Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 avr. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/04/2025
N° de MINUTE : 25/303
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVN6
Jugement (N° 24/00890) rendu le 02 Juillet 2024 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5533 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Jean-Baptiste Zaarour, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2024-5534 du 07/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Madame [W] [L] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne Philippe, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint à Mme [X] [B] de payer à Mme [W] [L]-[Y], chirurgien dentiste la somme de 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023.
Mme [L]-[Y] a fait signifier cette ordonnance à Mme [B], par acte du 21 novembre 2023, délivré à personne.
Selon procès-verbal du 6 février 2024, Mme [L]-[Y] a, en vertu de l’ordonnance du 19 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] ouverts dans les livres de la Banque postale, pour avoir paiement de la somme de 720,03 euros.
Par acte du 9 février 2024, Mme [L]-[Y] a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 446,97 euros déduction faite du solde bancaire insaisissable, à Mme [B].
Par acte du 12 mars 2024, Mme [B] et M. [I] [C] ont fait assigner Mme [L]-[Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la saisie-attribution du 6 février 2024.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré Mme [B] et M. [C] recevables ;
— débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande en nullité de la saisie-attribution;
— débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande de délai de paiement ;
— débouté Mme [B] et M. [C] de leur demande à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— condamné Mme [B] et M. [C] à verser à Mme [L]-[Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [B] et M. [C] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 16 juillet 2024, M. [C] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déclarés recevables.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 6 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, L. 112-4 alinéa 1er, L. 121-2, R. 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, L. 553-4 et L. 821-5 du code de la sécurité sociale, d’infirmer le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant de nouveau,
in limine litis,
— dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 9 février 2024 ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du 'jugement à intervenir’ une fois celui-ci notifié au 'défendeur’ ;
A titre principal,
— dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de saisie-attribution du 9 février 2024 ;
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du 'jugement à intervenir’une fois celui-ci notifié au 'défendeur’ ;
Subsidiairement,
— autoriser Mme [B] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 30 euros et une 24ème mensualité pour le solde dû ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [L]-[Y], à leur payer la somme de 720,03 euros pour abus de saisie ;
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques dues entre les parties;
— condamner Mme [L]-[Y] au paiement en faveur de la société Valjuris avocats représentée par Maître Jean-Baptiste Zaarour, avocat aux offres de droit, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [L]-[Y] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, Mme [L]-[Y] demande à la cour, au visa des articles R. 211-11, L. 211-1, L. 111-7, L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [B] et M. [C] recevables ;
Statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de Mme [B] et M. [C] faute de justification de dénonciation dans les délais requis ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau
— condamner Mme [B] et M. [C] solidairement à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Statuant à nouveau
— condamner Mme [B] et M. [C] solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
— confirmer les autres dispositions du jugement du 2 juillet 2024 ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [B] et M. [C] solidairement à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens s’agissant de la première instance ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] et M. [C] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente instance, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution :
En application de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, soumise comme telle aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief.
L’acte de dénonciation du 9 février 2024 mentionne que 'les contestations relatives à la saisie sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par assignation, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le lundi 13 mars 2024'.
Cette mention comporte une erreur sur la date d’expiration du délai de contestation puisque le délai d’un mois courant à compter du 9 février 2024 expirait le lundi 11 mars 2024 et non le lundi 13 mars 2024.
Toutefois, force est de constater que Mme [B] et M. [C] ne démontrent aucun grief, faisant au contraire valoir qu’ils n’ont pas à en rapporter la preuve puisque la nullité évoquée est une nullité textuelle.
En tout état de cause, la contestation a bien a été formée dans le délai requis, puisque Mme [B] et M. [C] ont demandé l’aide juridictionnelle respectivement les 16 février 2024 et 11 mars 2024, soit dans le délai d’un moisprévu à l’article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, et, l’ayant obtenue respectivement les 22 février 2024 et 11 mars 2024, ont assigné Mme [L]-[Y] devant le juge de l’exécution le 12 mars 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de ces décisions, en application des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Ainsi l’erreur sur la date d’expiration du délai de contestation n’a causé aucun grief à Mme [H] et M. [C].
Il convient donc de débouter Mme [H] et M. [C] de leurs demandes formées in limine litis tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation du 9 février 2024 et de leurs demandes subséquentes tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 6 février 2024 et ordonner sa mainlevée.
Sur la recevabilité des contestations de Mme [B] et M. [C] :
Mme [L]-[Y] ne critique plus la recevabilité des contestations au motif qu’elles n’ont pas été soulevées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie, mais persiste en revanche à la discuter au motif que ces contestations n’auraient pas été dénoncées dans les délais prescrits au commissaire de justice ayant procédé à la saisie.
Selon l’article R. 211-11 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la seconde phrase de l’alinéa 1er de ce texte était intégralement reproduite dans l’acte de dénonciation du 9 février 2024.
Si Mme [B] et M. [C] produisent l’accusé de réception relatif à la dénonciation de leurs contestations à la Selas Justifirst dont le commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution est un des associés, force est de constater que cet accusé de réception qui porte la date du lundi 18 mars 2024, ne renseigne aucunement sur la date à laquelle la lettre de dénonciation a été envoyée, et, en particulier, ne permet pas de prouver qu’elle a été envoyée le même jour que l’assignation, soit le mardi 12 mars 2024, ou le premier jour ouvrable suivant, soit le mercredi 13 mars 2024, rien ne permettant d’exclure au contraire qu’elle ait été envoyée le 14, le 15 ou encore le 16 mars 2024.
Ainsi, à défaut de preuve de la dénonciation des contestations au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prescrit par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations portées par M. [C] et Mme [B] devant le juge de l’exécution par assignation délivrée à Mme [L]-[Y] le 12 mars 2024 sont irrecevables, à savoir leurs demandes tendant à voir à titre principal:
— dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 9 février 2024 ;
— ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du 'jugement à intervenir’ une fois celui-ci notifié au 'défendeur'.
En revanche, la demande de délais de grâce de Mme [B] et la demande de Mme [B] et de M. [C] tendant à voir condamner Mme [L]-[Y] à leur payer la somme de 720,03 euros pour abus de saisie, ainsi que leur demande subséquente de compensation ne constituent pas des contestations de la saisie au sens de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et ne sont donc pas soumise aux conditions de délais prévus par ce texte de sorte qu’elles restent recevables.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, un délai de grâce.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
Ainsi, en l’espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 446,97 euros, un délai de grâce ne pourrait en tout état de cause être octroyé à Mme [B] que sur le reliquat de sa dette soit 273,06 euros (720,03 – 446,97).
L’ancienneté de la dette de Mme [B], s’agissant d’une facture du 13 octobre 2023 au titre du bilan d’orthopédie dento-faciale de la fille de Mme [B] et de M. [C], sa modicité, l’absence de tout règlement d’acompte ou même de proposition de règlement de la part de la débitrice, tant avant l’ordonnance d’injonction de payer malgré les courriels de relance adressés par Mme [L]-[Y] et la mise en demeure envoyée par lettre recommandée reçue par Mme [B] le 4 février 2023, qu’avant la mise en oeuvre de la saisie-attribution alors même que l’ordonnance d’injonction de payer lui avait été signifiée le 21 novembre 2023 à personne, conduisent à confirmer le jugement déféré qui a rejeté cette demande.
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie :
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, d’une part les contestations sur la validité de la saisie-attribution sont irrecevables de sorte que Mme [B] et M. [C] ne peuvent en tirer argument pour soutenir que la saisie-attribution était abusive ; d’autre part, rien n’obligeait Mme [L]-[Y] à mettre en oeuvre une saisie des rémunérations plutôt qu’une saisie-attribution qui n’a été mise en oeuvre que plus deux mois après que Mme [B] soit restée sans réaction aucune après s’être vu signifier l’ordonnance d’injonction de payer le 21 novembre 2023, à sa personne même ; enfin et en tout état de cause, Mme [B] et M. [C] ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent et qu’ils chiffrent très précisément au montant des causes de la saisie-attribution.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [B] et M. [C] pour abus de saisie et la demande de compensation en découlant.
Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [L]-[Y] :
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, à supposer même que la résistance de Mme [B] puisse être qualifiée d’abusive, force est de constater que Mme [L]-[Y] ne démontre ni même n’allègue aucun préjudice en résultant.
Il convient donc de débouter Mme [L]-[Y] de cette demande sur laquelle le premier juge avait omis de statuer.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, Mme [B] et M. [C] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [L]-[Y] au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer en appel la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [B] de sa demande de délais de paiement ;
— débouté M. [I] [C] et Mme [X] [B] de leur demande indemnitaire pour abus de saisie et de leur demande de compensation subséquente ;
— condamné M. [I] [C] et Mme [X] [B] à verser à Mme [W] [L]-[Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [C] et Mme [X] [B] aux dépens ;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [C] et Mme [X] [B] de leurs demandes formées in limine litis tendant à voir prononcer la nullité de la dénonciation du 9 février 2024 et de la saisie-attribution du 6 février 2024 et à voir ordonner la mainlevée de celle-ci ;
Déclare irrecevables les contestations de M. [I] [C] et Mme [X] [B] tendant à voir à titre principal :
— dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 9 février 2024 ;
— ordonner la mainlevée de celle-ci dès sa dénonciation au tiers saisi du 'jugement à intervenir’ une fois celui-ci notifié au 'défendeur’ ;
Déboute Mme [W] [L]-[Y] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [X] [B] à régler à Mme [W] [L]-[Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [X] [B] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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