Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 févr. 2021, n° 18/07297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07297 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 13 septembre 2018, N° F17/00585 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 18/07297 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7K5
Y
C/
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
SASU COIF’MAZ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 13 Septembre 2018
RG : F17/00585
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2021
APPELANTE :
B Y
[…]
[…]
représentée par Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LE SOCIETE GMILLION
[…]
42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SASU COIF’MAZ
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
non comparante ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame Z A
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M N, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Assistés pendant les débats de K L, Greffier.
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 04 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par M N, Président, et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B Y (la salariée) a été engagée le 16 mai 2016 par la société Coif’Maz en qualité de coiffeuse mixte, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de 35 heures par semaine.
À compter du 14 novembre 2016, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 23 novembre 2016, la société Coif’Maz a adressé à la salariée un courrier de demande de justification d’absence puis, par courrier du 2 décembre 2016, l’a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Aucun licenciement ne lui a cependant été notifié.
La salariée, qui soutient qu’au moment de reprendre son travail le 2 janvier 2017, à l’issue de son arrêt de travail, elle a constaté que le salon de coiffure était définitivement fermé et que le personnel, l’activité et la clientèle du salon avaient été transférés à une société GMillion, a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne par requête du 21 décembre 2017 afin de voir prononcer la résiliation
judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des deux sociétés, en leur qualité d’employeurs successifs, et d’obtenir la condamnation solidaire de celles-ci à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités.
Par jugement du 13 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la société GMillion hors de cause
— dit et jugé que le contrat de travail dépend de la société Coif’Maz, laquelle est tenue aux condamnations financières prononcées au profit de la salariée
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Coif’Maz à compter du 2 janvier 2017
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Coif’Maz à verser à la salariée les sommes suivantes :
* 4 467 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 489 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 8 934 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— débouté la salariée de sa demande à titre de rappel d’heures supplémentaires exécutées de mai à novembre 2016
— condamné la société Coif’Maz à remettre à la salariée les documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamné la société Coif’Maz à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement.
Le 12 septembre 2018, la société GMillion a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le 10 octobre 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le jugement lui ayant été notifié le 24 septembre 2018, la salariée en a interjeté appel partiel le 18 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il :
— a mis hors de cause la société GMillion
— l’a déboutée de ses demandes suivantes :
* dire et juger que le contrat de travail a été transféré de la société Coif’Maz à la société GMillion
* dire et juger que les deux sociétés sont solidairement tenues des condamnations financières prononcées à son profit et des condamnations de remise sous astreinte de documents
* dire et juger que les deux sociétés sont solidairement responsables de la rupture du contrat de travail
* condamner solidairement les deux sociétés à lui verser la somme de 1 388,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2016, outre indemnité d'1/10e de congés payés y afférente pour 138,88 euros
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Me Chrétien, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GMillion, avec la société Coif’Maz au paiement à son profit de l’ensemble des condamnations financières prononcées en première instance contre la société Coif’Maz, à savoir :
* 8 934 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en considération du fait que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire étaient inférieures aux heures de travail réellement effectuées
* 4 467 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 489 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* une astreinte de 100 euros par jour de retard de remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de travail
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
— dire et juger que la condamnation sous astreinte prononcée contre Me Chrétien, ès qualités, courra à compter de l’arrêt d’appel à intervenir
— ordonner ainsi l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société GMillion desdites condamnations solidaires prononcées contre Me Chrétien, ès qualités, avec la société Coif’Maz
— dire et juger en outre que l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône lui devra garantie de l’ensemble des condamnations solidaires financières prononcées contre Me Chrétien, ès qualités, avec la société Coif’Maz, ainsi que des condamnations prononcées sous astreinte
— dire et juger que la société Coif’Maz et la société GMillion, représentée par Me Chrétien, ès qualités, sont solidairement et conjointement responsables de la rupture du contrat de travail, laquelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est abusif
— condamner solidairement la société Coif’Maz et la société GMillion, représentée par Me Chrétien, ès qualités, à lui payer la somme de 4 487 euros représentatives de trois mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse, et de la somme de 1 489 euros bruts correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis
— condamner solidairement la société Coif’Maz et la société GMillion, représentée par Me Chrétien, ès qualités, à lui payer la somme de 1 388,85 euros bruts à titre de montant total de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2016 inclus, outre indemnité compensatrice de congés payés de 138,88 euros
— condamner solidairement la société Coif’Maz et la société GMillion, représentée par Me Chrétien, ès qualités, à lui payer en cause d’appel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure
d’appel
— dire et juger que l’AGS CGEA de Chalon-sur-Saône lui devra garantie des condamnations financières prononcées solidairement contre Me Chrétien, ès qualités, et contre la société la société Coif’Maz
— ordonner l’inscription passif de la liquidation judiciaire de la société la société GMillion des condamnation solidaires prononcées contre Me Chrétien, ès qualités.
Dans ses conclusions, la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Me Chrétien, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société GMillion, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société GMillion hors de cause
— en conséquence, débouter la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de ladite société
— la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, demande à la cour de :
— débouter la salariée de sa demande de condamnation solidaire de la société Coif’Maz et de la liquidation judiciaire de la société GMillion
— débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour la période de mai à décembre 2016 à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société GMillion et excluant la garantie de l’AGS
— débouter la salariée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé à l’égard de la liquidation de la société GMillion et dire et juger que l’AGS ne garantira pas en tout état de cause ce chef de demande
— débouter la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail à l’égard de la société GMillion exclure toute garantie de l’AGS de ce chef de demande
— débouter la salariée de manière générale de ses demandes de condamnation solidaire de la société Coif’Maz et de la liquidation judiciaire de la société GMillion et de l’AGS de quelque chef de demande que ce soit
En tout état de cause,
— dire et juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 35253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— mettre les concluants hors dépens.
La société Coif’Maz n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur le transfert du contrat de travail et ses conséquences
La salariée soutient que l’activité du salon de coiffure de la société Coif’Maz a été intégralement transférée à la société GMillion, avec le même personnel, le même matériel et la même clientèle. Elle en déduit qu’en présence d’un transfert d’activité économique, son contrat de travail a été transféré de la société Coif’Maz à la société GMillion. Elle ajoute qu’il y a eu collusion frauduleuse entre les deux sociétés pour ne pas l’aviser du transfert de l’activité, les deux sociétés ayant comme dirigeant de fait Mme C D.
La Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, fait valoir que la salariée ne prouve absolument pas le transfert de l’activité économique d’une société à l’autre et qu’aucune opération de cession, de succession ou de transformation n’est intervenue entre les deux sociétés.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, fait observer, à titre liminaire, que les demandes de condamnation à l’encontre de la société GMillion sont irrecevables, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre une société in bonis et une société en liquidation judiciaire et qu’en application du principe de subsidiarité, la garantie de l’AGS ne peut être mobilisée qu’en l’absence de fonds disponibles ce qui n’est pas le cas en présence d’une société employeur in bonis. Elle estime qu’il appartient à la liquidation de la société GMillion ainsi qu’à la société Coif’Maz d’apporter toutes explications quant au transfert invoqué par la salariée.
Sur ce,
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est constant que l’application de cet article suppose le transfert d’une entité économique pourvue d’une autonomie, qui conserve son identité et poursuit son activité et à laquelle est rattaché le salarié appelé à changer d’employeur.
Le transfert doit porter sur une entité économique autonome définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’appréciation du transfert des éléments corporels et incorporels relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Lorsque les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail sont remplies, le contrat de travail est transféré de plein droit, par le seul effet de la loi, sans formalité particulière, au nouvel employeur qui doit en poursuivre l’exécution dans les mêmes conditions en vigueur chez le précédent employeur au moment du transfert.
En l’espèce, la salariée verse aux débats :
— le témoignage de Mme E F, salariée des deux sociétés, qui affirme : « J’atteste avoir travaillé chez Coif’Maz et avoir été transférée chez GMillion contrairement à Mme X et Mme Y qui n’ont pas été averties. J’atteste que C D est bien la responsable de ces deux salons de coiffure, c’est elle qui gère et elle qui me transmet ma paye ('). [Elle] ne met rien à son nom pour être responsable de rien. Coif’Maz au nom de son père et GMillion au nom de sa mère mais la seule responsable est C D »
— le témoignage de Mme I J, cliente des deux salons de coiffure, qui atteste avoir reçu un message téléphonique l’informant que le salon Coif’Maz était devenu GMillion et avoir constaté, en s’y rendant, que « c’était bien le même institut de coiffure mais pas la même adresse, même mobilier et mêmes coiffeuses (') Elles m’ont dit qu’elles ont changé d’établissement car problème avec le propriétaire »
— l’impression d’un SMS daté du 10 décembre 2016 et rédigé ainsi qu’il suit : «Coif’Maz Bonjour, changement de propriétaire et d’adresse. Rdv à GMillion au […] (') Retrouvez nos nouvelles coiffeuses et profitez de -20 % sur les prestations (') ».
Ces pièces apportent suffisamment la preuve d’un transfert de l’activité de salon de coiffure de la société Coif’Maz au profit de la société GMillion, avec transfert d’une partie du personnel et des moyens corporels (mobiliers) et incorporels (clientèle) affectés à cette activité.
La preuve d’un transfert d’une entité économique autonome étant rapportée, la salariée est bien fondée à soutenir que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société GMillion par le seul effet de la loi.
Aux termes de l’article L. 1224-2 du code précité, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Ces dispositions n’emportent pas substitution mais adjonction de débiteur en vue d’offrir une garantie supplémentaire aux salariés transférés. Il en résulte que, pour les dettes antérieures au transfert, le salarié peut agir aussi bien contre le nouvel employeur que contre l’ancien et que ceux-ci sont tenus in solidum.
Alors que la charge de cette preuve lui incombe, la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, ne démontre pas bénéficier de l’une des exceptions prévues par l’article L. 1224-2 sus visé, et notamment que la substitution d’employeurs est intervenue à la suite d’une perte de marché ou de la rupture d’un contrat de distribution commerciale ou d’un contrat de location-gérance, hypothèses principales d’absence de convention.
Au contraire, la teneur du SMS cité plus avant et le fait que les deux sociétés soient détenues par les père et mère de la dirigeante de fait sont des éléments en faveur de l’existence d’une convention entre la société Coif’Maz et la société GMillion.
Il convient dès lors de considérer que pour ses créances nées avant le transfert de son contrat de travail, la salariée peut agir indifféremment contre la société Coif’Maz, premier employeur, ou contre la société GMillion, nouvel employeur. C’est le cas des demandes afférentes :
— aux heures supplémentaires pour la période de mai à novembre 2016 inclus et aux congés payés afférents
— à l’indemnité pour travail dissimulé.
Ces créances, nées antérieurement au transfert du contrat de travail, peuvent faire l’objet d’une condamnation in solidum.
Il est à cet égard indifférent que l’un des débiteurs, la société GMillion, soit insolvable, ou qu’en application du principe de subsidiarité, la garantie de l’AGS ne puisse être mobilisée qu’en l’absence de fonds disponibles, ces questions n’intéressant pas le principe d’une responsabilité in solidum mais la répartition d’une telle condamnation.
S’agissant des créances alléguées nées postérieurement au transfert, il est constant que le premier employeur ne peut être tenu d’indemniser le salarié au titre d’un manquement du nouvel employeur aux obligations résultant de la poursuite du contrat de travail, à moins qu’il ne s’y soit contractuellement engagé ou qu’une collusion frauduleuse soit constatée entre les deux employeurs successifs.
En l’espèce, l’existence d’une telle collusion frauduleuse est établie par l’attestation de Mme E F qui certifie que la salariée n’a pas été avertie du transfert de l’activité de coiffure de la société Coif’Maz à la société GMillion et que les deux sociétés ont une seule et même dirigeante de fait, Mme C D.
Il en ressort que la salariée est fondée à poursuivre la condamnation in solidum des deux sociétés s’agissant des créances nées postérieurement au transfert du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société GMillion.
* Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
La salariée soutient qu’elle rapporte la preuve du bien-fondé de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires en produisant un tableau détaillé par semaines civiles et plusieurs attestations concordantes.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, estime que la preuve n’est pas rapportée et fait observer que les demandes de la salariée sont contradictoires car celle-ci affirme avoir travaillé à une cadence infernale alors que ses demandes restent très limitées dans leur quantum.
Sur ce,
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et
L. 3171-3 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, la salariée produit :
— un tableau récapitulatif de sa durée travail en heures, par semaine civile, du 16 mai 2016 (semaine 20) au 12 novembre 2016 (semaine 45), précisant ses horaires de travail quotidiens et détaillant le nombre d’heures relevant d’une majoration de 25 % et celles relevant d’une majoration de 50 % ainsi que les sommes réclamées au titre du rappel de salaire
— plusieurs témoignages de proches et de clientes attestant d’une grande amplitude horaire et d’horaires de travail particulièrement tardifs.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’elle prétend avoir accomplies et il appartient dès lors à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée.
Or, force est de relever que la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, ne produit strictement aucun document de décompte du temps de travail.
Il s’ensuit, en l’absence de toute preuve contraire, que les éléments produits par la salariée apportent la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires dont elle est bien fondée à solliciter le paiement.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante de telle sorte que la somme de 1 388,85 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période de mai à décembre 2016 sera fixée au passif de la liquidation, outre les congés payés afférents à hauteur de 138,88 euros.
Tenue in solidum au paiement de cette somme, la société Coif’Maz sera pour sa part condamnée au paiement des sommes de 1 388,85 euros au titre des heures supplémentaires et 138,88 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef de demande.
* Sur l’indemnité de travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi
que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le caractère intentionnel du travail dissimulé se déduit, d’une part, de la disparité particulièrement importante entre le nombre d’heures mentionné sur les bulletins de paie et celui des heures effectivement accomplies par la salariée et, d’autre part, du versement d’une partie du salaire en espèces, éléments qui démontrent que l’employeur avait toute connaissance des heures réellement effectuées par sa salariée.
Il sera donc fait droit à la demande de l’appelante de telle sorte que la somme de 8 934 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera fixée au passif de la liquidation de la société GMillion.
Tenue in solidum au paiement de cette somme, la société Coif’Maz sera pour sa part condamnée au paiement de la somme de 8 934 euros.
Le jugement sera partiellement confirmé en ce qu’il a condamné la société Coif’Maz au paiement de cette somme.
* Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée soutient qu’elle a été placée dans l’impossibilité matérielle de poursuivre l’exécution de son contrat de travail à compter du 2 janvier 2017, à l’issue de son arrêt maladie, du fait tant de la société Coif’Maz que de la société GMillion. Elle sollicite dès lors le prononcé, aux torts des deux sociétés, de la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse, avec effet à compter du 2 janvier 2017 ou, au plus tard, du 2 septembre 2017.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, rappelle que le fait pour un salarié de reprendre un autre emploi est considéré comme valant démission et fait observer que la salariée a retrouvé un emploi le 2 septembre 2017. Elle estime qu’en l’absence de licenciement, il ne saurait être prétendu que la résiliation se substituerait à une démission, alors qu’il n’apparaît pas que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur le 2 septembre 2017. Elle en conclut que la demande formulée à titre de résiliation judiciaire du contrat de travail à une date non précisée ne peut aboutir.
Sur ce,
En application de la règle de droit commun autorisant une partie à demander la résolution d’un contrat synallagmatique pour inexécution sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (anciennement l’article 1184 du même code), le salarié peut saisir la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, ce qui suppose que la rupture du contrat ne soit pas encore survenue et que le salarié continue à travailler. La prise d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
En l’espèce, la salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés Coif’Maz et GMillion, le 21 décembre 2017.
Il est encore établi qu’elle avait été antérieurement embauchée par un autre employeur, la société Cey Tex Rhône, à compter du 2 septembre 2017.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, soutient que la demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail ne peut aboutir dès lors que le contrat de travail était déjà rompu par la démission de la salariée qui avait accepté un autre emploi.
Toutefois, la démission doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail. Elle ne se présume pas et ne peut résulter que de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.
Au cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée a été contrainte de rechercher un autre emploi puisque son employeur avait cessé, à compter du 2 janvier 2017, de lui fournir du travail et de lui verser son salaire. Aussi convient-il de considérer que la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner n’est pas caractérisée.
Il en résulte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société GMillion n’est pas sans objet et qu’elle est bien fondée.
En l’absence de preuve de la rupture préalable du contrat de travail, la résiliation judiciaire prendra effet à compter de la date du jugement de première instance l’ayant prononcée, soit le 13 septembre 2018.
Le jugement déféré sera partiellement confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail.
* Sur les demandes afférentes à la rupture
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur et il y a lieu d’octroyer à la salariée la somme de 1 489 euros à titre d’indemnité de préavis, représentant un mois de salaire.
Le jugement sera partiellement confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de préavis à cette somme.
- Sur les dommages et intérêts
La date d’effet de la résiliation judiciaire étant fixée au 13 septembre 2018, les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 sont applicables à la cause.
La salariée peut donc prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée.
Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 3 mois) et à l’effectif de la société, qui emploie habituellement moins de onze salariés, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par le barème est comprise entre 0,5 mois (indemnité minimale) et 3,5 mois de salaire brut (indemnité maximale).
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, mais également des circonstances précitées de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement déféré et de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 précité, une somme de 4 467 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 3 mois de salaire.
La cour ayant retenu l’existence d’une collusion frauduleuse entre les sociétés Coif’Maz et GMillion, la salariée est fondée à poursuivre la condamnation in solidum des deux sociétés s’agissant des créances nées du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
* Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et du code du travail.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu encore de condamner la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, à remettre à la salariée des bulletins de paie rectifiés et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de fixer une astreinte.
La Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, ès qualités, et la société Coif’Maz, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il conviendra en outre de fixer au passif de la société GMillion et de condamner la société Coif’Maz à payer à la salariée la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à la mise hors de cause de la société GMillion,
Fixe la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 13 septembre 2018,
Condamne la société Coif’Maz à payer à Mme B Y les sommes suivantes :
1 388,85 euros au titre des heures supplémentaires, outre 138,88 euros au titre des congés payés afférents
♦
8 934 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
♦
1 489 euros à titre d’indemnité de préavis
♦
4 467 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
♦
3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
♦
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GMillion la créance de Mme B Y ainsi qu’il suit :
1 388,85 euros au titre des heures supplémentaires, outre 138,88 euros au titre des congés payés afférents
♦
8 934 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
♦
1 489 euros à titre d’indemnité de préavis
♦
4 467 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
♦
sérieuse 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
♦
Dit que les sociétés Coif’Maz et GMillion sont tenus in solidum au paiement de ces sommes,
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Enjoint à la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Me Fabien Chrétien, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GMillion, de remettre à Mme B Y des bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au dispositif du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne in solidum la société Coif’Maz et la Selarl MJ Synergie mandataires judiciaires, représentée par Me Fabien Chrétien, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GMillion, aux dépens de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, La Présidente,
K L M N
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