Infirmation partielle 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 oct. 2023, n° 20/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2020, N° F16/01946 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04152 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCNM
[W]
C/
S.A.S. HILAIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2020
RG : F16/01946
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
APPELANT :
[C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société HILAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie-Françoise TARRAZI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hilaire est spécialisée dans la distribution d’outils professionnels. Elle emploie plus de dix salariés et fait application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie (IDCC 1383).
M. [C] [W] a été embauché par la société Hilaire à compter du 16 janvier 2008, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’emballeur-préparateur de commande – réceptionnaire.
Les 13 mars 2015 et 6 avril 2016, la société Hilaire notifiait à M. [W] deux avertissements, pour insubordination et comportement violent envers son supérieur hiérarchique.
Suivant courrier commandé avec accusé de réception du 23 mai 2016, la société Hilaire a convoqué M. [W] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 1er juin 2016, la convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 26 mai 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, principalement afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et réclamer la rémunération d’heures supplémentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2016, la société Hilaire a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 30 juin 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l’employeur ;
— dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 6 juin 2016 ;
— condamné la société Hilaire à payer à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, les sommes de :
16 563,77 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 656,38 euros brut au titre des congés payés afférents
11 393,67 euros brut à titre de rappel en contrepartie obligatoire en repos, outre 1 139,36 euros brut au titre des congés payés afférents
3 712 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 371,20 euros brut au titre des congés payés afférents
3 173,76 euros à titre d’indemnité de licenciement
801,47 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 80,14 euros brut au titre des congés payés afférents
— condamné en conséquence la société Hilaire à payer à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à contrepartie obligatoire en repos
11 136 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
11 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Hilaire à payer à Me [B] [L] 2 000 euros en application des articles 700 (2°) du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté la société Hilaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société Hilaire devra transmettre à M. [W], dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, une attestation Pôle emploi indiquant comme motif de rupture la résiliation judiciaire du contrat de travail, un certificat de travail conforme, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sans que l’astreinte soit nécessaire ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hilaire aux dépens.
Par déclaration du 28 juillet 2020, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer les chefs de son dispositif condamnant la société Hilaire à lui payer les sommes de :
16 563,77 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 656,38 euros brut au titre des congés payés afférents
11 393,67 euros brut à titre de rappel en contrepartie obligatoire en repos, outre 1 139,36 euros brut au titre des congés payés afférents
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à contrepartie obligatoire en repos
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
11 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 23 février 2021, M. [C] [W] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, uniquement en ce qu’il a condamné la société Hilaire à lui payer les sommes de :
16 563,77 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 1 656,38 euros brut au titre des congés payés afférents
11 393,67 euros brut à titre de rappel en contrepartie obligatoire en repos, outre 1 139,36 euros brut au titre des congés payés afférents
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à contrepartie obligatoire en repos
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
11 150 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société Hilaire à lui payer les sommes de :
33 878,37 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires accomplies entre le 30 mai 2011 et le 6 juin 2016, outre 3 387,83 euros brut au titre des congés payés afférents
22 787,35 euros brut à titre de rappel en contrepartie obligatoire en repos acquis entre le 30 mai 2011 et le 6 juin 2016, outre 2 278,73 euros brut au titre des congés payés afférents
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à contrepartie obligatoire en repos, entre le 30 mai 2011 et le 6 juin 2016
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes et absence de respect des temps de pause
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— ordonner à la société Hilaire de lui transmettre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, une attestation Pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner la société Hilaire à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Hilaire aux dépens de première instance et d’appel.
M. [W] fait valoir que, depuis 2011, la société Hilaire le faisait travailler systématiquement au moins 60 heures par semaine, y compris les samedis, sans qu’il fût rémunéré, et que, ce faisant, il travaillait plus de 48 heures par semaine. Il ajoute qu’ainsi il n’a pas été informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et qu’il n’a pas pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, alors qu’il dépassait régulièrement le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il affirme que la société Hilaire avait ainsi rendu systématique l’accomplissement d’heures supplémentaires par les préparateurs de commandes, non-rémunérées si ce n’est par des chèques-cadeaux, et que, à la suite de ce refus, son employeur l’a sanctionné de deux avertissements injustifiés. M. [W] souligne que l’ensemble des comportements ainsi décrits a rendu impossible la poursuite du contrat de travail. Il ajoute que subsidiairement il conteste la matérialité des griefs invoqués pour justifier son licenciement.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 21 janvier 2021, la société Hilaire demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, dans toutes ses dispositions, et de :
A titre principal,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ramener le montant du rappel d’heures supplémentaires à la somme de 13 662,90 euros, outre 1 366,62 euros au titre des congés payés afférents et, à titre infiniment subsidiaire, respectivement à 16 563,77 euros et 1 656,37 euros
— ramener le montant de l’indemnité pour le droit à la contrepartie obligatoire à 4 514,28 euros, outre 451,42 euros au titre des dommages et intérêts
— ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 11 136 euros
— ramener à de plus justes proportions les montants des condamnations en dommages et intérêts pour défaut d’information, pour dépassement des durées maximales des temps de travail et absence de temps de pause, pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
La société Hilaire soutient que tant les deux avertissements notifiés à M. [W] que le licenciement étaient pleinement justifiés par le comportement de ce dernier. Elle prétend que sa demande de résiliation judiciaire du contrat du travail est en réalité un moyen infondé de faire obstacle au licenciement et vise des manquements qu’elle conteste et qui sont, en tout cas, anciens. Elle fait valoir qu’elle a toujours rémunéré les heures supplémentaires effectuées par M. [W], alors qu’elle avait mis en 'uvre un système de pointeuse, qui a connu une défaillance technique, et que la demande du salarié au sujet des heures supplémentaires comporte des incohérences.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 Sur la rémunération des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, puis par l’article L. 3121-27 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette date, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, il résulte des conclusions de M. [W] que celui-ci prétend avoir accompli, sans indications plus détaillées :
— entre le 30 mai et le 31 décembre 2011, 627 heures supplémentaires, alors que seulement 121,31 heures lui ont été rémunérées
— entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, 943,5 heures supplémentaires, alors que seulement 190,63 heures lui ont été rémunérées
— entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013, 1 043 heures supplémentaires, alors que seulement 207,96 heures lui ont été rémunérées
— entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, 623 heures supplémentaires, alors que seulement 207,96 heures lui ont été rémunérées
— en 2015, 18,45 heures supplémentaires, qui ne lui ont pas été rémunérées.
M. [W] produit un décompte manuscrit des heures travaillées, de manière quotidienne, avec mention des heures de début et de fin de travail, sur la période allant du 13 mai 2011 au 4 octobre 2014 (pièce n° 16 de l’appelant). Le salarié a notamment noté sur ce document qu’il travaillait de manière systématique les samedis, de 6 h 00 à 13 h 00.
La Cour retient que seul ce décompte récapitule des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Hilaire réplique que le contrat de travail de M. [W] (pièce n° 1 de l’appelant) prévoyait la réalisation et la rémunération de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 17,33 heures par mois (qui sont mentionnés sur les bulletins de paie délivrés à M. [W] ' pièces n° 2 de l’appelant).
Au demeurant M. [W] a pris en compte ces heures supplémentaires prévues contractuellement, à l’occasion du calcul du montant réclamé à titre de rémunération des heures supplémentaires.
La société Hilaire souligne qu’elle avait mis en place un système de pointeuse, pour enregistrer les heures travaillées par ses salariés, mais que, suite à un incident informatique, elle n’est pas en mesure de produire les relevés de la pointeuse pour la période antérieure à l’année 2014, sans toutefois établir la réalité de cet incident (la seule pièce versée aux débats à ce sujet, sous le n° 4 de l’intimée, étant insuffisante pour permettre cette démonstration).
En tout cas, il convient de constater que la société Hilaire ne produit aucun élément propre en réponse à la réclamation de M. [W] pour ce qui est de la période allant du 13 mai 2011 au 5 juillet 2014. En revanche, elle verse aux débats un document intitulé « récapitulatif hebdomadaire des heures » travaillées par M. [W], qui correspond à un relevé de la pointeuse, sur la période allant du 5 juillet au 31 décembre 2014 (pièce n° 1 de l’intimée). L’analyse de ce document permet de déduire que le salarié n’a pas travaillé les samedis des mois de juillet, août, septembre et octobre 2014. Par ailleurs, la société Hilaire a procédé à l’analyse du décompte manuscrit de M. [W] et établit que, dans le cadre de ce document, ce dernier a mentionné avoir travaillé des jours où il était en réalité en congé ou bien l’entreprise était en réalité fermée (pièces n° 13 et 13 bis de l’intimée).
Après analyse de l’ensemble des pièces produites par l’une et l’autre des parties, ainsi que des moyens développés par elles, la Cour retient que M. [W] a travaillé des heures supplémentaires, sans avoir été rémunéré, entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014, dans un volume tel que le montant de sa créance salariale est fixé à 32 400 euros, outre 3 240 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.2 Sur la contrepartie obligatoire sous forme de repos
L’article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En application de l’article L. 3121-11 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires était fixé à 220 heures, s’agissant de la période d’exécution du contrat de travail de M. [W].
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
A l’analyse des pièces versées aux débats, menée précédemment pour statuer sur la demande de M. [W] en paiement des heures supplémentaires, la Cour constate que ce contingent a été dépassé en 2011, 2012, 2013 et 2014, sans que l’employeur ne rapport la preuve que ces dépassements ont donné lieu à des contreparties obligatoires en repos, dans un volume horaire tel qu’il sera accordé au salarié la somme de 20 000 euros, en rémunération de la contrepartie obligatoire sous forme de repos, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
1.3 Sur l’information du droit à contrepartie obligatoire en repos
L’article D. 3171-11 du code du travail prévoit que, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (Cass. Soc., 29 mars 2017 ' pourvoi n° 16-13.845).
En l’espèce, M. [W] ne justifie pas avoir subi un préjudice quelconque, distinct de ceux qui viennent d’être spécifiés, lesquels font déjà l’objet d’une indemnisation.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement, en ce qu’il a condamné la société Hilaire à payer à M. [W] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à contrepartie obligatoire en repos.
1.4. Sur le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail
L’article L. 3121-34 du code du travail prévoit que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations. L’article L. 3121-35 du même code impose qu’au cours d’une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser quarante-huit heures. L’article L. 3121-33 du même code dispose que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
En l’espèce, M. [W], se référant au décompte manuscrit établi par ses soins (pièce n° 16 de l’appelant), souligne qu’il a travaillé plus de 48 heures par semaine à 26 reprises entre le 30 mai et le 31 décembre 2011, à 39 reprises en 2012, à 43 reprises en 2013, à 22 reprises en 2014. Il ajoute qu’il travaillait quotidiennement plus de 10 heures par jour, entre le 16 mai 2011 et le 26 juin 2014. Il prétend que, deux à trois fois par semaine, il travaillait pendant plus de 6 heures sans prendre de pause et, même les 13 décembre 2014 et 12 décembre 2015, pendant plus de 7 heures sans pause.
La société Hilaire, du fait de l’incident technique allégué affectant la pointeuse, ne rapporte pas la preuve que les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ont été respectées, s’agissant de l’exécution du contrat de travail de M. [W] entre le 16 mai 2011 et le 26 juin 2014.
La lecture du décompte manuscrit démontre que M. [W] a toujours bénéficié, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et samedis, d’une pause méridienne et que son droit à une pause a ainsi été respecté. En revanche, toujours selon ce décompte, il travaillait les samedis de 6 h 00 à 13 h 00, donc pendant plus de 6 heures, sans pause.
Il résulte des relevés de la pointeuse, produits par la société Hilaire (pièces n° 1 et 2 de l’intimée) que M. [W] a travaillé le 13 décembre 2014 de 6 h 10 à 13 h 27, sans pause, et 12 décembre 2015 de 6 h 27 à 13 h 30, sans pause. L’employeur n’a donc pas, s’agissant de ces deux journées, respecté les dispositions de l’article L. du code du travail.
Dans ces conditions, le premier juge a fait une appréciation exacte du préjudice subi par M. [W], du fait du non-respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail, ainsi que des temps de pause obligatoires, en lui accordant 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation de celui-ci. Le jugement déféré mérite d’être confirmé sur ce point.
1.5 Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [W] allègue que la société Hilaire a rendu systématique l’accomplissement d’heures supplémentaires non-rémunérées, puisqu’elle versait à ce titre des chèques-cadeaux, ce qui toutefois n’est pas démontré. Il ajoute que son avocat a saisi l’inspection du travail de cette pratique illégale (pièce n° 24 de l’appelant).
Dans le courrier adressé à l’inspection du travail, il est souligné que les relevés de la pointeuse font apparaître la réalisation d’heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, comme n’apparaissant pas sur les bulletins de paie correspondants, ce qui est établi par la comparaison entre ces documents (pièce n° 1 de l’intimée et pièces n° 2 de l’appelant), s’agissant des semaines n° 27, 28, 30, 31, 35 à 39, 42 et 43, 47 à 50 de l’année 2014.
La société Hilaire ne présente aucune explication au sujet des discordances relevées en comparant le nombre d’heures supplémentaires enregistrées par les relevés de la pointeuse et celui qui est mentionné sur les bulletins de paie correspondants.
Il s’en déduit que c’est intentionnellement que la société Hilaire a mentionné sur les bulletins de paie délivrés au cours du second semestre 2014 un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Dès lors , il y a lieu de confirmer sa condamnation à payer à M. [W] 11 136 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le calcul de ce montant n’étant pas discuté.
1.6 Sur l’exécution du contrat de travail par l’employeur
M. [W] affirme que, à peine cinq mois après qu’il a refusé d’effectuer des heures supplémentaires, ses rapports avec son supérieur hiérarchique, M. [I] [J] et, avec ses autres collègues de travail se sont dégradés. Dans ces circonstances, il critique le bien-fondé des avertissements prononcés à son encontre les 13 mars 2015 et 6 avril 2016, estimant que l’employeur a ainsi abusé de son pouvoir disciplinaire.
Toutefois, M. [W] n’établit pas que son employeur lui aurait demandé d’effectuer des heures supplémentaires non-rémunérées, en particulier en n’utilisant pas la pointeuse les samedis, et qu’il aurait refusé de se plier à cette pratique au cours de l’été 2014.
Le premier avertissement a été notifié à M. [W], au motif que, le 6 mars 2015, il a refusé d’effectuer une démarche qui lui était demandée par son responsable hiérarchique auprès du service de réception des livraisons. L’appelant indique qu’il a effectué cette démarche mais que le chef de ce service lui a dit qu’il n’avait pas le temps de s’en occuper. Il est donc retourné à son poste et a informé son responsable de cette réponse, lequel lui a demandé de retourner au service de réception, selon lui sur un ton irrespectueux. M. [W] confirme que, dans ces circonstances, il n’a pas suivi cette instruction.
Le second avertissement est venu sanctionner le fait que M. [W] a menacé de s’en prendre physiquement à son supérieur hiérarchique, M. [J], au cours d’un entretien, où ce dernier demandait au salarié des explications concernant la réclamation d’un client (qui s’était plaint d’une livraison non-conforme à sa commande, laquelle avait été préparée par M. [W]). L’appelant conteste ne pas avoir préparé correctement cette commande, ainsi que le fait d’avoir menacé M. [J], qui selon lui s’était montré de nouveau irrespectueux à son endroit. La société Hilaire verse à ce sujet une attestation rédigée par M. [J], qui indique qu’en cette occasion, M. [W] l’a menacé en lui disant qu’il devrait se méfier, qu’il ne savait pas ce qui pourrait lui arriver (pièce n° 10 de l’intimée).
La Cour retient que M. [W], qui n’a pas saisi le juge en contestation de ces deux sanctions, préférant invoquer la mauvaise foi de la société Hilaire, ne rapporte pas la preuve que, dans les circonstances ci-dessus rappelées, son employeur a usé de manière abusive de son pouvoir disciplinaire, exécutant ainsi de manière déloyale le contrat de travail.
Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu’il a condamné la société Hilaire à payer à M. [W] 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée (selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation : notamment Cass. Soc., 5 avril 2012 ' pourvoi n° 10-20.574).
En l’espèce, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 26 mai 2016 et son licenciement a été notifié le 6 juin 2016. Il convient donc de rechercher d’abord si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée.
2.1 Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (telle est la condition énoncée par la jurisprudence de la Cour de cassation : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, M. [W] sollicite la résiliation de son contrat de travail en imputant les manquements suivants à la société Hilaire : elle n’a pas déclaré de nombreuses heures supplémentaires, elle n’a pas respecté les durées maximales de travail, elle a exécuté de manière déloyale son contrat de travail.
Toutefois, M. [W] a réclamé, sur la base d’un décompte suffisamment précis, le paiement d’heures supplémentaires entre le 30 mai 2011 et le 5 juillet 2014, tandis que, pour la période postérieure, ce décompte est contredit (pour ce qui est d’avoir travaillé les samedis) par les relevés de la pointeuse produits par la société Hilaire. C’est au cours de la même période allant du 30 mai 2011 au 5 juillet 2014 que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer le respect des durées maximales, quotidienne et hebdomadaire, de travail. Quant à l’exécution déloyale du contrat de travail, qui a consisté selon M. [W] en un usage par l’employeur injustifié du pouvoir disciplinaire, la Cour a retenu que ce manquement à l’obligation de loyauté n’était pas établi.
Dès lors, s’agissant des manquements de l’employeur à ses obligations dont la matérialité est établie, ils n’ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle au cours du second semestre de l’année 2014, au cours toute l’année 2015 et encore jusqu’au 26 mai 2016. Ils n’étaient donc pas revêtus d’une gravité telle que M. [W] n’a pas pu poursuivre la relation contractuelle, d’autant plus que ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes alors qu’il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le jugement déféré sera donc infirmé, en ce qu’il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
2.1 Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 6 juin 2016 à M. [C] [W] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est motivée par les faits suivants, que nous vous avons exposé lors de l’entretien préalable et que nous vous rappelons.
Il vous est reproché, de manière récurrente, l’attitude agressive et le manque de respect dont vous faites preuve à l’égard de vos collègues et de votre hiérarchie.
Plusieurs de vos collègues et responsables se sont ainsi plaints des menaces verbales et physiques proférées régulièrement à leur encontre.
Le matin du vendredi 20 mai 2016, vous vous êtes ainsi rendu coupable, devant témoins, d’une agression verbale et physique à l’encontre de M. [E].
Quelques jours plus tard, le lundi 23 mai 2016, une altercation a eu lieu avec M. [D], à qui vous reprochiez que de la marchandise soit déposée sur un plan de travail pourtant commun à l’ensemble des personnes travaillant à l’atelier.
Considérant que vous deviez être le seul à l’utiliser, vous vous êtes une nouvelle fois emporté et avez provoqué M. [D], devant le personnel présent qui a dû s’interposer, l’agressant verbalement et physiquement, lui disant notamment que vous alliez vous occuper de lui.
Ces faits ne sont malheureusement pas isolés. Bien au contraire, vous êtes coutumier de ce type d’agissements et les témoignages que nous avons pu rassembler sont à cet égard particulièrement éloquents :
« Il m’a menacé une fois de plus. (') c’est quelqu’un qui ne peut pas s’intégrer dans un collectif. »
« Subi de la part de M. [W] des menaces verbales à répétition à plusieurs reprises dans l’année 2016. »
« J’ai été menacé et provoqué verbalement à plusieurs reprises il y a quelque temps par M. [W] sur le sujet du travail en général. Je suis témoin aussi de menaces et provocation de sa part sur des collègues de travail. »
« J’ai eu deux accrochages avec M. [W] mais pas de menaces de sa part, ça reste malgré tout insupportable. Venir au travail avec de la tension, ce n’est pas le but. »
« Il est impossible de lui faire entendre raison. Plus les menaces du style tu ne sais pas ce qui pourrait t’arriver ou bien méfie-toi. »
« Cette personne m’a bien fait comprendre qu’il n’était pas content et qu’il me mettrait bien à terre pour une bonne correction avec ses poings ('). Je suis depuis passé à autre chose mais lui s’en est pris à d’autres personnes de la société. »
Votre comportement, agressif et violent, est évidemment absolument inacceptable, non seulement en raison du risque qu’il fait peser sur l’ensemble du personnel mais également du climat d’inquiétude et de mal-être qu’il provoque au sein de l’entreprise.
A cet égard, nous regrettons que les deux avertissements écrits qui vous ont été notifiés le 13 mars 2015 puis le 6 avril 2016, pour des problèmes comportementaux, n’aient pas été suivis d’effet.
Les derniers événements témoignent en effet que vous n’avez tenu aucun compte de ces avertissements, pas plus d’ailleurs que des nombreux rappels à l’ordre que nous vous avons adressé.
Votre comportement, constitutif de graves manquements à vos obligations professionnelles, étant de nature à porter atteinte à la santé physique et morale des personnes visées par vos agissements, nous considérons qu’il rend impossible votre maintien dans vos fonctions, y compris pendant la durée d’un préavis.
Dans ces conditions, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (')
La société Hilaire verse aux débats les attestations de M. [H] [E] et de M. [N] [D], qui relatent dans quelles circonstances M. [W] s’est emporté contre chacun, respectivement les 20 mai et 23 mai 2016, en proférant des menaces. M. [D] précise le contenu de celles-ci, à savoir que M. [W] lui a dit qu’il allait « s’occuper » de lui (pièces n° 7 et 6 de l’intimée).
Le directeur de la société Hilaire justifie avoir enregistré, le 25 mai 2016, une main courante dans un commissariat de police, où il indiquait avoir appris que M. [W] avait menacé de frapper d’autres salariés de l’entreprise, dont M. [D]. Il ajoutait que M. [W] provoquait ses collègues, depuis plusieurs mois, et que les choses s’amplifiaient (pièce n° 5 de l’intimée).
La société Hilaire produit en outre les attestations d’autres collègues de M. [W], à savoir M. [I] [R], M. [A] [U] et M. [G] [O] (pièces n° 8,9 et 11 de l’intimée). Le premier indiquait que M. [W] l’avait menacé et provoqué à plusieurs reprises et qu’il avait aussi été témoin de ce même comportement envers d’autres salariés. Le deuxième mentionnait avoir été victime de deux « accrochages » avec M. [W], sans menace de la part de ce dernier, et précisait que l’ambiance sur le lieu de travail était plus sereine depuis le départ de celui-ci. Le troisième affirmait que M. [W] l’avait menacé de le mettre à terre pour lui donner « une bonne correction ».
M. [W] réplique qu’il conteste catégoriquement les allégations de ses anciens collègues de travail, expliquant que les auteurs des attestations mentaient à son détriment parce qu’il était le seul salarié à avoir refusé d’accomplir des heures supplémentaires non-rémunérées, et que la société Hilaire n’avait pas mené une enquête objective au sujet de la réalité de leurs déclarations.
La Cour retient que les attestations de M. [H] [E] et de M. [N] [D] suffisent à démontrer que M. [W] s’est montré véhément et menaçant envers chacun d’eux, les 20 mai et 23 mai 2016. Il s’agit d’un comportement réitéré, de nature à porter atteinte à l’intégrité psychique de collègues, qui donc rendait impossible le maintien de M. [W] dans l’entreprise, l’employeur étant tenu à une obligation de sécurité à l’égard des salariés victimes des agissements de celui-ci.
Le licenciement de M. [W] pour faute grave est donc fondé. L’appelant sera donc débouté de ses demandes en versement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W], partie perdante pour le principal, sera condamnée aux dépens. Cette condamnation sera assortie du droit au profit de Me Romain Laffly, avocat, de recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demande de M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Hilaire en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a :
— condamné en conséquence la société Hilaire à payer à M. [W], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
11 136 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail
— débouté la société Hilaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [C] [W] en dommages et intérêts pour défaut d’information des droits à contrepartie obligatoire en repos ;
Rejette la demande de M. [C] [W] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Hilaire à payer à M. [C] [W], avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, la somme de :
32 400 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014, outre 3 240 euros au titre des congés payés afférents ;
20 000 euros brut à titre de rappel en rémunération de la contrepartie obligatoire en repos acquis entre le 13 mai 2011 et le 4 octobre 2014, outre 2 000 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. [C] [W] de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Rejette les demandes de M. [C] [W] en versement de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, du rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [C] [W] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, cette condamnation étant assortie du droit au profit de Me Romain Laffly, avocat, de recouvrer directement contre M. [W] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rejette les demandes de M. [C] [W] et de la société Hilaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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