Infirmation partielle 25 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 nov. 2020, n° 18/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02313 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 mars 2018, N° F17/03231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/02313 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LTTS
Société CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
C/
X
[…]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Mars 2018
RG : F 17/03231
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Z X
né le […] en ALGERIE
[…]
[…]
représenté par M. B Y (Délégué syndical)
[…]
[…]
[…]
représenté par M. B Y (Délégué syndical)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Octobre 2020
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Nathalie ROCCI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Clinique de la Sauvegarde (la société) est un établissement de santé qui applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Suivant contrat à durée déterminée, la société a engagé M. X (le salarié) en qualité de brancardier, classification employé, position 1, niveau 1, coefficient 176, à temps complet du 26 au 30 juin 2017 au motif du remplacement d’un salarié absent moyennant un taux horaire de 8.26 euros
Le salarié a ensuite travaillé pour le compte de la société en qualité de brancardier entre le 03 juillet 2017 et le 14 août 2017 dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Le 29 septembre 2017, le salarié et le syndicat Solidaires Rhône (le syndicat) ont saisi le conseil de prud’hommes de Lyon .
Le salarié a demandé au conseil :
— à titre principal d’ordonner sa réintégration;
— à titre subsidiaire de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de juger que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans
cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d’une indemnité de requalification, d’un rappel de salaire au titre de la requalification en temps complet, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat a demandé au conseil des dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Par jugement rendu le 02 mars 2018, le conseil de prud’hommes:
— a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2017, avec un salaire brut mensuel de 1 480.50 euros ;
— a fixé la date du licenciement au 2 février 2018 qui correspond à la date du prononcé prévue avant le prorogé ;
— a condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes :
* 1 480.50 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 1 480.50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 148.05 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 480.50 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 960.39 euros à titre de rappel de salaire afférent à la requalification et 896.03 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnisation,
— a condamné la société à payer au syndicat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 29 mars 2018 par la société.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société soulève, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat.
Sur le fond, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de réintégration,
— d’infirmer pour le surplus et de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes présentées à titre
subsidiaire, y compris les nouvelles demandes en appel au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— subsidiairement, de fixer la date du licenciement au 14 août 2017, de réduire le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 635.20 euros, de réduire le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 417.70 euros,
— de condamner le salarié au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié, représenté par un défenseur syndical, demande à la cour :
— de confirmer le jugement, en ce qu’il a fixé le salaire de référence à la somme de 1 481.29 euros bruts, requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixé la date du licenciement au 02 février 2018, refusé de réintégrer le salarié, condamné la société au paiement des sommes de 1 481.29 euros au titre de l’indemnité de requalification , de 1 481.29 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de 1 481.29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 148.12 euros au titre des congés payés afférents, et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 8 960.39 euros à titre de rappel de salaire et 896.03 euros au titre des congés payés afférents et de condamner la société au paiement de la somme de 8 670.20 euros à titre de rappel de salaire et 867.02 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire de confirmer le jugement,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société au paiement de la somme de 17 775.48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire de confirmer le jugement,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
— de condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés,
— de confirmer le jugement sur le remboursement des indemnités à Pôle Emploi.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat, représenté par un défenseur syndical, demande à la cour:
— de confirmer le jugement sur la recevabilité de son action et en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement sur les dommages-intérêts et de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 septembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur la représentation du syndicat
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Il ressort de la combinaison des articles 118 et 119 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoques ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la société conclut, avant toute défense au fond, à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du syndicat faute d’autorisation préalable de son bureau pour agir dans le cadre de l’instance d’appel.
Le syndicat fait valoir qu’il est valablement représenté par M. Y en sa qualité de défenseur syndical en vertu d’un pouvoir qui a été produit dès le début de la procédure.
La cour constate que le syndicat a la qualité d’intimé devant la cour et non celle d’intervenant volontaire comme l’indique à tort la société, dès lors qu’il a été partie à la première instance.
La cour est donc saisie d’une demande de la société tendant à faire juger que le syndicat n’est pas valablement intimé, faute de pouvoir de représentation en justice par son défenseur syndical.
Cette demande constitue une exception de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure.
Il n’est pas contesté que dans le cas où le syndicat doit être représenté en justice par une personne, son bureau doit délivrer une autorisation préalable.
En l’état des pièces du dossier, il n’est pas établi que M. Y dispose justifie d’une délibération du bureau le désignant afin de représenter le syndicat dans la procédure d’appel.
Dès lors, le syndicat n’est pas valablement intimé, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de celui-ci.
S’agissant de la demande de la société tendant à l’infirmation du jugement qui a alloué des dommages-intérêts au syndicat pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession, la cour ne dispose d’aucun élément de nature à justifier ladite condamnation, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
2 – Sur la requalification des contrats à durée déterminée
2.1. Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Il résulte de la combinaison des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable, que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée s’il n’est pas établi par écrit.
L’article L.1242-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit que le contrat de travail
est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
La transmission tardive pour signature d’un contrat à durée déterminée équivaut à une absence d’écrit entraînant requalification en contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, il est constant que le salarié a travaillé pour le compte de la société en qualité de brancardier entre le 3 juillet 2017 et le 14 août 2017 dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Le salarié fait valoir au soutien de sa demande en requalification en contrat à durée indéterminée que la société ne lui a transmis aucun contrat de travail durant cette période.
La société conteste la demande en soutenant qu’elle a conclu avec le salarié 12 contrats à durée déterminée entre le 3 juillet 2017 et le 14 août 2017 qui ont chacun été transmis au salarié dans le délai légal en ce que :
— le premier contrat à durée déterminée pour la journée du 3 juillet 2017 a été signé par le salarié au sein des locaux de la société ;
— les contrats à durée déterminée pour les journées des 4 et 5 juillet 2017 ont été transmis au salarié par la voie postale ;
— les contrats à durée déterminée postérieurs (des 6 juillet 2017, 7 juillet 2017, 10 juillet 2017, 11 au 13 juillet 2017, 24 au 25 juillet 2017, 31 juillet 2017, 7 au 11 août 2017 et du 14 août 2017) ont été transmis au salarié au moyen du logiciel Signea qui permet la signature électronique des contrats et auquel le salarié pouvait se connecter grâce à des codes de connexion qui pouvaient être activés dès le jour de son embauche ;
— le salarié n’a pas donné suite aux envois électroniques des contrats et ne les a donc pas signés;
— le salarié a pour la première fois soulevé l’absence de contrats écrits trois jours après l’échéance du dernier contrat à durée déterminée.
Il ressort des pièces du dossier que :
— contrairement à ce que soutient la société, le contrat à durée déterminée du 3 juillet 2017 n’a pas été signé par le salarié, dès lors que l’appelante verse aux débats en pièce n°3 un contrat de travail qui ne comporte aucune signature, ni celle du salarié, ni celle de la société ;
— l’envoi par pli simple des contrats à durée déterminée des 4 et 5 juillet 2017 ne ressort d’aucun élément et résulte que de la seule affirmation de la société ;
— la lecture de la capture d’écran du logiciel Signea produit pas la société en pièce n°16 ne permet pas de vérifier si les contrats à durée déterminée postérieurs au 5 juillet 2017 ont été effectivement transmis au salarié pour sa signature, faute de mentions permettant à la cour de rattacher ladite pièce aux contrats en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que les contrats à durée déterminée conclus entre le 3 juillet 2017 et le 14 août 2017 ont chacun été transmis au salarié dans le délai de deux jours ouvrables suivant son embauche.
Cette situation caractérise une absence d’écrit des contrats à durée déterminée, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié les contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2017.
2.2. Sur la requalification à temps complet
Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant des mentions obligatoires telles que la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
En l’absence d’écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :
— d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue,
— d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il apparaît que les contrats, requalifiés ci-dessus en contrat à durée indéterminée, ont été conclus à temps partiel.
A l’appui de sa demande de requalification à temps complet, le salarié fait valoir que les règles afférentes au formalisme imposé au contrat de travail à temps partiel n’ont pas été respectées.
La société n’a pas conclu sur cette demande, ses explications relatives à un temps complet concernant exclusivement la demande de rappel de salaire et tendant à faire valoir que le salarié n’a jamais travaillé à temps complet.
La cour ne peut donc que constater qu’en l’absence d’écrit, le formalisme applicable au contrat de travail à temps partiel résultant des principes précités n’a pas été appliqué, de sorte que le contrat à durée indéterminée est présumé avoir été conclu à temps complet.
La société ne produisant aucun élément de nature à renverser cette présomption, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le contrat à durée indéterminée est à temps complet.
3 – Sur l’indemnité de requalification
Aux termes de l’article L.1245-2, alinéa 2, du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
L’indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, lequel s’entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié.
En l’espèce, le salarié sollicite une indemnité de requalification d’un montant de 1 481.29 euros pour un temps complet en vertu de l’article 2.1. de l’avenant n°26 du 21 octobre 2016 relatif à la rémunération et à la classification de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée, étant précisé que le jugement a alloué des sommes au salarié sur la base d’un salaire de 1 480.50 euros, et non de 1 481.20 euros comme le soutient à tort le salarié dans ses écritures.
C’est à tort que la société conclut à une indemnité de requalification d’un montant de 635.20 euros soit le dernier salaire perçu par le salarié, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette somme
correspond en réalité au salaire perçu au titre d’un contrat à durée déterminée.
Du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, il y a donc lieu d’apprécier le montant de l’indemnité de requalification sur la base d’un salaire d’un montant de 1 481.29 euros.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il y a lieu de lui allouer une indemnité d’un montant de 1 481.29 euros de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 1 481.29 euros bruts au titre de l’indemnité de requalification, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4 – Sur le rappel de salaire afférent à la requalification
En cas de requalification en contrat à temps complet, le salarié peut prétendre au paiement de rappels de salaire correspondant à ce temps complet.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, la relation de travail est requalifiée en contrat à temps complet depuis le 3 juillet 2017.
En conséquence, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire correspondant pour chaque mois à la différence entre la rémunération pour un travail à temps complet et celle qui a été perçue pour un travail à temps partiel.
Le salarié sollicite à ce titre la somme de 8 670.20 euros, soit une réclamation moins élevée que la somme allouée en première instance.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société au paiement des sommes de 8 670.20 euros bruts et 867.02 euros bruts au titre des congés payés afférents, qui produiront des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
5 – Sur la rupture
La rupture d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée constitue nécessairement un licenciement qui intervient à l’échéance du contrat à durée déterminée requalifié ou à celle du dernier contrat à durée déterminée en cas de contrats à durée déterminée requalifiés successifs.
En l’espèce, le salarié demande à la cour:
— pour la première fois en cause d’appel de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de fourniture d’un travail et paiement du salaire, la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de la rupture au 2 février 2018 soit à la date de son prononcé prévue avant le prorogé.
La demande à titre subsidiaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’étant pas présentée formellement par le salarié, la cour dit qu’elle en est toutefois saisie dans la mesure où le salarié a présenté une demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Comme il a été précédemment dit, les contrats à durée déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée.
Il apparaît donc que ce contrat à durée indéterminée a été rompu le 14 août 2017, soit avant la demande de résiliation judiciaire qui se trouve dès lors sans objet.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date du licenciement au 2 février 2018, la cour dit que le contrat à durée indéterminée a été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 14 août 2017.
6 – Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié a droit au paiement d’une indemnité de préavis équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 1 481.29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 148.30 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
En outre, le salarié peut prétendre, en application de l’article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
La cour dit que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 1 500 euros et confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7 – Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable, que l’indemnisation prévue par l’article L.1235-2 du code du travail en cas d’inobservation de la procédure de licenciement peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté ou travaille dans une entreprise de moins de onze salariés.
Le salarié qui sollicite une indemnité pour le non respect de la procédure de licenciement est tenu de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande indemnitaire que la procédure de licenciement n’a pas été respectée.
La société qui admet le non respect de la procédure de licenciement, conteste la demande en faisant valoir que le salarié n’a pas subi de préjudice.
La cour n’a pas trouvé trace dans les pièces du dossier d’éléments de nature à établir la réalité d’un préjudice subi par le salarié du fait du non-respect de la procédure de licenciement, de sorte qu’infirmant le jugement déféré la cour déboute le salarié de ce chef.
8 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
L’ancienneté du salarié inférieure à deux ans fait obstacle à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
9 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que le syndicat n’est pas valablement intimé et qu’en conséquence la cour n’a pas à statuer sur ses demandes,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 juillet 2017 sauf à dire que le salaire brut mensuel s’établit à la somme de 1 481.29 euros,
— condamné la société La Clinique de la Sauvegarde à payer à M. Z X les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Clinique de la Sauvegarde aux dépens,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société La Clinique de la Sauvegarde à payer à M. Z X la somme de 1 481.29 euros bruts avec intérêts légaux à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de requalification,
CONDAMNE la société La Clinique de la Sauvegarde à payer à M. Z X la somme de 8 670.20 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la requalification en contrat à temps complet et 867.02 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,
DIT que le contrat à durée indéterminée a été rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 14 août 2017,
DIT qu’il n’y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
CONDAMNE la société La Clinique de la Sauvegarde à payer à M. Z X la somme de 1 481.29 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 148.30 euros bruts au titre des congés payés afférents, ces sommes produisant des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2017,
DÉBOUTE M. Z X de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société La Clinique de la Sauvegarde aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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