Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 24/05305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 29 octobre 2024, N° 24/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05305 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3Q3
Ordonnance de référé (N° 24/00195)
rendue le 29 octobre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La Mutuelle Just
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Fany Baizeau, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Autorité administrative indépendante
prise en la personne de son président habilitée à ester en justice en application des dispositions de l’article L612-16 du Code Monétaire et Financier
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Pierre-Gilles Wogue, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 mars 2025
****
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité administrative indépendante instituée par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010, en charge de l’agrément et de la surveillance des établissements bancaires, d’assurance et de leurs intermédiaires.
Just est une mutuelle à cotisations variables relevant du livre II du code de la mutualité, dont le siège social se trouve à [Localité 4].
Lors d’un contrôle sur place mené en 2019, portant sur l’équilibre technique santé/prévoyance de Just, l’ACPR a notamment relevé la non-conformité de la méthode de valorisation du siège social de la mutuelle dans son bilan prudentiel au regard de la réglementation applicable (articles L351-1 et R351-1 du code des assurances), dont l’enjeu est de s’assurer que l’organisme concerné, au vu de son bilan, dispose à tout moment des capacités nécessaires pour faire face à ses engagements à l’égard des assurés.
Une nouvelle expertise réalisée en 2021 à la demande de Just par la société Expairtis a confirmé la surévaluation significative retenue par la mutuelle pour les besoins de son bilan prudentiel.
La mission de contrôle de l’ACPR ayant demandé vainement à Just, à compter de 2020, d’adopter dans ses comptes une valorisation conforme à la valeur de réalisation calculée par l’expert immobilier, elle l’a informée, par courrier du 22 juin 2023, de sa décision de faire application de la procédure de fixation de la valeur du siège social par un expert immobilier indépendant désigné conformément aux dispositions de l’article A.343-2-1 du code des assurances.
En application de ce texte, l’ACPR a proposé la désignation, soit d’un expert unique dont la conclusion lierait les parties, soit de deux experts désignés par chacune d’elles puis, en cas de désaccord entre eux, d’un tiers-expert dont la conclusion lierait les parties, puis a précisé, par courrier du 19 février 2024, qu’elle désignait BNP Paribas Real Estate Valuation France comme son expert, tandis que par courrier en date du 11 mars 2024, la mutuelle Just a indiqué désigner M. [R] [O] du cabinet [O] & associés en tant qu’expert pour son compte.
Cependant, M. [R] [O] ayant indiqué, par courrier en date du 3 juin 2024, qu’il avait renoncé à la mission qui lui avait été confiée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné le 29 octobre 2024, à la demande de l’ACPR et sur le fondement de l’article A.343-2-1, II, d), alinéa 3 du code des assurances, une expertise aux fins de fixer la valeur vénale de l’immeuble au regard des textes applicables et en particulier du code des assurances, désignant M. [J] [T] pour y procéder.
La Mutuelle Just a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2024.
Dans ses conclusions remises le 20 janvier 2025, elle demande à la cour de l’infirmer, de désigner M. [U] [Y] en lieu et place de M. [T] pour réaliser l’expertise, ou subsidiairement, de le désigner en qualité de co-expert de M. [T] ou de sapiteur et, en outre, sollicite que la mission de l’expert soit précisée comme suit :
'- Procéder à la valorisation du siège social de la mutuelle Just situé [Adresse 2], à [Localité 4] conformément aux textes applicables, notamment les articles L.351-1 et R.351-1 du Code des assurances, selon les méthodes ci-dessous :
a) une approche de marché, qui utilise les prix et d’autres informations pertinentes générées par les transactions de marché portant sur des actifs, des passifs ou des groupes d’actifs et de passifs identiques ou similaires. L’évaluation matricielle fait partie des techniques de valorisation obéissant à une approche de marché ;
b) une approche par les revenus, qui convertit les montants futurs tels que les flux de trésorerie ou les produits et les dépenses en un seul montant actualisé. La juste valeur doit refléter les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs. Les techniques d’actualisation, les modèles d’évaluation d’options et la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes font partie des techniques de valorisation obéissant à une approche par les revenus ;
c) une approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel, qui reflète le montant actuellement requis pour remplacer l’utilité économique d’un actif. Du point de vue d’un acteur du marché qui est un vendeur, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acteur du marché qui est un acheteur, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence.'
Aux termes de ses conclusions remises le 25 février 2025, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution demande à la cour, au visa des articles A. 343-2-1 du code des assurances, L.4 du code de la justice administrative, L.351-1, R.351-1, R.343-11 et R.344-1 du code des assurances, 232 du code de procédure civile, abstraction faite de demandes de 'constat’ et de 'juger que’ qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais seulement le rappel inutile de ses moyens, de :
I. Sur l’appel principal concernant le choix de l’expert et l’un des points de sa mission
— déclarer irrecevable et, à tout le moins, mal fondé l’appel interjeté par la mutuelle Just à l’encontre de l’ordonnance entreprise,
— débouter la Mutuelle Just de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions,
— prendre acte toutefois que l’ACPR ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert soit formulée conformément aux termes de l’assignation introductive à savoir : « évaluer l’immeuble conformément aux textes applicables, notamment les articles L.351-1 et R.351-1 du Code des assurances »,
II. Formant appel incident concernant le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et la charge de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à six mois le délai imparti à l’expert pour remplir sa mission et à 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de celui-ci, à consigner par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le délai maximum de six semaines à compter de l’ordonnance,
statuant à nouveau,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dire que la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, devra être consignée par la mutuelle Just,
en conséquence,
— ordonner à la Mutuelle Just de lui rembourser la somme de 3 000 euros au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dont elle s’est d’ores et déjà acquittée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes,
III. Sur le surplus
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— débouter la mutuelle Just de tous autres demandes, moyens, fins et prétentions.
— condamner la mutuelle Just aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé aux écritures susvisées des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’observer que si la Mutuelle Just a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de l’ordonnance entreprise, elle ne la conteste en réalité qu’en ce qu’elle a désigné M. [J] [T] en qualité d’expert (c) et qu’en ce que la mission de valorisation de l’immeuble litigieux qui lui a été confiée se trouve insuffisamment précise en l’absence de mention des textes applicables relatifs à la méthodologie à employer (b), le principe même de la mesure d’expertise n’étant contesté ni dans le cadre de l’appel principal, ni dans celui de l’appel incident de l’ACPR, relatif au délai octroyé à l’expert et à la provision à lui verser (d).
Il ne sera donc pas revenu sur le bien-fondé de la mesure d’expertise ordonnée par le premier juge en application de l’alinéa 3 in fine du d) du II de l’article A.343-2-1 du code des assurances.
Il convient en revanche, dans un premier temps, d’examiner l’irrecevabilité de l’appel invoqué par l’ACPR (a).
a) Sur la recevabilité de l’appel
L’ACPR soulève en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Mutuelle Just, soutenant que les motifs invoqués par celle-ci ne sont pas susceptibles de justifier un tel appel.
La Mutuelle Just ne conclut pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 543 du même code dispose que la voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s’il n’en est autrement disposé.
L’article 544 ajoute que les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
L’article 546 précise que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Enfin, en vertu de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’intérêt à agir en appel de la Mutuelle Just, qui a été partie en première instance et sollicite l’infirmation de la décision en ce qui concerne le choix de l’expert et la formulation de la mission d’expertise, n’est pas discuté, les arguments relatifs au caractère non justifié de ses motifs ayant trait, non pas à la recevabilité de l’appel, mais au bien-fondé de celui-ci.
L’appel de la Mutuelle Just sera donc déclaré recevable.
b) Sur le contenu de la mission d’expertise
La Mutuelle Just sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les chefs de mission impartis à l’expert, dont elle demande qu’ils soient précisés au regard des textes applicables, à savoir les articles L351-1 et R351-1 du code des assurances, ce dernier faisant lui-même référence aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Elle fait valoir à cet effet que la formule retenue par le premier juge est trop générale en ce qu’elle demande à l’expert de 'fixer la valeur vénale de l’immeuble visité à la date de l’accomplissement des missions, au regard des textes applicables, en particulier du code des assurances', qu’elle ne reprend pas la demande de l’ACPR visant à ce que l’évaluation soit effectuée conformément aux dispositions de l’article R351-1 susvisé, sur laquelle elle-même n’avait formulé que protestations et réserves d’usage, et que cette reformulation n’est pas neutre, dès lors qu’elle pourrait laisser entendre à l’expert qu’il doit se contenter de définir la valeur à laquelle l’immeuble peut être vendue sur le marché, ce qui est trop restrictif, d’autres méthodes de valorisation pouvant être utilisées lorsqu’il n’existe pas de biens comparables sur le marché, comme c’est le cas de l’immeuble litigieux.
L’ACPR indique ne pas s’opposer à ce que la mission de l’expert soit formulée conformément aux termes de son assignation introductive, à savoir : « évaluer l’immeuble conformément aux textes applicables, notamment les articles L.351-1 et R.351-1 du code des assurances ».
Sur ce
Aux termes de l’article L351-1 du code des assurances, 'les entreprises d’assurance et de réassurance valorisent leurs actifs et leurs passifs prudentiels comme suit :
1° Les actifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes ;
2° Les passifs prudentiels sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et consentantes. Lors de la valorisation des ces passifs prudentiels, aucun ajustement visant à tenir compte de la qualité de crédit propre à l’entreprise n’est effectué.
Un décret en Conseil d’Etat précise les méthodes et hypothèses de valorisation à utiliser pour l’application du présent article.'
L’article R351-1 du même code dispose que 'les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prudentiels sont définies aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.'
Enfin, il résulte de l’article 10 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 que :
'1- Les entreprises d’assurance et de réassurance, lorsqu’elles valorisent des actifs et des passifs conformément à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, respectent la hiérarchie de la valorisation prévue aux paragraphes 2 à 7, en tenant compte des caractéristiques de l’actif ou du passif dès lors que les acteurs du marché en tiendraient compte pour fixer le prix de l’actif à la date de la valorisation, y compris l’état et la localisation de l’actif ou du passif et les éventuelles restrictions à sa vente ou à son utilisation.
2. Par défaut, les entreprises d’assurance et de réassurance valorisent les actifs et les passifs en utilisant un prix coté sur un marché actif pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs.
3. Lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser un prix coté sur un marché actif pour les mêmes actifs ou les mêmes passifs, les entreprises d’assurance et de réassurance valorisent les actifs et les passifs selon un prix coté sur un marché actif pour des actifs ou des passifs similaires, en effectuant des ajustements pour tenir compte des différences. Ces ajustements reflètent les facteurs spécifiques à l’actif ou au passif, et notamment de l’ensemble des facteurs suivants :
(a) l’état et la localisation de l’actif ou du passif ;
(b) la mesure dans laquelle les données disponibles se rapportent à des éléments comparables à l’actif ou au passif ; et
(c) le volume ou le niveau d’activité sur les marchés où ces données sont observées.
4- L’utilisation, par les entreprises d’assurance et de réassurance, de prix cotés sur un marché respecte les critères du marché actif au sens des normes comptables internationales adoptées par la Commission en vertu du règlement (CE) n°1606/2002.
5. Lorsque les critères visés au paragraphe 4 ne sont pas remplis, les entreprises d’assurance et de réassurance utilisent des méthodes de valorisation alternatives, sauf disposition contraire du présent chapitre.
6. Lorsqu’elles utilisent des méthodes de valorisation alternatives, les entreprises d’assurance et de réassurance s’appuient, aussi peu que possible, sur des données propres à l’entreprise et utilisent, dans toute la mesure du possible, des données de marché pertinentes, et notamment:
(a) les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires;
(b) des données, autres que les prix cotés, observables pour l’actif ou le passif, y compris les taux d’intérêt et les courbes des rendements observables à intervalles réguliers, les volatilités implicites et les écarts de crédit;
(c) les données corroborées par le marché qui, lorsqu’elles ne sont pas directement observables, sont basées sur des données de marché observables ou sont étayées par de telles données.
Toutes les données de marché sont ajustées pour tenir compte des facteurs visés au paragraphe 3. Dans la mesure où il n’existe pas de données observables pertinentes, y compris dans le cas où l’activité de marché pour l’actif ou le passif est faible ou nulle à la date de la valorisation, les entreprises utilisent des données non observables reflétant les hypothèses que les acteurs du marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Lorsque des données non observables sont utilisées, les entreprises ajustent les données qui leur sont propres, si des informations raisonnables disponibles indiquent que d’autres acteurs du marché utiliseraient des données différentes, ou que l’entreprise présente une spécificité dont les autres acteurs du marché ne disposent pas.
Lors de l’évaluation des hypothèses sur les risques visées au présent paragraphe, les entreprises tiennent compte du risque inhérent à la technique spécifique de valorisation utilisée pour déterminer la juste valeur et du risque inhérent aux données utilisées dans cette technique de valorisation.
7. Les entreprises utilisent des techniques de valorisation conformes à une ou plusieurs des approches suivantes lors de l’utilisation de méthodes de valorisation alternatives:
(a) une approche de marché, qui utilise les prix et d’autres informations pertinentes générées par les transactions de marché portant sur des actifs, des passifs ou des groupes d’actifs et de passifs identiques ou similaires. L’évaluation matricielle fait partie des techniques de valorisation obéissant à une approche de marché;
(b) une approche par les revenus, qui convertit les montants futurs tels que les flux de trésorerie ou les produits et les dépenses en un seul montant actualisé. La juste valeur doit refléter les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs. Les techniques d’actualisation, les modèles d’évaluation d’options et la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes font partie des techniques de valorisation obéissant à une approche par les revenus;
(c) une approche par les coûts ou par le coût de remplacement actuel, qui reflète le montant actuellement requis pour remplacer l’utilité économique d’un actif. Du point de vue d’un acteur du marché qui est un vendeur, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acteur du marché qui est un acheteur, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence.'
Les parties s’accordent sur l’applicabilité des textes susvisés à la mission de valorisation confiée à l’expert, de sorte qu’il convient de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que l’expert devrait 'fixer la valeur vénale de l’immeuble visité à la date de l’accomplissement des missions, au regard des textes applicables, en particulier du code des assurances’ et, statuant à nouveau, de dire que l’expert devra évaluer l’immeuble visité à la date de l’accomplissement des missions, conformément aux textes applicables, notamment les articles L.351-1 et R.351-1 du code des assurances, ce dernier renvoyant aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
c) Sur le choix de l’expert
La Mutuelle Just sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné M.'[J] [T] en qualité d’expert chargé d’évaluer la valorisation de l’immeuble constituant son siège social, sis [Adresse 2] à [Localité 4] et demande la désignation, en ses lieu et place, de M. [U] [Y], dont elle prétend qu’il serait plus compétent au regard de la technicité de l’expertise à réaliser.
L’ACPR conclut au débouté de cette demande, invoquant l’article 232 du code de procédure civile et faisant valoir qu’il n’appartient pas aux parties, lorsque le président du tribunal désigne un expert en application de l’article A.343-2-1, II, d) du code des assurances, de proposer un expert.
Sur ce
Aux termes de l’article A.343-2-1, II, d) du code des assurances, si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l’expert défaillant est celui de l’entreprise, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d’un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 233 du même code dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, l’article 278 de ce code précisant néanmoins que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
L’article 234 de ce code ajoute que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; que la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
L’article 235 précise que si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle ; que le juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
En vertu de l’article 237, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, l’article 238 ajoutant que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis ; qu’il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties ; qu’il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il résulte des textes qui précèdent que le choix du technicien chargé de réaliser l’expertise appartient au juge, l’article A.343-2-1, II, d) du code des assurances excluant par définition que ce choix soit effectué par les parties, dès lors que la procédure amiable de désignation d’expert par les parties prévue aux alinéas qui précèdent a échoué.
En l’espèce, la Mutuelle Just, qui n’invoque aucune cause de récusation légitime visée à l’article L111-6 du code de l’organisation judiciaire, auquel renvoie l’article 341 du code de procédure civile, ni ne soulève un quelconque manquement de l’expert désigné à ses devoirs, n’est pas fondée à solliciter le remplacement de l’expert au seul motif qu’un autre, figurant au demeurant sur la liste des experts de la cour d’appel à la même rubrique que l’expert désigné, serait plus compétent, étant rappelé que l’expert désigné a toujours la possibilité, si nécessaire, de faire appel à un sapiteur d’une autre spécialité que la sienne.
La demande d’infirmation de la décision en ce qui concerne le choix de l’expert doit donc être rejetée.
d) Sur l’appel incident (délai, provision d’expertise)
En vertu de l’article A.343-2-1, II, d) du code des assurances, l’expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l’avis de l’autorité, ci-dessus prévu.
Le paragraphe e) du même texte dispose que les frais de l’expertise sont à la charge des entreprises ; que le ou les experts adressent à l’entreprise, avec leur rapport, l’état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; que dans le délai de quinzaine de la réception dudit état par l’entreprise, celle-ci doit faire connaître à l’autorité ou qu’elle a effectué le paiement, ou qu’elle se propose de contester la somme réclamée.
Si le délai de trois mois visé à l’article A.343-2-1, II, d) susvisé concerne les opérations d’expertise réalisées alors que les parties sont convenues amiablement de la désignation d’un expert unique ou de deux experts, l’exigence de rapidité de la procédure d’expertise prévue à ce texte et le temps déjà écoulé depuis l’ordonnance entreprise justifient de faire droit à l’appel incident de l’ACPR, tendant à ce que le délai imparti à l’expert pour réaliser sa mission soit ramené de six à trois mois, la décision entreprise étant en conséquence infirmée sur ce point.
Il convient par ailleurs de faire droit à sa demande tendant à ce que, par infirmation de la décision entreprise, la provision pour frais d’expertise soit mise à la charge de la Mutuelle Just et non à sa propre charge, la mutuelle devant en conséquence être condamnée à lui rembourser la somme de 3 000 euros qu’elle justifie avoir d’ores et déjà versée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes au titre de la provision pour frais d’expertise, en application de l’ordonnance entreprise.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a :
— confié à l’expert la mission de 'fixer la valeur vénale de l’immeuble visité à la date de l’accomplissement des missions, au regard des textes applicables, en particulier du code des assurances',
— dit que l’expert déposerait son rapport dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation,
— mis à la charge de la partie demanderesse le versement de la provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, devant être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le délai de six semaines à compter de l’ordonnance,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Dit que l’expert devra évaluer l’immeuble visité à la date de l’accomplissement des missions, conformément aux textes applicables, notamment les articles L.351-1 et R.351-1 du code des assurances, ce dernier renvoyant aux articles 7 à 16 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Met à la charge de la partie défenderesse le versement de la provision de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, devant être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le délai de six semaines à compter de l’ordonnance,
Condamne en conséquence la Mutuelle Just à rembourser à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution la somme de 3 000 euros versée par celle-ci à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes au titre de la provision sur frais d’expertise,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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