Cour d'appel de Lyon, 6 juillet 2016, n° 15/02824

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/02824

Z

C/

société SEGULA TECHNOLOGIES

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 19 Mars 2015

RG : F 13/03885

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 06 JUILLET 2016

APPELANT :

M N Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

société SEGULA TECHNOLOGIES

XXX

XXX

représentée par Me Anne Christine PEREIRA BARREIRA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mai 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Michel BUSSIERE, Président

Agnès THAUNAT, Conseiller

Didier PODEVIN, Conseiller

Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 06 Juillet 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier PODEVIN, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président empêché, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La société SEGULA TECHNOLOGIES est une société d’ingénierie et de conseil en F. Elle fait partie du groupe SEGULA TECHNOLOGIES, lequel apporte à ses clients (principalement du secteur de l’automobile, de l’aéronautique, du ferroviaire, du naval et de l’énergie) des solutions innovantes dans le développement de leurs produits, moyens de production et systèmes d’information.

Monsieur M-N Z a été embauché par la société AMERIS RHONE ALPES par l’effet d’un contrat de travail à durée indéterminée du 26 juillet 1999, à effet du premier août 1994, en qualité de Directeur, position 3.3 coefficient 270.

Le 21 décembre 1999, monsieur Z a été promu Directeur Régional Rhône Alpes.

A la suite du rachat de la société AMERIS RHONE ALPES par la société SEGULA INGENIERIE CONCEPTION, elle même filiale du groupe SEGULA, le contrat de travail de monsieur Z a été transféré à compter du premier mai 2002, avec maintien de son ancienneté acquise au premier août 1994.

Toutefois, par l’effet d’un nouveau contrat à durée indéterminée du premier mai 2002, monsieur Z a accédé aux fonctions de Directeur de Pôle, position 3.3., coefficient 270, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6100 euros. A la demande expresse de monsieur Z, ce nouveau contrat était dépourvu de toute clause de mobilité.

A compter du premier mars 2003, ce contrat de travail a été transféré de plein droit, en application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail au sein de la société SEGULA TECHNOLOGIES SUD.

Le premier mai 2003, monsieur Z a été promu en qualité de Directeur Général Adjoint. Il est ainsi devenu responsable de la branche Sud-Est. Parallèlement et à compter du premier juillet 2005, monsieur Z a été bénéficiaire d’une clause de délégation de pouvoirs en matière de réglementation du travail, de la sécurité sociale et en matière d’hygiène, de sécurité et de prévention.

Par avenant signé le 4 janvier 2006, monsieur Z a été exclu du champ d’application des bénéficiaires de jours de « R.T.T. » prévu par l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise. Sa rémunération brute mensuelle est alors portée à compter du premier janvier 2006 à la somme de 8684 euros.

Ultérieurement du 23 juin 2009 au 19 décembre 2009, monsieur Z a été temporairement détaché pour remplir une mission de transition destinée à assurer la direction intégrale de l’entité SEGULA sise en Suède, et ce, à la suite du départ imprévu de son directeur général.

A son retour de Suède, la société SEGULA TECHNOLOGIES a proposé à monsieur Z de succéder à monsieur A au poste de Directeur Recherche et F. Monsieur Z ayant accepté cette proposition, a bénéficié pendant deux mois de l’assistance de monsieur A, lequel a finalement quitté l’entreprise le 12 mars 2010. Monsieur Z a ainsi officiellement été nommé à sa place le 3 mars 2010.

Un avenant à son contrat de travail lui a été soumis le 17 mars 2010. Des pourparlers ont alors débuté ayant pour objet la rédaction d’une clause de non-concurrence et de confidentialité. Un accord est finalement intervenu en septembre 2010 relativement à la clause de non concurrence, et à l’intégration de l’intéressement.

Par un nouvel avenant du 22 août 2011, et à compter du premier septembre 2011, le contrat de travail de monsieur Z a été transféré au sein de la société SEGULA TECHNOLOGIES.

Au dernier état de ses relations contractuelles, monsieur Z était employé en qualité de Directeur « Recherche et F », statut cadre, position 3.3., coefficient 270, moyennant une rémunération mensuelle brute et forfaitaire de 10 .200 euros, à laquelle s’ajoutait une rémunération variable dite d’intéressement, dont les modalités étaient définies annuellement et conditionnées à la réalisation d’objectifs.

La Convention collective applicable est celle des bureaux d’Etudes Techniques et sociétés de conseil SYNTEC.

Monsieur Z a ainsi participé à la définition de la stratégie d’F du groupe, monsieur Z étant en charge du pilotage des projets de recherches et F, de l’encadrement et de l’organisation des équipes, et disposait à cette fin d’une autorité fonctionnelle.

A plusieurs reprises, monsieur Z a alerté sa hiérarchie sur les difficultés qu’il rencontrait lors de l’exécution de son contrat de travail, notamment par mails des 16 juillet 2009 et premier mars 2011. Il évoquait notamment l’absence de fixation de ses objectifs, l’absence de formalisation de ses différents affectations, l’absence de définition de ses fonctions, l’absence d’évolution de sa rémunération, l’absence d’entretien annuel d’évaluation, un manque d’intérêts de l’employeur pour sa mission, une importante charge de travail et enfin des problèmes de paie.

Au début du mois d’avril 2013, monsieur Z a demandé une entrevue à sa direction. A l’issue de cette réunion, il a rédigé à l’attention de monsieur J, dirigeant de la société une note récapitulative de l’ensemble de ses doléances et réclamations.

Le 30 avril 2013 et à l’occasion d’un entretien avec monsieur I, directeur général des ressources humaines du groupe, monsieur Z a fait part de son souhait de quitter amiablement l’entreprise , moyennant le versement d’une somme de 300.000 euros.

Par courrier du 17 mai 2013 adressé à son employeur, monsieur Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant une série de griefs et manquements :

— un malaise exprimé à propos de mes divers changements de fonctions

— une absence d’évolution salariale,

— une gestion hasardeuse du personnel

— une absence de définition de fonction

— une absence d’entretien annuel d’évaluation depuis 2006

— une absence de formation depuis 2001,

— une absence de définition d’objectifs pour 2012 et 2013

— un manque d’intérêts que suscite sa mission de recherche et F

— un rôle principal en pratique : défendre le CIR

— l’importance du nombre d’heures de travail

— un nécessaire départ de l’entreprise

A l’occasion de deux courriers des 22 mai et 12 juin 2013, la société a contesté chacun de ces griefs, tout en prenant acte de la décision de monsieur Z de quitter son emploi. Compte tenu de la complexité et spécificités de ses fonctions, il lui a cependant été demandé d’effectuer son préavis de trois mois.

A l’issue de ce délai, monsieur Z a reçu l’intégralité de ses documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte et le reçu afférent.

Monsieur Z remarquait également le paiement de son intéressement pour les années 2012 et 2013 qui lui restaient dus.

Sur la saisine de monsieur Z, le Conseil de Prud’hommes de LYON a rendu un jugement le 19 mars 2015 le déboutant de l’intégralité de ses demandes, et faisant droit à la demande reconventionnelle de la société SEGULA TECHNOLOGIES tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Par un courrier parvenu au greffe de la cour le 31 mars 2015, monsieur M N Z a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, monsieur Z a souhaité de la cour la décision suivante :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

— Dire et juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— Dire et juger qu’il n’a pas été rempli de ses droits en matière d’heures supplémentaires,

— Dire et juger qu’il n’a commis aucun agissement déloyal,

En conséquence,

— Condamner la société SEGULA TECHNOLOGIES à lui verser :

—  80.887,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  305.200 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

—  38.150 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  56.134,18 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5613,41 euros au titre des congés payés afférents,

—  12.221,83 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrepartie contingent,

—  76300 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

— ordonner à la société SEGULA TECHNOLOGIES de lui délivrer, en fonction des condamnations prononcées et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la cour réservant sa compétence pour procéder à l’éventuelle liquidation de l’astreinte, le bulletin de salaire rectifié et l’attestation « Pôle Emploi » rectifiée.

— Débouter la société SEGULA TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle,

— la condamner à lui verser une somme de 2700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

* * *

A l’occasion de ses dernières conclusions, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, la société SEGULA TECHNOLOGIES a conclu à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements et actes de concurrence déloyale de monsieur Z à la somme de 5000 euros ;

En conséquence, il est demandé à la cour de :

— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture notifiée par monsieur Z à son employeur, pour courrier en date du 17 mai 2013, s’analyse en une démission,

— Débouter monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

— condamner monsieur Z à payer à la société SEGULA TECHNOLOGIES une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissement déloyaux et actes de concurrence déloyale,

— condamner monsieur Z au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Attendu que tant l’appel principal interjeté par monsieur M- N Z que l’appel incident formé par la société SEGULA TECHNOLOGIES à l’occasion de ses conclusions en réplique, doivent être déclarées régulières et recevables en la forme ;

1°) sur la prise d’acte

Attendu que lorsqu’un salarié démissionne en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d’acte et produit les effets, ou bien d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, ou bien dans le cas contraire, d’une démission ; qu’en prenant acte de la rupture, le salarié considère que celle-ci est imputable à l’employeur, auteurs de faits qui, selon lui, rendent impossible le maintien du contrat de travail ; que pour décider des effets de la prise d’acte, la juridiction saisie doit examiner tous les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans l’écrit de prise d’acte, lequel ne fixe en effet pas les limites du litige ; qu’il appartient cependant au salarié d’établir l’existence des faits qu’il invoque pour justifier la prise d’acte ; qu’en outre, ces faits doivent être suffisamment récents pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Attendu qu’il est prétendu par la société SEGULA TECHNOLOGIES qu’en l’espèce les allégations de monsieur Z ne justifient nullement une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et que cette rupture doit en réalité être analysée en une démission ; qu’il soutient en effet qu’aucun des griefs, ni leur addition, n’a empêché la poursuite de leurs relations contractuelles, certains d’entre eux apparaissant particulièrement anciens ;

Attendu qu’il convient ainsi d’examiner chacun des griefs imputés par monsieur Z à son employeur pour ensuite déterminer s’ils constituent ou non, une prise d’acte légitime de la rupture du contrat de travail aux seuls torts de son employeur ;

1-1sur l’absence de fixation des objectifs

Attendu que monsieur Z a rappelé que sa rémunération était composée d’une partie fixe et d’une partie variable sous la forme d’un intéressement, représentant entre 6,4% et 22,8% de sa rémunération globale suivant les exercices ;

Attendu qu’il est constant que cette rémunération variable est définie par l’avenant du 22 aout 2011 conclu entre les parties dans le prolongement de la nomination de monsieur Z aux fonctions de Directeur Recherche et F ; que cet avenant (pièce 19 intimé) stipule en effet qu’à compter du premier septembre 2011, monsieur Z « bénéficiera d’un système de rémunération variable, propre à ses fonctions défini chaque année par note de service ;

Attendu que monsieur Z a interprété cette clause en affirmant que l’évaluation de la part variable de sa rémunération était fixée unilatéralement par l’employeur ;

Attendu qu’en revanche, la société SEGULA TECHNOLOGIES considère que « les objectifs et le montant de la rémunération variable de monsieur Z étaient fixés, chaque année, à l’issue de discussions, d’un commun accord entre les parties ; qu’à défaut d’accord, les objectifs de l’année précédente étaient reconduits ; que l’interprétation de cette clause apparaît en l’espèce confirmée par la pratique adoptée par les parties depuis 2010, date de prise de fonction de monsieur Z en qualité de Directeur Recherche et F ;

Attendu en effet que pour l’année 2010, il est produit aux débats un échange de mails entre monsieur Z et monsieur X, Directeur Administratif et Financier, révélant une négociation ayant pour objet la fixation du montant de l’intéressement pour cet exercice ; qu’il est ainsi apparu que monsieur X a répondu favorablement à la demande financière de monsieur Z en lui proposant le 19 février 2010, suivant accord de la direction, le versement d’une rémunération variable « sur une base de 15.000 euros sur la base de la réalisation du budget RI prévu, soit 24 millions d’euros de dépenses générant un CIR de 7,2 millions d’euros sur environ 140 dossiers » ; que cette proposition a reçu l’assentiment exprès de monsieur Z ; que dans le prolongement de ces échanges, une note de service formalisant leur accord sur les objectifs à atteindre et le montant de la rémunération variable (cf Pièce 43) ; qu’ayant atteint ses objectifs, monsieur Z a effectivement perçu en septembre 2011 la somme de 15.000 euros ;

Attendu qu’au cours de l’année 2011, de nouvelles discussions ont été engagées entre monsieur Y, nouveau directeur administratif et financier du groupe, monsieur C, Directeur Général du Groupe, et monsieur Z sur le budget du département Recherche et F ainsi que les modalités de sa rémunération variable ; que les parties se sont finalement accordées en mai 2011, un tableau récapitulatif étant adressé à l’intéressé le 24 mai 2011 ; que monsieur Z a formalisé son accord par Email du 26 mai 2011 (cf pièces 44 et 45 intimée) ;

Attendu qu’en outre, à l’occasion de son transfert au sein de SEGULA TECHNOLOGIES à compter du premier septembre 2011, formalisé par l’avenant du 22 août 2011, les modalités de calcul de rémunération variable ont été rappelées ;

Attendu qu’ainsi, selon les calculs opérés en juin 2012, une rémunération variable d’un montant de 28.000 euros était due à monsieur Z au titre de l’intéressement 2011 ; qu’après validation de l’expert mandaté par D, cette somme a été effectivement versée en janvier 2012 (cf pièce 67) ;

Attendu que les parties ne sont ensuite parvenues à aucun accord en 2012 ; qu’ont ainsi été à nouveau pris en compte les objectifs fixés en 2011 ; qu’au titre de l’année 2012, monsieur Z s’est vu notifier le montant de sa rémunération variable par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2013, d’un montant de 20.000 euros ; que cette somme a été calculée sur la base des objectifs fixés en 2011, et sur celle des résultats effectivement atteints par monsieur Z, conformément aux informations contenues dans son mail adressé à sa direction le 26 avril 2013 (pièce 48) ;

Attendu que pour l’année 2013, eu égard à la décision de monsieur Z de quitter l’entreprise, les parties ne sont parvenues de nouveau à aucun accord ; qu’une nouvelle fois, les objectifs fixés en 2011 ont ainsi été reconduits ; qu’il n’a pas été possible de déterminer si au 30 août 2013, monsieur Z avait ou non atteint les objectifs ; que le montant de la rémunération variable a ainsi été calculée au prorata de la durée passée par monsieur Z en 2013 dans l’entreprise, et sur la base de la rémunération perçue en 2012 ; qu’il a ainsi été versé à monsieur Z une somme de 13.333 euros à l’occasion du solde de tout compte ;

Attendu que cette chronologie permet de confirmer que la fixation des objectifs n’était pas déterminée unilatéralement par l’employeur, mais résultait bien d’une négociation entre les parties ; qu’il ne peut en conséquence être reproché à l’employeur de n’avoir pas informé son salarié en début d’exercice des modalités de calcul de sa rémunération variable ; qu’en outre, il doit être constaté que monsieur Z ne s’est plaint à aucun moment de telles modalités de fixation de l’intéressement, et ce, pendant plusieurs années avant la prise d’acte litigieuse ; qu’enfin, il a toujours été rempli de ses droits ;

Attendu qu’en conséquence, ce premier manquement imputé par l’appelant à la société SEGULA TECHNOLOGIE n’est pas fondé et ne peut en aucun cas justifier une quelconque prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;

1-2sur la « mise à l’écart» de monsieur Z

Attendu que monsieur Z a également fondé sa décision de prise d’acte par les conditions de sa collaboration et la souffrance qu’il a enduré né d’un manque d’intérêt et d’estime, tant pour son travail que pour sa personne ;

1-2-1 les nombreux changements de fonction

Attendu que monsieur Z reproche à son employeur les nombreux changements d’affectation et de fonctions, le plus souvent sans aucune explication et dans la précipitation ; qu’il produit aux débats au moins deux messages électroniques adressés à sa hiérarchie en juillet 2009 et mars 2011, aux termes desquels il se plaint en effet de trop fréquents changements d’organisation, du flou dans le contour de ses nouvelles attributions, de ses fréquents changements de lieu d’affectation, sans obtenir en retour une quelconque réponse satisfaisante ; qu’il évoque en particulier sa mission temporaire en Suède pour remplacer un directeur entre les mois de juin et décembre 2009 ;

Attendu qu’en retour, la société SEGULA TECHNOLOGIES a rappelé que tout au long de sa carrière au sein du groupe, monsieur Z a été investi des plus hautes responsabilités ; qu’elle expose cependant que la crise financière de 2009 l’a contrainte à opérer un certain nombre de réorganisations structurelles, l’ayant ainsi conduit à proposer à monsieur Z les fonctions de Directeur Technique à compter du premier avril 2009 ; qu’à son retour de Suède, un poste de Directeur Recherche et F a été proposé à monsieur Z, bénéficiant alors d’une nouvelle promotion au sein du groupe ; que ce dernier a accepté ce nouveau poste sans aucune hésitation le 08 décembre 2009 ; que ce changement a été régulièrement officialisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail le 3 mars 2010 ; que la direction a cependant été confrontée à l’intransigeance de monsieur Z en acceptant de retirer de l’avenant toute clause de non-concurrence ; qu’il ne peut ainsi lui être reproché un quelconque retard dans la signature de l’avenant définitif, ayant en effet été contrainte de répondre aux revendications de son salarié ;

Attendu que monsieur Z s’est également plaint de n’avoir pu bénéficier de l’assistance de son prédécesseur au poste de Directeur Recherche et F, monsieur A, afin de pouvoir profiter de son expérience professionnelle et ainsi être mieux formé ; que cet éventuel manquement date cependant de l’année 2010 et ne peut en aucun légitimer une prise d’acte de 2013 ;

1-2-2 les atteintes à ses avantages sociaux

Attendu que monsieur Z a reproché également à son employeur d’avoir supprimé les jours reversés sur son Compte Épargne Temps lors de son transfert au sein de la société SEGULA TECHNOLOGIES ; qu’il a cependant été crédité de l’équivalent de 40 jours de congés non pris lors du solde de son compte ;

Attendu qu’en outre, monsieur Z a révélé avoir subi un préjudice né du décalage par son employeur de la date de versement de son salaire du 30 au 5 de chaque mois, ayant en effet subi un redressement fiscal ; qu’il a en effet pris le risque de ne pas déclarer en 2011 son salaire du mois de décembre 2011, celui-ci ayant effectivement été versé au mois de janvier 2012 ; que la société SEGULA a cependant prétendu, sans être contredite, avoir adressé à chacun de ses salariés en avril 2012 (époque de la déclaration de revenus) une attestation destinée à l’administration fiscale, que monsieur Z n’a pas jugé utile de joindre à sa déclaration ;

Attendu que monsieur Z s’est également ému de la suppression de ses tickets restaurants lors de son arrivée au sein de la société SEGULA TECHNOLOGIES ; que cette dernière a admis que cette suppression provenait d’une erreur d’appréciation du service paie et que monsieur Z avait été réintroduit dans ses droits de manière rétroactive ;

Attendu qu’en raison d’une part de leur ancienneté, et d’autre part de leur faible gravité, l’employeur ayant pour la plupart régularisé la situation, cette série de griefs imputés par monsieur Z à son employeur, ne légitime en aucun cas une quelconque prise d’acte ;

1-2-3 l’absence d’évolution salariale

Attendu que monsieur Z a prétendu n’avoir obtenu aucune revalorisation salariale depuis 2007 ; que bien plus, il a affirmé que sa rémunération globale avait connu une baisse de 13% entre 2008 et 2012, et ce, malgré ses demandes d’augmentation depuis le mois de juin 2009 et jusqu’en mai 2011 ; qu’il a cependant été justement rappelé par l’employeur que les augmentations salariales individuelles ne pouvaient être systématiques et dépendaient avant tout de la situation économique de l’entreprise ; qu’étant confrontée à la crise financière de 2009, puis à celle du secteur de l’automobile en 2012, la société SEGULA indique n’avoir pas été en mesure d’accorder les augmentations salariales souhaitables, en particulier à ses cadres dirigeants ; que pour autant, monsieur Z a bénéficié d’augmentations régulières de son salaire fixe depuis 2006 (+15 % en 2006, puis 15% au premier janvier 2007, et 2 % en 2009, portant ainsi sa rémunération fixe à plus de 10.000 euros bruts mensuels) ; qu’il est également rappelé que dans le même temps, sa rémunération variable a elle aussi bénéficié de plusieurs revalorisations ; qu’enfin, la comparaison de sa rémunération avec celle perçue par monsieur E n’est pas recevable dans la mesure où ce dernier n’a pas été recruté en 2007 en qualité d’ingénieur, mais de Directeur Général impliquant un degré supérieur de responsabilité ; que ce grief n’apparaît ainsi pas fondé ;

2-2 le désintérêt de sa direction

2-2-1 sur l’absence d’entretien annuel d’évaluation et le non respect du plan d’action en faveur du maintien dans l’emploi des salariés âgés

Attendu que monsieur Z a prétendu n’avoir pas été évalué depuis 2006, et ce, malgré ses demandes répétées à cette fin pendant plusieurs années ; qu’un tel entretien n’a été prévu qu’après notification de ses griefs le 22 avril 2013 ; qu’il reproche également à son employeur de n’avoir pas respecté le plan d’action en faveur de l’emploi des séniors ;

Attendu cependant que la société SEGULA TECHNOLOGIES a rappelé qu’en sa qualité de cadre de direction, monsieur Z bénéficiait très régulièrement d’entretiens avec ses responsables hiérarchiques ; qu’en particulier, monsieur X, directeur administratif et financier de novembre 2010 à juin 2011, a admis n’avoir pas rempli formellement le support d’entretien annuel d’évaluation, mais a affirmé avoir reçu très régulièrement monsieur Z notamment lors de la définition de ses objectifs en 2010, lors de l’examen de la préparation des dossiers aux tiers etc ' ; qu’il est également précisé que l’entretien d’évaluation de 2013 avait été planifié le 7 mai 2013, soit antérieurement à la décision de prise d’acte ; que ce n’est qu’à la demande que cet entretien a été décalé au 24 mai 2013 (pièce 59) ;

Attendu qu’en toutes hypothèses, un tel grief n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour justifier une décision de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;

2-2-2 sur l’absence de formation

Attendu que monsieur Z impute à son employeur la responsabilité de l’absence de toute formation, notamment au moment de sa prise de fonction de directeur Recherche et F ; que pourtant, il n’est pas contesté que l’appelant a bénéficié du soutien pendant plusieurs semaines de son prédécesseur, Monsieur A ; que la société SEGULA TECHNOLOGIES justifie également que monsieur Z a bénéficié d’une formation relative aux principes de fonctionnement de la certification aux normes ISO série 9000 en février 2002, une formation Navision en 2002 et une préparation aux entretiens annuels d’évaluation en septembre 2003 ; qu’enfin, il n’est pas contesté que monsieur Z n’a jamais été demandeur de formation complémentaire, eu égard à son niveau élevé de compétence ; que ce grief doit ainsi être également considéré comme insuffisant ;

2-2-3 sur le manque d’intérêt suscité par sa mission et la solitude dans laquelle monsieur Z aurait été laissé

Attendu que monsieur Z a constaté que son poste de Directeur Recherche et F était dépourvu des moyens nécessaires au bon accomplissement de ses fonctions : absence de collaborateur, de budget propre notamment, et qu’il n’avait qu’un rôle de « base arrière » puisque ce sont les départements qui avaient la maîtrise et la responsabilité des travaux R&D ; qu’il estime ainsi que son rôle se limitait à constituer des dossiers de demandes de crédit d’impôt recherches, et non pas à définir et mettre en 'uvre une politique globale au niveau du groupe en la matière ; que son service était dépendant directement de la direction administrative et financière, lui même dépendant la direction générale, démontrant ainsi selon l’appelant l’absence de caractère technique et opérationnel de ses missions au profit d’une dimension financière ;

Attendu que monsieur Z a en outre prétendu que ses tentatives pour développer l’activité de son département n’avaient jamais pu être concrétisées ; qu’il s’est également plaint d’avoir été contraint de défendre seul devant deux inspecteurs des impôts et quatre experts du MESRT les dossier de C.I.R ;

Attendu que la société SEGULA TECHNOLOGIES a cependant légitimement contesté le bien fondé de ces observations, rappelant en effet le caractère hautement stratégique de l’activité « recherche et F » dans une entreprise d’ingénieries ; qu’il n’est pas contestable non plus que monsieur Z a toujours disposé de l’autorité, des moyens et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses différentes missions (cf pièce 40); qu’il était en outre spécifiquement chargé de définir, en lien avec la direction générale, la stratégie d’F du groupe, ainsi que son budget ;

Attendu qu’en outre, son successeur depuis octobre 2013, monsieur L a décrit le caractère majeur et central de telles fonctions ;

Attendu qu’en dépit des allégations de monsieur Z laissant craindre de possibles fraudes fiscales, il est établi par le docteur G, expert auprès de la banque publique d’investissement avançant les Crédit d’Impots Recherches, que 92 et 93 % des C.I.R. sollicités au cours de l’exercice 2012-2013 ;

Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, il ne peut être admis en l’espèce une quelconque mise à l’écart de monsieur Z, susceptible de constituer un quelconque manquement de l’employeur ;

* * *

Attendu que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu’il a d’une part, requalifié la prise d’acte notifiée par monsieur Z à son employeur le 17 juin 2013 en une démission, et d’autre part débouté monsieur Z de ses demandes financières et indemnitaires ;

2-3 le non paiement des heures supplémentaires

Attendu que l’article L3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction… » ;

Attendu qu’à l’occasion de sa lettre du 17 mai 2013, monsieur Z a écrit la mention suivante : « bien que je ne relève manifestement pas de la catégorie des cadres dirigeants, vous ne m’honorez d’aucune réponse sur le volume de travail important que je réalise depuis plusieurs années, qui dépasse largement les 35 heures par semaine, et que vous n’avez par principe, nullement l’intention de rémunérer’ » ;

Attendu que monsieur Z a utilement fait remarquer que ses fiches de paie comportaient un nombre d’heures de travail mensuel, confirmant ainsi qu’il n’était pas cadre dirigeant, et qu’il n’était pas soumis à une convention de forfait en jours ;

Attendu que l’appelant a ainsi proposé un décompte des heures supplémentaires effectuées de janvier 2010 jusqu’en juin 2013 (cf pièce 46 et 47) ; qu’il s’est fondé sur la copie de ses agendas électroniques, (pièces 48), le détail de sa messagerie électronique (Pièce 49), et enfin sur le décompte auto-déclaratifs hebdomadaires et de ses formulaires de demandes de remboursement de frais ;

Attendu que monsieur Z a en conséquence sollicité la condamnation de la société SEGULA TECHNOLOGIES au paiement d’une somme de 56.134,18 euros au titre des heures supplémentaires demeurées impayées, outre 5613, 42 euros au titre des congés payés afférents, et 12.221,83 euros au titre de la contrepartie financière des repos compensateurs non pris (au delà de 220 heures travaillées) ;

Attendu qu’afin de répondre au moyen soulevé par l’employeur à cet égard, il convient de déclarer que les demandes en paiement d’heures supplémentaires antérieures au 30 août 2010 ne sont pas prescrites ; qu’en effet, s’il est exact que l’article 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 a fixé la prescription applicable en matière de salaires à trois années, il doit être tenu compte des dispositions transitoires de l’article 21 V de ladite loi qui dispose en effet que « les dispositions du code du travail prévues au III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de la promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (en l’espèce une prescription quinquennale) ; qu’en l’espèce, ni le délai de cinq ans, ni le délai de trois à ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, n’étaient expirés en janvier 2010 ; qu’en outre, ces délais ont été valablement interrompus par l’acte de saisine du conseil des prud’hommes du 30 juillet 2013 ;

Attendu que sur le fond, la société SEGULA a rappelé que selon l’article L3111-2 du code du travail, les « cadres dirigeants sont exclus de la réglementation de la durée du travail ; qu’elle a ainsi justement démontré qu’au regard des responsabilités qui lui étaient confiées, monsieur Z disposait d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qu’il prenait des décisions stratégiques de façon autonome et percevait l’un des salaires les plus élevés de l’entreprise ; qu’en sa qualité de directeur Recherche et F, il est également établi qu’il disposait d’un bureau proche de son lieu de vie, en dehors du siège, et ne rendait ainsi pas compte de ses horaires de travail ; qu’il se trouvait en outre sous la subordination immédiate de la direction générale ; qu’il disposait d’une équipe sur laquelle il pouvait répartir une éventuelle surcharge de travail ; qu’il était habilité à définir et négocier le budget du groupe consacré à l’F ; qu’il siégeait régulièrement au comité exécutif de l’entreprise ; que l’accord de réduction du temps de travail en vigueur au sein de la société n’exclut pas le poste occupé par monsieur Z de la catégorie des cadres dirigeants, fonction définie par ce texte conventionnel comme « un collaborateur ayant une très grande indépendance et une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et qui se voit confier au sein de l’entreprise des responsabilités ou une mission de direction de la société, d’un service ou établissement », se rapprochant ainsi de la définition du cadre dirigeant donnée par l’article L3111-2 du code du travail ;

Attendu qu’ainsi, en sa qualité de cadre dirigeant, monsieur Z ne pouvait pas réclamer le paiement d’heures supplémentaires ;

Attendu que pour l’ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Z de sa demande en paiement des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ;

2-4 sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Attendu que monsieur Z a sollicité la condamnation de la société SEGULA TECHNOLOGIE au paiement d’une somme de 76300 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; qu’il appartient à l’appelant de démontrer que son employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué ; qu’en l’espèce, sa demande en paiement des heures supplémentaires ayant été rejetée, monsieur Z ne peut qu’être à nouveau débouté de cette demande ; qu’à cet égard, le jugement déféré doit également être confirmé ;

3°) sur la demande reconventionnelle de la société SEGULA TECHNOLOGIES

Attendu que sur le fondement des dispositions de l’article L1222-1 du code du travail imposant aux parties d’un contrat de travail de l’exécuter de bonne foi, la société SEGULA TECHNOLOGIES a prétendu qu’en dépit de l’absence de toute clause de non concurrence, la liberté que retrouve le salarié à l’expiration de son contrat de travail ne lui permet néanmoins pas d’exercer une activité similaire à celle de son employeur dans des conditions déloyales ; que c’est ainsi sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle des articles 1382 et 1383 du code civil, que la société intimée a poursuivi monsieur Z pour concurrence déloyale et renouvelé sa demande tendant à sa condamnation au paiement d’une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts ;

Attendu qu’à l’appui de cette demande, la société SEGULA TECHNOLOGIES a prétendu :

— que monsieur Z, débauché par la concurrence, a orchestré son départ de la société SEGULA TECHNOLOGIES, afin de rejoindre la société B (intervenant également dans le domaine du conseil en F et ingénierie) et tenté d’obtenir, par la même occasion, de substantiels dommages et intérêts, en imputant la rupture à cette dernier,

— qu’à son tour, pendant son préavis, monsieur Z aurait « approché » plusieurs collaborateurs de la société SEGULA TECHNOLOGIES, afin de les inciter à rejoindre l’entreprise B ; que cette manoeuvre aurait au moins réussi pour monsieur H, directeur de pôle et ancien adjoint de monsieur Z, qui a quitté l’entreprise en novembre 2013 pour rejoindre ensuite la société B ;

— que monsieur Z aurait également tenté de détourner certains clients de la société SEGULA TECHNOLOGIES, qui faisaient partie de son portefeuille d’affaires, au profit de la société B ;

Attendu que cependant, monsieur Z a contesté le bien fondé de telles accusations, rappelant au passage que pour étayer ses dires, la société SEGULA TECHNOLOGIES ne disposait que deux lettres écrites par ses soins et adressées en son temps à lui même et à monsieur H ; qu’elle ne démontre ainsi la réalité d’aucune faute imputable à monsieur Z ;

Attendu qu’ainsi, en l’absence de preuve suffisante, le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné monsieur Z au paiement d’une somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; qu’en statuant à nouveau, la société SEGULA TECHNOLOGIES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

4°) sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que monsieur Z sera en revanche condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et contradictoirement ;

DECLARE tant l’appel principal interjeté par monsieur M- N Z que l’appel incident formé par la société SEGULA TECHNOLOGIES à l’occasion de ses conclusions en réplique, régulières et recevables en la forme ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a d’une part, requalifié la prise d’acte notifiée par monsieur M N Z à son employeur le 17 juin 2013 en une démission, et d’autre part débouté monsieur M-N Z de ses demandes financières et indemnitaires ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur M-N Z de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ;

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté monsieur M-N Z de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

REFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur Z au paiement d’une somme de 5000 euros, à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la société SEGULA TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de monsieur Z à des dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

REFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné monsieur Z au paiement en faveur de la société SEGULA TECHNOLOGIES d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Pour le président Michel Bussière empêché,

Sophie Mascrier Didier PODEVIN, Conseiller

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Cour d'appel de Lyon, 6 juillet 2016, n° 15/02824