Infirmation partielle 6 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 6 déc. 2011, n° 09/05007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/05007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 12 mars 2009, N° 08/01436 |
Texte intégral
R.G. N° 09/05007
R.C.
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 06 DECEMBRE 2011
Appel d’un Jugement (N° R.G. 08/01436)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 12 mars 2009
suivant déclaration d’appel du 29 juin 2009
et réinscription au rôle en date du 03 Décembre 2009
APPELANTE :
Madame Marie-Noëlle A
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour
assisté de Me Mylène ROBERT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituée par Me Noémie BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Denise GIRARD, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2011,
— Monsieur R. CAVELIER, Président en son rapport,
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Faisant valoir qu’il a conclu, le 24 mai 2005, avec madame A, un contrat de maîtrise d''uvre pour la restauration d’une ancienne ferme à Saint Chef, qu’elle a refusé de régler ses honoraires et qu’elle a communiqué ses plans aux acquéreurs de sa ferme engageant ainsi sa responsabilité, monsieur X a saisi, sur le fondement des articles 1314 et 1315 du code civil et L112-2 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal de grande instance de Vienne, qui, par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2009, l’a condamnée à lui payer une somme de 6100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 3 décembre 2009, madame A a interjeté appel.
Par conclusions du 5 juillet 2009, madame A demande, sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, à la cour de':
infirmer le jugement entrepris,
constater que monsieur X ne fournit aucun fondement juridique à sa demande et la déclarer irrecevable,
subsidiairement, au fond, débouter monsieur X
condamner monsieur X à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur X aux dépens
dire que la scp Grimaud sera autorisée à recouvrer contre la partie condamnée les dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle fait valoir que
le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel doit être rejeté en raison de la communication de sa nouvelle adresse
le demandeur n’expose aucun moyen de fait et de droit,
monsieur X doit produire le contrat les liant,
elle n’a jamais transmis les plans aux acquéreurs de son bien,
monsieur X n’a pas réalisé une prestation conforme,
Par conclusions du 20 mai 2010, monsieur X demande à la cour de
dire nulle la déclaration d’appel,
confirmer le jugement,
y ajoutant
condamner madame A à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes qu’elle a commises en violation du contrat de maîtrise d''uvre,
condamner madame A à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner madame A aux dépens de première instance et d’appel que la scp Pougnand pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que':
la déclaration d’appel est nulle en ce que l’adresse de madame A mentionnée est inexacte ce qui lui cause un grief car il n’a pas pu faire exécuter le jugement entrepris,
les fondements juridiques de ses demandes ont été précisés,
sa créance d’honoraires de 15896,04 euros est justifiée par les notes qu’il a produites,
il n’a jamais donné l’autorisation au maître d’ouvrage d’utiliser ses plans qui ont été communiqués par madame A ainsi que l’atteste l’architecte des acquéreurs,
la responsabilité de madame A est engagée pour avoir communiqué les plans qui sont protégés en qualité d''uvre de l’esprit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2011.
SUR QUOI
1- Sur la nullité de l’appel.
Madame A a produit des justificatifs de domicile ce qui rend inopérant le moyen tiré de la nullité de l’appel sur le fondement de l’article 901 du code de procédure civile.
2- Sur le fondement des demandes
Contrairement aux affirmations de madame A, la demande présentée par monsieur X portait mention de plusieurs fondements juridiques': articles 1315 et 1316 du code civil et L 112-2 et L121-1 du code de la propriété intellectuelle. Les faits étaient également caractérisés et ont été repris en détail par le premier juge.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes basée sur l’article 56 du code de procédure civile, dont, au surplus, le non respect est sanctionné par la nullité, n’est pas fondé.
3- Sur les demandes présentées par monsieur X
Il résulte des pièces versées aux débats que madame A a signé le 31 mai 2005 l’annexe n°1 de la répartition des honoraires d’un montant de 4162,08 euros pour les missions diagnostics techniques et architecturaux, relevé d’état des lieux et esquisse d’une solution d’ensemble et que madame A a signé une demande de permis de construire le 26 août 2005 préparée par monsieur X et les plans établis par monsieur X. C’est à juste titre que le premier juge a pu estimer que, bien que le permis de construire ait été refusé, madame A était redevable d’honoraires à hauteur de la somme de 6100 euros, et ce en vertu d’un contrat conclu entre les parties sur une évaluation du travail réalisé au delà de ce qui avait été convenu initialement et accepté par la signature des plans et de la demande de permis. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Aux termes des articles L112-1, L112-2, L121-1 et L121-3 du code de la propriété intellectuelle, sont considérés comme des 'uvres de l’esprit protégeables, quel qu’en soit le genre, le mérite ou la forme d’expression, les plans et croquis relatifs à l’architecture et leur auteur jouit du droit au respect de son 'uvre en particulier du droit de la divulguer.
En l’espèce il résulte d’une attestation régulièrement versée aux débats de monsieur Z que cet architecte a reçu de monsieur Y, acquéreur du bien de madame A, les plans de permis de construire établi par monsieur X, plans de l’état des lieux de l’ensemble des bâtiments ainsi que les plans du projet d’aménagement. Cette attestation est circonstanciée et précise et se réfère notamment au numéro de dossier de permis et à sa date. Elle démontre, avec certitude, que madame A a transmis les plans établis par monsieur X aux acquéreurs de son bien, ce qui n’est ni contredit ni contesté ni démenti par les attestations que madame A a produites aux débats, monsieur Y se contentant de mentionner que la transaction s’était déroulée sans intermédiaire.
La divulgation des plans crées par monsieur X s’étant réalisée sans son accord et sans que madame A ait même réglé la prestation, l’atteinte portée aux droits de leur auteur est incontestable et justifie l’allocation d’une somme de 5000 euros en réparation de son préjudice.
4- sur les mesures accessoires
Succombant, madame A supportera les frais exposés par monsieur X non compris dans les dépens.
Pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Rejette les exceptions de nullité de l’appel et d’irrecevabilité
Confirme le jugement rendu le 12 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Vienne en ce qu’il a condamné madame A à payer à monsieur X une somme de 6100 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les intérêts dus par année entière se capitaliseront conformément à l’article 1154 du code civil
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Condamne madame A à payer à monsieur X une somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y ajoutant
Condamne madame A à payer à monsieur X une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame A aux dépens de première instance et d’appel
Accorde droit de recouvrement à la SCP Pougnand avoué dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par le Président, Régis Cavelier et par le Greffier, Marie HULOT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Compteur ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Canalisation ·
- Climatisation
- Personne âgée ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Prime ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Statut
- Cheval ·
- Animaux ·
- Garde ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Successions ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Électricité ·
- Réseau ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Concessionnaire ·
- Énergie électrique ·
- Groupe électrogène ·
- Avis ·
- Injonction
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail du dimanche ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Magasin
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Délégation de signature ·
- Métropole ·
- Établissement hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Tourisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Dommages-intérêts ·
- Activité ·
- Règlement ·
- Locataire ·
- In solidum
- Associations ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Site internet ·
- Anonyme ·
- Liste ·
- Information ·
- Dénigrement
- Urssaf ·
- Investissement ·
- Cessation des paiements ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Connaissance ·
- Période suspecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Subrogation ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Locataire ·
- Assureur ·
- Bailleur ·
- Code civil ·
- Quittance
- Locataire ·
- Peinture ·
- Bail ·
- Entretien ·
- Devis ·
- Parking ·
- État ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Garantie
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Cause ·
- Avocat ·
- Dol ·
- Bail commercial ·
- Lettre d’intention ·
- Consentement ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.