Infirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 sept. 2017, n° 15/06027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06027 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 juin 2015, N° F15/00280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/06027
X
C/
SA AUCHAN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Juin 2015
RG : F 15/00280
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA AUCHAN
[…]
69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2017
Présidée par P Q, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de N
O, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— P Q, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Septembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par P Q, Président et par N O, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagé en contrat à durée déterminée en qualité d’employé de magasin parfumerie, par la SA AUCHAN, pour un surcroît d’activité lié à une opération beauté du 27 septembre 2013 au 6 octobre 2013.
Il a bénéficié d’un deuxième contrat à durée déterminée pour la période du 14 octobre 2013 au 26 octobre 2013, pour le remplacement d’Asdine MAMOUNI absent de sa fonction de gestionnaire de rayon alimentaire pour un motif non précisé (pièce du salarié n°2).
Y X a de nouveau été recruté par la SA AUCHAN en qualité d’employé de magasin droguerie, pour un accroissement temporaire d’activité lié à la fin d’année, pour la période allant du 4 novembre 2013 au 31 décembre 2013.
Un quatrième contrat à durée déterminée était conclu cette fois-ci pour les soldes de début d’année, au motif d’un accroissement temporaire d’activité du 8 au 18 janvier 2014 et cette fois-ci au poste d’employé magasin enfant ville détente.
Par la suite, Y X a été embauché par la SA AUCHAN sur la période du 3 février 2014 au 13 décembre 2014, pour pourvoir à des remplacements de salariés absents pour des motifs divers apparaissant sur les contrats de travail à durée déterminée.
Ainsi, Y X a remplacé :
— Z A absent de sa fonction d’employé qualifié libre service droguerie pour congés payés du 3 au 8 février 2014 ;
— B C absent de sa fonction de responsable d’exploitation pour congés de fractionnement du 10 au 15 février 2014 ;
— D E absente de sa fonction d’employé libre service parfumerie pour congés payés du 17 au 22 février 2014 ;
— J-L M absente de sa fonction d’employé qualifié libre service parfumerie pour convalescence du 24 février au 1er mars 2014 ;
— D E absente de sa fonction d’employé libre service parfumerie pour congés payés du 3 au 8 mars 2014 ;
— F G absent de sa fonction d’employé qualifié libre service parfumerie pour congés payés du 10 au 15 mars 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour maladie du 17 au 29 mars 2014 ;
— H I absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour congés payés du 31 mars au 5 avril 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour maladie du 7 au 12 avril 2014 ;
— Myriam RICHARDOT absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour congés payés du 14 au 19 avril 2014 ;
— J-L M absente de sa fonction d’employé qualifié libre service parfumerie pour congés payés du 21 au 26 avril 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour maladie du 28 avril au 10 mai 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour congés payés du 12 au 24 mai 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour maladie du 26 mai au 14 juin 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour maladie du 16 juin au 12 juillet 2017 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour maladie du 14 juillet au 9 août 2014 ;
— Lala-Amina MAMOUNI absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène pour congés référence antérieure du 11 août au 6 septembre 2014 ;
— J K absente de sa fonction d’employé libre service parfumerie pour maladie du 8 septembre au 1er novembre 2014 ;
— J K absente de sa fonction d’employé d’emballage de boulangerie, différente de sa précédente affectation, pour maladie du 3 au 15 novembre 2014 ;
— Myriam RICHARDOT absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène du 20 au 29 novembre 2014 ;
— Myriam RICHARDOT absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène du 20 au 29 novembre 2014 ;
— Myriam RICHARDOT absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène du 1er au 6 décembre 2014 ;
— Myriam RICHARDOT absente de sa fonction d’employé qualifié libre service hygiène du 8 au 13 décembre 2014.
Y X a saisi le 26 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et visant à voir condamner la SA AUCHAN à lui payer :
— 1 531,87 euros à titre d’indemnité légale de requalification ;
— 459,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 4 595,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 531,87 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 153,18 au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté Y X de ses demandes.
Y X a interjeté appel de ce jugement par acte du 17 juillet 2015 et demande à la cour d’appel de Lyon de :
— Requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
— Constater que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société AUCHAN à lui verser les sommes suivantes :
— 1 531,87 euros à titre d’indemnité légale de requalification ;
— 459,55 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 531,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 531,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
— 4 595,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros au titre de l’article du Code de procédure civile.
— Condamner la société AUCHAN à remettre une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de paie rectifiés en fonction des condamnations à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l’arrêt ;
— Rappeler que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter du licenciement pour les sommes à caractère salarial en application de l’article 1154 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’anatocisme ;
— Condamner la société AUCHAN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Y X demande à la cour de vérifier le fait qu’il a réellement remplacé les salariés absents, sur la période du 14 au 26 octobre 2013, ainsi que sur la période du 3 février au 13 décembre 2014, et de s’assurer de la réalité des motifs de recours aux contrats à durée déterminée.
La SA AUCHAN demande quant à elle que le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 juin 2015 soit confirmé, que Monsieur X soit débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’il soit condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la demande de requalification et d’indemnité de requalification
L’article L.1242-2 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour le remplacement d’un salarié en cas d’absence de celui-ci.
Il est constant que celui qui prétend avoir recours à un contrat à durée déterminée pour un des motifs prévus par l’article L.1242-2 du code du travail doit être en mesure de prouver la réalité ce motif.
Ainsi, en cas de remplacement d’un salarié absent, l’employeur doit être en mesure de prouver que le salarié recruté a réellement pourvu à l’absence du salarié remplacé.
Il appartient dès lors à la société AUCHAN, qui prétend que le recours à des contrats à durée déterminée pour remplacer les absences de salariés est justifié, de rapporter la preuve que ces contrats à durée déterminée conclus par Y X ont réellement été conclus pour pourvoir à des absences de salariés remplacés.
Y X a d’ailleurs fait à ce titre expressément injonction à la société AUCHAN de démontrer la réelle absence des salariés visés pour les contrats à durée déterminée conclus du 14 octobre au 26 octobre 2013 et pour ceux conclus entre le 3 février 2014 et le 13 décembre 2014.
Or la cour ne peut que constater que la société AUCHAN ne justifie pas dans les pièces qu’elle verse aux débats de la réalité de l’absence d’Asdine MAMOUNI sur la période du 14 au 26 octobre 2013, pour un motif qui en outre n’est pas précisé dans le contrat (pièce du salarié n°2).
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve que le contrat à durée déterminée du 14 au 26 octobre 2013 a bien été conclu pour remplacer Asdine MAMOUNI.
Il y a donc leu, en application de l’article L.1245-1 du code du travail, de requalifier ce contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée courant à compter du 14 octobre 2013.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Les indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail doivent être calculées sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir s’il avait continué à travailler.
Compte tenu du fait que Y X aurait dû percevoir la somme de 1 531,87 euros bruts par mois si la société AUCHAN avait continué à lui fournir du travail comme elle aurait dû le faire, il lui sera alloué une indemnité de requalification égale à la somme de 1 531,87 euros, conformément à sa demande.
2°/ Sur la rupture après requalification
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser à un salaire à Y X à compter du 14 décembre 2014, date de fin du dernier contrat à durée déterminé conclu entre les parties. Toutefois, il résulte des motifs qui précèdent que la relation de travail entre les parties s’inscrivait alors en réalité depuis un an dans un contrat à durée indéterminée.
La société AUCHAN a ainsi indûment mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat à durée déterminée.
Cette rupture est donc à son initiative et s’analyse en un licenciement qui, à défaut de lettre en énonçant les motifs conformément aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
a) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L.1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
L’article L.1234-3 du code du travail prévoit que le point de départ du préavis est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement.
Les effets de la requalification remontant à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier, en l’espèce le 14 octobre 2013, à la date du licenciement, le 14 décembre 2014, Y X cumulait un an et deux mois d’ancienneté.
Le salarié avait donc droit à un préavis d’un mois.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
Compte tenu du fait que Y X aurait dû percevoir la somme de 1 531,87 euros bruts par mois si la société AUCHAN avait continué à lui fournir du travail, ce qu’elle aurait dû faire, il lui sera alloué, conformément à sa demande, 1 531,87 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 153,18 euros bruts au titre des congés payés afférents à cette période de préavis.
c) Sur l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail prévoit que l’indemnité de licenciement est due à tous les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée licenciés alors qu’ils comptent un an d’ancienneté ininterrompu au service du même employeur.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, cette indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Il est constant que pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il convient de se placer au jour de l’expiration du préavis. L’ancienneté à considérer pour déterminer le montant de l’indemnité inclut par conséquent la durée du préavis.
A l’expiration du préavis auquel il avait droit, le 14 janvier 2015, Y X disposait d’une ancienneté d’un an et trois mois.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
— soit le salaire brut moyen des douze derniers mois ;
— soit le salaire brut moyen des trois derniers mois ; dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé au prorata, selon l’article R.1234-4 du code du travail.
Les parties ne versant pas aux débats l’intégralité des bulletins de salaire de Y X, il y a lieu de retenir à titre de salaire moyen brut des trois derniers mois la rémunération de 1 531,87 euros bruts par mois mentionnée dans les contrats courant du 8 septembre au 13 décembre 2014, salaire qui est plus favorable que la rémunération prévue dans les contrats au titre des douze derniers mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Y X une indemnité de licenciement de 382,97 euros.
d) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues par l’article L.1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice qu’il justifie avoir réellement subi.
Compte tenu notamment de ce qu’à la date du licenciement, Y X percevait une rémunération mensuelle brute de 1 531,87 euros, avait 43 ans, bénéficiait d’une ancienneté d’un an et deux mois au sein de l’entreprise qui emploie plus de 11 salariés et au regard de sa capacité à retrouver un emploi, tels que ces éléments résultent des pièces versées aux débats, il convient d’évaluer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
e) Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
S’agissant de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement sollicitée par Y X, il ressort de l’article L.1235-5 du code du travail que ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L. 1235-2 du même code.
Il est cependant constant qu’en vertu de l’article L.1235-5 du code du travail, en cas de licenciement abusif et à défaut de la sanction spécifique prévue par l’article L.1235-2 du même code, le juge peut accorder aux victimes d’irrégularités de procédure ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité calculée en fonction du préjudice réellement subi.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que même si la société AUCHAN aurait dû respecter la procédure de licenciement, Y X ne justifie pas en l’état du préjudice que ce vice de forme lui a occasionné.
Dans ces conditions, le salarié sera débouté de la demande qu’il formule à ce titre.
3°/ Sur les intérêts
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés, qui ne sont pas laissées à l’appréciation du juge, mais qui résultent de l’application de la loi et du contrat de travail, les intérêts des sommes accordées au salarié courent, conformément à l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, à compter de la première mise en demeure dont il soit justifié, soit en l’espèce de la réception par l’employeur le 28 janvier 2015 de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Par contre, l’indemnité de requalification et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Y X porteront, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civildans sa rédaction applicable au litige, intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
4°/ Sur la remise des documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans des conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
5°/ Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société AUCHAN, partie perdante.
Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
La société AUCHAN sera donc condamnée à payer une somme de 1 500 euros à Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée conclu entre Y X et la SA AUCHAB pour la période du 14 au 26 octobre 2013, en un contrat de travail à durée indéterminée, avec effet à compter du 14 octobre 2013 ;
CONDAMNE la SA AUCHAN à payer à Y X les sommes suivantes :
— 1 531,87 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 382,97 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 531,87 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 153,18 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
DIT que l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés portent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015, et que l’indemnité de requalification et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DIT que les sommes allouées par le présent arrêt supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la remise par la SA AUCHAN d’une attestation POLE EMPLOI, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie rectifiés conformément au dispositif du présent arrêt;
CONDAMNE la SA AUCHAN aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA AUCHAN à payer à Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier Le Président
N O P Q
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