Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 janv. 2022, n° 19/03064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 avril 2019, N° F17/01198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/03064 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MK4H
SASU AGK6
C/
Y
Société PMHA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Avril 2019
RG : F 17/01198
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 JANVIER 2022
APPELANTE :
Société AGK6
[…]
Représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
D Y épouse X
née le […] à […]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J o s e p h P A L A Z Z O L O d e l a S C P Y V E S H A R T E M A N N J O S E P H PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Société PMHA
[…]
Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2021
Présidée par I J, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de G H, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- I J, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Olivier MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par I J, Présidente et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y épouse X (Mme X) a embauchée par la société AGK 6, laquelle exploite l’enseigne Planète Mode, à compter du 1er décembre 2014 en qualité de vendeuse sans qu’un contrat écrit n’ait été dressé.
La société était gérée par MM A et F X, ce dernier étant l’époux de Mme Y, laquelle a initié une procédure de divorce début 2016.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l’habillement et articles textiles.
Mme X a été payée jusqu’au 31 décembre 2015 sur la base d’un temps partiel à hauteur de 104 heures mensuelles.
A compter du 1er janvier 2016, Mme X a été rémunérée à temps complet pour un salaire moyen de 2.626 euros brut dont un fixe de 1.466,65 euros.
A compter du 1er avril 2016 la durée mensuelle de travail a été ramenée à 95,33 euros par mois sans qu’un écrit ne soit non plus établi.
Le 24 mai 2016, Mme X a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 28 février 2017, son conseil a mis en demeure l’employeur de régulariser sa situation en se prévalant d’une rémunération incomplète et de l’absence de versement de primes.
En l’absence de réponse favorable, Mme X saisissait le Conseil de prud’hommes de Lyon par requête du 28 avril 2017.
Selon jugement en date du 29 avril 2019, le Conseil de Prud’hommes de Lyon a :
- Prononcé la requalification du contrat de travail de Mme X à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 2014,
- Condamné la société AGK 6 à verser à Mme X les sommes de :
- 40.190 euros bruts à titre de rappel de salaire arrêté au 1 er octobre 2018,
- 4.019 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1. 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- outre intérêts au taux légal,
- ordonné à la société AGK 6 de délivrer à Mme X des bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2018 et pour les bulletins à venir sur la base d’un temps complet sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision,
- débouté Mme X de sa demande relative au régime complémentaire de frais de santé (mutuelle),
- débouté la société AGK6 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société AGK6 aux dépens.
Par déclaration en date du 2 mai 2019, la société AGK 6 a interjeté appel de ce jugement.
La société PMHA a été assignée en intervention forcée devant la cour selon acte du 26 juillet 2019 par la société AGK6 'en qualité d’employeur de Mme X'.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 décembre 2019, la société AGK6 demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 29 avril 2019 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du régime complémentaire santé,
- dire et juger que Mme X est salariée à temps partiel pour un horaire de 95,33 heures par mois,
- dire et juger que Mme X n’avait plus à percevoir de prime à compter du juin 2016 en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis le 25 mai 2016,
- dire et juger qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être reprochée,
- en conséquence,
- réformer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat de travail de Mme X à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et condamné la société AGK 6 à verser à Mme X les sommes suivantes
- 40.190 euros brut à titre de rappel de salaires arrêtés au 1er octobre 2018
- 4.019 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- débouter en conséquence Mme X de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer qu’il y a lieu de confirmer la condamnation au titre de la requalification à temps plein,
- constater que le salaire mensuel de base de Mme X ne peut excéder la somme de 1.466,65 euros bruts auquel s’ajoute une prime de 837 euros brut en moyenne, soit au tyotal 2.303,65 euros,
- dire régulière et bien fondée l’intervention forcée de la société PMHA devant la cour d’appel de Lyon,
- constater que la société PMHA est l’employeur actuel de Mme X,
- à titre principal, condamner la société PMHA à toutes condamnations qui pourraient être ordonnées par la cour en qualité d’employeur de Mme X,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société PMHA à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la cour,
- en tout état de cause,
- condamner Mme X au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 25 novembre 2019, Mme X demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article L 1222-1 du Code du Travail,
Vu les articles L 3123-4, L 3123-14 et suivants du Code du Travail,
Vu l’article L 911-7 du Code de la Sécurité sociale,
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes Lyon le 29 avril 2019, en ce qu’il a :
- Prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 2014,
- Condamné la société AGK6 à lui verser les sommes de :
- rappel de salaires arrêté au 1 er octobre 2018 : 40 190 euros bruts,
- congés payés sur rappel de salaire arrêtés au 1er octobre 2018 : 4 019 euros
- article 700 du Code de procédure civile : 1 200 euros
- ordonné à la société AGK 6 de lui des bulletins de paie rectifiés du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2018, et pour les bulletins de salaire à venir sur la base d’un temps complet et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
- Prononcé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 2014,
- Condamné solidairement la société AGK6 et la société PMHA, à lui verser les sommes de :
- Rappel de salaires arrêté au 1er octobre 2018 : 40 190 euros bruts,
- Congés payés sur rappel de salaire arrêtés au 1er octobre 2018 : 4 019 euros
- Article 700 du Code de procédure civile : 1 200 euros,
- Ordonné solidairement à la société AGK6 et à la société PMHA de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2018, et pour les bulletins de salaire à venir sur la base d’un temps complet et ce sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- Condamner la société AGK 6 ou à tout le moins solidairement la société AGK6 et la société PMHA, à lui faire bénéficier d’un régime complémentaire de frais de santé, conforme aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et ce sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la société AGK6 ou à tout le moins solidairement la société AGK6 et la société PMHA, à lui verser les sommes de :
- Rappel de salaires pour la période comprise entre le 1 er octobre 2018 et le 1 er octobre 2019 : 16 572,50 euros bruts,
- Congés payés sur rappel de salaire afférents : 1 657,25 euros
- Condamner la société AGK 6 ou à tout le moins solidairement la société GK6 et la société PMHA, à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamner la société AGK 6 ou à tout le moins solidairement la société GK6 et la société PMHA à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société AGK 6 ou à tout le moins solidairement la société AGK6 et la société PMHA aux entiers dépens,
- Dire et juger que les condamnations emporteront intérêts au taux légal en application des dispositions des articles 1146 et 1153 du Code civil,
- Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
* * *
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 septembre 2019, la société PMHA demande à la cour de :
Vu les articles L.1224-1 et L.1224-2 du Code du travail,
À titre principal
- dire et juger que le transfert des contrats s’analyse en un transfert volontaire,
- constater que Mme X n’a pas consenti à ce transfert,
- constater que Mme X demeure salariée de la société AGK6,
- statuer ce que de droit sur le mérite des prétentions de Mme X en ce qu’elles sont dirigées contre la société AGK6,
- débouter la société AGK6 de l’intégralité des demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont
dirigées contre la société PMHA,
- ordonner en conséquence sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire
- constater que les demandes antérieures au 22 mars 2019 sont antérieures au transfert de plein droit du contrat de travail,
- ordonner sa mise hors de cause du chef des demandes antérieures au transfert,
- débouter en conséquence la société AGK6 de sa demande de condamnation comme de
garantie à son égard,
- dire et juger Mme X mal-fondée en ses demandes postérieures au 22 mars 2019,
- débouter en conséquence Mme X desdites demandes,
En tout état de cause
- condamner la société AGK6 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société AGK6 aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, la cour relève que si le corps des conclusions de l’appelante comporte une demande visant à écarter une pièce adverse, aucune demande en ce sens n’est portée au dispositif de ces mêmes conclusions de sorte que le juge n’a pas à répondre à cette prétention.
Sur la mise en cause de la société PMHA
Selon l’article 1224-2 du code du travail, 'Le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre ceux ci
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'.
L’appelante fait valoir que la société PMHA a repris l’ensemble des salariés de la société AGK6 en se prévalant d’une convention de transfert du 21 mars 2019 au bénéfice de PMHA dont le gérant est M. F X.
Aucune convention concernant Mme X n’est versée aux débats. Toutefois, Mme X qui demande à titre subsidiaire la condamnation solidaire des deux sociétés ne conteste pas être désormais salariée de PMHA.
Par ailleurs, c’est vainement que la société PMHA fait valoir que la salariée doit donner son accord exprès au transfert du contrat de travail et que cet accord ne peut résulter de la seule poursuite sans opposition de l’exécution du travail au service du nouvel employeur de sorte qu’il n’y aurait pas eu transfert alors qu’outre l’absence de contestation de la salariée, elle ne conteste pas que Mme X travaillait pour elle et qu’elle a édité des feuilles de paie à son nom.
La société PMHA n’est donc pas légitime à demander sa mise hors de cause.
La cour rappelle ensuite que le salarié dont le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre du transfert d’une entité et qui entend obtenir l’exécution des obligations nées à la date du transfert peut exercer son action aussi bien à l’encontre de son ancien employeur que du nouveau.
En l’espèce, la demande principale de la salariée, s’agissant des sommes demandées et obtenues en première instance, est à titre principal, aux termes du dispositif des conclusions, uniquement dirigée à l’encontre du premier employeur.
Il est relevé que la demande subsidiaire de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement les deux sociétés telle que portée dans le dispositif des conclusions de Mme X ne peut d’ores et déjà pas être fondée, puisque aucune condamnation solidaire n’a été ordonnée, la société PMHA n’ayant pas été attraite devant le conseil de prud’hommes.
Pour les sommes réclamées en appel à compter du 1er octobre 2018 et les dommages intérêts, il se déduit des termes du dispositif que Mme X présente en priorité ses demandes à l’encontre de l’ancien employeur et à défaut, à l’encontre des deux sociétés solidairement.
Il convient, tenant compte de ce qui précède, d’examiner les prétentions de la salariée contestées par l’employeur.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Selon l’article L 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016 :
'Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;'
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l’espèce, la salariée est fondée à invoquer la présomption de l’existence d’un contrat de travail à temps plein puisqu’en l’absence de contrat de travail écrit, il n’est pas mentionné la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme l’exige l’article L. 3123-14 du code du travail pour tout contrat de travail à temps partiel.
Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. L’employeur ne peut donc se contenter d’affirmer que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un contrat de travail à temps plein alors que la charge de la preuve lui incombe.
Il n’est pas contesté que les trois premiers mois de l’année 2016, Mme X a travaillé à temps complet selon les bulletins de salaire, qu’aucun avenant n’a ensuite modifié la durée du travail, qu’elle avait pour les 13 premiers mois été rémunérée à temps partiel.
L’employeur verse aux débats plusieurs attestations de salariés rédigées le même jour et dans des termes proches et affirmant que Mme X ne travaillait pas à temps complet mais de manière épisodique. Il ne peut cependant être déduit de ces quatre témoignages, imprécis et établis dans des conditions douteuses, aucun élément concret sur le nombre d’heures effectuées par Mme X par semaine ou mensuellement de sorte qu’ils sont inopérants pour établir la réalité d’un contrat de travail à temps partiel plutôt qu’à temps complet.
De même, l’employeur échoue à rapporter la preuve des horaires effectués par la salariée, sa pièce 2 qui est un courriel du 3 février 2015 listant un certain nombre d’horaires sans plus de précisions ni intitulés n’établissant nullement la preuve d’un contrat à temps partiel. De même, le devis du 13 octobre 2013 de la société Evolution & perspectives (p8) non signé par un bénéficiaire et portant sur des heures de 'coach professionnel et personnel’ s’avère totalement inopérant pour démontrer qu’une autre activité de la salariée l’aurait contrainte à ne pouvoir travailler qu’à temps partiel. Tel est également le cas d’un courriel émanant du co-directeur général de la société du 16 décembre 2016 précisant à Mme X qu’elle était passé temporairement à 35 heures début 2016 pour passer ensuite à 22 heures, l’employeur ne pouvant se ménager une preuve à lui même a posteriori.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a reconnu que Mme C bénéficiait d’un contrat de travail à temps complet faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’un contrat à temps partiel.
Sur le régime complémentaire de santé
Mme X se prévaut des dispositions de l’article L 911-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' I Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celle mentionnée au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision'.
Il en découle qu’un employeur du secteur privé a l’obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à ses salariés en complément des garanties de base d’assurance maladie et de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que Mme X ne dispose pas d’une couverture complémentaire.
L’employeur verse aux débats en pièce 3 une liste d’émargement des salariés lesquels déclaraient ainsi avoir reçu les documents d’information du régime de santé mis en place par l’employeur à effet du 01/01/201 au profit des salariés non cotisants AGIRC et la notice d’information afférente au contrat santé prévue par l’article L 141-4 du code des assurances.
A côté du nom de Mme X figure la mention 'refusé’ ainsi qu’une date et une signature.
Mme X fait valoir qu’elle ne reconnaît pas sa signature, ce qui est insuffisant pour établir qu’elle n’a pas signé le document.
Il est donc établi que Mme X a volontairement fait le choix de ne pas adhérer au système complémentaire, étant par ailleurs couverte par son conjoint.
Mme X ne justifie ensuite aucunement d’avoir présenté une demande de retraite complémentaire auprès de son employeur en faisant état d’une situation nouvelle ; les pièces qu’elle produit se rapportent seulement à la question de la prise en charge de ses frais médicaux par l’assurance de son époux, en conséquence de la procédure de divorce.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre d’une retraite complémentaire.
Sur les rappels de salaire et les congés payés
Du fait de la qualification de contrat de travail à temps complet retenue par la cour, la demande de paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents est fondée.
Sur le montant des sommes dues, il existe une discussion sur le salaire de Mme X.
Le conseil de prud’hommes a fixé à 2.626 euros la salaire de Mme X pour 151,67 heures de travail. Il a constaté que Mme X percevait régulièrement une prime.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu dans son évaluation le montant de la prime, qui, n’étant pas liée à l’activité de la salariée, apparaît effectivement comme un élément normal et permanent du salaire puisque comme étant constante, fixe et générale depuis l’origine du contrat de travail. L’arrêt maladie de Mme X ne peut donc faire obstacle à son paiement.
Il est donc due à la salariée la part de salaire manquante pour la période antérieure au 1er janvier 2016 et celle à compter du 1er avril 2016 outre les congés payés afférents.
S’agissant de la période d’arrêt maladie, la salariée a reçu des indemnités journalières sur la base d’un salaire erroné suite à la déclaration de son employeur. Elle justifie en conséquence de sa demande de rappel de salaire et de congés payés sur cette période.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société AGK6 au paiement de la somme de 40.190 euros brut à titre de rappel de salaire arrêté au 1er octobre 2018 et les congés payés afférents.
S’agissant des salaires entre le 1er octobre 2018 et le 1er octobre 2019, la société AGK6 actionnée à titre principal par la salariée est condamnée au paiement des sommes dues à la salariée jusqu’au 22 mars 2019, date non contestée du transfert soit un montant de 7.918,08 euros outre les congés payés afférents.
Par contre, sauf collusion frauduleuse entre les deux employeurs successifs qui n’est pas rapportée en l’espèce, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert.
Il est donc fait droit à compter du 22 mars 2019 à la demande subsidiaire de la salariée à l’encontre de la seule société PMHA à hauteur de 8.654,42 euros outre les congés payés afférents.
Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation ou de la demande postérieure concernant les créances salariales et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
La disposition ordonnant la délivrance des documents de travail rectifiés sous astreinte est confirmée.
Il n’y a pas lieu de se prononcer d’ores et déjà sur l’application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
Le jugement querellé a fait droit à la demande de dommages intérêts de la salariée à hauteur de 4.000 euros en retenant l’existence d’un préjudice financier du fait du non paiement des sommes dues à celle-ci.
Mme X demande en appel une somme de 15.000 euros à ce titre.
Toutefois, elle ne rapporte par ses productions aucun élément de preuve établissant l’existence d’un préjudice concret découlant de l’exécution déloyale du contrat du contrat de travail par l’employeur, étant précisé que les pièces se rapportant à la question des prestations de santé qui sont versées relèvent de la procédure de divorce.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande de dommages intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et Mme X est déboutée de cette prétention.
Sur l’appel en garantie de la société AGK6
Au vu des dispositions de l’article 1224-2 du code du travail, la société AGK6 ne peut être fondée à appeler en garantie le nouvel employeur pour les sommes auxquelles elle est condamnée à paiement en faveur de la salariée jusqu’à la date de la modification, les dispositions susvisées prévoyant en effet au contraire que c’est l’ancien employeur qui est tenu à garantie de toute somme le nouvel employeur qui serait amené à payer des sommes dues à la date de la modification.
L’appel en garantie n’est donc pas fondé et la société AGK6 est déboutée de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmés.
La société appelante qui succombe sur ses prétentions principales a la charge des dépens d’appel outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 3 .000 euros qu’elle devra verser à Mme X. Les autres demandes présentées sur ce fondement son rejetées.
Il n’y a pas lieu de se prononcer d’ores et déjà sur les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 avril 2019 en ce qu’il a :
- Prononcé la requalification du contrat de travail de Mme X à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er décembre 2014,
- débouté Mme X de sa demande relative au régime complémentaire de frais de santé (mutuelle),
- 40.190 euros bruts à titre de rappel de salaire arrêté au 1 er octobre 2018,
- 4.019 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- ordonné à la société AGK 6 de délivrer à Mme X des bulletins de salaire rectifiés pour la période du 1er décembre 2014 au 31 octobre 2018 et pour les bulletins à venir sur la base d’un temps complet sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la décision,
- condamné la société AGK6 à payer à Mme D Y épouse X une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné la société AGK6 à payer à Mme D Y épouse X la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société PMHA.
Condamne la société AGK6 à payer à Mme D Y épouse X la somme de 7.918,08 euros à titre de rappel de salaire entre le 1er octobre 2018 et le 22 mars 2019 et celle de 791,81 euros à titre de congés payés afférents.
Condamne la société PMHA à payer à Mme D Y épouse X la somme de 8.654,42 euros à titre de rappel de salaire entre le 23 mars 2019 et le 1er octobre 2019 et celle de 865,44 euros à titre de congés payés afférents.
Déboute Mme D Y épouse X de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Déboute la société AGK6 de sa demande de garantie à l’encontre de la société PMHA.
Rappelle que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation concernant les créances salariales, ou de la demande en paiement pour les sommes postérieures et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées.
Condamne la société AG K6 aux dépens d’appel et à payer à Mme D Y épouse X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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