Infirmation partielle 7 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 déc. 2018, n° 17/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 janvier 2017, N° 14/04751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00537 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KZ2G
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Janvier 2017
RG : 14/04751
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eladia O de la SELARL O & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Zoé ZOBENBULLER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Octobre 2018
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de P
Q, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— R S, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Décembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par R S, Président et par P Q, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA ALLIADE HABITAT est un organisme d’habitations à loyer modéré de droit privé. Elle appartient au groupe AMALLIA dont l’activité principale est la gestion de parcs immobiliers et qui compte plus de 1000 salariés.
Elle applique la convention collective nationale du personnel des SA et Fondations d’HLM.
B C a été embauchée par la SA ALLIADE HABITAT à compter du 18 novembre 1996 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein amendé par plusieurs avenants pour exercer les fonctions:
' de régisseur d’immeubles du 18 novembre 1996 au 11 mai 2003,
' d’agent de gestion rapprochée du 12 mai 2003 au 31 décembre 2005, coefficient E3, classification employé au salaire mensuel brut de base de 1550 € pour 151,67 heures par mois intégrant la prime d’ancienneté acquise coefficient GFQ, soit 51,09 euros (CCN3) et une augmentation de 79,63 euros et suppression à compter de la prise de fonction de l’avantage logement dont ils bénéficient en qualité de régisseur d’immeubles (avenant au contrat de travail du 17 avril 2003),
' de technico-commercial à compter du 1er janvier 2006, statut employé, coefficient G2.
Par courrier du 15 septembre 2014, B C a été convoqué à un entretien fixé au 23 septembre 2014 préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive de l’employeur.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2014 dans les termes suivants:
'Monsieur,
Vous avez été convoqué le lundi 15 septembre 2014 à un entretien préalable par lettre remise, en mains propres, laquelle vous notifiait le même jour une mise à pied à titre conservatoire dans le temps de la décision intervenir.
Au cours de cet entretien, qui s’est tenu le mardi 23 septembre 2014, en présence de L M N, Déléguée d’Unité Territoriale et D E, Référent Ressources Humaines, et alors que vous étiez assisté de F G, déléguée syndicale, nous vous avons exposé les griefs susceptibles de nous conduire à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi que le contexte dans lesquels ils s’inscrivent.
Vous avez été embauché le 18 novembre 1016 et exercez actuellement les fonctions de technico-commercial.
Le lundi 11 août 2014, un courrier signé par plusieurs locataires de la résidence Clos Fleuri nous a été adressé nous signalant que le 12 juillet 2014, vous étiez vu alors que vous récupériez les radiateurs déposés par l’entreprise IDEX mandatée pour les remplacer dans l’ensemble des logements de la résidence.
Vous avez demandé à l’entreprise chargée de les démonter et de les évacuer, de vous les laisser de côté pour les récupérer plutôt que de les évacuer alors que le contrat établit entre l’entreprise mandatée et la société ALLIADE HABITAT déterminait explicitement leurs retraits.
Vous avez récupéré ces radiateurs sans avoir informer au préalable votre employeur, de la possibilité de les récupérer.
Lors de l’entretien, vous avez indiqué n’avoir 'récupéré’que 7 ou 8 les radiateurs usagés.
Vous avez alors expliqué que vous les avez pris afin de les débarrasser vous-même, et afin d’éviter aux locataires, ainsi qu’à vous-même de 'payer trop de charges'.
Selon vous, c’est le gardien du site qui a demandé à l’entreprise chargée de les évacuer de les laisser sur place.
Vous avez expliqué que 'vous ne saviez pas que vous ne pouviez pas récupérer ces radiateurs appartenant à l’entreprise sans autorisation préalable'.
Vos explications sont inopérantes car vous saviez pertinemment qu’une entreprise avait été spécialement mandatée pour les déposer et les évacuer de la résidence.
Vos agissements constituent un manquement grave ayant entraîné un indéniable préjudice à l’encontre de notre société par le détournement de biens appartenant à l’entreprise.
Ces agissements constituent un préjudice pour l’entreprise en termes de :
' image auprès de nos locataires, témoins d’un agissement non conforme à nos engagements,
' non-respect de l’engagement contractuel établi avec la société chargée de déposer et d’évacuer les radiateurs
' financier par le détournement de biens appartenant à l’entreprise.
Lors de l’entretien réglementaire, nous avons également évoqué la situation de Madame X, locataires au sein de notre résidence.
En effet, nous avons été informés par cette locataire, ainsi que par d’autres locataires de sa résidence, des mauvaises conditions de réalisation de l’état des lieux sortant de son logement.
Vous avez effectué, en l’absence de votre binôme, un état des lieux sortant du logement de cette locataire qui s’est tenu le jeudi 14 août 2014. Initialement la locataire avait demandé la réalisation de l’état des lieux sortant le 20 août 2014, vous lui avez dit que ce n’était pas possible et avez proposé d’avancer la date au 14 août 2014.
Nous sommes alertés les 3 et 4 septembre 2014 de la situation par la locataire elle-même Madame X et par des locataires de la résidence que du fait que vous lui avez facturé une imputation locative de 572,23 € après la réalisation de l’état des lieux sortants. (sic)
Elle nous a informé vous avoir indiqué qu’elle n’avait pas eu le temps d’organiser son déménagement et que des meubles se trouvaient encore dans le logement. Vous lui avez affirmé que cela n’était pas grave, ni gênant pour la réalisation de l’état des lieux sortant.
L’état des lieux s’est tenu le jeudi 14 août 2014 avec les meubles dans le logement et vous lui avez laissé les clés de celui-ci en lui indiquant de les donner à la gardienne lorsqu’elle aurait fini son déménagement.
En parallèle, le même jour, lors de l’état des lieux, Madame X vous indique qu’elle ne souhaite pas garder tous ses meubles et ne pas savoir comment faire pour s’en débarrasser.
Vous lui proposez donc de les débarrasser moyennant finances, en lui demandant 60 € pour 'la location du camion’et deux fois 40 € pour vous-même et votre 'ouvrier'.
Vous avez attendu que Madame X aille récupérer de l’argent à la banque avant de procéder au débarrassage que vous avez réalisé quelques jours plus tard.
Lors de votre point mensuel le 21 août 2014, L M N vous a demandé si l’état des lieux de ce logement s’était bien déroulé, or vous ne lui avez rien signalé de particulier concernant cette locataire.
Vous avez expliqué que c’est Madame Y, employée d’immeubles qui vous a contacté pour vous demander de rendre service à cette locataire qu’elle connaît bien pour débarrasser ses meubles car elle est âgée et malade.
Vous lui avez répondu que vous pouviez lui transmettre les coordonnées d’une entreprise qui se chargera de débarrasser ses meubles.
Madame Y aurait de nouveau insisté auprès de vous pour lui rendre ce service, vous avez accepté de réaliser se débarassage le 10 août 2014. Vous nous avez indiqué avoir demandé à Madame X la somme de 60 € pour l’entrée à la déchetterie car celle-ci est payante et que vous n’aviez pas les moyens de lui avancer les frais de déchetterie.
Vous avez également indiqué que vous avez directement demandé à 'un locataire de procéder au débarrassage des meubles car votre camion avait les pneus crevé et qu’au final vous payer 10 € de votre poche pour avoir voulu rendre service'.
Vous avez rappelé que vous aviez juste l’intention rendre service (sic) à cette locataire à la demande de votre collègue de travail et que 'vous ne savez pas qu’il ne fallait pas le faire'. Vous avez indiqué que c’était maladroit de votre part, que vous regrettiez et que vous souhaitez une seconde chance.
Vos explications très confuses formulées lors de l’entretien sur le déroulement de cet état des lieux nous amènent à déplorer le fait que vous avez délibérément proposé une prestation de travail tarifé à une cliente locataire fragile dans le cadre de vos fonctions de technico-commercial, laquelle correspond à du travail dissimulé (article L8221 ' 1 et suivants du code du travail).
L’ensemble de ces actes constituent un manquement grave à l’égard de notre société et emportent de nombreux préjudices :
' au plan pénal, par le fait d’avoir proposé et réalisé une prestation de travail tarifée à une locataire âgée et isolée dans le cadre de vos fonctions de technico-commercial
' au plan légal, par le non-respect des règles en matière de résiliation des baux de location, en ayant laissé les clés du logement à la locataire après la réalisation de l’état des lieux
' par abus de votre position et de votre comportement jugé déloyal à l’égard d’une locataire en lui proposant une prestation de travail tarifée dans le cadre de vos fonctions de technico-commercial.
Dans ce contexte et pour les motifs exposés, nous nous trouvons ainsi contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, privative de préavis et d’indemnité de licenciement.
Une mise à pied à titre conservatoire vous a été appliquée du 15 septembre 2014 à la date de l’envoi du présent courrier. Cette mise à pied à titre conservatoire aurait du emporter le non-paiement de votre rémunération sur cette période. Toutefois, compte tenu de vos difficultés financières, cette période non travaillé fera l’objet exceptionnellement du paiement de votre salaire sans pour autant remettre en cause la mise à pied à titre conservatoire.Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de la présente lettre. (…)'.
Le 1er décembre 2014, B C a été placé en arrêt de travail pour un 'syndrome dépressif réactionnel à un licenciement abusif'.
B C a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une contestation de ce licenciement le 3 décembre 2014.
Par jugement du 9 janvier 2017 le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé que le licenciement de Monsieur B C est sans cause réelle et sérieuse
' condamné la SA ALLIADE HABITAT à lui verser les sommes suivantes :
— 4496,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 449,65 € au titre des congés payés afférents
— 13'489,62 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 27'000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné en application de l’article L 1235 ' 4 du code du travail, la SA ALLIADE HABITAT à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur B C du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de trois mois d’indemnité
' rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
' ordonné l’exécution provisoire de droit suivant l’article R 1454- 28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mensualités calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
' fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 2248,27 € par mois
' dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sur l’entier jugement
' condamné la SA ALLIADE HABITAT aux entiers dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
La SA ALLIADE HABITAT a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIADE HABITAT demande à la cour :
' d’infirmer le jugement entrepris
' de débouter Monsieur B C de l’intégralité de ses demandes
' de le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, B C demande pour sa part à la cour :
' de dire et juger l’appel recevable mais non fondé et injustifié
' de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon en date du 9 janvier 2017 en ce qu’il a :
' dit et jugé que le licenciement de Monsieur B C ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a fortiori sur une faute grave
' condamné la société ALLIADE HABITAT à payer à Monsieur B C les sommes suivantes:
' 4496,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 449,65 € au titre des congés payés y afférents
' 13'489,62 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
' 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Lyon en date du 9 janvier 2017 en ce qu’il a fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27'000 € et
Statuant à nouveau sur ce point,
' de condamner la société ALLIADE HABITAT à payer à Monsieur B C la somme de 31'475,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' de dire que l’ensemble des demandes portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice
' de condamner la société ALLIADE HABITAT à payer à la SELARL O B C MEYER la somme de 2000 € ht (soit 2400 € TTC) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société ALLIADE HABITAT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 13 septembre 2018.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le licenciement :
Par application de l’article L. 1232'1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve qui doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu’il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l’article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige en sorte qu’il ne sera pas tenu compte des griefs supplémentaires développés par l’appelante dans ses conclusions.
En l’espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement que B C a été licencié pour faute grave en raison des faits suivants :
Avoir récupéré des radiateurs déposés par l’entreprise IDEX mandatée par la SA ALLIADE pour les remplacer dans l’ensemble des logements de la résidence Clos Fleuri le 12 juillet 2012 sans en informer préalablement son employeur causant ainsi un préjudice à ce dernier en termes:
' d’image auprès des locataires témoins d’un agissement non conforme à l’engagement de la SA ALLIADE HABITAT
' de non-respect de l’engagement contractuel établi avec la société IDEX
' financier par le détournement de biens appartenant l’entreprise.
La SA ALLIADE HABITAT ne produit aucune pièce relative au marché prétendument confié à la société IDEX, pas plus que le courrier daté du 11 août 2014 des locataires ayant vu B C récupérer les radiateurs déposés par cette société dont elle fait état dans la lettre de licenciement et que l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil des prud’hommes de LYON du 9 juillet 2015 lui a pourtant fait injonction de produire.
Il n’est pas non plus justifié de ce que B C a demandé à cette entreprise de lui donner les
radiateurs démontés et qu’il s’est fait remettre de façon effective ces équipements.
En effet, la pièce n°4 visée par l’appelante dans ses conclusions pour établir la réalité de ces faits est la lettre de licenciement elle-même.
De plus et contrairement à ce qu’allègue la SA ALLIADE HABITAT, B C conteste les faits tels qu’ils sont relatés dans la lettre de licenciement et explique que la société IDEX ayant laissé 7 ou 8 radiateurs usagés entreposés devant l’entrée des caves de la résidence, il a été sollicité par plusieurs locataires de la résidence en sa qualité de locataire, et non pas de salarié de la SA ALLIADE HABITAT, pour procéder à leur enlèvement et à leur transport en déchetterie car il possédait un camion.
Il expose avoir ainsi agi dans le souci de rendre service et de ne pas alourdir les charges de la résidence.
Il rapporte la preuve de tous ces faits par plusieurs attestations d’autres locataires numérotées 12, 13, 15, cette dernière attestation établissant que les radiateurs ont bien été évacués à la déchetterie.
Enfin, la SA ALLIADE HABITAT ne rapporte aucune preuve des différents préjudices allégués dans la lettre de licenciement, qui apparaissent, en toute hypothèse, particulièrement mal fondés.
Il résulte de tout ce qui précède que la SA ALLIADE HABITAT ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe de la réalité des griefs reprochés à B C.
Avoir effectué un travail dissimulé en facturant à Madame X, personne fragile, locataire de la résidence Clos Fleuri dont il a réalisé l’état des lieux de sortie le 14 août 2014 la somme de 120 € pour évacuer ses meubles causant ainsi un préjudice à son employeur:
' au plan pénal du fait de cette facturation à une locataire âgée et isolée dans le cadre de ses fonctions de technico-commercial
' du fait du non-respect des règles de résiliation des baux de location en ayant laissé les clés du logement à la locataire après la réalisation de l’état des lieux
' en abusant de sa position et de son comportement jugé déloyal à l’égard d’une locataire en lui proposant une prestation de travail tarifée dans le cadre de ses fonctions de technico-commercial.
Il ressort des termes très imprécis de la lettre de licenciement qui rendent difficile l’appréhension des fautes ici reprochées au salarié et que l’appelante tente de compléter au travers de ses conclusions que la SA ALLIADE HABITAT reproche en réalité à B C trois de fautes:
- une mauvaise réalisation délibérée de l’état des lieux de sortie de l’appartement de Madame X, locataire de la résidence Clos Fleuri, le 14 août 2014:
La lettre de licenciement reproche ainsi à B C :
— d’avoir avancé la date de cet état des lieux initialement fixée au 20 août 2014 au 14 août 2014
— d’avoir facturé à Madame X une imputation locative de 572,23 € après la réalisation de l’état des lieux sortant
— d’avoir réalisé cet état des lieux alors que des meubles de la locataire garnissaient encore le logement
— d’avoir ensuite laissé les clés à la locataire pour lui permettre de terminer son déménagement, alors que l’état des lieux était dressé.
L’employeur ne justifie aucunement des alertes d’autres locataires sur les conditions de réalisation de cet état des lieux mentionnées dans la lettre de licenciement, pas plus que de la réclamation de Madame X elle- même.
En effet, le courriel constituant la pièce n°6 n’émane pas de cette dernière mais d’un dénommé H I dont ni l’identité, ni la qualité à agir pour le compte de Madame X ne sont précisées et il n’est pas établi que la signature figurant en bas de ce courriel est bien celle de la locataire.
Par ailleurs, les 3 seules pièces versées aux débats par la SA ALLIADE HABITAT pour établir la totalité des fautes reprochées au salarié, ne suffisent pas à établir que cet état des lieux a été réalisé dans les conditions indiquées dans la lettre de licenciement et que le salarié a ainsi volontairement méconnu les procédures internes à l’entreprise, procédures dont il n’est, là encore, aucunement justifié.
Ainsi, dans son courriel du 5 septembre 2014, J K (pièce 8 de l’appelante), dont il n’est pas contesté qu’il est membre du comité des locataires de la résidence, se borne à faire état auprès de L M N, Déléguée d’Unité territoriale de ALLIADE HABITAT, de ce qu’il trouve 'inadmissible que M B C agisse de la façon suivante: abus sur l’état des lieux sortant’ sans préciser les faits ainsi visés, pas plus que les conditions dans lesquelles il a été amené à en avoir connaissance ou encore s’il les a personnellement constatés.
Enfin, ces deux pièces, largement lacunaires, ne sont corroborées par aucun autre élément.
En conséquence, la matérialité de tous ces faits n’est aucunement démontrée par la SA ALLIADE HABITAT étant en outre précisé qu’en l’absence de toute preuve d’une mauvaise exécution délibérée de ses obligations par le salarié, ces faits sont insusceptibles de constituer une faute disciplinaire.
- avoir proposé une prestation de travail à Madame X moyennant rémunération, ce qui constitue un travail dissimulé:
Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement qu’il est ici reproché à B C d’avoir débarassé les meubles de Madame X le 10 août 2014 en contrepartie d’une somme de 60 € destinée à payer l’entrée à la déchetterie et de deux sommes de 40 € pour lui et son 'ouvrier'.
Cependant, la SA ALLIADE HABITAT ne rapporte aucune preuve de tels faits dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit plus haut:
— il n’est pas établi que le courriel du 4 septembre 2014 produit en pièce 6 dans lequel son auteur indique s’être vu proposer par B C, en sa qualité de commercial de la SA ALLIADE HABITAT, d’assurer le débarras des meubles en contrepartie de 60 € et de deux fois 40 €, émane bien de Madame X
— le courriel de J K du 5 septembre 2014 (pièce 8) qui se borne à relayer à L M N son indignation sur les agissements de B C et notamment le fait 'qu’il se permet de débarrasser les encombrants de Mme X en percevant la somme de 100 €, alors qu’il dit à son collègue: on va décharger dans la zone maraichaire’ est dénué de toute force probante au vu de ses imprécisions.
— ces deux pièces ne sont corroborées par aucun autre élément.
La matérialité de ce fait n’est donc pas établie.
- avoir ainsi abusé de la situation de faiblesse de cette locataire:
Il est jugé ci-dessus que la preuve n’était pas rapportée de ce que B C s’est fait rémunérer par Madame X pour l’enlèvement de ses meubles à la déchetterie.
En outre, l’état de faiblesse de cette dernière n’est aucunement démontré.
Dans ces conditions, la SA ALLIADE HABITAT ne rapporte pas la preuve de l’abus de faiblesse dont se serait rendu coupable B C qui indique pour sa part avoir agit de façon bénévole et en sa qualité, non pas de salarié de la SA ALLIADE HABITAT mais de voisin de Madame X.
Il résulte de tout ce qui précède que la preuve des fautes reprochées à B C au soutient du licenciement pour faute grave n’est aucunement rapportée.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par le salarié et tenant à attribuer son licenciement au témoignage établi en faveur de Madame A dans le cadre du litige prud’homal ayant opposé cette dernière à la SA ALLIADE HABITAT, la cour estime que c’est à juste titre que le jugement déféré a considéré que ce licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, étant ici précisé que ce licenciement ne repose a fortiori pas sur une faute grave.
Il en résulte que B C a droit aux indemnités suivantes, dont les montants ne sont pas contestés et qui lui seront donc accordés :
' indemnité compensatrice de préavis : 4496,54 €
' congés payés y afférents : 449,65 €
' indemnité conventionnelle de licenciement : 13489,62 €.
Par application de l’article 1153 du code civil dans sa version applicable, ces sommes seront assorties d’intérêts légaux à compter du 8 décembre 2014, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié.
Invoquant à la fois son ancienneté, l’absence de tout reproche ni difficulté disciplinaire antérieurs, son investissement particulièrement important dans son emploi durant les 18 ans de la relation contractuelle ainsi que la brutalité de la mise à pied ayant un syndrome dépressif réactionnel, B C demande la réformation du jugement sur le quantum des dommages et intérêts qu’il demande de porter à 31 475,78 € soit l’équivalent de 14 mois de salaires.
Il justifie par ses pièces 7 et 8 d’un arrêt de travail à compter du 1er décembre 2014, consécutif à 'un syndrome dépressif réactionnel à licenciement abusif'.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, B C ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, du caractère particulièrement mal fondé du licenciement, de ses circonstances, du montant de la rémunération versée au salarié ( 2 248,27 €, montant non contesté), de son âge au jour de son licenciement (53 ans), de son ancienneté à cette même date (17 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 31 475,78 € à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 27 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Enfin, s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SA ALLIADE HABITAT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B C la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, et non pas de 3 mois.
Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
3.- Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SA ALLIADE HABITAT supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
B C a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA ALLIADE HABITAT à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2 400 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a:
— fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dus par la SA ALLIADE HABITAT à B C à la somme de 27 000€;
— condamné en application de l’article L 1235 ' 4 du code du travail, la SA ALLIADE HABITAT à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur B C du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de trois mois d’indemnité;
— condamné la SA ALLIADE HABITAT aux dépens de première instance ainsi qu’à verser à Monsieur B C la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les points ainsi infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de B C ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SA ALLIADE HABITAT à payer à B C la somme de 31 475,78 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 27 000 € et à compter du présent arrêt pour le surplus;
ORDONNE le remboursement par la SA ALLIADE HABITAT à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à B C à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de
prestations ;
CONDAMNE la SA ALLIADE HABITAT aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SA ALLIADE HABITAT à payer à B C la somme complémentaire de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
P Q R S
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