Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 24 sept. 2024, n° 22/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 mai 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C4
N° RG 22/02107
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMM2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Valence
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES DOUCEURS DE JACQUEMART, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2024
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 24 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Société nouvelle des douceurs de Jacquemart exerce une activité de fabrication et de commercialisation de pâtisserie industrielle.
M. [I] [U] a été embauché par la SAS Jacquemart Invest selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 en qualité de technicien de maintenance.
Le 19 mars 2018, la SAS Jacquemart Invest a fusionné avec la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart. Le contrat de travail de M. [U] a été transféré à la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart.
Le 8 septembre 2020, M. [U] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Lors d’une visite de reprise du 26 octobre 2020, M. [U] a été déclaré apte à reprendre son poste par la médecine du travail.
Par courrier du 26 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2021.
Par courrier du 19 mars 2021, M. [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par requête du 9 juillet 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, et obtenir la condamnation de la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et les indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Valence a :
Débouté M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [U] [I] aux dépens de l’instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [U] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, M. [U] demande à la cour de :
« Rejeter la demande de la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart et de se déclarer saisie de l’ensemble des demandes de M. [U],
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
En conséquence,
Dire et juger que l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart à verser à M. [U] les sommes suivantes :
4 500 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart à verser à M. [U] les sommes suivantes :
11 000 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 279,79 euros net d’indemnité de licenciement,
4 212,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 421,29 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
Condamner la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart à payer à M. [U] la somme de 4 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal,
Condamner la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart demande à la cour de :
« Déclarer que la déclaration d’appel ne lui a dévolu aucune demande,
En conséquence,
Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, confirmer le jugement attaqué,
Débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, ramener l’éventuelle indemnisation de M. [U] à de justes proportions,
En toute hypothèse, condamner M. [U] à verser à la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Grégory Veiga, de la SELARL Arcanthe, en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 3 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Moyens des parties,
La SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart fait valoir que :
— La déclaration d’appel de M. [U] mentionne « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans aucune autre précision,
— La déclaration demande donc la réformation du jugement et non son annulation, mais sans préciser les chefs de jugement attaqués,
— La déclaration fait mention des prétentions du salarié, alors qu’elles n’ont pas à y figurer,
— L’absence d’effet dévolutif peut être soulevée en tout état de cause, et même d’office,
— L’absence d’effet dévolutif relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état,
— Elle aurait pu soulever l’absence d’effet dévolutif devant la cour, même si elle avait été déboutée d’une demande de nullité de la déclaration d’appel devant le conseiller de la mise en état,
— Le salarié n’a pas mentionné qu’il se fondait sur la notion d’invisibilité du litige dans sa déclaration, alors que la mention expresse de l’indivisibilité est nécessaire pour s’en prévaloir,
— L’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucune demande,
— Aucune régularisation n’a été effectuée dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir pour sa part que :
— La SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart a soulevé l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel tardivement, alors qu’elle avait déjà conclu sur le fond,
— La déclaration d’appel précise que son objet est d’infirmer le jugement entrepris et de faire droit à ses demandes qui sont reprises,
— Or, le jugement a intégralement débouté le salarié,
— L’étendue de l’appel n’est donc pas sujet au doute, et la cour est saisie de l’ensemble des chefs du jugement.
Sur ce,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à suspendre le cours.
Selon l’article 74 alinéa 1 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 et 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce il ressort de la déclaration d’appel formée par M. [U] le 30 mai 2022 que dans l’encart intitulé « Objet/Portée de l’appel », il a été indiqué : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiques : Y procédant il est demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de : (') ». S’ensuit l’énoncé des prétentions formulées par M. [U] dans le dispositif de ses conclusions devant la cour.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la déclaration d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués.
Et il est sans incidence que le jugement ait simplement débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, aucun chef du jugement n’étant précisé.
Le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel ne tend pas à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, de sorte qu’il ne constitue pas une exception de procédure obéissant aux règles définies par l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile.
En effet, en soutenant que la déclaration d’appel ne défère à la cour aucun des chefs du jugement critiqué, il n’est invoqué aucune irrégularité de forme ou de fond de la déclaration d’appel.
Ce moyen conduit seulement à soutenir qu’en l’absence de toute mention de l’un des chefs de jugement critiqués, l’acte d’appel n’a dévolu aucun de ces chefs à la cour d’appel, laquelle ne peut en conséquence statuer sur aucune des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions en vue d’obtenir la réformation en tout ou partie du jugement de première instance.
Dès lors, il est sans incidence que la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart ait soulevé ce moyen dans ses dernières conclusions, et non dans ses premières conclusions avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
De même, ce moyen ne constituant pas une prétention au fond, il ne peut non plus lui être opposé l’atteinte au principe de la concentration des prétentions au fond posé par les dispositions susvisées de l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il vise à faire constater l’absence d’effet dévolutif opéré par la déclaration d’appel, ce moyen peut être proposé en tout état de cause, et soulevé d’office par la cour.
En considération de ces constatations, il y a lieu de déclarer recevable le moyen soulevé par la SAS Société nouvelle des douceurs de Jacquemart tiré de l’absence d’effet dévolutif de la cour d’appel et de déclarer que l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’est saisie d’aucun des chefs de jugement critiqués.
Par voie conséquence, la cour n’étant saisie d’aucun des chefs de jugement critiqués et d’aucune prétention, il n’y a lieu ni à infirmation ni à confirmation du jugement de première instance.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Chacune des parties est dès lors déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
DECLARE qu’elle n’est saisie par la déclaration d’appel d’aucun des chefs du jugement critiqué, et que l’effet dévolutif n’a pas opéré,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et déboute chacune des parties de sa demande d’indemnité formée à ce titre,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cahier des charges ·
- Site web ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Signature ·
- Contrat d'abonnement ·
- Location ·
- Automobile ·
- Résolution du contrat ·
- Abonnement
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Côte ·
- Cahier des charges ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage successoral
- Requalification ·
- Ligne ·
- Employeur ·
- Accroissement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Fusions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Gérant ·
- Part sociale ·
- Préjudice ·
- Gestion ·
- Convention réglementée
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Astreinte ·
- Pacs ·
- Document ·
- Comptable ·
- Bilan ·
- Livre ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Journal ·
- Compte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Niveau de formation ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Associations ·
- Collaborateur ·
- Non-concurrence ·
- Service ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Pénalité de retard ·
- Incendie ·
- Ordonnance ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Titre ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pain ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Bulletin de paie ·
- Tableau ·
- Dommages et intérêts ·
- Harcèlement moral ·
- Dommage ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vidéos ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Intimé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Demande ·
- Syndic
- Finances ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Indemnisation ·
- Courrier ·
- Protection ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.