Infirmation partielle 3 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 3 nov. 2021, n° 18/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 novembre 2018, N° F17/02069 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08841 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDBL
DE Y Z
C/
X
Société C COFFRAGE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 20 Novembre 2018
RG : F 17/02069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2021
APPELANT :
E DE Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
A X pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société C COFFRAGE
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
SARL C COFFRAGE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2021
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Joëlle DOAT, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
E DE Y Z a été embauché à compter du 3 février 2014 par la SARL SI03, devenue SARL C COFFRAGE, en qualité d’aide-coffreur ' catégorie OE N1P1, coefficient 150 ' suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour, soumis à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (IDCC 1596).
Par décision du 31 août 2015, l’assemblée générale de la SARL C COFFRAGE a décidé de la cessation totale et définitive d’activité de la société et de sa dissolution amiable, et désigné Monsieur A X en qualité de liquidateur.
La SARL C COFFRAGE a procédé au licenciement de E DE Y Z pour motif économique par correspondance du 30 septembre 2015.
Le 7 juin 2016, E DE Y Z a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont il a ainsi fait l’objet, et de diverses demandes indemnitaires afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 20 novembre 2018 rendu entre M. E DE Y Z et la société C COFFRAGE « SI 03 » représentée par son liquidateur amiable, M. A X, le conseil de prud’hommes de Lyon ' section industrie ' a notamment :
— CONSTATÉ le paiement des salaires du 1er septembre 2015 au 30 octobre 2015 et des congés payés afférents ;
— DÉBOUTÉ E DE Y Z de sa demande de paiement de salaires du 24 août 2015 au 31 août 2015 et congés payés afférents ;
— DÉBOUTÉ E DE Y Z de ses demandes de dommages et intérêts pour remise tardive des éléments de fin de contrat ;
— DÉBOUTÉ E DE Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— DIT ET JUGÉ que la société SARL C COFFRAGE avait respecté la procédure de proposition de contrat de sécurisation professionnelle ;
— DIT ET JUGÉ (que) le licenciement de E DE Y Z reposait sur un motif économique ;
— DIT ET JUGÉ que la société C COFFRAGE avait exécuté loyalement son obligation de reclassement ;
— DIT ET JUGÉ que le licenciement de E DE Y Z (était) fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— DIT ET JUGÉ l’impossibilité de reclassement de E DE Y Z ;
— DIT ET JUGÉ le respect de la procédure de licenciement de E DE Y Z ;
— DÉBOUTÉ E DE Y Z de ses entières demandes ;
— DÉBOUTÉ E DE Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTÉ la société SARL C COFFRAGE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNÉ E DE Y Z aux entiers dépens de l’instance.
E DE Y Z en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 20 décembre 2018, à l’égard de la société C COFFRAGE « SI 3 » et de M. X, en qualité de liquidateur amiable de cette société.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, E DE Y Z sollicite de la cour de :
DIRE l’appel recevable et bien fondé ;
Sur les sommes dues,
CONDAMNER Monsieur A X, liquidateur de la société SI03 SARL C COFFRAGE à lui payer les sommes suivantes :
— Rappel de salaire du 24 août au 31 août 2015 : 523 ' brute, outre 52,30 ' au titre des congés payés,
— Rappel de salaire du 1er au 30 septembre 2015 : 1 589 ' bruts outre 158,90 ' au titre des congés payés,
— Dommages et intérêts pour remise tardive des éléments de fin de contrat : 1 589,30 ',
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 178,60 ' ;
Sur le licenciement,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de proposition du CSP ;
DIRE ET JUGER que la société C COFFRAGE n’a pas exécuté loyalement l’obligation de reclassement ;
DIRE ET JUGER que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur A X, liquidateur de la société SI03 SARL, C COFFRAGE à lui payer :
— la somme de 1 589 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 158,90 ' au titre des congés payés afférents,
— la somme de 3 178,60 ' pour non remise de la CSP,
— la somme de 9 535 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la procédure requise n’a pas été respectée ;
CONDAMNER la société Monsieur A X, liquidateur de la société SI03 SARL, C COFFRAGE à lui payer la somme de 1 589 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER, en tout état de cause, la société Monsieur A X, liquidateur de la société SI03 SARL, C COFFRAGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL C COFFRAGE sollicite de la cour de :
In limine litis,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLES les demandes de condamnations formées par Monsieur DE Y Z à l’encontre de Monsieur A X, qui n’était pas partie à la procédure de première instance ;
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société C COFFRAGE, toute demande ultérieure se heurtant nécessairement au délai de l’article 908 du CPC ;
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER le licenciement économique de Monsieur DE Y Z reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
DIRE ET JUGER l’impossibilité de reclasser Monsieur DE Y Z ;
DIRE ET JUGER Monsieur DE Y rempli de ses droits concernant le paiement des salaires et de l’indemnité de préavis et régulière la procédure de licenciement ;
DIRE ET JUGER de surcroît que Monsieur DE Y ne démontre aucun préjudice relativement aux irrégularités de procédure de licenciement qu’il soulève ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur DE Y Z de ses entières demandes ;
LE CONDAMNER à une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 24 juin 2021 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 15 septembre 2021.
SUR CE :
- Sur la recevabilité des demandes :
Enoncé des moyens :
Pour la SARL C COFFRAGE, les demandes formées par le salarié, dirigées à l’encontre de A X ès qualités de liquidateur amiable de la société C COFFRAGE, alors que celui-ci n’était pas partie à la procédure, sont irrecevables.
Le salarié ne fait valoir aucun moyen ni observation quant à la recevabilité de ses demandes dans les conclusions dont il saisit la cour.
Réponse de la cour :
En application de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.
Tel n’étant pas le cas, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL C COFFRAGE représentée par son liquidateur amiable est irrecevable.
- Sur les rappels de salaire :
Énoncé des moyens :
Pour l a SARL C COFFRAGE en cours de liquidation, toutes les rémunérations dues à son salarié ont été payées par chèques établis au nom de E DE Y Z, dont elle justifie des encaissements, tandis que son salarié ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015 durant laquelle il se trouvait en congés payés.
E DE Y Z soutient pour sa part qu’il n’a pas perçu de son employeur la rémunération lui étant due pour la période du 24 au 31 août 2015 ni l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il pouvait prétendre, et que le justificatif produit par la SARL C
COFFRAGE est insuffisant à produire un effet libératoire pour les sommes dont elle était débitrice à ces titres.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code, que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, la SARL C COFFRAGE, qui se prétend libérée de son obligation de paiement du salaire pour la période du 24 au 31 août 2015, ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’établir que, ainsi qu’elle le soutient, E DE Y Z aurait effectivement été en congés au cours de la période considérée.
Il convient en effet de rappeler que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, les mentions du bulletin de paie qu’elle a elle-même délivré à son salarié pour le mois d’août 2015 sont, à elles seules, insuffisantes à établir la prise effective de congés par l’intéressé.
Il convient, par conséquent, de condamner la SARL C COFFRAGE en cours de liquidation à verser à E DE Y Z la somme de 523 ' bruts, outre congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015.
Pour autant, la SARL C COFFRAGE justifie par la production des chèques de banque établis à l’ordre de E DE Y Z, d’une part, et des relevés de son compte de dépôts pour les mois d’octobre et novembre 2015 qui portent mention de leur encaissement, d’autre part, qu’elle s’est valablement libérée à l’égard de son salarié de son obligation de versement du salaire du mois de septembre 2015, soit la somme de 1 039,98 ' payée le 14 octobre 2015, ainsi que des sommes dues à titre de solde de tout compte et comprenant la rémunération due au salarié au titre du préavis d’un mois auquel il était tenu, soit la somme totale de 1 772,94 ' payée les 20 et 27 novembre 2015.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté E DE Y Z de sa demande de rappel de salaire pour le surplus ainsi que de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Énoncé des moyens :
E DE Y Z fait valoir en substance, au soutien de ses demandes, que son employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ce que :
— la SARL C COFFRAGE ne justifiait pas des recherches de reclassement susceptibles d’avoir été entreprises, alors que plusieurs de ses salariés avaient vu leurs contrats de travail repris par la SARL C D, notamment comme « aide polisseur » ;
— en tout état de cause, la formation permettant d’accéder à cet emploi ne lui avait jamais été proposée par son employeur ;
— son employeur, qui envisageait de le licencier pour motif économique, a omis de lui proposer une convention de reclassement personnalisé.
La SARL C COFFRAGE soutient principalement, en réponse, que :
— la cessation complète et définitive d’activité de l’entreprise, expressément visée par la lettre de
licenciement, quand elle n’est pas due à la faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif économique ;
— tandis que l’appelant ne démontre pas qu’il existerait une permutabilité des emplois entre les deux sociétés, les registres uniques du personnel des SARL C COFFRAGE et C D mettent en évidence l’absence de tout poste de reclassement disponible, les emplois pourvus à la période du licenciement dans cette dernière société ne relevant pas du niveau de qualification de E DE Y Z.
Réponse de la cour :
Il apparaît que la SARL C COFFRAGE a procédé au licenciement de E DE Y Z pour motif économique, par correspondance du 30 septembre 2015 rédigée dans les termes suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 22 septembre 2015, le motif de notre décision est le suivant :
Suite aux difficultés du secteur du bâtiment qui ont fortement compromis notre situation, nous avons pris la décision de cesser l’activité de notre société C COFFRAGE, qui va faire l’objet d’une liquidation amiable.
Cette cessation d’activité entraîne de facto la suppression de votre poste de travail.
Par ailleurs, tous les postes de travail sont donc supprimés ce qui exclut toute possibilité de reclassement.
La société C D auprès de laquelle une recherche de reclassement a été examinée ne permet pas non plus votre reclassement puisque l’ensemble de ses postes sont pourvus et qu’aucune embauche ou création de poste n’est possible.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP), accompagnée d’une lettre en précisant les modalités et que vous disposez depuis cette date d’un délai de réflexion de jours, soit jusqu’au 13 octobre 2015.
Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord à la date d’expiration de votre délai de réflexion pour le motif énoncé ci-dessus. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet.
Nous vous rappelons que conformément à l’article L.1233-67 du Code du Travail, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de votre adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, si vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre préavis d’une durée d’un mois, courant à compter de la première présentation de cette lettre.
Nous levons formellement toute clause de non concurrence éventuelle.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, et une attestation « employeur assurance chômage », ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus ».
Il n’est pas discuté par l’appelant que la SARL C COFFRAGE, qui en justifie d’ailleurs par la production du procès-verbal des délibérations de son assemblée générale extraordinaire du 31 août 2015 décidant de sa dissolution anticipée, d’abord, de l’extrait du registre du commerce et des sociétés qui en porte mention, ensuite, et de son registre unique du personnel, enfin, a totalement et définitivement cessé son activité à compter de cette date.
Il ressort pour autant des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié doit alors s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement peut s’effectuer sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Ainsi, lorsque la société fait partie d’un groupe, l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur par les dispositions précitées doit s’apprécier auprès des autres sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour autant , la seule identité de gérant entre ces deux sociétés dont se prévaut E DE Y Z est insuffisante à établir que, ainsi qu’il le soutient, il existerait une permutabilité des emplois entre les SARL C COFFRAGE et C D.
Et au demeurant, l’examen du registre unique du personnel de cette dernière société permet de constater qu’il n’existait pas de poste disponible à la période du licenciement dont E DE Y Z a fait l’objet le 30 septembre 2015 dans la mesure, notamment, où les postes d’aide-polisseur dont il se prévaut n’ont été pourvus par la SARL C D que les 18 et 20 janvier 2016, soit près de quatre mois après son licenciement.
Il convient par conséquent, au regard des énonciations qui précèdent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement de E DE Y Z était effectivement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté l’intéressé de la demande indemnitaire qu’il formait au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il apparaît pourtant que la SARL C COFFRAGE ne soutient pas, et pour le moins ne justifie pas que, ainsi qu’elle y était pourtant tenue au terme des dispositions de l’article L. 1233-66 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 applicable aux procédures de licenciement pour motif économique engagées, comme en l’espèce, postérieurement au 7 août 2015, elle aurait effectivement proposé à son salarié le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle prévu par ces dispositions en remplacement ' depuis la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ' de la convention de reclassement personnalisé.
Et E DE Y Z, inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi jusqu’au 13 mai 2016 et qui a dû bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi du 12 décembre 2015 au 12 avril 2016, justifie d’un préjudice à raison des mesures d’accompagnement individualisé renforcé dont il a ainsi été injustement privé, qui peut être évalué à la somme de 2 000 '.
Il convient par conséquent de condamner la SARL C COFFRAGE en cours de liquidation à réparation de ce chef, par infirmation du jugement dont appel.
- Sur la procédure de licenciement :
Énoncé des moyens :
E DE Y Z fait valoir, au soutien de sa demande indemnitaire, que son employeur ne lui a remis aucune convocation à un entretien préalable à son licenciement.
La SARL C COFFRAGE soutient, en réponse, qu’elle a convoqué son salarié à un entretien préalable à licenciement par correspondance remise en main propre le 16 septembre 2015 et que, dès lors notamment que l’intéressé a effectivement participé à l’entretien du 22 septembre suivant, il ne justifiait d’aucun préjudice à raison de l’irrégularité de procédure invoquée.
Réponse de la cour :
Les articles L. 1233-11 et suivants du code du travail prévoient que l’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable destiné à recueillir les explications du salarié quant à la décision envisagée, qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Et l’article L. 1233-13 prévoit que la lettre de convocation ainsi prévue doit rappeler que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, en l’absence d’institutions représentatives dans l’entreprise, par un conseiller du salarié, et préciser l’adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Il apparaît toutefois, en l’espèce, que la SARL C COFFRAGE ne justifie par aucune pièce probante qu’elle aurait effectivement convoqué son salarié E DE Y Z à l’entretien préalable au licenciement tenu le 22 septembre 2015, ainsi qu’elle le soutient, ni a fortiori des mentions portées sur la lettre de convocation qu’elle soutient lui avoir remise.
Et l’irrégularité de la procédure de licenciement mise en 'uvre par la SARL C COFFRAGE, ainsi mise en évidence, a causé un préjudice à E DE Y Z, qui a été privé de l’opportunité de faire valoir efficacement ses observations quant au licenciement envisagé par son employeur, qui peut être évalué à la somme de 1 500 '.
Son employeur lui en devra réparation par application des dispositions de l’article L. 1235-2, dernier alinéa, du code du travail.
- Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Énoncé des moyens :
E DE Y Z soutient que, ensuite de son refus de signer le solde de tout compte qui lui était présenté par son employeur, celui-ci a refusé de lui remettre les documents afférents à la rupture de son contrat de travail.
La SARL C COFFRAGE fait valoir, en réponse, que son salarié a refusé de signer le solde de tout compte qui lui était présenté, et de réceptionner les documents afférents à la rupture.
Réponse de la cour :
L 'article R. 1234-9 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent
d’exercer ses droits aux prestations d’assurance chômage et transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Et il apparaît en l’espèce que, par lettre recommandée du 12 novembre 2015, dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire, la SARL C COFFRAGE a informé E DE Y Z que, ensuite de son refus de prendre possession le jour même du certificat de travail, de l’attestation Assedic et du bulletin de paie édités à son intention, elle tenait ses documents à sa disposition.
Il ne peut ainsi, en l’état, être considéré que la SARL C COFFRAGE aurait manqué à l’obligation de remise diligente à son salarié des documents de fin de contrat mise à sa charge par les dispositions précitées du code du travail.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté E DE Y Z de la demande indemnitaire qu’il formait de ce chef.
- Sur l’exécution du contrat de travail :
Il résulte des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile qu’il appartient à chacune des parties d’invoquer expressément, au soutien des prétentions dont elle entend saisir la cour, les moyens de fait et de droit propres à les soutenir.
Pourtant, E DE Y Z, qui sollicite la condamnation de la SARL C COFFRAGE à l’indemniser du préjudice né de son exécution déloyale du contrat de travail qui les liait, se limite à énoncer en tout et pour tout, dans les conclusions dont il saisit la cour de ce chef : « Compte tenu de ce qui précède, le liquidateur sera condamné à payer à Monsieur DE Y Z la somme de 3 178,60 ' pour exécution déloyale du contrat de travail, soit 2 mois de salaire ».
Dès lors, E DE Y Z, qui ne justifie ni du fondement en droit ou en fait de sa demande indemnitaire, ni de la réalité comme de l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation, devra nécessairement être débouté de la demande qu’il forme de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
- Sur les demandes accessoires :
La SARL C COFFRAGE, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce ci-dessus exposées et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de E DE Y Z les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts. Il convient, par conséquent, de condamner la SARL C COFFRAGE à lui verser la somme de 1 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de l''irrecevabilité de l’appel soulevée devant la cour ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté E DE Y Z de sa demande de rappel de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015 et de ses demandes indemnitaires au titre de
l’absence de remise du contrat de sécurisation professionnelle et de l’irrégularité de la procédure de licenciement, et en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la SARL C COFFRAGE en cours de liquidation, représentée par A X en qualité de liquidateur amiable, à verser à E DE Y Z les sommes de :
— cinq cent vingt-trois euros (523 ') bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 24 au 31 août 2015,
— cinquante-deux euros et trente centimes (52,30 ') bruts au titre des congés payés afférents,
— deux mille euros (2 000 ') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’absence de proposition du contrat de sécurisation professionnelle,
— mille cinq cents euros (1 500') à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL C COFFRAGE en cours de liquidation, représentée par A X en qualité de liquidateur amiable, à verser à E DE Y Z la somme de mille cinq cents euros (1 500 ') en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL C COFFRAGE en cours de liquidation de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL C COFFRAGE en cours de liquidation, représentée par A X en qualité de liquidateur amiable, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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