Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 27 févr. 2025, n° 24/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SA [ 18 ] Gie Rcdi Gestion Dossiers Bdf [ Adresse 11 ], Société [ 10 ] [ Adresse 29 ], France Travail Hauts de France Direction Régionale Service Contentieux, SA [ 13 ] chez [ 26 ], SA [ 18 ] [ Localité 12 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/168
N° RG 24/04637 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZNJ
Jugement (N° 11-24-0124) rendu le 23 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTS
Madame [G] [C]
née le 26 Février 1998 à [Localité 22] – de nationalité Française
[Adresse 6]
Représentée par [Z] [U], muni d’un pouvoir
Monsieur [Z] [U]
né le 17 Décembre 1995 à [Localité 25] – de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparant en personne
INTIMÉS
France Travail Hauts de France Direction Régionale Service Contentieux
[Adresse 3]
Société [30] chez [16] [Adresse 7]
[Adresse 7]
SIE [Localité 25]
[Adresse 20]
Société [27] [Adresse 21]
[Adresse 21]
Monsieur [J] [M]
de nationalité française
[Adresse 1]
Société [10] [Adresse 29]
[Adresse 29]
[24] Itim/plt/cou
[Adresse 28]
SA [18] Gie Rcdi Gestion Dossiers Bdf [Adresse 11]
[Localité 12]
Société [31] chez [16] [Adresse 7]
[Adresse 7]
Société [8] [Adresse 23]
[Adresse 23]
SA [18] [Localité 12]
[Localité 5]
SA [13] chez [26]
[Adresse 14]
Société [15] chez [17] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [19] chez [17] – [Adresse 2]
[Adresse 2]
Trésorerie [Localité 9] Centre Hospitalier
[Adresse 4]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 23 août 2024,
Vu l’appel interjeté le 13 septembre 2024 par Mme [G] [C] et M. [Z] [U],
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 janvier 2025,
***
Suivant déclaration enregistrée le 19 septembre 2023 au secrétariat de la Banque de France, Mme [G] [C] et M. [Z] [U] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 12 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [G] [C] et M. [Z] [U], a déclaré leur demande recevable.
Le 28 décembre 2023, après examen de la situation de Mme [G] [C] et M. [Z] [U] dont les dettes ont été évaluées à 15 294,04 euros, les ressources mensuelles à 3414 euros et les charges mensuelles à 2537 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1855,90 euros, une capacité de remboursement de 877 euros et un maximum légal de remboursement de 1558,10 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 877 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux de 4,22%.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [G] [C] et M. [Z] [U] le 10 janvier 2024, qui les ont contestées le 5 février 2024.
Mme [G] [C] et M. [Z] [U] ont été convoqué à l’audience du 19 mars 2024. A cette audience, M. [Z] [U] a comparu en personne et muni d’un pouvoir de représentation au nom de Mme [G] [C]. Il a sollicité une diminution de la mensualité de remboursement au regard des changements professionnels rencontrés, de l’incertitude des ressources de Mme [C] du fait de son statut d’intérimaire et de leurs charges. Il a indiqué avoir un nouveau travail lui permettant d’obtenir une rémunération de 1400 euros, mais entraînant la suppression de l’APL.
Par jugement en date du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection de Arras statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [G] [C] et M. [Z] [U], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 23 décembre 2023, a notamment :
— dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Mme [G] [C] et M. [Z] [U] s’élevait à la somme de 2619 euros,
— rejeté la contestation des débiteurs,
— confirmé dans leur intégralité les mesures prises par la commission de surendettement le 28 décembre 2023,
— laissé les dépens à la charge du trésor.
Mme [G] [C] et M. [Z] [U] ont relevé appel le 13 septembre 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 30 août 2024.
A l’audience de la cour du 22 janvier 2025, M. [Z] [U] a comparu en personne et muni d’un pouvoir de représentation au nom de Mme [G] [C]. Il a contesté la capacité de remboursement déterminée par le premier juge, la considérant trop élevée. Il a expliqué que le premier juge avait fait une moyenne de ses primes et qu’il ne percevait pas toujours des primes. Il a indiqué que Mme [C] était sans emploi, indemnisée au titre du chômage à raison de 37,50 euros par jour ; outre 330 versée par la CAF ; qu’il travaillait sous contrat à durée indéterminée et percevait à ce titre une rémunération mensuelle de 1650 euros, outre un treizième mois en janvier, soit des ressources d’un montant total de 3349 euros. S’agissant des charges, il a indiqué qu’ils avaient deux enfants âgés de 5 et 6 ans, tous les deux scolarisés et qu’ils attendaient un troisième enfants ; qu’ils avaient un loyer de 600 euros et étaient à jour de leurs charges courantes. Il a indiqué ne pas avoir réglé les mensualités prévues au plan. Ils souhaitent rembourser sur une période plus longue avec une mensualité moins élevée que celle déterminée par le premier juge et la commission, et proposent une mensualité de 200 euros par mois.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 9 décembre 2024, la société [26] mandatée par [13] a demandé la confirmation de la décision dont appel.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'»';
Compte tenu du montant non contesté des créances, le passif de Mme [G] [C] et M. [Z] [U], sera fixé à la somme de 15 294,04 euros, correspondant au montant figurant au tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord, étant précisé qu’en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n’auraient pas été pris en compte, s’imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
Lorsqu’un débiteur se trouve dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. Il ne peut anticiper sur une baisse des ressources, où une hausse hypothétique des charges, mais doit se fonder sur la situation de la famille au moment où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que, les ressources mensuelles de Mme [G] [C] et M. [Z] [U] s’élèvent en moyenne à la somme de 3196,62 euros, soit 1718,95 euros de ressources pour M. [U] au regard du cumul net figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2024 et de son 13ème mois, et 1143,75 euros pour Mme [C] au regard des indemnités versées par France Emploi, outre la somme de 333,92 euros versée par la CAF.
M. [U] a indiqué à l’audience que sa compagne attendait un nouvel enfant, qu’elle était au tout début de sa grossesse (deux mois). L’enfant à venir ne sera donc pas comptabilisé dans les charges.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1221,67 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour un couple avec deux enfants s’élève à la somme de 1334,98 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs qui ont deux enfants à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2710,98 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 485 euros la capacité de remboursement de Mme [G] [C] et M. [Z] [U] , le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2711,62 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1334,98 euros), n’excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1861,64 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1221,67euros euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2710,98 euros).
En application de l’article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut :
«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital';
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."'.
S’il est manifeste que Mme [G] [C] et M. [Z] [U] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d’apurer une partie de leurs dettes dans un délai de 32 mois compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 485 euros de Mme [G] [C] et M. [Z] [U] à l’apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé sauf du chef de la recevabilité du recours et des dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris du chef de la recevabilité du recours et des dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [G] [C] et M. [Z] [U] à la somme mensuelle de 485 euros ;
Dit que Mme [G] [C] et M. [Z] [U] devront rembourser ses dettes sur une durée de 32 mois selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé à la présente décision ;
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [G] [C] et M. [Z] [U] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Dit qu’il appartiendra à Mme [G] [C] et M. [Z] [U] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Débiteurs : Mme [G] [C] et M. [Z] [U] – Mensualité de remboursement : 485 euros – Nombre de mois : 32 – Taux: 0%
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 2ème mois :
2 mensualités
Du 3 au 32ème mois :
30 mensualités
Reste dû à la fin du plan
SIE [Localité 25]
TH 2020
152,00 €
76,00 €
0,00 €
0,00 €
[8] 61738318
791,54 €
0,00 €
26,39 €
0,00 €
[10]
147771122
307,04 €
0,00 €
10,23 €
0,00 €
[15] 515238471/V022087458
3 800,92 €
0,00 €
126,70 €
0,00 €
[18] 62000192 10
749,73 €
0,00 €
25,00 €
0,00 €
[19]
ADV012102500601/V022087303
200,91 €
100,45 €
0,00 €
0,00 €
[27] 112491393
344,82 €
0,00 €
11,50 €
0,00 €
[30]
1105605600094812
3 011,12 €
0,00 €
100,37 €
0,00 €
[31] 1049069762
619,13 €
0,00 €
20,63 €
0,00 €
TRÉSORERIE [Localité 9] centre hospitalier 320113618764
261,30 €
130,65 €
0,00 €
0,00 €
FRANCE TRAVAIL Hauts de France 1375130G
2 669,69 €
0,00 €
88,99 €
0,00 €
[13] 28911000485640
2 246,26 €
0,00 €
74,88 €
0,00 €
[M] [J]
Impayés du 27/02/2019
139,58 €
69,79 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
15 294,04 €
376,89 €
484,69 €
0,00 €
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