Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 6 décembre 2011, n° 09/05007
TGI Vienne 12 mars 2009
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CA Grenoble
Infirmation partielle 6 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de Monsieur X

    La cour a estimé que la demande de Monsieur X était fondée sur plusieurs articles du code civil et de la propriété intellectuelle, et que les faits étaient suffisamment caractérisés.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles par Monsieur X

    La cour a confirmé que Madame A était redevable d'honoraires, ayant signé des documents qui justifiaient la demande de paiement de Monsieur X.

  • Rejeté
    Frais exposés par Madame A

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Madame A a succombé dans ses demandes.

  • Rejeté
    Responsabilité de Monsieur X

    La cour a condamné Madame A aux dépens, considérant qu'elle a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Justification des honoraires

    La cour a confirmé que les honoraires étaient dus, en raison des documents signés par Madame A et des travaux réalisés.

  • Accepté
    Transmission non autorisée des plans

    La cour a jugé que la divulgation des plans sans autorisation constituait une atteinte aux droits d'auteur, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch. civ., 6 déc. 2011, n° 09/05007
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 09/05007
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 12 mars 2009, N° 08/01436

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 6 décembre 2011, n° 09/05007