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité :
— de débouter Mme [R] [P] de sa demande indemnitaire faute de justifier du préjudice subi,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que les dommages et intérêts sollicités par Mme [R] [P] sont manifestement disproportionnés,
— de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour manquement aux à l’obligation de prévention et de sécurité de l’employeur à de plus justes proportions,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, si la Cour réformait le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— de juger que les dommages et intérêts sollicités par Mme [R] [P] sont manifestement disproportionnés,
— de réduire le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal,
Si la Cour condamnait M. [W] [B] à délivrer des documents de fin de contrat sous astreinte,
— de juger que l’astreinte ne sera pas garantie par l’organisme de garantie des salaires
En toute hypothèse :
— de dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L 143.11.1 et suivants du Code du Travail) et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du Code du Travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
— de juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du Code du Travail,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande relative aux retenues pour mutuelle
Attendu qu’à cet égard, Mme [R] [P] réclame le paiement de 524 euros au motif que l''employeur a prélevé à tort une cotisation de mutuelle alors qu’elle en était dispensée, étant accessible au bénéfice de la CMU-C (couverture maladie universelle- complémentaire) ;
Que pour en justifier, elle produit aux débats un courrier du 6 juillet 2017 établissant qu’elle a eu droit à l’aide pour une complémentaire santé, sans pour autant qu’il soit justifié de la durée pendant laquelle elle a été amenée à en être bénéficiaire ;
Que ses bulletins de paie font apparaître que l’employeur a prélevé mensuellement une mutuelle à hauteur de 14 euros ;
Que toutefois, la cour constate que cette somme a été contre-passée sous l’appellation « réintégration frais de santé » ;
Qu’en l’absence de plus amples décomptes et développements de la part de Mme [R] [P], et de plus amples, celle-ci doit être déboutée de sa demande ;
Sur la demande relative au temps partiel de Mme [R] [P]
Attendu que le contrat produit par la salariée pour la période du 3 septembre 2013 au 5 novembre 2016 fait apparaître que celle-ci serait amenée à travailler à raison de 16 heures hebdomadaires. Du mardi au jeudi de 11h30 à 14h30 et le vendredi de 11h30 à 15 heures puis de 18h30 à 22 heures ;
Que seule la journée du vendredi comporte une interruption de trois heures, entre dans le cadre des dispositions conventionnelles;
Que cette interruption se situe en effet dans la fourchette prévue dans le cadre de l’avenant ;
Attendu toutefois que le préjudice subi par la salariée se voit limité, en ce sens que le non-respect des dispositions conventionnelles ne porte que sur un jour de la semaine ;
Que rien ne permet de considérer que la salariée s’est vue dans l’incapacité de pouvoir bénéficier d’autres engagements par ailleurs ;
Que dans ces conditions, le préjudice subi sera accueilli à hauteur de 2.000 euros ;
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [R] [P]
Attendu que le salarié, qui reproche à son employeur des manquements à ses obligations, peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Que lorsque celle-ci est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en revanche, lorsque les manquements reprochés à l’employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce, suivant courrier du 18 décembre 2017, Mme [R] [P] a rompu son contrat de travail en ces termes :
« Étant donné votre manquement à vos obligations notamment votre cotisation à la médecine du travail, inexistante, mais aussi de votre non-réponse à ma lettre recommandée avec accusé de réception concernant mon souhait de faire cesser vos actes de harcèlement m’oblige à prendre la décision de démissionner au poste d’employée polyvalente que j’occupe dans votre établissement depuis le 3 septembre 2013. (') » ;
Attendu que l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [R] [P] prétend avoir été l’objet de harcèlement de la part de son employeur, lequel, aux termes de son courrier du 23 mars 2017, a fait preuve d’insultes, de remarques humiliantes ou désobligeantes ;
Que pour asseoir sa demande, la salariée produit aux débats le courrier d’interpellation susvisé ainsi qu’un échange par sms avec son employeur ;
Attendu cependant qu’examinées dans leur ensemble, les pièces produites ne suffisant pas constituer des indices matériels laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice, les documents médicaux n’étant pas à eux seuls constitutifs de tels indices ;
Que dans ces conditions, ce grief ne saurait être constitutif d’un motif suffisant pour entraîner le prononcé la résiliation du contrat de travail de la salariée ;
Attendu qu’en revanche, les pièces produites aux débats, et tout particulièrement les courriers comminatoires de Mme [R] [P] établissent que l’employeur n’a pas adhéré à un service de santé au travail ;
Que Mme [R] [P] n’a pas été en mesure d’avoir recours à la médecine du travail, alors même qu’elle justifie d’importants problèmes de santé ;
Que ce manquement, susceptible de constituer une violation à son obligation de prévention et de sécurité justifie à lui seul que la salariée procédait à la résiliation de son contrat de travail ;
Qu’il s’ensuit que la prise d’acte opéré dans le cadre de son courrier du 18 décembre 2017 se voit justifiée et est de ce fait constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de Mme [R] [P] et du montant de son salaire, les demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement seront accueillies dans les proportions retenues par les premiers juges ;
Attendu que s’agissant de l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux ;
Que selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Que es nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à la violation d’une liberté fondamentale, à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4, à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4 ou consécutif à une action en justice, en matière d’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3 et en cas de dénonciation de crimes et délits, ou à l’exercice d’un mandat par un salarié protégé mentionné au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, ainsi qu’aux protections dont bénéficient certains salariés en application des articles L. 1225-71 et L. 1226-13 ;
Que d’autre part, dans la partie I de la Charte sociale européenne, « les Parties reconnaissent comme objectif d’une politique qu’elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l’exercice effectif des droits et principes » ensuite énumérés, parmi lesquels figure le droit des travailleurs à une protection en cas de licenciement.
Que selon l’article 24 de cette même Charte, « en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial. »
Que l’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il « est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales. » ;
Que l’article 24 précité figure dans la partie II de la Charte sociale européenne qui indique que « les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes » qu’elle contient ;
Que dans la Partie III de la Charte, il est indiqué que « chacune des Parties s’engage :
a) à considérer la partie I de la présente Charte comme une déclaration déterminant les objectifs dont elle poursuivra par tous les moyens utiles la réalisation, conformément aux dispositions du paragraphe introductif de ladite partie ;
b) à se considérer comme liée par six au moins des neuf articles suivants de la partie II de la Charte : articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 et 20 ;
c) à se considérer comme liée par un nombre supplémentaire d’articles ou de paragraphes numérotés de la partie II de la Charte, qu’elle choisira, pourvu que le nombre total des articles et des paragraphes numérotés qui la lient ne soit pas inférieur à seize articles ou à soixante-trois paragraphes numérotés. » ;
Qu’il résulte de la loi n 99-174 du 10 mars 1999, autorisant l’approbation de la Charte sociale européenne, et du décret n 2000-110 du 4 février 2000 que la France a choisi d’être liée par l’ensemble des articles de la Charte sociale européenne ;
Que l’article I de la partie V de la Charte sociale européenne, consacrée à la « Mise en 'uvre des engagements souscrits » prévoit que « les dispositions pertinentes des articles 1 à 31 de la partie II de la présente Charte sont mises en 'uvre par :
a) la législation ou la réglementation ;
b) des conventions conclues entre employeurs ou organisations d’employeurs et organisations de travailleurs ;
c) une combinaison de ces deux méthodes ;
d) d’autres moyens appropriés. » ;
Qu’enfin, l’annexe de la Charte sociale européenne mentionne à la Partie III : « Il est entendu que la Charte contient des engagements juridiques de caractère international dont l’application est soumise au seul contrôle visé par la partie IV » qui prévoit un système de rapports périodiques et de réclamations collectives.
Que sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ;
Qu’il résulte des dispositions précitées de la Charte sociale européenne que les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application selon les modalités rappelées aux paragraphes 13 et 17 du présent arrêt et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique rappelé au paragraphe 18
(Assemblée plénière, avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019,
n 19-70.010 et n 19-70.011 ; 1 Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n 19-15.890, publié).
Que c’est dès lors, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et qu’il convenait d’allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Que la Charte sociale européenne ayant été adoptée par les Etats membres du Conseil de l’Europe, la seconde branche du moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l’Union européenne, est inopérante ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la cour considère que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par la salariée en application de l’article L 1235-3 du code du travail;
Sur la demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Attendu qu’en n’adhérant pas à un organisme de médecine du travail, l’employeur a nécessairement manqué à son obligation de sécurité, de sorte que le préjudice subi par la salariée sera réparé par l’allocation de 1.000 euros ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Attendu que la cour ayant considéré que l’existence d’un harcèlement moral au préjudice de la salariée n’est pas avérée, il n’y a pas lieu de lui allouer de dédommagement à ce titre;
Sur les intérêts :
Attendu que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise s’agissant des dispositions confirmatives et à compter de ce jour pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 6]) tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sauf à dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte en l’état ;
Sur la demande formée par Mme [R] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à ce titre, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que la rupture du contrat de travail doit être et avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Me [K] ès-qualités à payer à Mme [R] [P] :
— 2.960,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 296,06 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.666,11euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à NOUVEAU :
CONDAMNE M. [W] [B] à payer à Mme [R] [P] :
-2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de la violation des dispositions sur le temps partiel,
-1.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
DIT que :
— les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
— les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision entreprise s’agissant des dispositions confirmatives et à compter de ce jour pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONSTATE que la présente décision est opposable à l’AGS (CGEA de [Localité 6]), tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE M. [W] [B] aux dépens.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 99-174 du 10 mars 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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