Confirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 27 mai 2021, n° 19/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/00710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 16 janvier 2019, N° F18/01023 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/00710
N° Portalis DBVM-V-B7D-J4FY
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MAI 2021
Appel d’une décision (N° RG F18/01023)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2019
suivant déclaration d’appel du 12 février 2019
APPELANTE :
SARL ACTIBUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2021,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur Y X a été embauché par la SARL ACTIBUS selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 mai 2015 en qualité de conducteur de transport en commun, classé groupe 10, coefficient 150 V, personnels roulants de la convention collective nationale du personnel salarié des transports routiers.
Sa rémunération mensuelle brute est initialement de 1668,37 euros pour une durée du travail de 151,67 heures.
Par courrier du 16 juillet 2018, la société ACTIBUS a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2018, Monsieur Y X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant de graves manquements contractuels et conventionnels portant sur le paiement des heures supplémentaires, des majorations de jours fériés, sur le non-respect des durées maximales du travail, la mise en place sans déclaration à la CNIL du système de géolocalisation et le non-respect du délai de prévenance pour l’envoi des plannings.
Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE le 20 septembre 2018 aux fins de voir requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de prétentions financières afférentes à la rupture et à l’exécution du contrat de travail.
La SARL ACTIBUS s’est opposée à ces prétentions.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a':
— dit que la prise d’acte de la rupture de Monsieur Y X le 23 juillet 2018, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL ACTIBUS ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles et conventionnelles et ayant exécuté de façon déloyale le contrat de travail
qui les liait
— condamné la SARL ACTIBUS à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes':
— 2114,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2819,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-281,96 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 483,78 euros bruts à titre d’heures supplémentaires
— 48,37 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 255,30 euros bruts à titre de congés payés non pris (3 jours)
— 725,19 euros nets à titre de frais de santé pour les soins reçus en Autriche lors d’un déplacement professionnel
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2018
— 6344,13 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l’article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 2819,62 euros
— débouté Monsieur Y X du surplus de ses demandes
— débouté la SARL ACTIBUS de sa demande reconventionnelle
— condamné la SARL ACTIBUS aux dépens
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 17 janvier 2019 par les parties.
La SARL ACTIBUS a interjeté appel par déclaration en date du 12 février 2019.
La SARL ACTIBUS s’en est remise à ses conclusions transmises le 9 mai 2019 et entend voir':
Vu le jugement du conseil des prud’hommes du 16 janvier 2019
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L. 1222-1du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau
— Constater que Monsieur X ne rapporte pas la preuve de faits d’une gravité suffisante justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— Dire que le courrier de Monsieur X, prenant acte de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission,
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur X de l’intégralité de ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail.
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a accordé à Monsieur X :
— un rappel de salaire de 483,78 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents,
— un rappel de salaire au titre de 3 jours de congés payés non pris
— le remboursement des frais médicaux exposés à l’étranger à hauteur de 725,19 euros,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau
— DEBOUTER Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire liées aux heures supplémentaires, aux congés payés supplémentaires, au remboursement des frais médicaux et à l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
— CONDAMNER Monsieur X à payer à la société ACTIBUS une somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y X s’en et rapporté à ses conclusions transmises le 30 juillet 2019 et entend voir':
Vu les dispositions légales,
Vu les jurisprudences,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les faits,
— REFORMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 16 janvier 2019 (RG : F18/01023) en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande relative au travail dissimulé et de sa demande de rappel de salaire ;
— CONFIRMER le jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes de Grenoble en date
du 16 janvier 2019 (RG : F18/01023) en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture de Monsieur X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société ACTIBUS au paiement des heures suppléments, en ce qu’il a condamné la société ACTIBUS pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a condamné la société ACTBUS au paiement de 3 jours de congés payés non pris et en ce qu’il a condamné la société ACTIBUS au remboursement des frais de santé de Monsieur X ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que la société ACTIBUS a commis des manquements qui justifient la qualification de la prise d’acte de rupture de Monsieur X en date du 23 juillet 2018 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur X a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans le cadre de ses fonctions ;
— DIRE ET JUGER que la Société ACTIBUS n’a pas respecté les minimums conventionnels ;
— DIRE ET JUGER que la Société ACTIBUS a fait preuve de déloyauté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
Ainsi :
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 2 114, 71 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 2 819, 62 € bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 281, 96 € bruts au titre des congés payés afférents
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 8 458, 86 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 483, 78 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 48, 37 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 16 917, 72 € nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 400, 41 € bruts au titre de rappel de salaire pour non-application des minimums conventionnels, outre la somme de 40, 04 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 725, 19 € nets au titre des frais de santé de Monsieur X pour les soins reçus en Autriche lors d’un déplacement professionnel ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 1 000 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 255, 30 € bruts au titre du paiement de 3 jours de congés payés non pris par Monsieur X ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, au versement de la somme de 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ACTIBUS, aux entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les durées maximales de conduite et les temps de repos':
Monsieur Y X produit en pièce n°46 le compte-rendu de lecture de sa carte conducteur sur la période du 10 avril 2017 au 20 avril 2018, soit sur une période d’une année faisant apparaître diverses infractions à la réglementation sur le repos et la durée de conduite.
Certaines sont mineures et/ou non établies :
— l’interruption du temps de conduite faite trop tard, le 20 juin 2017, au bout de 4h39 au lieu de 4h30, en méconnaissance du règlement CE n°561 chapitre II article 7 est un dépassement trop léger pour être significatif. Il en est de même de l’interruption de conduite trop tardive, avec un dépassement d’une minute, le 13 septembre 2017, ainsi que de celle du 28 octobre 2017, avec un dépassement de 2 minutes
— un léger dépassement de la durée maximale du travail de nuit de quelques minutes, le 10 avril 2017, avec une durée de 10h14 au lieu de 10 heures (article D 3312-6 code des transports). Le dépassement est jugé trop léger pour être significatif
— le dépassement de 26 minutes du temps maximale avant un repos le 23 décembre 2017 est également considéré comme mineur
— un temps de repos journalier pris trop tard de 22 minutes le 13 janvier 2018 n’apparaît pas suffisamment significatif
— une interruption du temps de conduite avec un dépassement mineur de 3 minutes le 24 janvier 2018
— l’employeur donne une explication au temps de repos commencé trop tard le 15 mars 2018 avec un dépassement de 1h11 lié au fait, justifié, que Monsieur X a inséré sa carte conducteur de 9h28 à 9h38 pour ensuite se trouver en repos avant un nouveau temps de conduite à partir de 12h19'; ce qui a pour effet d’accroitre l’amplitude de travail. Sans inverser la charge de la preuve pesant sur l’employeur, s’agissant du respect des durées de travail et des temps de repos, Monsieur X reste taisant sur le fait qu’il a inséré, pour un temps très bref, sa carte conducteur. Il s’ensuit que le manquement n’est pas suffisamment établi
— le temps de repos journalier inférieur de 19 minutes à la durée minimale de 9 heures, le 23 mars 2019, est jugé mineur
— le temps de repos commencé trop tard, à hauteur de 27 minutes, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2018, n’apparaît pas significatif
— le temps de repos journalier commencé trop tard de 1h43, le 3 avril, et de 2h04, le 6 avril 2018, est en réalité justifié par le fait que l’employeur établit que, pour ces transports, Monsieur X était en double équipage, de sorte qu’en application de l’article 8 du règlement CE n°561/2006 «5.
Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d’un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d’au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d’un temps de repos journalier ou hebdomadaire'» si bien que les manquements ne sont pas caractérisés.
En revanche, d’autres infractions sont beaucoup plus graves et les justifications fournies par la société ACTIBUS ne sont pas fondées':
— un temps de repos journalier commencé trop tard, le 10 avril 2017, en méconnaissance du règlement CE n°561/2006 chapitre II article 8 paragraphe 2, avec un temps de repos pris au bout de 18h04 au lieu de 15 heures, l’infraction étant qualifiée de grave.
La société ACTIBUS n’oppose aucune explication précise à ce titre, étant noté que le relevé chronotachygraphe qu’elle a annexé au bulletin de salaire d’avril 2017 met en évidence, peu ou prou, les mêmes données, sans pour autant qu’elle n’allègue, et encore moins ne justifie, avoir questionné son salarié sur son point ou l’avoir alerté
— un temps de repos journalier commencé trop tard le 28 mai 2017 en méconnaissance du règlement CE n°561/2006 chapitre II article 8 paragraphe 2 avec un temps de repos pris au bout de 18h32 au lieu de 15 heures, l’infraction étant qualifiée de grave.
L’employeur justifie par un courrier du club de rugby du 29 mai 2017 du motif du dépassement de cette amplitude lié au malaise d’un passager transporté.
L’article 12 du règlement européen 561/2006 prévoit certes que '«'Pour permettre au véhicule d’atteindre un point d’arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 6 à 9 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique la nature et le motif d’une telle dérogation manuellement sur la feuille d’enregistrement ou une sortie imprimée de l’appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d’arrêt approprié.'»
Or, la société ACTIBUS ne justifie aucunement que ce dépassement conséquent a fait l’objet d’une mention sur une feuille d’enregistrement ou sur le registre de service alors qu’il lui appartient de faire appliquer la législation sur la durée du travail, s’agissant de la garantie du droit au repos et à la santé de son salarié.
— un temps de repos de nouveau commencé trop tard le 17 juin 2017 au bout de 16h39 au lieu de 15 heures.
L’employeur produit, certes, un planning du voyage organisé prévoyant un départ à 10h30 alors que Monsieur X est parti à 8h06. Toutefois, l’employeur ne justifie aucunement lui avoir demandé des explications et s’être assuré du respect des formalités de l’article 12 du règlement européen n°561/2006.
— un dépassement significatif de la durée journalière de conduite, le 30 décembre 2017, avec une durée de 11 heures 13 au lieu de 10h00 en méconnaissance de l’article D 3312-6 du code des transports et de l’article 6 du règlement CE n°561/2006.
La société ACTIBUS justifie d’une circulation difficile sur le réseau routier des Alpes ce jour-là mais aucunement qu’il a été respecté la procédure de dérogation de l’article 12 du même règlement, si bien que l’employeur n’a manifestement pas contrôlé le motif et le caractère nécessaire du dépassement.
— ce même jour, le temps de repos journalier a été pris au bout de 16h40 au lieu de 15 heures, là encore sans que la procédure de l’article 12 du règlement CE précité ne soit respectée.
— l’interruption du temps de conduite, le 20 janvier 2018, est intervenue au bout de 5h54 au lieu de 4h30 maximum imposé par l’article 7 du règlement CE n°561/2006 et le salarié a travaillé 6h23 sans pause au lieu de 6h. Par ailleurs, Monsieur X a conduit 10h49 au lieu de 10h00 le même jour et a commencé son temps de repos avec 11 minutes de retard.
L’employeur indique que ces infractions sont liées aux conditions météorologiques mais ne produit toujours pas de justificatif conforme à l’article 12 du règlement CE n°561/2006.
— le 10 mars 2018, Monsieur X a commencé son temps de repos journalier après 16h05 au lieu de 15h00 au mépris de l’article 8 du règlement CE n°561/2006, l’employeur opposant de manière inopérante des conditions de circulation difficiles alors même qu’il ne justifie aucunement du respect des procédures prévues à l’article 12 du règlement CE.
— le 27 mars 2018, Monsieur X a commencé son temps de repos quotidien avec un retard très significatif de 2h34, au mépris de l’article 8 du règlement CE n°561/2006 et a dépassé de plus d’une heure son temps de travail quotidien.
La société ACTIBUS produit, certes, la feuille de route mettant en évidence des incohérences avec ce qui était prévu mais ne justifie aucunement du respect de la procédure de l’article 12 du règlement CE n°561/2006 pour la première infraction et d’avoir demandé des explications à Monsieur X pour ces deux dépassements alors qu’il lui appartient de vérifier effectivement que les durées maximales et les repos obligatoires sont respectés.
En conséquence, il est démontré plusieurs manquements graves de la société ACTIBUS aux durées du travail et aux repos sur une période d’une année, l’employeur opposant de manière inopérante le non-respect allégué par le salarié des feuilles de route alors même que la société ne justifie aucunement lui avoir demandé des explications pour chacun des manquements et d’avoir vérifié la mise en 'uvre de la procédure de l’article 12 du règlement CE n°561/2006.
Elle développe de manière toute aussi inopérante le fait qu’elle aurait fait l’objet en 2015 d’un contrôle de la DIRRECTE qui n’aurait donné lieu à aucun procès-verbal en se prévalant d’une tolérance dont elle ne justifie aucunement ne serait-ce, à tout le moins, par la production du rapport de contrôle effectué par l’administration du travail.
Au demeurant, il appartient à l’employeur de faire respecter les temps de conduite et de repos découlant directement de la législation européenne et garantissant le droit du salarié au repos et à la santé.
Sur le système de géolocalisation':
Au visa des articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur version applicable, Monsieur X n’établit pas qu’il a effectivement adressé le courrier du 20 avril 2018, produit en pièce n°48, à son employeur qui le conteste et ne justifie aucunement que le dispositif de géolocalisation mis en place sur les véhicules ait pu servir, comme il le soutient sans aucun élément étayant cette affirmation, à effectuer les relevés de temps de conduite transmis en annexe chaque mois sur les bulletins de paie alors même que les véhicules sont équipés d’un chronotachygraphe.
Il s’ensuit que Monsieur X n’établit pas que ce système de géolocalisation ait pu être utilisé par son employeur pour contrôler son temps de travail et/ou son activité.
Ce manquement n’est pas démontré.
Sur les heures supplémentaires:
D’une première part, l’article D3312-7 du code du travail applicable au 1er janvier 2017 prévoit que':
La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d’incendie peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.
D’une seconde part, aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance, par l’employeur, de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, d’une première part, la SARL ACTIBUS ne rapporte pas la preuve suffisante qu’elle a respecté les dispositions réglementaires applicables dérogeant au calcul hebdomadaire des heures supplémentaires dès lors qu’il ressort des relevés d’heures annexés aux bulletins de paie que celles-ci sont calculées non pas à la quatorzaine mais à la quinzaine.
D’une seconde part, Monsieur X ne produit toutefois pas un décompte suffisamment précis de ses horaires de travail allégués permettant à l’employeur de justifier effectivement des horaires réalisés puisqu’il se prévaut dans ses conclusions sans viser la moindre pièce en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile de l’omission de 6 heures supplémentaires majorées de 25 % et de celles de 24,32 heures majorées de 50 % sans expliciter de quelles heures il pourrait s’agir, étant relevé que le bordereau de pièces de Monsieur X ne comporte aucun décompte, sa pièce n°47 n’étant qu’un relevé d’heures, inexploitable, sur le mois de mai 2018.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur X de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé':
Au visa de l’article L 8221-5 du code du travail, dès lors qu’il n’est pas reconnu l’existence d’heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le délai de prévenance de communication des feuilles de route':
Il appert que la société ACTIBUS admet ne pas avoir systématiquement respecté le délai de prévenance de 7 jours pour la transmission des feuilles de route, en méconnaissance de l’accord collectif applicable du 18 avril 2002, étant relevé que Monsieur X n’explicite pas les feuilles de route concernées, empêchant la Cour de pouvoir mesurer toute l’importance du manquement commis par l’employeur.
Il est, pour autant, noter que la prise d’acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail est intervenue alors que l’employeur avait initié à son encontre une procédure disciplinaire en lui reprochant, notamment, d’avoir refusé de travailler le dimanche 15 juillet 2018, la société ACTIBUS précisant que Monsieur X avait été informé de ce jour de travail le 13 juillet 2018 par son responsable d’exploitation, soit 2 jours avant, et donc sans respect du délai de prévenance.
Sur le salaire minimal conventionnel':
Monsieur X a été embauché à compter du 4 mai 2015 avec un salaire de 1668,67 euros pour un coefficient 150 V, groupe 10, catégorie personnels roulants ,de la convention collective du personnel salarié des transports routiers.
Son salaire est supérieur au salaire minimal de 1614,45 euros prévu par l’avenant n°105 du 10 mars 2015 applicable.
Il a perçu, à compter de février 2017, une prime d’ancienneté de 32,48 euros, de sorte que son salaire a été porté à 1646,93 euros, soit un montant supérieur au minimum conventionnel après deux ans d’ancienneté fixé à 1646,74 euros, étant relevé que la majoration de 2 % après deux années d’ancienneté visée à l’article 12 de l’annexe I de la convention collective des transports routiers et auxiliaires du transport s’apprécie par rapport non pas au salaire convenu entre les parties mais par rapport au salaire minimum conventionnel, s’agissant d’une rémunération minimale garantie.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur
THIEBAUT de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du non-respect allégué des minima garantis de salaire.
Sur la prise en charge de frais de santé':
Monsieur X justifie avoir exposé des frais de santé non pas en AUTRICHE, comme il l’indique dans ses conclusions, mais aux PAYS BAS, le 29 octobre 2017, la société ACTIBUS admettant qu’il était alors en déplacement pour son compte.
Toutefois, au visa des articles L 332-3, R 332-2 et suivants du code de la sécurité sociale, Monsieur X, qui produit le formulaire de soins reçus à l’étranger en pièce n°59, n’allègue et encore moins ne justifie avoir fait les démarches préalables auprès de son organisme de sécurité sociale pour obtenir le remboursement de ces frais de santé exposés à l’étranger.
Ce n’est que dans l’hypothèse d’un refus de remboursement ou de reste à charge que l’employeur devrait régler cette dépense.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur X de sa demande de remboursement de frais de santé exposés à l’étranger.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail':
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, il appert que la société ACTIBUS a commis de multiples manquements aux règles relatives à la durée du travail, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 1000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la prise d’acte':
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent, de surcroît, être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués
à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, le fait que l’employeur ait engagé, peu avant la prise d’acte, une procédure disciplinaire à l’encontre du salarié en lui reprochant de refuser de travailler selon un planning pourtant transmis sans respect du délai de prévenance conventionnel et les manquements multiples aux durées maximales de conduite et aux repos obligatoires en ce qu’ils portent atteinte de manière durable au droit au repos et à la santé du salarié garanti par le droit de l’Union Européenne présentent un degré suffisant de gravité pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X, par courrier du 23 juillet 2018, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, dès lors que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris est confirmé s’agissant des condamnations de la société ACTIBUS, qui n’a développé aucun moyen utile de contestation dans ses conclusions d’appel, au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
D’une seconde part, au jour de la prise d’acte, Monsieur X avait 3 ans et un peu plus de 2 mois d’ancienneté, de sorte qu’infirmant le jugement entrepris, il convient, au vu du préjudice subi, de condamner la société ACTIBUS à lui payer la somme de 8458,86 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Sur les congés payés non pris':
La société ACTIBUS établit de manière suffisante qu’au jour de la rupture du contrat de travail Monsieur X avait acquis 29 jours de congés payés non pris en ce qui lui restait, à la fin mai 2018, 27 jours à prendre sur les 30 acquis, qu’au titre du nouvel exercice, il a acquis 2,5 jours en juin 2018 et 2,5 jours en juillet 2018, mais qu’il a pris 3 jours de congés les 5, 6 et 7 juillet 2018.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur X de sa demande de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris, dès lors que l’employeur lui a réglé, au mois de juillet 2018, l’équivalent de 29 jours de congés payés non pris.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il
convient de condamner la société ACTIBUS, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X le 23 juillet 2018, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL ACTIBUS ayant manqué gravement à ses obligations contractuelles et conventionnelles et ayant exécuté de façon déloyale le contrat de travail qui les liait
— condamné la SARL ACTIBUS à payer à Monsieur Y Z les sommes suivantes':
— 2114,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 2819,62 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 281,96 euros bruts à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 17 octobre 2018
— 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
— débouté Monsieur Y X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté la SARL ACTIBUS de sa demande reconventionnelle
— condamné la SARL ACTIBUS aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ACTIBUS à payer à Monsieur Y X la somme de huit mille quatre cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-six centimes (8458,86 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Monsieur Y X de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, de rappel de salaire sur minima conventionnels, d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés non pris et de remboursement de frais de santé
CONDAMNE la SARL ACTIBUS à payer à Monsieur Y X une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel
REJETTE le surplus des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL ACTIBUS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller ayant participé au délibéré, pour Mme Blandine FRESSARD, Présidente empêchée, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des transports
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