Confirmation 15 octobre 2013
Cassation partielle 19 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 15 oct. 2013, n° 12/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 12 avril 2012, N° 11/778 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SFS c/ SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
R.G. N° 12/03896
Et RG: 12/3899
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
la SCP GERBAUD
AOUDIANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 15 OCTOBRE 2013
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/778)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 12 avril 2012
suivant déclaration d’appel du 28 Août 2012
APPELANTE :
SARL SFS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SCP GRIMAUD, avocats au barreau de GRENOBLE – entendu en sa plaidoirie
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par Me Jean-pierre AOUDIANI de la SCP GERBAUD AOUDIANI CANELLAS CHARMASSON COTTE, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
entendu en sa plaidoirie
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Lydie HERVE, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2013,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 30 août 1995, la SARL SFS a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un prêt d’un montant en capital de 2 600 000 F, remboursable sur une durée de 13 ans sur la base d’un taux effectif global de 12,313 % au moyen de 50 mensualités.
A la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme le 31 août 1996.
Par acte d’huissier du 13 mai 2011, la SA Le Crédit Lyonnais (Crédit Lyonnais) a fait pratiquer une saisie-attribution forcée des loyers dont était redevable la société ALDI, locataire de la société SFS, pour obtenir paiement de la somme de 2 215 652, 65 €, se décomposant, après déduction de versements directs antérieurs de 72 112,16 €, de la manière suivante :
— principal : 775 375,08 € ;
— intérêts de retard au taux de 12,25 % au 30 avril 2011 : 1 457 668,51 € ;
— actes en cours de signification : 454,80 € ;
— droit de recouvrement : 328,90 € .
La mesure a été dénoncée à la société bailleresse le 19 mai 2011.
Par acte d’huissier du 14 juin 2011, la société SFS a fait assigner le Crédit Lyonnais devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap aux fins de voir déclarer nul l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et prescrite la créance en principal et intérêts.
Par jugement du 12 avril 2012, le juge de l’exécution a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré prescrite l’action en recouvrement des intérêts moratoires échus antérieurement au 13 mai 2006 ;
— validé la saisie-attribution pour le surplus ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— dit que les dépens de l’instance seront supportés par la société SFS, à l’exception du coût de l’acte de dénonce de la saisie-attribution qui restera à la charge du Crédit Lyonnais.
La société SFS a régulièrement formé appel du jugement par déclaration du 28 août 2012, enregistrée sous les numéros 12-03896 et 12-03899.
Les parties ont été informées de la fixation de la procédure selon le circuit court à l’audience du 2 septembre 2013.
Par conclusions du 20 août 2013, la société SFS demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la nouvelle saisie-attribution pratiquée en 2011 compte tenu de celle précédemment ordonnée en 2002 et condamner le Crédit Lyonnais à restituer les sommes indûment perçues ;
— juger que le Crédit Lyonnais est déchu de son droit de poursuivre le recouvrement de sa créance à son encontre en application de l’article R. 211-8 du Code des procédures civiles d’exécution et ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par le Crédit Lyonnais sur son immeuble pour garantir le prêt du 30 août 1995 ;
— constater que la saisie invoquée par le Crédit Lyonnais n’a jamais donné lieu à saisie effective et a fait l’objet d’un mainlevée par le Crédit Lyonnais, de sorte que cette saisie n’a jamais existé et n’a dès lors pas pu avoir d’effet interruptif de prescription ;
— constater en conséquence la prescription de la créance invoquée par le Crédit Lyonnais par application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, applicable au cas d’espèce, la prescription étant acquise au plus tard le 30 août 2006 à supposer que la date de déchéance du terme soit effectivement intervenue au 30 août 1996, date invoquée par le Crédit Lyonnais ;
— constater l’absence de force exécutoire de l’accord allégué par le seul Crédit Lyonnais ;
— constater que les intérêts sur la créance sont prescrits pour la période antérieure au 13 mai 2006, soit 5 ans avant l’acte de saisie litigieux, en application des articles 2277 anciens et 2224 nouveau du Code civil ;
— annuler en conséquence la saisie, au visa de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’erreur relative au décompte des intérêts lui portant évidemment grief ;
— débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de paiement des intérêts dès lors que l’éventuel retard de paiement de la créance lui est exclusivement imputable à compter de la saisie pratiquée en 2002 ;
— annuler la saisie-attribution pour défaut d’indication dans l’acte de dénonciation de la date de signification du procès-verbal de saisie et de la date d’expiration du délai pour contester la mesure ;
— constater que les procès-verbaux de signification versés aux débats par chacune des parties diffèrent en ce que l’un indique qu’il serait précédé de cinq feuillets alors que l’autre mentionne six feuillets ;
— constater que cette contradiction rend irrégulier l’acte et doit entraîner l’annulation de la saisie ;
— ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
— condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SFS fait essentiellement valoir :
— que le Crédit Lyonnais a fait preuve de négligence dans le recouvrement de sa créance en ne donnant aucune suite à une précédente saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2002 ;
— que les irrégularités affectant l’acte de dénonciation lui font grief ;
— que le délai de prescription de 10 ans a couru à compter du 31 août 1996, date de déchéance du terme, et a expiré le 31 août 2006, la saisie pratiquée en 2002 n’ayant aucun effet interruptif.
Par conclusions du 20 juin 2013, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— écarter purement et simplement des débats les courriers de Maître Y, huissier de justice à X, adressés à son conseil, datant des années 2007 et 2008 et versés par la société SFS ;
— dire et juger qu’il a constamment agi avec diligences pour parvenir au recouvrement de sa créance dans le cadre de la formalisation d’un accord verbal avec la société SFS ;
— dire et juger qu’il a conservé ses droits de poursuivre le recouvrement de l’intégralité de sa créance à l’encontre de la société et qu’il a donc valablement fait notifier la saisie-attribution des loyers, objet de la présente instance ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’ensemble des contestations soulevées par la société SFS quant à la régularité formelle de la saisie-attribution des loyers pratiquée ;
— constater qu’il a agi en vertu d’un titre exécutoire, à savoir l’acte notarié dûment en forme exécutoire du 30 août 1985 reçu par Maître Jean PETRUCCELLI, notaire à X ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a validé la mesure de saisie-attribution pour sa créance en principal et intérêts à compter du 13 mai 2006 au taux de 12,25 % frais et accessoires ;
— constater que sa créance n’est pas prescrite en l’état des saisies pratiquées et des diverses reconnaissances de dette de la société SFS, dont la dernière en date du 27 septembre 2012 ;
— lui donner acte de ce qu’elle produit un décompte de sa créance arrêté au 20 septembre 2012 conforme aux termes du jugement dont appel ;
— débouter purement et simplement la société SFS de sa demande de mainlevée de la mesure ainsi pratiquée, et plus globalement de toutes ses autres fins, demandes et contestations ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis à la charge de la société SFS les entiers dépens de première instance à l’exception de l’acte de dénonce de la saisie-attribution ;
— condamner la société SFS aux entiers dépens d’appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuant de nouveau condamner la société SFS au paiement de la somme de 1 500 par application dudit article.
Le Crédit Lyonnais objecte notamment :
— que la date de signification de la saisie contestée est mentionnée sur l’acte de dénonciation et que la SARL SFS ne justifie d’aucun grief pour le surplus des irrégularités alléguées ;
— qu’il n’a commis aucune négligence dans le recouvrement de sa créance ;
— que la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2002 a valablement interrompu la prescription, l’absence de perception effective des loyers étant sans incidence sur l’effet interruptif de la prescription.
A l’audience du 2 septembre 2013, le Crédit Lyonnais fait solliciter le rejet des conclusions signifiées le 20 août 2013, comme tardives et comportant des demandes nouvelles.
La société SFS s’y oppose en faisant valoir que ses conclusions ne comportent pas de moyens nouveaux et que son contradicteur disposait d’un temps suffisant pour y répondre.
MOTIFS
Sur la procédure
Sur la jonction des procédures
Pour remédier au double enrôlement de cette affaire, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures ouvertes sous les numéros 12-03896 et 12-03899.
Sur le rejet des conclusions signifiées par la société SFS le 20 août 2013
Les conclusions, dont il est demandé par le Crédit Lyonnais qu’elles soient écartées des débats, ont été signifiées le 20 août 2013, soit plus de 10 jours avant la date d’audience.
Par ailleurs, si elles comportent, par rapport aux précédentes conclusions signifiées par la société SFS le 12 mars 2013, deux prétentions nouvelles (la condamnation de l’intimée à restituer les sommes indûment reçues et le rejet de la demande de paiement des intérêts), celles-ci ne se fondent sur aucun moyen nouveau et ne nécessitent pas de réponse particulière.
La demande de suppression des débats de ces conclusions sera donc rejetée.
Sur le rejet des correspondances adressées par Maître Y, huissier de justice
Le Crédit Lyonnais demande que les six courriers adressés à son avocat, entre le 21 juin 2007 et le 10 janvier 2008, par Maître Y, huissier de justice à X et mandaté pour procéder au recouvrement de sa créance, soient écartés des débats pour violation du secret professionnel.
La confidentialité des correspondances adressées par un huissier de justice au créancier qui l’a mandaté ou à l’avocat de ce dernier ne s’impose pas au débiteur.
La société SFS, qui n’est pas tenue au secret professionnel et dont il n’est pas allégué qu’elle ait agi par fraude, est ainsi en droit de produire les correspondances litigieuses.
La demande de suppression des débats de la pièce n 4 communiquée par l’appelante sera donc rejetée.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation
L’article 58 du décret du 31 juillet 1992, alors applicable et désormais codifié à droit constant à l’article R. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dispose que la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice et que cet acte contient à peine de nullité :
1° une copie du procès-verbal de saisie ;
2° l’indication en caractères très apparents que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte et de la date à laquelle expire ce délai ;
3° la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
L’acte de dénonciation litigieux du 19 mai 2011 mentionne que l’huissier a laissé copie à la société appelante du procès-verbal de saisie-attribution dressé par son ministère le 13 mai 2011.
Cette dernière ne peut ainsi utilement et sérieusement soutenir, à l’appui de sa demande de nullité, que la date de signification du procès-verbal de saisie a été laissée 'en blanc'.
En revanche, l’indication de la date à laquelle expire le délai pour contester la saisie-attribution ne figure pas sur l’acte qui lui a été remis alors qu’elle est mentionnée sur le second original.
Cette omission n’a toutefois aucune incidence sur la validité de l’acte, faute pour la société SFS de justifier d’un grief, ayant contesté la saisie dans le délai d’un mois visé par l’article 58 du décret du 31 juillet 1992.
Enfin, le simple constat que le procès-verbal de signification en possession de l’appelante fasse état de six feuillets contre cinq sur celui détenu par créancier n’est pas suffisant pour justifier l’annulation sollicitée.
Le rejet de ce moyen sera en conséquence confirmé.
Sur l’irrecevabilité de la saisie-attribution pratiquée le 13 mai 2011
Le 3 octobre 2002, le Crédit Lyonnais a fait pratiquer une saisie-attribution forcée des loyers dont était redevable le preneur de la société SFS pour obtenir paiement de la somme de 1 449 160,44 €.
La contestation formée le 7 novembre 2002 par la société débitrice à l’encontre de cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a fait l’objet, le 24 septembre 2003, d’une décision de retrait du rôle.
La société SFS soutient en cause d’appel que le Crédit Lyonnais, en ce qu’il se prévaut dans ses écritures du caractère régulier de cette saisie, est irrecevable à reprendre une nouvelle saisie entre les mains du même tiers saisi.
Or, la société intimée n’énonce nullement, contrairement à ce qui est allégué, que cette saisie est toujours susceptible de produire effet mais simplement qu’elle a valablement interrompu la prescription de sa créance.
De surcroît, la société SFS énonce dans ses propres conclusions que la saisie n’a pas été effective et que le Crédit Lyonnais en a donné mainlevée.
Enfin, à supposer qu’il n’ait pas été donné mainlevée de la mesure, celle-ci ne saurait constituer un obstacle à la mise en 'uvre de la saisie contestée, dès lors qu’elle ne peut permettre au créancier d’obtenir le moindre paiement du tiers saisi.
En effet, l’article R. 211-13 du Code des procédures civiles d’exécution n’autorise le tiers saisi à payer le créancier que sur présentation d’une décision rejetant la contestation formée par le débiteur et non, comme en l’espèce, d’une décision de retrait du rôle prononcée qui plus est depuis 10 ans.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur l’application de l’article R. 211-8, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution
L’article R. 211-8, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
L’alinéa 2 de cet article, invoqué par la société SFS, précise toutefois que si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Il est constant que la société ALDI, dans le cadre de la saisie-attribution des créances pratiquée le 3 octobre 2002, n’a effectué aucun règlement au profit du Crédit Lyonnais.
Aucun manquement ne peut cependant être reproché au créancier dans la mesure où il n’était pas en droit de réclamer un paiement au tiers saisi, la société SFS ayant formé une contestation qui n’a pas fait l’objet d’un jugement de rejet.
A cet égard, la société appelante ne peut utilement faire grief au Crédit Lyonnais de ne pas avoir fait juger la contestation, alors qu’elle est à l’origine de celle-ci et qu’elle a accepté qu’elle ne le soit pas en sollicitant un retrait du rôle.
Elle ne peut également lui reprocher d’avoir fait preuve à son détriment d’un manque de diligence dans le recouvrement de la créance, ayant admis dans ses conclusions déposées devant le premier juge que sa locataire lui avait en définitive réglé le montant des loyers.
Les conditions d’application de l’article R. 211-8, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ne sont ainsi pas réunies.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la prescription de la créance
L’article L.110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 et invoqué par la société SFS, dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 110-4 prévoit que cette prescription est désormais de 5 ans.
L’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, énonce que la prescription ainsi que le délai pour agir sont interrompus par la citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
La saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2002 a régulièrement été dénoncée à la société appelante le 8 octobre 2002.
Cet acte de dénonciation, comme le soutient le Crédit Lyonnais, a valablement interrompu la prescription de la créance qui avait commencé à courir le 31 août 1996, date choisie par le prêteur pour prononcer la déchéance du terme.
Il importe en effet peu que la contestation formée à l’encontre de la saisie n’ait pas été tranchée et/ou que la mesure ait fait l’objet par la suite, comme le prétend la société SFS, d’une mainlevée amiable.
En tout état de cause, et comme le soutient également le Crédit Lyonnais, la prescription a été interrompue par des courriers datés des 23 septembre 2002, 7 novembre 2005 et 19 décembre 2005 qui lui ont été adressés par la société SFS, sous la signature de son gérant, M. Z A, dans le cadre des pourparlers engagés par les parties pour solder la dette.
En effet, ces correspondances constituent des reconnaissances de dette, qui emportent interruption du délai de prescription en vertu de l’article 2248 du Code civil alors applicable et désormais codifié à droit constant par l’article 2240, comme en atteste leur teneur :
— courrier du 23 septembre 2002 : ' Nous vous rappelons nos divers courriers (…) et la discussion qui s’en est suivie, de trouver une solution amiable, qui nous a amené conformément à nos accords, à ce courrier AR du 15 juin 1999, avec de notre part 2 propositions :
— a) soit le remboursement du principal emprunté avec une nouvelle offre de prêt
— b ) soit la vente du local commercial Aldi (…).
Vous avez opté pour la proposition b, c’est à dire la vente du bail commercial au prix de 560 000 F (pour solde de tout compte) ' ;
— courrier du 7 novembre 2005 : ' ( …) Conforter nos accords sur différents points de votre courrier du 22 septembre 2005 et plus précisément :
— un versement de 76 000 Euros avant le 31 décembre 2005 ( l’acte de transaction prêt ou pas),
— versement en une ou plusieurs fois d’une somme complémentaire forfaitaire et définitive de 564 000 Euros d’ici le 31 décembre 2006 pour solde de tout compte, éteignant par la même, dès son règlement toutes procédures présentes et à venir ente le pool bancaire et les sociétés SFS, SCI le Saint Ours, et les diverses cautions (…) ;
— courrier du 19 décembre 2005 : ' Comme convenu, ci-joint chèque de 76 000 Euros tiré sur la Banque Populaire des Alpes (BPA), conformément à la transaction intervenue. Je me réjouis de la solution amiable que nous avons réussi à trouver à cette affaire, et vous serai gré de me confirmer par courrier la levée d’hypothèque du délaissé lot n° 28. En ce qui me concerne mes dispositions sont prises pour régler le complément de la créance courant 2006'.
La prescription n’était donc pas acquise au 13 mai 2011, date de signification de l’acte de saisie, pour avoir été interrompue moins de 10 ans avant cet événement.
Le rejet de ce moyen sera ainsi confirmé.
Sur la prescription des intérêts
La décision du premier juge de déclarer prescrite l’action en recouvrement des intérêts moratoires échus antérieurement au 13 mai 2006 n’est pas discutée par les parties.
Elle sera en conséquence confirmée.
La modification du montant de la somme réclamée au titre des intérêts, résultant de l’application de cette décision, n’a aucune incidence sur la validité de la saisie contrairement à ce que soutient la société SFS.
En effet, la réclamation d’une somme supérieure à celle effectivement due n’entraîne pas la nullité de la saisie.
De manière tout aussi inopérante, la société appelante conteste le droit pour le Crédit Lyonnais de réclamer une quelconque somme au titre des intérêts en raison de son inertie dans le recouvrement de sa créance alors que la sanction du retard allégué est la prescription quinquennale des intérêts.
Ces moyens seront ainsi rejetés.
La décision du premier juge de valider pour le surplus la saisie-attribution sera donc confirmée.
Sur les mesures accessoires
La société SFS, qui supportera la charge des dépens exposés en cause d’appel, sera condamnée au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12-03896 et 12-03899 ;
Rejette la demande de suppression des débats des conclusions signifiées par la société SFS le 20 août 2013 et de la pièce n 4 communiquée par ses soins ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes additionnelles présentées en cause d’appel par la société SFS ;
Condamne la société SFS à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société SFS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Régis CAVELIER, et par le Greffier, William BARON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat destinataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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