Infirmation partielle 20 février 2020
Infirmation partielle 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 20 févr. 2020, n° 17/04088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/04088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 juillet 2017, N° F17/00403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 17/04088
N° Portalis DBVM-V-B7B-JFNR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE
Me Eric HATTAB
SCP FOLCO TOURRETTE NERI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2020
Appel d’une décision (N° RG F 17/00403)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 25 juillet 2017
suivant déclaration d’appel du 22 Août 2017
APPELANT :
Me D X ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES
[…]
[…]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. C Y
né le […] à VALENCE
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ausit siège
86 avenue d’Aix-les-Bains
[…]
[…]
représentée par Me Florence NERI de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2019, M. Frédéric BLANC, Conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur C Y a été embauché par la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, exerçant sous l’enseigne commerciale TRANSERVICES, selon contrat à durée déterminé en qualité de livreur du 1er juillet 2002 jusqu’au 31 août 2002.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu sur la période du 3 juillet au 31 décembre 2003.
Selon contrat en date du 2 janvier 2004, la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES a ensuite embauché Monsieur C Y à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, avec une ancienneté reprise au 3 juillet 2003.
Il est stipulé une rémunération sur la base du SMIC pour 169 heures.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur C Y a été placé en arrêt de travail du 25 janvier 2017 au 14 avril 2017.
Dans l’intervalle, par jugement du 14 mars 2017, le tribunal de commerce de GRENOBLE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, Me X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 27 mars 2017, Monsieur C Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Monsieur C Y a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 12 mai 2017.
Par jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal de commerce de GRENOBLE a converti le redressement judiciaire suivi contre la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 25 juillet 2017, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur C Y intervenue le 27 mars 2017 est justifiée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets ;
— ordonné à Maître D X, liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, au bénéfice de Monsieur C Y, les sommes suivantes :
-4646,33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-22000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3574,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-357,41 € à titre de congés payés afférents
-1465,18 € au titre des congés payés du 1 er juin 2016 au 27 mars 2017
-10722,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-2000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-164,51 € à titre de rappel de salaire de décembre 2016
-1441,16 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 25 janvier 2017
-1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— déclaré la présente décision opposable à l’AGS CGEA D’ANNECY
— rappelé qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et partant, se situe hors du champ de la garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail
— dit que l’AGS ne devra procédé à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 à L 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail
— dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L 3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce)
— ordonné à Maître D X, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, de remettre à Monsieur C Y sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 30 ème jour les documents suivants :
— bulletins de paye des mois de mai 2017 à juin 2017 conformes aux salaires nets perçus, soit la somme de 1464,52 €
— l’attestation de salaire prévue à l’article R 323-1 du Code de la sécurité sociale et relative à l’arrêt de travail du 25 janvier 2017 (transmise à Monsieur C Y ou à la CPAM),
— la déclaration annuelle des données sociales 2016 prévue par l’article L 133-5-2 du Code de la Sécurité sociale,
— les bulletins de paye des mois de juillet 2016 à mars 2017,
— l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conforme au présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement,
— débouté Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de ses demandes formulées à titre reconventionnel,
— dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire
— dit que le présent jugement sera transmis à monsieur le procureur de la République.
Ledit jugement a été notifié par le greffe par LRAR dont l’accusé de réception a été signé le 28 juillet 2017 par Monsieur C Y et tamponné le 26 juillet 2017 par Me X et le 26 juillet 2017 par le CGEA D’ANNECY.
Par déclaration transmise par RPVA le 22 août 2018, Me D X, ès-qualités, a interjeté appel total à l’encontre dudit jugement.
Me D X, ès-qualités, s’en est remis à des conclusions transmises par RPVA le 6 novembre 2019 et entend voir :
Vu le code du travail,
Vu la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950,
Vu les pièces versées aux débats
In limine litis,
— Déclarer irrecevables les écritures, pièces ainsi que l’appel incident formé par Monsieur Y pour non respect des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 25 juillet 2017 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y s’analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 25 juillet 2017 en ce qu’il a condamné Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES d’inscrire au passif, au bénéfice de Monsieur Y, les sommes suivantes :
— 4 646.33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 000,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 574,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 357.41 € à titre de congés payés afférents,
— 1 465.18 au titre des congés payés du 1 er juin 2016 au 27 mars 2017,
— 10 722.30 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail,
— 164.51 € à titre de salaire du mois de décembre 2016,
— l 441.16 € à titre de salaire du 1 er janvier au 25 janvier 2017,
— 1 200.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 25 juillet 2017 en ce qu’il a ordonné à Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de remettre à Monsieur Y sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour les documents suivants :
— les bulletins de paie des mois de mai 2017 et juin 2017 conformes au salaire net perçu soit la somme de 1464.52 euros,
— l’attestation de salaire prévue à l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale et relative à l’arrêt de travail du 25 janvier 2017,
— la déclaration annuelle des données sociales 2016 prévue par l’article L. 133-5-2 du code de la sécurité sociale,
— les bulletins de paie des mois de juillet 2016 à mars 2017,
— l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 25 juillet 2017 en ce qu’il a débouté Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur Y a cessé à l’égard de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES à tout le moins à compter de juin 2016
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause de Maître X es qualité de Liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES n’a pas commis des manquements suffisamment graves
— Qualifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y en une démission
En conséquence,
— Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner Monsieur Y à verser à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, la somme de 416.97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
A titre infiniment subsidiaire,
— Donner acte à Maître X ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— Donner acte à Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de Monsieur Y au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur Y de sa demande de rappels de salaires
— Débouter Monsieur Y de sa demande de congés payés
— Débouter Monsieur Y de sa demande de transmission des documents suivants :
— attestation de salaire,
— bulletins de salaires,
— déclaration annuelle des données sociales
— Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail
— Débouter Monsieur Y de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
— Condamner Monsieur Y à payer à Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que :
— à titre liminaire, les conclusions de Monsieur Y sont irrecevables en ce qu’au visa de l’article 909 du code de procédure civile, il n’a pas respecté le délai de deux mois pour les déposer à compter de la notification des conclusions de l’appelant
— Me X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS ET DE SERVICES doit être mis hors de cause en ce qu’à compter de juin 2016, il n’existe plus de lien de subordination entre Monsieur Y et cette société puisqu’à partir de cette date, Monsieur Y n’est plus en relation qu’avec Monsieur Z, gérant des sociétés TRANSERVICES et TRANSNET
— subsidiairement, la prise d’acte de Monsieur Y doit être requalifiée en démission, ce dernier ne rapportant pas la preuve des manquements de l’employeur et dans le détail :
— il n’établit pas que l’employeur ne lui pas remis de bulletins de paie, ayant attendu 6 mois pour les réclamer et admettant avoir perçu son salaire
— le salarié, qui considère qu’une partie de son salaire ne lui a pas été versée doit s’expliquer sur les virements qu’il a reçus en mai 2016 et au demeurant, le manquement, s’il est établi, ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier une prise d’acte
— Monsieur Y affirme avoir été sans revenu pendant son arrêt de travail du 26 janvier 2017 au 14 avril 2017 alors que la CPAM est supposée intervenir dans cette hypothèse si le salarié a bien transmis ses arrêts de travail
— la requalification de la prise d’acte en démission ouvre droit pour la société au versement par le salarié d’une indemnité compensatrice conventionnelle de délai-congé
— à titre plus subsidiaire, sur les prétentions financières de Monsieur Y :
— il s’en rapporte à justice sur la demande de rappel de salaire, l’indemnité conventionnelle de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis
— Monsieur Y doit justifier de sa situation actuelle pour étayer sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Monsieur Y doit justifier des congés qu’il a posés en 2016 au titre de sa demande d’indemnité compensatrice de congés non pris
— il n’a pas à fournir d’attestation de salaire car la situation de Monsieur Y à l’égard de la CPAM a pu être régularisée
— il n’a pas le pouvoir d’établir la DADS (L 133-5-3 code de la sécurité sociale), qui ne lui a pas été remise par le gérant de la société
— il n’est pas démontré l’élément intentionnel du travail dissimulé eu égard aux difficultés économiques rencontrées par l’employeur
— Monsieur Y ne rapporte pas la preuve des difficultés financières que lui aurait causé l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Monsieur C Y s’en est remis à des conclusions transmises par RPVA le 7 novembre 2019 et entend voir :
— JUGER recevables les conclusions de Monsieur Y
— DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur C Y intervenue le 27 mars 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixer au passif de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES les sommes suivantes :
— 164, 51 € au titre du salaire du mois de décembre 2016
— 1 441,16 € au titre du salaire dû pour la période du 1er janvier 2017 au 25 janvier 2017
— 4 646, 33 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 45 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 574, 10 € au titre de l’indemnité de préavis et la somme de 357, 41 € au titre des congés payés y afférents
— 1 465, 18 € au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 27 mars 2017
— 10 722, 30 € au titre du travail dissimulé
— 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail
— ENJOINDRE à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, de remettre Monsieur C Y un bulletin de salaire pour les mois de mai et juin 2017 conforme au salaire net perçu soit la somme de 1 464, 51 €
— ENJOINDRE à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, d’adresser à la Caisse Primaire Maladie de l’Isère l’attestation de salaire prévue par l’article R. 323-10 du code de la sécurité sociale et relative à l’arrêt de travail du 25 janvier 2017
— ENJOINDRE à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, d’effectuer pour Monsieur Y la déclaration annuelle des données sociales 2016 prévue par l’article L. 133-5-3, I du code de la sécurité sociale
— ENJOINDRE à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de remettre à Monsieur C Y ses bulletins de salaire pour les mois de juillet 2016 à mars 2017
— ENJOINDRE à Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de remettre à Monsieur Y une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes au jugement rendu
— CONDAMNER Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE
TRANSPORTS ET DE SERVICES à payer à Monsieur Y une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES aux entiers dépens
— DECLARER l’arrêt opposable à CGEA.
Il fait valoir que :
— ses conclusions sont recevables en ce que l’article 909 du code de procédure civile n’est pas applicable à la procédure puisqu’il a été fait application de l’article 905 du code de procédure civile
— Me X, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contrat de travail qui liait Monsieur Y à la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES a pu faire l’objet d’une rupture fin juin 2016
— la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que :
— l’employeur ne lui a remis aucune attestation de salaire pendant son arrêt maladie du 25 janvier 2017 au 14 avril 2017 de sorte qu’il n’a pu percevoir aucune indemnité journalière de la part de la CPAM. Il est resté sans ressources. Il justifie de la transmission de ses arrêts maladie à son employeur par LRAR et de lettres de mise en demeure
— l’employeur n’a pas adressé la déclaration annuelle de données sociales pour 2016 ; ce qui lui a causé des difficultés à l’égard de l’administration fiscale et des caisses de retraite
— l’employeur ne lui a remis aucun bulletin de salaire depuis juillet 2016, y compris après une mise en demeure, Me X ès-qualités inversant la charge de la preuve
— l’employeur ne lui a versé qu’une partie du salaire de décembre 2016 et ne lui a versé aucun salaire en janvier 2017, les virements en mai 2016 sur son compte correspondant pour l’un à son salaire de mai 2016 et pour l’autre à une somme qu’il a remboursée par chèque à la société puisque non causée
— s’agissant de ses prétentions financières,
— il a droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle
— il justifie sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par son ancienneté de 13 ans, le fait qu’il avait deux enfants à charge, que les revenus de sa compagne étaient faibles et qu’il est toujours inscrit à POLE EMPLOI
— il n’a pas été payé de la totalité du salaire de décembre 2016 et l’employeur lui doit le salaire de janvier 2017 avant son arrêt maladie
— sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés est fondée car s’il a pris 3 semaines de congés du 1er au 21 août 2016. Il s’agit de congés acquis sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 alors que ses prétentions concernent les congés de la période du 1er juin 2016 au 27 mars 2017
— il doit se voir remettre des bulletins de salaire conformes
— le liquidateur judiciaire doit procéder à la déclaration sociale annuelle en lieu et place de
l’employeur placé en liquidation judiciaire
— Me X a adressé l’attestation de salaire couvrant la période de son arrêt maladie en exécution du jugement entrepris
— le travail dissimulé est établi puisque l’employeur s’est soustrait volontairement à la délivrance de bulletins de salaire depuis juillet 2016, nonobstant les mises en demeure émanant de lui-même et de l’inspection du travail ainsi qu’à son obligation d’effectuer la DADS 2016, la société étant d’ailleurs coutumière du fait
— il s’est retrouvé privé de ressources pendant son arrêt maladie ; ce qui lui a occasionné des difficultés financières de sorte qu’il doit être indemnisé de cette exécution déloyale du contrat de travail
— l’AGS doit sa garantie au titre des sommes fixées au passif de la procédure collective dès lors que les articles L 3253-8-1 et L 3253-8-2 du code du travail ne distinguent pas selon que la rupture du contrat de travail émane du salarié ou de l’employeur/des organes de la procédure collective. La jurisprudence de la Cour de cassation estimant le contraire est critiquée en doctrine et doit être écartée.
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY s’en est remise à des conclusions transmises par RPVA le 28 octobre 2019 et entend voir :
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 25 juillet 2017 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur C Y de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Constater que la rupture du contrat de travail de Monsieur C Y est intervenue à son initiative pendant la période d’observation de la SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES.
— Mettre, par conséquent, l’AGS purement et simplement hors de cause s’agissant des indemnités qui lui seraient allouées au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ni même des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ces deux dernières créances ayant pris naissance au jour de la rupture du contrat de travail.
Encore plus subsidiairement,
— La cour ne manquera pas de ramener le montant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur C Y à un montant plus raisonnable dans la mesure où, même s’il disposait d’une ancienneté significative au sein de la SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES au moment de la rupture de son contrat de travail, ledit contrat aurait de toute façon été rompu pour motif économique dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet.
— Ramener le montant de la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur C Y au titre de la rupture de son contrat de travail à un montant plus raisonnable, en l’absence de tout préjudice puisque son contrat aurait, de toute façon, été rompu pour motif économique dans le cadre de la liquidation judiciaire dont la SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES a fait l’objet.
— Débouter Monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en l’absence de tout élément de nature à établir la réalité et encore moins le préjudice qu’il prétend avoir subi à ce titre.
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il ne pourra être prononcé de condamnations à l’encontre de l’AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD).
— Dire et juger qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail.
— Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.
— Dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail, en l’espèce le plafond 06 et que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).
— Décharger l’AGS de tous dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité alléguée des conclusions de Monsieur Y soulevée par Me X ès qualités :
Ensuite de la déclaration d’appel du 22 août 2017, il a été fait application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec fixation d’un calendrier de procédure de sorte que les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n°2010-1647 ne sont pas applicables au présent litige.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me X tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur Y ainsi que de son appel incident.
Sur la demande de mise hors de cause de Me X :
Il appartient à celui qui se prévaut d’une rupture du contrat de travail par démission, prise d’acte, ou licenciement de rapporter la preuve de son existence.
Il en est de même s’agissant d’un transfert conventionnel du contrat de travail en dehors de l’hypothèse de l’article L 1224-1 du code du travail.
Me X ès-qualités, qui se prévaut du fait que Monsieur Y n’était plus au service de la société TRANSPORTS ET SERVICES après le mois de juin 2016, n’allègue et encore moins ne prouve que le contrat de travail de Monsieur Y avec cette société aurait été rompu par l’une ou l’autre des parties à cette date.
Evoquant le fait que le salarié est passé au service d’un ou plusieurs autres employeurs à partir de la même date, il ne rapporte pas davantage la preuve suffisante d’un transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur Y régularisé avec la société TRANSPORTS ET SERVICES à la société TRANSERVICES ou TRANSNET après juin 2016 en ce que :
— si l’extrait Kbis daté du 11 mai 2017 de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro n°350002812 mentionne comme gérant Monsieur E B et un siège social au […], il n’en demeure pas moins dans l’édition d’une publication d’annonces légale du 5 mai 2016, il est fait état d’un nouveau dirigeant en la personne de Monsieur F A et d’un transfert du siège social au […]
— nonobstant l’absence de mention portée au registre du commerce et des sociétés, ces éléments expliquent que Monsieur Y ait adressé des courriers à l’adresse […] à VAULX EN VELIN et ait pu mentionner sur certains d’entre eux, Monsieur A, quoiqu’il a également doublé ses envois à Monsieur B les 19 janvier 2017 et 5 mars 2017.
— en tout état de cause, les courriers en date des 19 janvier 2017, 14 février, 5 mars, 12 mars 2017 et la correspondance de prise d’acte du 27 mars 2017 sont toujours adressés à la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES et non à la société TRANSERVICES ou TRANSNET, dont Monsieur A est par ailleurs gérant, étant au demeurant relevé qu’une confusion est aisée voire a pu être recherchée par Monsieur A puisque la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES a pour nom commercial « TRANSERVICES ». Monsieur Y ne saurait pour autant se voir opposer des agissements de son employeur visant à éluder les obligations qu’il tient de son contrat de travail, aucun transfert conventionnel du contrat de travail n’étant établi et les conditions du transfert de plein droit du contrat de travail d’ordre public n’étant ni expressément alléguées ni au demeurant remplies, en l’absence de modification dans la situation juridique de l’employeur fin juin 2016.
— la plupart des arrêts de travail du salarié de 25 janvier 2017 au 14 avril 2017 mentionne bien comme employeur la SARL TRANSPORTS ET SERVICES, en sus de Monsieur F A comme employeur, dont il n’est pas soutenu qu’il ait pu exercer à titre individuel, et qui a bien été désigné gérant de la SARL TRANSPORTS ET SERVICES selon procès-verbal du 14 avril 2016 d’après la publication légale, certes non accompagnée d’une actualisation au registre du commerce et des sociétés
Il convient en conséquence de rejeter la demande nouvelle en cause d’appel de Me X ès-qualités tendant à sa mise hors de cause.
Sur les manquements allégués dans l’exécution du contrat de travail et la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, Monsieur Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts allégués de son employeur par courrier en date du 27 mars 2017 adressé à son employeur tant à l’adresse figurant sur le KBIS de la société qu’à la nouvelle adresse du siège social décidée par l’assemblée générale de la société le 14 juin 2016 mais non portée au KBIS.
Il convient d’analyser chacun des manquements reprochés par Monsieur Y à son employeur afin de déterminer s’ils sont ou non établis.
D’une première part, Monsieur Y établit qu’il a été en arrêt de travail du 27 janvier 2017 au 14 avril 2017 et qu’il a transmis ses arrêts de travail par LRAR dès le 29 janvier 2017.
Il a mis en demeure son employeur de remplir les attestations de salaire à transmettre à l’organisme d’assurance maladie par LRAR des 14 février et 5 mars 2017.
Me X opère une inversion de la charge de la preuve en ce qu’il lui appartient de justifier que l’employeur a rempli cette obligation lui incombant ; ce dont il s’abstient. Le fait que Me X n’ait pas eu de contact avec l’ancien dirigeant de la société est un moyen inopérant et ne saurait exonérer l’employeur d’une obligation qu’il tient du contrat de travail. De même, il est indifférent que la situation auprès de la CPAM ait pu être régularisée en exécution du jugement entrepris puisque le contrat de travail était alors déjà rompu par l’effet de la prise d’acte de sorte que la réalité du manquement et le cas échéant sa gravité s’apprécie au jour de la prise d’acte.
Ledit manquement est dès lors établi et n’était pas régularisé au jour de la prise d’acte, Monsieur Y produisant au demeurant une attestation de la CPAM du 1er juin 2017 selon laquelle il n’avait alors perçu aucune indemnité journalière sur la période du 1er janvier 2017 au 1er juin 2017.
D’une seconde part, au visa des articles L 133-5-3 et R 243-14 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable à l’année 2016, si Me X soutient à juste titre que la transmission de la déclaration annuelle de données sociales (DADS) 2016 aurait dû être accomplie par la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES avant la procédure collective dont elle a fait l’objet, il n’allègue et encore moins ne justifie que cette formalité a été accomplie et a parfaitement pouvoir et qualité pour procéder à la régularisation de cette déclaration corrélative à son obligation légale d’établir un relevé des créances salariales en application des articles L625-1 et suivants et R 625-2 du code du travail.
Alors que la charge de la preuve que cette obligation incombant à l’employeur repose sur ce dernier et partant sur Me X ès-qualités, Monsieur Y met en évidence que la DADS 2016 n’a pas été effectuée par son employeur avant sa prise d’acte d’après un courrier du 16 février 2017 de l’URSSAF ce qui a eu pour lui a été fortement préjudiciable en ce que :
— sa déclaration de revenus pour l’année 2016 ne comporte aucun revenu ni salaire alors qu’il justifie de bulletins de paie pour l’année 2016 dressés par la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES,
— son relevé CARSAT daté du 31 mai 2017 ne comporte aucun emploi en 2016 de sorte qu’il n’a pas ouvert de droits à retraite pour l’année 2016
— son relevé du 10 juillet 2017 de retraite complémentaire ne comporte aucune activité déclarée en 2016 si bien qu’il n’a pas ouvert de droits à retraite complémentaire pour cette année
D’une troisième part, Monsieur Y indique que la société SOCIETE DE TRANSPORTS DE SERVICES ne lui a plus remis de bulletins de salaire à compter du mois de juillet 2016.
Au visa de l’article L 3243-2 du code du travail, il s’agit d’une obligation légale dont la preuve de l’exécution incombe à l’employeur, étant d’ailleurs relevé que Monsieur Y justifie de mises en demeure à ce titre à son employeur par LRAR des 19 janvier et 5 mars 2017.
Il s’ensuit que c’est à tort que Me X soutient que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve que les bulletins de salaire ne lui ont pas été transmis, le manquement étant établi et non régularisé au jour de la prise d’acte, nonobstant deux mises en demeure à ce titre.
D’une quatrième part, alors que les bulletins de salaire mentionnent un salaire net à payer en mars 2016 de 1364,51 euros, en avril 2016 de 1347,15 euros, en mai 2016 de 1355,08 euros, en juin 2016 de 1355,08 euros, il apparaît sur les relevés de comptes bancaires produits aux débats par Monsieur Y que celui-ci a reçu en mars 2016 (décalage d’un mois par rapport aux relevés bancaires) un salaire correspondant au bulletin de paie de 1364,51 euros mais que pour les mois suivants, il a perçu un salaire identique de 1464,51 euros et ce jusqu’en décembre 2016, étant relevé que Monsieur Y a perçu également le 13 mai 2016 un virement de 1413,02 euros de son employeur, manifestement non causé puisque remboursé par chèque le 19 mai du même mois.
Me X ès-qualités s’en rapportant sur la demande de rappels de salaire de sorte qu’il s’oppose aux prétentions adverses mais se prévalant d’aucune erreur à ce titre et ne sollicitant aucun remboursement de trop perçu, il convient de considérer que le salaire contractuellement convenu dans le dernier état de la collaboration à compter du mois d’avril 2016 est de 1464,51 euros nets.
Monsieur Y n’a perçu au titre du mois de décembre 2016 que la somme de 1300 euros, qui plus est avec retard le 20 janvier 2017, sans que Me X ès-qualités ne justifie d’un versement supplémentaire de 164,51 euros.
Me X ès-qualités n’établit pas davantage que son employeur lui a versé le salaire dû pour la
période du 1er janvier 2017 jusqu’à son arrêt de travail le 25 janvier 2017, soit la somme de 1441,16 euros nets.
Ce manquement de l’employeur, non régularisé au jour de la prise d’acte, est dès lors établi.
Les manquements multiples de l’employeur à ses obligations essentielles découlant du contrat de travail relatives au paiement du salaire, à la déclaration aux organismes sociaux de ceux-ci, à l’établissement de bulletins de paie conformes et dans les délais légaux et à l’établissement des documents permettant au salarié d’obtenir des revenus de remplacement en cas de maladie, présentent un degré de gravité d’une importance telle que le contrat de travail ne pouvait se poursuivre et ce d’autant plus qu’ils n’étaient pas régularisés au jour de la prise d’acte, nonobstant les mises en demeure adressées par le salarié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte du 27 mars 2017 par Monsieur C Y de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a inscrit au passif de la procédure collective suivie contre la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET SERVICES les rappels de salaire de 164,51 euros au titre du reliquat du salaire de décembre 2016 et de 1441,16 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 25 janvier 2017, sauf à préciser qu’il s’agit de sommes en net.
Le jugement est également confirmé, sauf s’agissant de l’astreinte, en ce qu’il a ordonné à Me X ès-qualités de :
— remettre à Monsieur Y des bulletins de paie des mois de mai 2017 et juin 2017 conformes au salaire net perçu soit la somme de 1464,52 euros ainsi que des bulletins de paie de juillet 2016 à mars 2017,
— transmettre à la CPAM l’attestation de salaire prévue à l’article R 323-10 du code de la sécurité sociale relative à l’arrêt de travail à compter du 25 janvier 2017
— transmettre la déclaration annuelle des données sociales 2016 prévue par l’article L 133-5-2 du code de la sécurité sociale
En revanche, le jugement doit être infirmé s’agissant des dommages et intérêts à raison de l’exécution fautive du contrat de travail en ce que Monsieur Y établit qu’il est demeuré sans ressources par la faute de son employeur du 1er janvier au 14 avril 2017, soit pendant pendant plus de 3 mois alors qu’il a deux enfants à charge.
Il a également dû subir les conséquences préjudiciables du défaut de transmission de la DADS 2016 par son employeur à l’égard de l’administration fiscale et des organismes sociaux.
Il est fixé un montant de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros nets, le surplus de la demande de ce chef étant rejeté.
Sur les prétentions financières afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail :
D’une première part, confirmant le jugement entrepris sauf à préciser qu’il s’agit de sommes brutes, Monsieur Y est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3574,10 euros, outre 357,41 euros au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, confirmant le jugement dont appel, il est également fait droit à la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur 4646,23 euros.
D’une troisième part, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Monsieur Y avait 13 ans et 8,5 mois d’ancienneté.
Il avait deux enfants à charge, son épouse percevant un salaire brut de l’ordre de 1500 euros.
Il fournit également un justificatif d’inscription à POLE EMPLOI à compter du 16 octobre 2017 avec la perception de l’ARE à hauteur de 1041,90 euros nets. Sa déclaration pré-remplie de revenus mentionne des revenus 2018 à hauteur de 11510 euros.
Le conseil de prud’hommes a dès lors fait une exacte appréciation en fixant à 22000 euros les dommages et intérêts à raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de Monsieur Y dans le cadre de son appel incident étant rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a enjoint à Me X, ès-qualités, de remettre à Monsieur Y une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision rendue, sauf s’agissant de l’astreinte.
Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés non pris :
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement et sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s’applique aux congés d’origine légale ou conventionnelle, s’ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l’Union.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y indique n’avoir pas été en mesure de prendre ses congés acquis pour la période du 1er juin 2016 au 27 mars 2017.
Me X se prévaut du bulletin de paie de juin 2016 faisant état de congés payés pris en juin 2016.
Toutefois, Monsieur Y conteste avoir pris des congés en juin 2016 et indique n’avoir pris de congés que du 1er août au 21 août 2016 au titre de ceux acquis du 1er juin 2015 au 31 mars 2016.
Alors que les bulletins de paie établis par la société comportent effectivement de nombreuses erreurs, ainsi qu’il a été vu précédemment s’agissant du salaire net versé, Me X ès-qualités ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des congés acquis et effectivement pris par le salarié sur les deux périodes de référence litigieuses.
Il s’ensuit que le jugement est confirmé s’agissant de la somme de 1465,18 euros d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Sur le travail dissimulé :
Au visa de l’article L 8221-5 du code du travail, il est établi à la fois l’élément matériel du travail dissimulé à savoir que l’employeur n’a pas remis un certain nombre de bulletins de paie au salarié, n’a pas effectué de déclaration annuelle de données sociales pour l’année 2016 et que les bulletins de paie comportent de nombreuses erreurs mais encore l’élément intentionnel puisque nonobstant les multiples mises en demeure adressées par Monsieur Y, son employeur n’a pas régularisé la situation.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective suivie contre la société SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES une indemnité de 10722,30 euros pour travail dissimulé.
Sur la garantie de l’AGS :
L’article L 3253-8 du code du travail prévoit que :
L’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
S’agissant des sommes résultant de la rupture du contrat de travail, aucune distinction n’est faite selon le mode de rupture et il n’est pas davantage précisé que la rupture visée s’entend de celle à l’initiative de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
Le fait que l’article L 3253-9 du code du travail prévoit que sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l’article L. 3253-8, son intention de rompre le contrat de travail, ne saurait avoir pour effet de conduire à considérer que la rupture visée à l’article précédent ne concerne que celle à l’initiative de l’administrateur ou du mandataire.
En effet, cette disposition a uniquement pour objet de prendre en considération le fait que l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est tenu de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail pour procéder au licenciement d’un salarié protégé de sorte que contrairement aux autres salariés, il ne maîtrise pas le date à laquelle il est en mesure de notifier un licenciement alors que le 2°de l’article L 3253-8 du code du travail fixe certaines conditions de délais pour la garantie de l’AGS, puisque l’administrateur ou le liquidateur judiciaire est tributaire du délai nécessaire à l’inspecteur du travail pour prendre sa décision et le cas échéant de ceux afférents à un éventuel recours hiérarchique et/ou contentieux.
Ce article prend uniquement en compte la situation particulière des salariés protégés afin qu’ils puissent bénéficier comme les autres salariés des mêmes garanties servies par l’AGS.
Par ailleurs, si les organes de la procédure reprennent les prérogatives du débiteur en matière de licenciement, sous réserve du périmètre des pouvoirs de l’administrateur judiciaire dans le cas d’une procédure de redressement judiciaire, il n’existe aucun motif légitime permettant de traiter différemment les salariés d’une société in boni et ceux d’une société faisant l’objet d’une procédure collective ; ces derniers se trouvant de fait dans l’impossibilité de prendre acte de la rupture du contrat de travail puisqu’exposés au risque réel de ne pas pouvoir être indemnisé du préjudice d’une rupture pourtant imputable à leur employeur, de sorte qu’ils peuvent être en situation de devoir poursuivre l’exécution de leur contrat de travail y compris dans l’hypothèse où ils subissent des agissements de discrimination prohibée et/ou de harcèlement moral, notamment en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d’activité.
Cette distinction selon l’auteur de la rupture du contrat de travail s’impose d’autant moins que la prise d’acte ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que sur décision judiciaire.
Enfin, l’article L 3253-8 du code du travail doit être interprétée à la lumière de la directive européenne 2008/94/CE du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2008, telle que celle-ci a par ailleurs été appliquée par la Cour de Justice des Communautés Européennes.
L’article 3 de cette directive permet expressément aux Etats Membres de prévoir que l’institution de garantie prend en charge les dédommagements pour cessation de la relation de travail, lorsque le droit national le prévoit ; ce qui est le cas dans le droit français, étant relevé que la directive évoque la cessation de la relation de travail sans référence à son auteur.
L’article 4 prévoit des hypothèses de limitations à la garantie mais aucune ne concerne le mode de rupture du contrat de travail. Il s’agit soit d’une période de couverture soit de plafonds de garantie.
Dans un arrêt C-520/03 du 16 décembre 2004, ayant fait application des directives antérieures ayant
été remplacées par la directive 2008/94/CE mais ayant repris les mêmes règles et mécanismes de garantie, la Cour de Justice des Communautés Européennes a confirmé que les indemnités à raison de la rupture du contrat de travail pouvaient être comprises dans la garantie et que surtout, il devait être respecté dans la mise en oeuvre de la garantie le principe d’égalité et de non-discrimination de sorte que des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée.
En l’occurrence, le droit français assimile lorsqu’elle est jugée justifiée la prise d’acte à un licenciement sans cause et sérieuse voire nul dans certaines hypothèses.
Il s’ensuit qu’un salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des motifs reconnus pertinents par le Juge se trouve dans une situation similaire à un salarié dont le licenciement a été jugé injustifié.
Aucune justification objective tirée notamment des impératifs de la procédure collective n’existe dès lors que si le mandataire judiciaire est investi du pouvoir de poursuivre ou rompre les contrats, et notamment les contrats de travail, tout créancier peut également obtenir la rupture d’un contrat à l’égard d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure collective, nonobstant l’absence de décision prise par le liquidateur de rompre le contrat, à raison de manquements contractuels qu’elle lui reproche, sous certaines réserves liées à la règle de l’interdiction des paiements antérieurs à la procédure.
Un salarié licencié de manière abusive et un salarié ayant pris acte de manière justifiée de la rupture de son contrat de travail doivent dès lors pouvoir bénéficier des mêmes garanties au titre des indemnités résultant de la rupture de leur contrat de travail intervenue dans les périodes visées à l’article L 3253-8 du code du travail.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D’ANNECY pour l’ensemble des sommes inscrites au passif de la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, y compris celles résultant de la rupture du contrat de travail, sous réserve des plafonds applicables.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure de sorte que le jugement entrepris est réformé de ce chef.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que les dépens de première instance et d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société SOCIETE DES TRANSPORTS ET DE SERVICES, partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur C Y intervenue le 27 mars 2017 est justifiée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets ;
— Ordonné à Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire, d’inscrire sur le relevé des créances salariales de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, au bénéfice
de Monsieur C Y, les sommes suivantes :
-4646,33 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-22000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3574,10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-357,41 € à titre de congés payés afférents
-1465,18 € au titre des congés payés du 1 er juin 2016 au 27 mars 2017
-10722,30 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-164,51 € à titre de rappel de salaire de décembre 2016, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme nette de cotisations sociales
-1441,16 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 25 janvier 2017, sauf à préciser qu’il s’agit d’une somme nette de cotisations sociales
— Déclaré la présente décision opposable à l’AGS CGEA D’ANNECY
— Rappelé qu’une créance éventuelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et partant, se situe hors du champ de la garantie de l’AGS conformément aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail
— Dit que l’AGS ne devra procédé à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 à L 3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 à L 3253-21 du code du travail
— Dit que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (article L 3253-20 du code du travail) les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (article L 621-48 du code de commerce)
— Ordonné à Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, de remettre à Monsieur C Y :
— les bulletins de paye des mois de mai 2017 à juin 2017 conformes aux salaires nets perçus, soit la somme de 1464,52 €
— les bulletins de paye des mois de juillet 2016 à mars 2017,
— l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au présent jugement,
— Ordonné à Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, de transmettre à la CPAM :
— l’attestation de salaire prévue à l’article R 323-1 du Code de la sécurité sociale et relative à l’arrêt de travail du 25 janvier 2017 (transmise à Monsieur C Y ou à la CPAM),
— Ordonné à Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES, de transmettre la déclaration annuelle des données sociales
2016 prévue par l’article L 133-5-2 du Code de la Sécurité sociale, sauf à corriger l’erreur matérielle résidant dans le fait que le destinataire de la DADS n’est pas Monsieur Y
— Débouté Maître D X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS ET DE SERVICES de ses demandes formulées à titre reconventionnel,
— Dit que les dépens feront partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES au bénéfice de Monsieur C Y la somme de six mille euros (6000 euros) nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
DEBOUTE Monsieur C Y du surplus de ses prétentions financières
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens d’appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la SARL SOCIETE DE TRANSPORTS ET DE SERVICES
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente et par Madame Carole COLAS, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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