Infirmation partielle 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 27 juin 2017, n° 14/05733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/05733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 21 octobre 2014, N° 10/00754 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG N° 14/05733
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & D GABARRA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 27 JUIN 2017
Appel d’une décision (N° RG 10/00754)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 21 octobre 2014
suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2014
APPELANTS :
Monsieur I J X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Serre
XXX
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
Le Serre
XXX
Représentés par Me Philippe GUIEU FAUGOUX de la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & D GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par M ALLOUCHE, la SELARL CABINET PHILIPPE GUIEU & D GABARRA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La SA CEGC COMPAGNIE EUROPEENNE DE Z ET CAUTIONS agissant poursuites et dilligences de ses representants legaux en exercice,domiciliés en cet qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me ALLEAUME, avocat au barreau de LYON,
La SA BANQUE PALATINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Pascale MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Bertrand GAYET substituant Me ROUSSEL, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Véronique MAIRESSE, Greffier, et de Madame F G lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2017 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame JACOB, Conseiller, assistées de Madame Véronique MAIRESSE, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux I-J X et D E ont acquis par l’intermédiaire de la société B plusieurs biens immobiliers à usage locatif en l’état futur d’achèvement, dans un but de défiscalisation et ont pour ce faire, souscrit 10 prêts auprès de 7 banques.
Dans le cadre de ces investissements, ils ont le 18 octobre 2006, accepté une offre de crédit immobilier faite le 3 octobre 2006 par la Banque Palatine pour un prêt de 108.000 euros remboursable sur 264 mois.
Ce concours était destiné à l’acquisition d’un lot de copropriété à usage locatif sur la commune de Mulhouse.
La société Saccef aux droits de laquelle vient la Compagnie Européenne de Z et de Cautions (CEGC), s’est portée A solidaire des époux X pour les engagements résultant du prêt consenti par la Banque Palatine.
Les époux X ont cessé de rembourser le prêt à compter de l’échéance du mois de mai 2009 et la Banque Palatine a prononcé la déchéance du terme le 19 janvier 2010.
La Banque Palatine a sollicité la garantie de la CEGC, qui lui a versé la somme de 104.647,06 euros le 17 février 2010 et a établi une quittance subrogative le 18 février 2010.
Par acte du 17 juin 2010, la société CEGC, agissant sur le fondement des articles 2305 et 2306 du code civil, a assigné les époux X devant le tribunal de grande instance de Gap pour obtenir le paiement de la somme de 111.972 35 euros assortie des intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance du 16 février 2011, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de connexité invoquée par les épouxMouren ainsi que leur demande de sursis à statuer.
Cette décision a été confirmée par la cour dans un arrêt du 21 novembre 2011.
Le 8 décembre 2011, les époux X ont appelé la Banque Palatine devant le tribunal de grande instance de Gap pour qu’elle soit condamnée à les relever et garantir.
Par ordonnances des 24 juillet et 20 novembre 2013, le juge de la mise en état a rejeté les nouvelles demandes des époux X tendant à la production de pièces et au sursis à statuer, ainsi que la demande de provision de la société CEGC.
Par jugement du 21 octobre 2014, le tribunal a condamné solidairement les époux X à payer à la société CEGC la somme principale de 104647,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2010 ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées contre la société CEGC.
Le tribunal a dit qu’il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre la Banque Palatine.
Les époux X ont relevé appel le 11 décembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions du 7 avril 2017, ils demandent à la cour de :
DECLARER Monsieur et Madame X recevables en leur appel ;
XXX le jugement du TGI de GAP du 21 octobre 2014,
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER les époux X recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
XXX
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur l’instance portant n° RG 14-5733, et opposant Monsieur et Madame X à la CEGC et à la Banque PALATINE jusqu’à la fin des instances pénales et civiles pendantes par devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
À XXX,
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer sur l’instance portant n° RG 14/05733, et opposant Monsieur et Madame X à la CEGC et à la Banque PALATINE jusqu’à la fin de l’instruction.
XXX ,
DIRE et JUGER que l’action de la CEGC doit en l’état être déclarée prescrite.
LA DEBOUTER purement et simplement de l’ensemble de ses demandes.
DIRE et JUGER avant dire droit que la CEGC et la banque PALATINE devront produire aux débats l’ensemble des historiques de comptes du prêt sur l’intégralité de la période concernée.
À XXX,
CONSTATER la titrisation de leurs créances par la CEGC et LA PALATINE,
CONSTATER que la CEGC et LA PALATINE ne rapportent pas la preuve de la non cession du prêt accordé aux époux X,
PRENDRE ACTE de ce qu’elles se refusent à justifier de cette opération,
PRENDRE ACTE encore de ce que rien ne permet donc d’établir qu’elles ont conservé à charge en qualité de banque cédante, celle du recouvrement des créances cédées.
DIRE et JUGER qu’à défaut de production par la CEGC et la PALATINE de ces éléments, la CEGC doit en l’état être purement et simplement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
CONSTATER que la banque PALATINE ne produit pas le récapitulatif des créances cédées par voie de titrisation.
EN CONSEQUENCE
CONSTATER que la CEGC et la PALATINE n’ont pas d’intérêt à agir.
DECLARER la CEGC et la PALATINE irrecevables
DEBOUTER la même de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
XXX ,
CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE Z ET CAUTIONS ne justifie pas du paiement fait à la BANQUE PALATINE.
DIRE ET JUGER que la convention entre la BANQUE PALATINE et la CEGC s’analyse nécessairement en une subrogation conventionnelle.
CONSTATER que la COMPAGNIE EUROPEENE de Z et de A ne présente pas une quittance subrogative conforme aux dispositions de l’article 1250 du code civil,
CONSTATER que la CEGC n’a pas averti au préalable les époux X de son intention de payer leur dette,
CONSTATER que les époux X ont écrit à LA PALATINE pour la mettre au courant du caractère douteux de l’acte de prêt ;
DIRE ET JUGER que la CEGC a perdu tout recours à l’encontre de Monsieur et Madame X,
DIRE et JUGER dès lors que la COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A n’a pas intérêt pour agir.
CONSTATER encore que le crédit initialement souscrit auprès de LA PALATINE par les époux X est à ce jour soldé.
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
RENVOYER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A à mieux se pourvoir,
XXX
DIRE ET JUGER que l’opération intervenue entre la Société CEGC et la banque PALATINE s’analyse en une cession de créance.
CONSTATER que la CEGC ne rapporte pas la preuve de la dénonciation de la cession au débiteur cédé,
DANS LES DEUX CAS,
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
RENVOYER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A à mieux se pourvoir.
XXX
CONSTATER qu’une information pénale est en cours à l’encontre d’B et de tous les autres, notamment des chefs de faux en écritures, y compris de faux en écritures publiques, laquelle a donné lieu à la mise en examen et à l’incarcération de trois notaires rédacteurs des actes,
CONSTATER les irrégularités contenues dans les actes notariés et la procuration,
CONSTATER la violation manifeste du délai SCRIVENER,
CONSTATER la déchéance du droit aux intérêts de l’emprunt,
CONSTATER que la créance de la CEGC n’est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,
DIRE ET JUGER que la banque PALATINE n’a pas respecté son obligation de mise en garde,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE PALATINE pour inexactitude du taux effectif global,
DIRE ET JUGER que la créance de la CEGC n’est dès lors ni liquide, ni certaine, ni exigible ,
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT :
PRONONCER alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la Loi SCRIVENER.
XXX
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIRE ET JUGER que les actes de prêts à l’origine des poursuites de la CEGC sont frauduleux
DIRE ET JUGER que la CEGC a perdu tout recours à l’encontre de Monsieur et Madame X
DIRE et JUGER dès lors que la COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A n’a pas intérêt pour agir.
CONSTATER encore que les crédits initialement souscrits auprès de la banque PALATINE par Monsieur et Madame X sont à ce jour soldés.
CONSTATER les irrégularités contenues dans les actes notariés et la procuration,
CONSTATER la violation manifeste du délai SCRIVENER,
CONSTATER la déchéance du droit aux intérêts de l’emprunt,
CONSTATER que la créance de la CEGC n’est dès lors ni liquide, ni certaine ni exigible,
DIRE ET JUGER que la banque PALATINE n’a pas respecté son obligation de mise en garde,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE PALATINE pour inexactitude du taux effectif global,
DIRE ET JUGER que la créance de la CEGC n’est dès lors ni liquide, ni certaine, ni exigible
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT :
PRONONCER alors à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts de la banque au visa des dispositions de la Loi SCRIVENER.
XXX
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIRE ET JUGER que les actes de prêts à l’origine des poursuites de la CEGC sont frauduleux
DIRE ET JUGER que la CEGC a perdu tout recours à l’encontre de Monsieur et Madame X
DIRE et JUGER dès lors que la COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A n’a pas intérêt pour agir.
CONSTATER encore que les crédits initialement souscrits auprès de la banque PALATINE par Monsieur et Madame X sont à ce jour soldés.
SUBISIAIREMENT SUR CE POINT
CONDAMNER la CEGC au paiement d’une somme de 111.972 Euros assortie de l’intérêt au taux légal à la date de l’assignation.et ordonner compensation de leur créance avec celle alléguée de la CEGC.
CONDAMNER la banque PALATINE à relever et garantir Monsieur et Madame X des conséquences de toutes condamnations à intervenir qui seraient prononcées à leur encontre.
DEBOUTER la société COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A à payer une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de sa demande.
CONDAMNER encore la COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A à verser à Monsieur et Madame X une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE de Z et de A et XXX aux
entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GUIEU GABARRA et PRUD’C, sur son affirmation de droit.
Ils exposent qu’ils figurent parmi les nombreuses victimes des agissements frauduleux de la société B qui a réussi à les endetter à hauteur de 1.283.835 euros au travers de 10 prêts ;
que contrairement à ce que cette société leur avait fait miroiter, les investissements proposés n’étaient pas autofinancés par le paiement des loyers ;
que c’est dans ces conditions qu’une plainte a été déposée à l’encontre de la société B et qu’une instruction est toujours en cours au tribunal de grande instance de Marseille.
Ils invoquent les nombreux manquements commis tant par la Banque Palatine, organisme prêteur que par la la société CEGC, A.
Dans ses dernières conclusions du 9 mars 2017, la société CEGC demande à la cour de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes et des les condamner à lui payer la somme de 111.972,35 euros outre intérêts au taux contractuel à capitaliser.
Elle réclame également 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle rappelle qu’en tant que A, sa situation n’est pas comparable à celle des prêteurs de deniers des époux X et qu’elle n’est nullement intervenue dans la présentation, le montage ou le suivi des opérations immobilières.
Elle expose qu’elle exerce son recours personnel en ce qui concerne les sommes acquittées auprès de la Banque Palatine soit 104.647,06 euros et son recours subrogatoire pour l’indemnité de résiliation (7.325,29 euros) et les intérêts au taux contractuel ; que le recours personnel est fondé sur son paiement, fait générateur distinct et indépendant du rapport fondamental entre créancier et débiteur ;
que dans le cadre du recours subrogatoire, elle ne peut répondre que des exceptions inhérentes à la dette et non de celles qui sont personnelles à l’emprunteur.
Sur le sursis à statuer, elle demande à la cour de confirmer le jugement faisant valoir :
— que l’instance civile est insusceptible d’avoir une quelconque incidence sur le cours de la présente instance, les deux actions tendant à des buts différents,
— qu’elle ne fonde ses poursuites sur aucun acte authentique, mais sur un acte sous seing privé dont les époux X ne contestent pas être les signataires, de sorte que la cour peut parfaitement juger et que le fait que les actes authentiques fassent l’objet d’une instruction n’est pas de nature à justifier le sursis ; que les dispositions de l’article 312 du code de procédure civile sont inapplicables,
— que la procédure pénale n’est pas susceptible d’avoir une quelconque influence sur la présente procédure, dès lors que ni la société CEGC, ni la Banque Palatine ne sont mises en cause,
— que faire droit à la demande de sursis reviendrait à la contraindre à un crédit forcé.
Concernant les moyens d’irrecevabilité et de rejet des époux X, elle développe l’argumentation suivante :
— l’action n’est pas prescrite au vu des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation. La première échéance impayée remonte en effet au mois de mai 2009 et l’action a été engagée au mois de juin 2010,
— la Banque Palatine (et partant la société CEGC) a qualité pour agir, puisque dans l’hypothèse d’une titrisation, si elle était démontrée, elle conserve qualité pour recouvrer la créance.
Elle conteste avoir perçu d’un assureur quelque somme que ce soit au titre de sa créance contre les époux X.
— Elle n’agit nullement dans le cadre d’une subrogation conventionnelle, mais légale et l’article 1250 du code civil n’est pas applicable.
— L’opération juridique réalisée entre la société CEGC et la Banque Palatine est un cautionnement et non une cession de créance.
— Les conditions d’application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies.
— En tant que A et non prêteur de deniers, elle n’est pas concernée par le débat opposant les époux X à leur prêteur, mais en toute hypothèse :
• l’article L 121-21 du code de la consommation n’est pas applicable dès lors qu’un contrat de prêt immobilier n’est pas la fourniture d’un service,
• les époux X n’indiquent pas en quoi le taux effectif global serait faux,
Elle soutient encore qu’elle n’a pas commis aucune faute en donnant son cautionnement, et qu’elle l’a fait sur la base des informations transmises par la Banque Palatine.
Elle ajoute que ce sont les époux X qui ont caché à la banque l’ensemble des concours qu’ils avaient obtenus et que l’appréciation du risque aurait été différente si l’ensemble des concours avaient été déclarés.
Elle observe qu’à supposer que la Banque Palatine ait commis de fautes lors de la formation du contrat de prêt, elle-même qui en tant que A n’est tenue par aucune obligation de mise en garde, ne peut en être tenue pour responsable.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas davantage commis de faute en exécutant sa garantie.
Par conclusions du 11 avril 2017, la Banque Palatine conclut au rejet de l’ensemble des demandes de épouxMouren et réclame 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle s’en rapporte sur le sursis à statuer.
Elle fait successivement valoir':
• qu’au moment où elle a appelé la A de la société CEGC, sa créance n’était pas prescrite.
Elle soutient sur ce point que les dispositions de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation ne sont pas applicables, l’opération litigieuse dépassant le cadre normal de la consommation, et ce, en dehors même du statut de loueur en meublé professionnel (LMP) qui ne fait que confirmer que les époux X ne sont pas des consommateurs.
Elle observe qu’en adoptant le régime professionnel, les emprunteurs ont eux-mêmes choisi de ne pas être des consommateurs ; que le régime de LMP s’appliquant au foyer fiscal, il est indifférent que seul l’un des époux ait opté pour le statut ; qu’ils sont de surcroît codébiteurs solidaires.
Elle conteste s’être soumise volontairement au code de la consommation et précise que les époux X ne l’ont pas informée de l’adoption du statut de LMP.
Elle relève qu’en toute hypothèse, la prescription a été interrompue par le paiement réalisé par la CEGC le 17 février 2010, soit deux mois après la déchéance du terme et 10 mois après la première échéance impayée.
• qu’il n’existe aucune preuve de la titrisation alléguée.
Elle conteste toute responsabilité de sa part répliquant :
— qu’elle n’a nullement mandaté ni commissionné la société B,
— que les époux X ne peuvent opposer les clauses contractuelles stipulées entre le créancier et la A,
— qu’à aucun moment ils ne remettent en cause la validité de leur acquisition immobilière, ni le prêt qui l’a financée,
— que le prêt ayant été accordé par acte sous seing privé, c’est à dire sans l’intervention d’un notaire et d’une procuration, le reproche sur l’irrégularité des actes notariés et de la procuration relève de la mauvaise foi,
— qu’il n’existe aucune preuve qu’elle a participé à une fraude, les fautes de la société B ne pouvant lui être imputées,
— qu’il n’existe aucun mandat entre elle-même et la société B,
— que ce sont les époux X qui se sont comportés comme des mandants de la société B,
Elle ajoute qu’ en tant que professionnels, les époux X ne peuvent invoquer l’irrégularité de l’offre de prêt et qu’en toute hypothèse, aucune irrégularité n’est démontrée.
S’agissant du taux effectif global, elle soutient que le reproche concernant sa prétendue irrégularité est prescrit et infondé.
Elle soutient enfin qu’elle n’a commis aucun manquement à son devoir de mise en garde dès lors que le crédit consenti ne comportait aucun risque particulier et que les époux X doivent être considérés comme des emprunteurs avertis.
Elle invoque la propre responsabilité des époux X qui en ne lui confiant pas tous les éléments de leur situation, en lui fournissant des documents tronqués et en lui dissimulant leur stratégie d’investissement, ont manqué de loyauté et sont les premiers responsables de leur situation.
Elle s’oppose à la demande de déchéance des intérêts et rappelle que le dispositif du code de la consommation ne s’applique pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2017.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
I – Sur le sursis à statuer
Les époux X demandent à la cour dans le dispositif de leurs conclusions de surseoir à statuer 'jusqu’à la fin des instances pénales et civiles pendantes devant le tribunal de grande instance de Marseille'.
• Ils ne développent pas dans le corps de leurs conclusions les raisons pour lesquelles la cour devrait surseoir à statuer dans l’attente de la fin d’une instance civile au sujet de laquelle ils ne donnent aucune précision.
Ils ne contestent pas l’affirmation de la société CEGC selon laquelle la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille a une nature strictement indemnitaire.
Dès lors que la décision que rendra le tribunal de grande instance de Marseille n’est pas de nature à influer sur la solution du présent litige, la demande de sursis ne peut prospérer.
• S’agissant de l’instance pénale, les époux X soutiennent que la Banque Palatine est responsable des agissements frauduleux de la société B, que les demandes de la société CEGC doivent être appréciées à la lumière des fautes de la banque et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur la demande de la société CEGC dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Ils mentionnent les nombreuses décisions rendues en ce sens.
La société CEGC réplique que la décision pénale à intervenir sera sans incidence sur sa demande en paiement.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les époux X dans le détail de leur argumentation, il convient de relever que l’article 312 du code de procédure civile n’est pas invoqué de façon pertinente dès lors que le prêt litigieux a été consenti par acte sous seing privé et non par acte authentique.
En vertu de l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction.
Les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La décision de suspendre l’instance relève donc du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, ni la Banque Palatine, ni la société CEGC ne sont ou n’ont été mises en cause dans le cadre de l’information ouverte au tribunal de grande instance de Marseille.
Dès lors la décision pénale qui interviendra dans un délai qu’il est impossible d’évaluer à ce jour, sera sans incidence sur la présente instance.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qui soit rendue une décision définitive, ni même jusqu’à la fin de l’instruction.
II – Sur la demande de la société CEGC
1 – Sur la recevabilité
- Sur la prescription
L’offre de crédit immobilier soumise aux époux X prévoit expressément que le prêt consenti l’est dans le cadre des articles L 312-1 à L 312-36 du code de la consommation.
Les époux X soutiennent que la demande de la société CEGC est prescrite sur le fondement de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation en vertu duquel l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La Banque Palatine leur conteste la qualité de consommateurs, soutenant qu’en leur qualité de loueurs en meublé professionnel, ils ont fait une opération incompatible avec la notion de consommateur.
Elle en conclut que seule la prescription de droit commun de cinq ans est applicable et conteste toute soumission volontaire au code de la consommation.
La Banque Palatine verse aux débats (pièce 8) l’extrait du Registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Gap qui révèle que depuis le 2 février 2006, I-J qui est médecin, exerce une activité de loueur en meublé professionnel (LMP).
Dès lors que le prêt consenti par la Banque Palatine a servi à financer une activité professionnelle, exercée même de façon accessoire, ce prêt consenti à deux codébiteurs solidaires, échappe aux dispositions du code de la consommation, peu important dès lors que sur la fiche de renseignements bancaires, ait été visé le statut de loueur de meublé non professionnel.
La Banque Palatine est bien fondée à contester l’application de la prescription biennale applicable au seul consommateur et fait valoir à bon droit qu’en l’absence d’information sur le statut adopté par I-J X , on ne peut lui opposer une soumission volontaire au code de la consommation.
Il doit être fait application en l’espèce de la prescription de droit commun de cinq ans, de sorte que l’action de la banque n’est pas prescrite.
En toute hypothèse, même si le contrat était soumis à la prescription biennale, il conviendrait de retenir que la créance de la Banque Palatine n’est pas prescrite dès lors :
— que c’est à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve qu’elle est acquise et que les époux X ne peuvent se borner à soutenir que la délivrance des seuls éléments produits par la société CEGC ne permet pas de se convaincre que la prescription n’était pas déjà acquise lors de l’engagement de la procédure,
— qu’au jour de la déchéance du terme le19 janvier 2010, 9 échéances étaient impayées, le premier impayé remontant au mois de mai 2009,
— que le paiement fait par la société CEGC, A solidaire, le 17 février 2010 a interrompu la prescription,
— que la société CEGC a engagé son recours personnel par l’assignation du 17 juin 2010, soit dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil.
Aucune prescription n’est encourue.
- Sur la qualité et l’intérêt à agir
Les époux X contestent l’intérêt à agir de la société CEGC et de la Banque Palatine au motif qu’elles ont cédé leurs créances à leur encontre et qu’elles ont été payées.
Mais les époux X invoquent la titrisation de la créance de la Banque Palatine et de la société CEGC sans en rapporter la preuve et ce n’est nullement à la Banque Palatine ou à la société CEGC d’établir qu’elles n’ont pas cédé leur créance.
La cour ne pourrait fonder une décision sur la tritrisation alléguée, sur la simple affirmation que font les époux X en page 45 de leurs conclusions selon laquelle 'La règle à la CEGC est donc à la titrisation des créances.'
La Banque Palatine et la société CEGC ont qualité et intérêt à agir. En l’état de ces éléments, la demande est recevable.
2 – Sur le fond
• Les époux X concluent au rejet de la demande de la société CEGC au motif qu’elle ne justifie pas avoir procédé au paiement des fonds entre les mains de la Banque Palatine.
Mais il est justifié du paiement par la quittance subrogative établie le 24 décembre 2009 par la Banque Palatine. Toutes les écritures de la Banque Palatine confirment ce paiement.
Le moyen ne peut prospérer.
• Invoquant les règles de la subrogation conventionnelle, les époux X soutiennent que la société CEGC ne peut exercer un quelconque choix sur le recours qu’elle souhaite exercer à
• l’encontre des emprunteurs et qu’elle ne peut exercer que le recours subrogatoire fondé sur la quittance subrogative.
Ils invoquent l’absence de concomitance entre le paiement fait par la société CEGC et l’établissement de la quittance par la Banque Palatine.
Mais la société CEGC réplique à juste titre que la subrogation de la A qui a payé ne résulte pas de la convention des parties mais de l’application de la loi par référence aux articles 2305 et 2306 du code civil.
L’argumentation des époux X sur l’absence de concomitance entre le paiement et l’établissement de la quittance, propre à la subrogation conventionnelle, ne peut prospérer.
L’établissement d’un document intitulé 'quittance subrogative’ à la seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la A d’exercer son recours personnel et n’est pas de nature à modifier le fondement choisi par la société CEGC.
L’article 1250 du code civil n’est pas utilement invoqué.
• Les époux X soutiennent encore que la société CEGC a perdu tout recours contre eux en application des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil en vertu duquel 'Lorsque la A aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.'
Pour prospérer en leur argumentation, ils doivent démontrer que la société CGEC a payé spontanément la Banque Palatine, sans les en avertir, alors qu’ils disposaient d’un moyen pour faire déclarer leur dette éteinte, ces trois conditions étant cumulatives.
Or aucune des pièces produites ne permet de retenir que la société CEGC a effectué un paiement spontané, sans que la Banque Palatine lui ait demandé de respecter ses engagements.
Les époux X ne le soutiennent d’ailleurs pas.
En outre, ils n’indiquent pas les moyens dont ils disposaient au jour du paiement, soit le 17 février 2010, pour faire déclarer la dette éteinte.
Les conditions de l’article 2308 du code civil n’étant pas remplies, les dispositions de ce texte ne peuvent recevoir application.
• Les époux X demandent à la cour de dire que l’opération entre la Banque Palatine et la société CEGC s’analyse en une cession de créance qu’ils n’ont jamais acceptée.
Cette argumentation ne peut prospérer.
Elle est contredite par le contrat de prêt signé par les époux X qui prévoit expressément la garantie de la Saccef et l’acceptation des conditions générales parmi lesquelles à l’article 12 la clause suivante : 'En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement de son crédit et consécutivement, d’exécution par la Saccef de son obligation de règlement, la Saccef exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2028 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.'
• La société CGEC exerçant son recours personnel, les époux X ne peuvent lui opposer l’argumentation qu’ils développent à l’encontre de la Banque Palatine et qui concerne la
• méconnaissance des articles L 121-21 à L 121-26 et L 312-7 du code de la consommation.
Il ne peuvent pas non plus lui opposer leur argumentation sur le caractère frauduleux du contrat de prêt, sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde ou leur contestation sur le taux effectif global.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer à la société CEGC la somme de 104.647,06 euros.
L’article 12 des conditions générales de l’offre de crédit acceptées par les époux X stipule :
'De convention expresse, l’emprunteur et la Saccef conviennent que le recours de la A portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de crédit conclu entre l’emprunteur et la Banque, ainsi que sur tous les autres accessoires du contrat de crédit que la Saccef aura remboursé à la Banque.'
En application de ces dispositions, la somme de 104.647,06 euros portera intérêt au taux contractuel à compter du 17 février 2010, date du paiement fait par la A.
La société CGEC indique qu’elle exerce son recours subrogatoire sur l’indemnité de déchéance du terme.
Mais la subrogation étant à la stricte mesure du paiement, elle ne peut réclamer le paiement de sommes qu’elle n’a pas versées à la Banque Palatine.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de ce chef.
III – Sur la demande de dommages intérêts des époux X à l’encontre de la société CEGC
Pour solliciter la condamnation de la société CEGC à leur payer 111.972 euros à titre de dommages intérêts, les époux X font valoir qu’elle a commis une première faute en acceptant de donner sa A, ce qu’elle a fait sans examen et de manière automatique, et une seconde faute en exécutant son engagement alors qu’elle aurait dû le dénoncer.
S’agissant du prêt litigieux, il ressort des pièces versées aux débats (20 A à 20 N) que la société CGEC a procédé à l’analyse du dossier sur la base des informations que lui avait transmises la Banque Palatine, en vertu desquelles les époux X avaient des revenus de l’ordre de 102.000 euros par an, des charges de l’ordre de 34.700 euros par an et qu’ils disposaient d’un patrimoine immobilier composé d’une résidence principale d’une valeur de 381.000 euros.
S’il s’avère que les renseignements communiqués à la Banque Palatine n’étaient pas complets, les époux X s’étant déjà engagés dans 9 autres opérations immobilières, cette carence qui leur est imputable à eux seuls, ne peut être opposée à la société CEGC qui relève à juste titre qu’elle n’était tenue par aucune obligation de mise en garde.
Il ne peut être reproché à la société CGEC d’avoir commis une faute en cautionnant l’opération.
S’agissant de l’exécution du cautionnement, les époux X ne démontrent pas davantage en quoi la société CGEC aurait dû refuser de payer la Banque Palatine.
Leurs affirmations selon lesquelles le cautionnement de la société CEGC est nul car le prêt est le résultat de manoeuvres frauduleuses constitutives d’escroquerie en bande organisée, ne sont étayées par aucune pièce.
En dehors de considérations d’ordre général sur les agissements frauduleux de la société B, ils s’abstiennent de toute précision sur les conditions dans lesquelles il ont accepté l’offre de prêt du 6 octobre 2006.
Ils procèdent tout autant par affirmation en soutenant que la société CGEC avait connaissance des conditions frauduleuses dans lesquelles les prêts étaient accordés par la Banque Palatine.
La responsabilité de la société CGEC n’étant pas engagée, c’est à bon droit que le tribunal a débouté les époux X de leur demande de dommages intérêts à son encontre.
IV – Sur l’appel en garantie des époux X à l’encontre de la Banque Palatine.
Les époux X sollicitent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris dès lors, en ce qu’il n’a pas statué sur leur appel en garantie à l’encontre de la Banque Palatine.
Dans leurs conclusions, ils n’évoquent pas l’exception de litispendance relevée d’office par les premiers juges.
Au soutien de leur appel en garantie, les époux X invoquent la responsabilité de la Banque Palatine dans l’octroi du prêt qu’ils estiment être le résultat de manoeuvres frauduleuses.
Ils indiquent en page 23 de leurs conclusions qu’il est de notoriété publique que les dossiers étaient apportés à la Banque Palatine par une société qui travaillait pour la société B
et en page 66 qu’il est 'tout simplement de notoriété publique que l’affaire B est un scandale immobilier sans précédent'.
S’ils indiquent en page 4 de leurs conclusions que la société B leur a placé 10 offres de prêt pour un montant total de 1.283.835 euros, il est constant que le prêt litigieux est le seul qu’ils aient conclu avec la Banque Palatine.
Les époux X n’indiquent pas en quoi l’emprunt qu’ils ont souscrit par acte sous seing privé le 18 octobre 2006 est le résultat de manoeuvres frauduleuses. Ils ont d’ailleurs personnellement signé l’offre de prêt.
Force est de constater qu’en dehors de considérations générales et globales sur les agissements de la société B, considérations appuyées par des coupures de presse, ils ne produisent aux débats aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un lien contractuel entre la société B et la Banque Palatine.
C’est à juste titre que la Banque Palatine soutient qu’elle n’a pas à endosser les éventuelles fautes de la société B.
S’agissant des autres manquements invoqués de façon éparse au gré des 93 pages de conclusions des époux X, il convient de retenir :
— que le prêt n’étant pas soumis au code de la consommation, la violation des articles L 121-21 et suivants, L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation n’est pas invoquée de façon pertinente,
— que les époux X qui ont donné des renseignements erronés à la Banque Palatine ne sont pas fondés à soutenir qu’elle n’a pas respecté son obligation de se renseigner sur leur situation.
— que le moyen tiré du caractère erroné du taux effectif global est prescrit pour avoir été soulevé plus de cinq ans après la conclusion du prêt ; que l’affirmation d’un taux effectif global erroné n’est en toute hypothèse pas fondée dès lors qu’il n’est pas justifié du versement par la Banque Palatine d’une commission à la société B,
— que le manquement de la Banque Palatine à son obligation de mise en garde n’est pas établi dès lors que les époux X ne l’ont pas informée sur la réalité de leur endettement.
De surcroît, en l’état des éléments transmis à la banque sur la consistance de leur patrimoine (voir plus haut), l’emprunt contracté n’était pas de nature à générer un endettement excessif.
Les époux X ne rapportant pas la preuve des fautes qu’ils imputent à la Banque Palatine, il convient de les débouter de leur appel en garantie.
***
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société CGEC et de la Banque Palatine les frais exposés par elles tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
— Confirme le jugement en ce qu’il a condamné les époux X à payer la somme de 104.647,06 euros à la société CEGC et en ce qu’il les a condamnés aux dépens.
— L’infirmant pour le surplus ,
— Dit que la condamnation au paiement de la somme de 104.647,06 euros est assortie à compter du 17 février 2010 des intérêts au taux révisable plafonné calculé sur la base d’un taux révisable plafonné majoré de 1,70 % l’an plafonné à 6.04 %.
— Dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
— Déboute les époux X de leur demande de garantie à l’encontre de la Banque Palatine.
— Déboute la société CEGC de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
— Y ajoutant, déboute la société CEGC et la Banque Palatine de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne les époux X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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