Infirmation 25 avril 2019
Cassation partielle 3 décembre 2020
Infirmation 6 octobre 2021
Cassation 30 mars 2023
Infirmation 12 novembre 2024
Rejet 13 mai 2026
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 23/06876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06876 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 mars 2023, N° Q18-17.868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ARCHI SUD BATIMENT, Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU [ Adresse 11 ] c/ Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SMABTP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 23/06876 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFUF
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de NIMESAu fond
du 24 août 2016
RG : 13/03342
Cour d’Appel de NIMES
Au fond du 25 avril 2019
RG 16/04127
Cour de Cassation
Civ1 du 03 Décembre 2020
Pourvoi Q18-17.868
Arrêt 967
Cour d’Appel de LYON
Au fond du 06 Octobre 2021
RG 21/267
Cour de Cassation
du 30 Mars 2023
Pourvoi K21-24.726
Arrêt 246 F-D
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 11]
C/
[R]
[AE]
S.C.P. RIVIERE – BORGIA – MORLON & ASSOCIES
SELARL EKIP
S.A. MMA IARD
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Novembre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
l’association FONCIERE URBAINE LIBRE DU [Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 69
INTIMES :
Me [UE] [R] Mandataire Judiciaire agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ARCHI SUD BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
M. [FN] [AE]
né le 18 Juillet 1955 à [Localité 10] (33)
[Adresse 13]
[Localité 10]
non représenté
La SELARL EKIP mandataire judiciaire représentée par M. [D] [C] ou par M. [K] [J] [G] ou par Mme [V] [ZM] venant aux droits de la SELARL [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL à associé unique ARCH’IMHOTEP
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
La SCP RIVIERE – BORGIA – MORLON & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 10]
MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentées par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour Avocat plaidant Maître Lucien LACROIX, membre de la Sarl ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de MARSEILLE
La compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL ARCH’IMHOTEP
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
ayant pour avocat plaidant Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024 prorogée au 29 Octobre 2024 prorogée au 12 Novembre 2024, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 9 décembre 2003, les copropriétaires de l’immeuble Le Saint Louis, situé au [Adresse 11], dans le secteur sauvegardé de la commune de [Localité 20], ont constitué une association foncière urbaine libre (AFUL) afin de réaliser une opération de restauration immobilière éligible au dispositif de défiscalisation de la loi Malraux.
La création de cette AFUL a fait l’objet d’une déclaration en préfecture le 13 janvier 2004 et d’une publication dans un journal d’annonces légales.
Lors de l’assemblée générale du 19 décembre 2003, les membres de l’AFUL ont décidé de confier :
— une mission de maîtrise d''uvre complète à la société Arch’Imhotep pour un montant de 173.563 euros TTC
— une mission tous corps d’état à la société Archi Sud Bâtiment, entreprise générale pour un montant forfaitaire non révisable de 1.888.768 euros TTC,
— une mission de coordination en matière de sécurité protection et santé à M. [FN] [AE] pour un montant de 20.000 euros TTC.
Les contrats de maîtrise d''uvre, de marché de travaux, de coordination SPS ont été signés le 12 janvier 2004.
Le cahier des clauses administratives particulières prévoyait que le paiement du marché de travaux conclu avec Archi Sud Bâtiment interviendrait à hauteur de 50 % à la signature du marché de travaux, à hauteur de 30 % à la date d’ouverture du chantier, à hauteur de 20 % à la pose des menuiseries extérieures.
Le vendeur des différents lots de copropriété de l’immeuble Le Saint Louis était la Sarl Saqquara détenue à 100 % par la société Dinocrates dont M. [AE] est à la fois l’associé unique et le gérant tout comme il est aussi l’associé unique et le gérant de la société Arch’Imhotep, maître d''uvre.
La société Archi Sud Bâtiment, entreprise générale avait pour gérant la société Dinocrates dont M. [AE] est à la fois associé unique et gérant.
Le 20 janvier 2004, l’AFUL a conclu avec M. [H] [T], syndic de la copropriété, un contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour un montant d’honoraires de 113.687 euros TTC.
Comme le prévoyait son contrat, M. [T] a sous-traité, le 21 janvier 2004, à la société civile professionnelle Rivière & Maubaret représentée par Me Vianney Rivière, avocat au barreau de Bordeaux, les missions de conseil et de gestion administrative et comptable, pour un montant de 64.889,37 euros déduits de sa rémunération.
Le permis de construire a été délivré le 20 août 2004 et l’autorisation spéciale de travaux le 24 novembre 2004. La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 11 avril 2005.
La date prévisionnelle de fin des travaux avait été initialement fixée au mois d’avril 2006 puis elle a été repoussée au mois de février 2007 mais le chantier a été abandonné au mois de juillet 2006. Les travaux n’ont pas repris et l’immeuble a été muré.
Par acte du 3 septembre 2007, l’AFUL a fait assigner les sociétés Arch’Imhotep et Archi Sud Bâtiment devant le juge des référés qui par ordonnance du 3 octobre 2007 a désigné en qualité d’expert, M. [RB] [F] en qualité d’expert.
Par courrier du 9 décembre 2008, Me [N] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Archi Sud Bâtiment a informé l’AFUL qu’il n’entendait pas poursuivre l’exécution de son marché de travaux
Le rapport de M. [RB] [F] a été déposé le 13 mai 2009.
Il ressort de ce rapport que l’AFUL a réglé la totalité du marché de travaux à la société Archi Sud Bâtiment alors qu’il reste à réaliser 50% du gros-'uvre, 30% des travaux de couverture, 85% des travaux de plomberie, 85% de l’électricité…
La société Archi Sud Bâtiment a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2008 puis en liquidation le 3 mars 2009 par le tribunal de commerce de Nîmes. Me [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [T] a été placé en redressement judiciaire le 3 avril 2009 puis en liquidation judiciaire le 5 mars 2013. Me [W] [MV] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Arch’Imhotep a été placée par le tribunal de commerce de Bordeaux en redressement judiciaire par jugement du 25 février 2009 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2009. Elle est représentée par la Selarl [C].
L’AFUL et les copropriétaires membres de l’AFUL ont mis en cause devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la responsabilité :
— de la SCP Rivière intervenue tant en qualité de conseil des copropriétaires pour leur garantir l’avantage fiscal recherché qu’en qualité de sous-traitant de l’assistant au maître de l’ouvrage,
— de M. [H] [T], assistant au maître de l’ouvrage,
— de la société Archi Sud Bâtiment,
— de la société Arch’Imhotep,
— de M. [AE], au titre de sa mission de coordinateur SPS.
L’AFUL et les copropriétaires ont exercé un recours à l’encontre des sociétés MMA et Allianz, assureurs de la SCP Rivière, de la SMABTP, assureur de la société Archi Sud Bâtiment, de la Mutuelle des architectes français (MAF), et de la société Axa France, recherchées en qualité d’assureur de l’architecte Arch’Imhotep.
Par jugement réputé contradictoire du 24 aout 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— rejeté comme irrecevable l’action de l’AFUL du [Adresse 11],
— déclaré recevable l’action de M. [I], de M. et de Mme [X], de M. et de Mme [O], de M. [EM], de Mme [E], de M. et de Mme [S], de M. et de Mme [P], de M. [Z], de M. et de Mme [B], de M. et de Mme [A], de M. [VF], de Mme [U] [Y] épouse [GO],
— rejeté comme non fondée l’action des personnes précitées contre Me [WJ] Rivière en qualité de liquidateur de la SCP Rivière,
— rejeté comme non fondée l’action des personnes précitées contre la société Mutuelles du Mans Assurances,
— a rejeté comme non fondée l’action des personnes précitées contre M. [T] et M. [AE] en qualité de coordinateur de sécurité et de protection de la santé,
— a déclaré les sociétés Arch’Imhotep et Archi Sud Bâtiment responsables in solidum des préjudices subis par les personnes énumérées ci-dessous :
* M. [EM] : perte de loyers de 63.546 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. et Mme [P] : perte de loyers 20.034 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. et Mme [X] : perte de loyers 25.620 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. et Mme [O]: perte de loyers 20.034 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. [Z] : perte de loyers 37.758 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. et Mme [S] : perte de loyers 37.548 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. [I] : perte de loyers 57.055 €, préjudice moral : 5.000 €,
* Mme [E] : perte de loyers 20.034 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. et Mme [B]: perte de loyers 6.240 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. et Mme [A]: perte de loyers 4.620 €, préjudice moral : 5.000 €,
* M. [VF], préjudice moral : 1.000 €,
* Mme [GO], préjudice moral : 1.000 €
— a fixé au passif de la société Archi Sud Bâtiment, les créances des époux [B] à la somme de 11.240 €, de Mme [E] à la somme de 25.034 €, de M. et de Mme [P] à la somme de 25.034 €, de M. [I] à la somme de 62.055€,
— a rejeté comme irrecevables les demandes de M. et de Mme [X], de M. et de Mme [O], de M. [EM], de M. et de Mme [S], de M. [Z], de M. et de Mme [A], de M. [VF], de Mme [GO] en fixation de leur créance au passif de la société Archi Sud Bâtiment.
— a rejeté comme irrecevables les demandes de M. [I], de M. et de Mme [X], de M. et de Mme [O], de M. [EM], de Mme [E], de M. et de Mme [S], de M. et Mme [P], de M. [Z], de M. et de Mme [B], de M. et de Mme [A], de M. [VF], de Mme [GO] en fixation de leur créance au passif de la société Arch’Imhotep,
— a rejeté comme non fondées les demandes de M. [I], de M. et de Mme [X], de M. et de Mme [O], de M. [EM], Mme [E], de M. et de Mme [S], de M. et Mme [P], de M. [Z], de M. et de Mme [B], de M. et de Mme [A], de M. [VF], de Mme [GO] contre :
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics
— la Mutuelle des architectes français
— la compagnie Axa France Iard
— a rejeté comme étant sans objet les demandes en garantie présentées par la Smabtp contre la Mutuelle des architectes français, le cabinet Rivière, contre la société MMA, l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et la compagnie Allianz et de la société MMA contre M. [AE],
— a débouté M. [AE] de ses demandes reconventionnelles,
— a condamné in solidum Me [R] ès qualités de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment et la Selarl [C], liquidateur de la société Arch’Imhotep, à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [B] ensemble, à Mme [E], à M. et Mme [P] ensemble et à M.[I],
— a condamné in solidum Me [R] ès qualités de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment et la Selarl [C], liquidateur de la société Arch’Imhotep à supporter les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire mais à l’exception de ceux relatifs aux appels en cause diligentés à l’encontre de la compagnie MMA, de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et de la compagnie Allianz,
— a condamné Me [WJ] Rivière en qualité de liquidateur de la SCP Rivière à supporter les dépens de ses appels en garantie de la compagnie MMA, de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux et de la compagnie Allianz,
— a dit que la SCP Delran, la SCP Monceaux, Me Castelbou Dourlens, la SCP Brun, la SCP Coulomb et Me Chabannes pourront recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 5 octobre 2016, l’AFUL et les membres de l’AFUL ont interjeté appel.
Par un arrêt réputé contradictoire du 25 avril 2019, la cour d’appel de Nîmes a :
— donné acte à la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon de son désistement de toute demande et action à l’encontre de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux.
— dit que l’instance est éteinte à l’égard de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui a accepté ce désistement.
— réformé partiellement le jugement déféré et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension ;
— dit que l’AFUL du [Adresse 11] n’a pas qualité à agir.
— déclaré recevable l’action de Mme [L] [E], de M. [SC] [Z],de M. et de Mme [DL] de M. et de Mme [X], de M. [M] [I], de M.et de Mme [S], M. et de Mme [P], de M. [LX] [EM].
— dit que les sociétés Arch’Imhotep et Archi Sud Bâtiment et la SCP Rivière Borgia Rivière Morlin et associés sont responsables in solidum des préjudices subis par les copropriétaires appelants cités ci-dessus.
— fixé le préjudice des copropriétaires appelants aux sommes suivantes :
* 52.168 € pour Mme [L] [E]
* 190.084 € pour M. [SC] [Z],
* 25.366 € pour M. et Mme [B]
* 68.476 € pour M. et Mme [X]
* 96.854 € pour M. et Mme [S]
* 109.432 € pour M. [M] [I]
* 52.516 € pour M. et Mme [P]
* 407.452 € pour M. [LX] [EM]
— déclaré irrecevable la demande des copropriétaires appelants en fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Arch’Imhotep.
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Archi Sud Bâtiment, les créances de :
* Mme [L] [E] à hauteur de la somme de 52.168 €
* M. et Mme [B] à hauteur de la somme de 25.366 €
* M. [LX] [EM] à hauteur de la somme de 54.400 €
— déclaré irrecevables les demandes de fixation des autres copropriétaires appelants, au passif de la liquidation de la société Archi Sud Bâtiment.
— condamné in solidum la société Les Mutuelles du mans et Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon & associés, à payer aux copropriétaires, les sommes suivantes :
* la somme de 52.168 € à Mme [L] [E], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 47.168 €,
* la somme de 190.084 € à M. [SC] [Z], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 86.175 €,
* la somme de 25.366 € à M. et Mme [B], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 15.366 €
* la somme de 68.476 € à M. et Mme [X], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 58.476 €
* la somme de 96.854 € à M. et Mme [S], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 86.854 €,
* la somme de 109.432 € à M. [M] [I], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable de la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 104.432 €,
* la somme de 52.516 € à M. et Mme [P], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 42.516 €,
* la somme de 407.452 € à M. [LX] [EM], la solidarité de Me [WJ] Rivière ès qualités de liquidateur amiable la SCP Rivière et associés étant limitée à la somme de 145.186 €.
— dit que les garanties de la Smabtp recherchée en qualité d’assureur de la société Archi Sud Bâtiment ne sont pas mobilisables.
— dit que les garanties de la Mutuelle des architectes français et de la société Axa France recherchées en qualité d’assureur de la société Arch’Imhotep ne sont pas mobilisables.
— condamné M. [FN] [AE] à relever et garantir la société Les Mutuelles du Mans de la totalité des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
— dit que les garanties de la société Allianz ne sont pas mobilisables.
— condamné in solidum Me [R] ès qualités de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment, la Selarl [C] ès qualités de la société Arch’Imhotep, Me [WJ] ès qualités de liquidateur de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon, la société Les Mutuelles du Mans à payer aux copropriétaires appelants, chacun, la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
— condamné solidairement, Me [R] ès qualités de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment, la Selarl [C] ès qualités de la société Arch’Imhotep, Me [WJ] ès qualités de liquidateur de la SCP Rivière Borgia Rivière Morlon et la société Les Mutuelles du Mans aux entiers dépens de l’instance en ce compris les dépens de première instance et d’appel.
La société Rivière Borgia Morlon et associés et la société Mutuelles du Mans assurances ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 03 décembre 2020, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que l’AFUL n’a pas qualité à agir, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Mutuelle des architectes français et les sociétés Axa France iard et Allianz ;
— condamné M. [AE], la société Archi sud bâtiment, la société Ekip, ès qualités de liquidateur de la société Arch’Imhotep, M. [MV], ès qualités de liquidateur de M. [T], la SCP Rivière, Borgia, Rivière, Morlon et associés, prise en la personne de M. Rivière ès qualités et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par un arrêt du 06 octobre 2021, la cour d’appel de Lyon a :
Statuant dans les limites de la cassation :
— rejeté les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés Allianz, Smabtp, Axa France Iard, MMA et la IVIAF ;
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 août 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de l’AFUL du [Adresse 11] Beaucaire,
Statuant à nouveau :
— déclaré recevables l’action de l’AFUL du [Adresse 11] et ses conclusions ;
— rejeté l’intégralité des demandes présentées par l’AFUL du [Adresse 11] ;
— condamné l’AFUL du [Adresse 11] aux dépens de la présente instance avec possibilité pour Me Bessy, pour la SAS Tudela, pour Me Emmanuelle Baufumé, pour Me Nathalie Rose, ainsi que pour Me Laurent Prudon, de les recouvrer directement pour la partie dont ils ont fait l’avance, et ce, sur leur affirmation de droit ;
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Lyon a jugé que l’AFUL n’avait pas de préjudice distinct de celui des copropriétaires, lesquels ont été indemnisés, que les sommes versées par l’AFUL aux différents intervenants provenaient exclusivement des fonds remis par les copropriétaires à l’occasion d’une opération spécifique emportant des avantages fiscaux.
L’AFUL du [Adresse 11] a formé un pourvoi en cassation.
La société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par un arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette l’intégralité des demandes présentées par l’association foncière urbaine libre du [Adresse 11], l’arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics ;
— condamné la société Axa France iard, la société Mutuelle des architectes français, la société civile professionnelle Rivière, Borgia, Rivière, Morlon et associés, prise en la personne de M. Rivière, son liquidateur amiable, et la société Mutuelle du Mans assurances, ensemble, aux dépens du pourvoi principal et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics à ceux du pourvoi incident ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La Cour de cassation, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, a reproché à l’arrêt déféré de ne pas avoir recherché si l’ensemble des préjudices dont l’indemnisation est demandée par l’AFUL étaient identiques aux préjudices dont les copropriétaires étaient déjà indemnisés.
Par déclaration de saisine du 4 septembre 2023, l’AFUL du [Adresse 11] a saisi la cour d’appel de Lyon.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2023, l’AFUL du [Adresse 11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du « tribunal de grande instance » de Nîmes du 24 août 2016, en ce qu’il a rejeté comme irrecevable son action et n’a pas fait droit à sa demande d’indemnisation,
Statuant à nouveau :
— lui donner acte de son désistement à l’encontre d’Allianz,
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Archi Sud bâtiment à la somme de 1.611 271,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du 'jugement',
— condamner la SMABTP à garantir la société Archi Sud bâtiment des conséquences de sa responsabilité.
— fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Arch’Imhotep à la somme de 138.850 euros TTC,
— condamner la MAF et la compagnie Axa assurances iard à garantir la société Arch’Imhotep des conséquences de sa responsabilité.
— fixer ses créances au passif de la liquidation de la SCP Rivière & Maubaret à la somme de 64.889 euros TTC,
— condamner la société les mutuelles du Mans assurances à garantir la SCP Rivière & Maubaret des conséquences de sa responsabilité,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, MAF, Axa assurances Iard, les mutuelles du Mans et [FN] [AE] à lui verser la somme de 1 611 271,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de l’arrêt en réparation de son préjudice financier,
— condamner in solidum la société MAF et la société Axa assurances iard à lui payer la somme de 138.850 euros TTC à titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution par la société Arch’Imhotep de ses obligations contractuelles.
— condamner la société les Mutuelles du Mans assurance iard à lui verser la somme de 64.889 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution par la SCP Rivière & Maubaret de ses obligations contractuelles.
— condamner [FN] [AE] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, MAF, Axa assurances Iard, les mutuelles du Mans et [FN] [AE] à lui payer : 1 611.271,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour de l’arrêt et des sommes versées sans contrepartie soit 64.889 euros TTC ( NB ces demandes sont déjà présentées ci-dessus),
En toute hypothèse :
— condamner in solidum tout succombant à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement tout succombant aux entiers dépens.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 05 décembre 2023, la société Allianz iard demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de l’AFUL [Adresse 11], à charge pour cette dernière d’assumer la charge des frais taxables de l’instance,
— condamner l’AFUL [Adresse 11] à verser à la société Allianz la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la compagnie Axa France iard demande à la cour de :
En premier lieu : sur l’irrecevabilité de l’action et des prétentions de l’AFUL
— rejeter comme irrecevable l’action et les prétentions formulées l’AFUL en raison :
— du défaut de décision d’ester en justice et de représentation pour la saisine de la présente cour, et par ailleurs à l’encontre de la concluante,
— de l’insuffisance de précisions des moyens de fait et en droit de la cause juridique des prétentions à l’encontre de la concluante,
En deuxième lieu : sur l’absence de pertinence de la recherche de responsabilité de la présente action indemnitaire
— rejeter l’action en responsabilité formulée l’AFUL faute de justifier d’un préjudice distinct et différent de celui des personnes physiques investisseurs copropriétaires membres de l’AFUL du [Adresse 11], déjà indemnisés par arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes en date du 25 Avril 2019, et notamment :
— le prétendu trop perçu de la société Archi Sud bâtiment ne peut être invoqué que par les investisseurs copropriétaires, ayant seuls procédé au paiement au titre du marché de travaux confié à la société Archi Sud bâtiment , tel qu’il a pu être justifié par les propres pièces versées aux débats par l’AFUL du [Adresse 11] à [Localité 20], et notamment les pièces annexées à la convocation de l’Assemblée Générale des investisseurs'. de 2006,
— du fait que les paiements au titre du marché de travaux intervenu sont en définitive en pure perte dans la mesure où là aussi seuls les investisseurs auraient subi ce préjudice, au demeurant déjà indemnisé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 Avril 2019, étant précisé que les pièces versées aux débats par l’AFUL n’établissent pas sa volonté de reprendre le chantier et de le terminer, dans la mesure où notamment l’autorisation de construire en son temps obtenue est devenue caduque, et que le projet selon elle « n’est plus réalisable »,
— que par ailleurs tout préjudice concernant le trop-versé d’honoraires, est frappé de prescription biennale et dépourvu de tout fondement.
En troisième lieu : sur l’absence de fondement de l’action directe à son encontre, recherché en qualité d’assureur d’Arch’Imhotep
— rejeter l’action directe engagée dans les mêmes conditions par l’AFUL à son encontre, recherchée en qualité de prétendu assureur d’Arch’Imhotep , objet d’une fin de non-recevoir en raison :
— du chef de dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 Avril 2019 en ce qu’il a retenu la faute exclusive de la SCP Rivière avec la garantie des mutuelles du Mans,
— des chefs de dispositif de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Nîmes du
25 Avril 2019 en ce qu’il a nié toute garantie au titre de la police d’assurance alléguée à l’encontre d’Axa France iard, et notamment :
— dire et juger que la police d’assurance alléguée à l’encontre d’Axa France iard sous le numéro 03816225104 a été définitivement et rétroactivement annulée suivant arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 20 Juin 2014 ;
— dire et juger en conséquence qu’elle est totalement déliée de toutes obligations, tant à l’égard de son assuré qu’à l’égard des tiers au titre de la police précitée ;
— dire et juger nulle et de nul effet la police d’assurance alléguée à l’encontre d’Axa France iard sous le numéro 03816225104, au titre d’une réticence abusive et de fausses déclarations intentionnelles de l’assuré, au titre d’une violation par l’assuré du code de déontologie des architectes, au titre de l’absence de cause et d’aléa et au titre des vices de consentement établis à l’encontre de la société Arch’Imhotep, le tout avec toutes conséquences de droit ;
— dire et juger qu’elle est fondée à opposer un refus de garantie au titre d’une violation par l’assuré du code de déontologie des architectes et d’un risque non déclaré ;
— dire et juger qu’elle est fondée à justifier un refus de garantie au titre de la date du sinistre, bien antérieur à la souscription de la police d’assurance dont s’agit ;
— dire et juger qu’elle est fondée en ses refus de garantie, au regard de la réalité des prétentions et demandes indemnitaires formulées par les demandeurs, au motif que les faits ne sont nullement éligibles pour ladite police d’assurance ;
— En conséquence, la mettre purement et simplement hors de cause,
En quatrième lieu : à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où par impossible elle serait condamnée au paiement d’un quelconque montant que ce soit
— rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum à son encontre ;- dire et juger opposables à la totalité des parties à la présente procédure les limites des plafonds de garantie et franchises telles que mentionnées dans les conditions générales et particulières de la police d’assurance dont s’agit, et plus précisément la somme de 152.683 € au titre de l’ensemble des garanties de l’article 5 des conditions générales, la somme de 458.049 € pour les préjudices matériels, et 91.610 € pour les préjudices immatériels au vu de l’article 11 des conditions générales de la police TRC pour préjudice causé à autrui ; l’ensemble de ces limites de plafond justifient donc au regard des dommages allégués à autrui au titre du matériel, un plafond de garantie de 458.049 €, et pour préjudice immatériel un plafond de garantie de 91.610 €, le tout avec toutes conséquences de droit.
En cinquième lieu : sur ses demandes reconventionnelles,
— dire et juger l’AFUL comme ayant eu des comportements fautifs et répétés, en toute connaissance de cause, par la multiplication des procédures dépourvues de tout fondement compte-tenu de la connaissance qu’elle avait de la nullité de la police d’assurance alléguée à l’encontre d’Axa France iard et à tout le moins de son inopposabilité, le tout avec toutes conséquences de droit, et de chef
— condamner l’AFUL à lui payer :
— à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et vexatoires, la somme de 50.000€,
— à titre de frais irrépétibles pour assurer sa défense devant le tribunal de grande instance de Nîmes, devant la cour d’appel de Nîmes, devant la Cour de cassation, devant la cour d’appel de Lyon sur premier renvoi, devant la Cour de cassation en 2ème cassation, devant la présente cour, la somme de 70.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la voir condamner dans les mêmes conditions aux entiers dépens, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Emmanuelle Baufumé, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 13 aout 2024, la SCP Rivière-Borgia-Morlon & associés (SCP Rivière) et la compagnie MMA iard (MMA) demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’AFUL de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
Par conséquent :
— débouter l’AFUL de ses demandes.
Subsidiairement :
— limiter le préjudice propre de l’AFUL à une perte de chance de ne pas régler le 3ème acompte ;
— limiter le préjudice indemnisable de l’AFUL à la somme de 37.775 € ;
— déduire la somme de 227.096,68 € déjà accordée au titre de la « dépréciation des biens acquis» du préjudice indemnisable de l’AFUL,
— débouter l’AFUL de sa demande de condamnation in solidum,
En telle hypothèse :
— condamner M. [AE] à garantir la compagnie MMA et la SCP Rivière de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— débouter toutes parties de leurs demandes de garantie dirigées contre MMA et/ou la SCP Rivière,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la compagnie MMA iard assurances mutuelles et à la SCP Rivière la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par la S.A.S TW & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, la SMABTP demande à la cour de :
— dire et juger que saisine de la cour d’appel de Lyon est limitée à la question des demandes présentées par l’AFUL,
— dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 avril 2019 est définitif et irrévocable en ce qu’il a dit et jugé que les garanties de la Smabtp, mise en cause en tant qu’assureur de la société Archi Sud bâtiment, ne sont pas mobilisables,
— en conséquence, débouter l’AFUL de toutes ses demandes, comme étant irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— débouter les autres parties à la procédure de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— la mettre hors de cause
— dire et juger que la police d’assurance Artec délivrée par elle à la société Archi Sud bâtiment a été résiliée au 31 décembre 2005, antérieurement au fait dommageable invoqué par l’AFUL,
— dire et juger que la responsabilité de la société ArchiSud bâtiment est mise en cause du chef de travaux ne correspondant pas à l’activité d’entreprise générale sans personnel d’exécution qu’elle a déclarée exercer à laSMABTP,
— dire et juger que les conséquences financières de l’inachèvement des travaux dont l’AFUL demande réparation sont exclues de ses garanties,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 24 août 2016 en ce qu’il a rejeté comme non fondées les demandes dirigées à son encontre,
— débouter l’AFUL ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— la mettre hors de cause
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait décider que ses garanties sont mobilisables, dire et juger que le plafond de la garantie souscrite par la société Archi Sud bâtiment d’un montant de 915.000,00 € et la franchise d’un montant de 387,00 € sont opposables à l’AFUL ainsi qu’à toute autre partie à la procédure,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que l’AFUL ne justifie ni la réalité, ni le quantum des préjudices qu’elle allègue,
En conséquence,
— débouter l’AFUL ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1382 ancien du code civil,
— dire et juger que la société Arch’Imhotep a commis une faute en établissant des certificats de paiement ne correspondant pas à l’état réel d’avancement des travaux, qu’en conséquence elle est responsable des préjudices allégués par l’AFUL,
— dire et juger que la SCP Rivière, assurée auprès de la compagnie MMA, est également responsable des préjudices allégués par l’AFUL,
— condamner la MAF in solidum avec la compagnie MMA à payer à l’AFUL les indemnités qui pourraient lui être allouées au terme de la décision à intervenir,
— à défaut, condamner in solidum la MAF et la compagnie MMA à relever et garantir la Smabtp de l’intégralité des condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre,
En tout état de cause
— condamner à titre principal l’AFUL du [Adresse 11] et, à titre subsidiaire, la MAF et les MMA à payer à la Smabtp une indemnité de 10.000,00 €
— condamner à titre principal l’AFUL du [Adresse 11] et, à titre subsidiaire, la MAF et les MMA, aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocat au Barreau, sur son affirmation de droit
* * *
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 01 aout 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF) demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’AFUL de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— par voie de conséquence, débouter l’AFUL de toutes ses demandes ;
— à défaut, juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à son assuré ainsi qu’aux tiers lésés en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ayant généré un risque non couvert par sa police d’assurance et confirmer le jugement de ce chef ;
Subsidiairement,
— juger que la concluante est fondée à opposer une non garantie en raison de l’absence d’aléa lors de la déclaration du risque en application des articles 1964 du code civil et L121-15 du code des assurances;
A défaut,
— juger qu’elle est fondée à opposer une non garantie à la société Arch’Imhotep en raison d’une faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire en violation de l’article 1964 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le remboursement d’honoraires n’est pas garanti par sa police d’assurance et débouter par voie de conséquence l’AFUL de cette demande ;
A titre plus subsidiaire encore,
— juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre,
— rejeter par voie de conséquence toute demande en condamnation solidaire ou in solidum dirigée à son encontre,
En tout état de cause,
— juger que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés,
— condamner L’AFUL [Adresse 11] à 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Me [UE] [R], à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée par acte du 15 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [FN] [AE] à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne par acte du 18 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
La société Ekip à qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée par acte du 18 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le désistement de l’AFUL à l’égard de la société Allianz
L’AFUL sollicite que lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard de la compagnie Allianz.
La compagnie Allianz accepte le désistement de l’AFUL, à charge pour cette dernière d’assumer la charge des frais taxables de l’instance.
Le désistement , accepté, est constaté en conséquence et les dépens restent à la charge de la partie qui se désiste, soit l’AFUL.
Sur les exceptions procédurales soulevées par la société Axa France
La société Axa France soulève l’irrecevabilité de l’action et des prétentions formulées par l’AFUL en soutenant qu’aucun document n’est produit aux débats pour justifier la saisine de la présente cour, notamment de décision d’ester en justice et de représentation de l’AFUL, que les moyens de fait et de droit présentés par l’AFUL à son encontre sont imprécis.
Sur ce,
Il est rappelé que dans le cadre de l’instance devant la cour de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation de sorte que celle-ci n’anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, que les conclusions antérieures restent valables, que d’ailleurs, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée même si ces conclusions émanent d’une partie qui ne s’est pas présentée devant la juridiction de renvoi. Il en découle que l’AFUL dont l’action a été définitivement déclarée recevable n’a pas à justifier à nouveau d’une autorisation d’ester en justice, la présente procédure n’étant que la continuité de celle portée devant la cour d’appel de Lyon.
La société Axa est ensuite mal fondée à prétendre que les moyens de droit et de fait présentés par l’AFUL à son encontre sont insuffisants, l’AFUL invoquant la responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle de l’assuré et appuyant notamment ses prétentions sur un contrat d’assurance qu’elle produit et sur le rapport d’expertise.
Les exceptions d’irrecevabilité sont rejetées.
Sur l’existence d’un préjudice distinct de l’AFUL
L’opération de restauration immobilière dite ORI consiste selon le code de l’urbanisme en des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. Dans le cadre du dispositif loi Malraux, l’ORI doit être conduite par les copropriétaires réunis en AFUL. Il en découle que l’AFUL, tenue par un formalisme spécifique, a la qualité de maître de l’ouvrage de l’opération de restauration, qu’elle contracte avec les constructeurs et que les travaux doivent être exécutés pour son compte. Les investissements doivent pour leur part s’acquitter de leur quote-part de dépenses entre les mains de l’AFUL. Il en découle également qu’en sa qualité de maître de l’ouvrage, l’AFUL peut avoir des préjudices personnels, distincts de ceux des copropriétaires.
Il résulte de l’arrêt du 25 avril 2019 rendu par la cour d’appel de Nîmes que les copropriétaires ont demandé indemnisation de préjudices locatifs (pertes de loyers), de redressements fiscaux, de la dépréciation des biens acquis et du préjudice moral consécutif aux malversations dont ils ont été victimes.
Si les copropriétaires ont effectivement versé des fonds à l’AFUL à l’occasion de l’opération en cours que cette dernière a ensuite déboursées, l’AFUL a dans l’opération la qualité de maître de l’ouvrage et fait valoir que le projet n’est plus réalisable, qu’elle demande ainsi le trop perçu par Archi Sud par rapport à la valeur des travaux réellement exécutés et le prix des travaux réellement exécutés en pure perte, outre le remboursement du montant des honoraires versés.
Force est donc de constater que l’AFUL ne réclame aucune indemnisation de préjudices similaires à ceux obtenus par les copropriétaires mais l’indemnisation de préjudices financiers qui lui sont personnels de sorte qu’aucune double indemnisation n’est demandée.
Il est jugé en conséquence que les demandes de l’AFUL sont recevables en ce qu’elle sollicite l’indemnisation de préjudices distincts de ceux déjà indemnisés au bénéfice des copropriétaires.
Sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construire
Selon l’article 1147 ancien du code civil, 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Selon l’article 1382 ancien du code civil 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Par ailleurs, le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Selon l’article 1994 du code civil, 'Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion :1° quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable, Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée.'
La responsabilité de la SCP Rivière
L’AFUL soutient que :
— la société Rivière, sous-traitante de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, a manqué à sa mission d’assistance juridique, ce qu’elle reconnaît, puisqu’elle ne s’est pas prononcé sur le choix des intervenants ni sur la rédaction des actes, elle a manqué d’alerter la concluante sur l’absence de mise en concurrence de plusieurs entreprises pour ce projet, mais aussi sur le caractère anormal des conditions de paiement, elle ne s’est pas assuré des compétences réelles des intervenants ni du fait qu’ils étaient assurés en bonne et due forme, et s’est contenté de lui transmettre les informations des différents intervenants sans les analyser, et sans faire observer que les travaux n’avançaient pas tout en continuant d’inscrire des appels de fond à l’ordre du jour des assemblées générales,
— elle a également manqué à son obligation de conseil attaché à sa mission en ne lui signalant pas que les problèmes rencontrés sur le chantier retardaient d’autant l’issue de l’opération de restauration immobilière et par conséquent la faisabilité juridique et financière de cette opération dont elle ne pouvait ignorer l’objectif fiscal,
— ainsi elle a engagé sa responsabilité à l’égard de l’AFUL sur le fondement contractuel et, le cas échéant, sur le fondement délictuel si sa responsabilité était retenue en sa qualité de mandataire substitué,
— la société Rivière est assurée auprès des MMA qui devront la garantir.
La SCP Rivière et la société les MMA font valoir que :
— le lien de causalité entre le préjudice invoqué par l’AFUL et une faute du cabinet Rivière n’est pas établi dès lors que les contrats entre l’AFUL et Archi Sud bâtiment avaient déjà été signés au moment où le cabinet Rivière s’est engagé auprès de M. [T], par contrat du 21 janvier 2004, et le devoir de conseil ne saurait être invoqué lorsque les contrats sont signés avant l’intervention du professionnel du droit.
Sur ce,
L’AFUL agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement, de la responsabilité délictuelle.
Il résulte des pièces contractuelles que l’AFUL a conclu avec M. [T] un contrat d’assistance à maître de l’ouvrage le 20 janvier 2004. Ce dernier a passé contrat de sous-traitance avec la Scp Rivière le 21 janvier 2004, l’avocat s’engageant à assister l’AMO sur tous les aspects juridiques du contrat. Le contrat a ainsi été signé entre le mandataire de l’AFUL et la SCP Rivière.
Il n’est certes pas établi que la SCP Rivière avait une mission d’assistance juridique à l’égard de l’AFUL au moment de la constitution de celle-ci le 19 novembre 2003, lorsque les travaux de rénovation ont été confiés à l’architecte Arch’imhotep et à la société Archi Sud ni lors de la signature du CCAP le 12 janvier 2004 précisant la ventilation des modalités de paiement (soit 50% à la signature du marché, 30% à l’ouverture du chantier et 20% à la pose des menuiseries extérieures) et exposant du fait de cette ventilation inhabituelle en la matière le maître de l’ouvrage à des risques très forts. Par ailleurs, le courrier adressé par la SCP Rivière au président de l’AFUL le 24 octobre 2003 ne peut être analysé comme une lettre de mission mais avait pour finalité de définir les contours de la mission à venir.
Cependant, nonobstant ces antériorités, cette situation ne dispensait pas la société d’avocat, une fois chargée de la mission d’assistance juridique au bénéfice de l’AFUL, de procéder l’examen de l’ensemble de l’opération de rénovation immobilière entreprise et notamment à l’analyse des pièces contractuelles déjà établies, ce qui devait nécessairement la conduire, au vu de la ventilation exposée supra, à mettre en garde le maître de l’ouvrage sur les modalités anormales des conditions de paiement qui avaient été contractuellement fixées par rapport à l’état d’avancement des travaux et qui faisaient courir un risque considérable à l’investisseur. L’examen de ces mêmes pièces contractuelles et les vérifications à faire devait également conduire la SCP Rivière à alerter sur la manifeste collusion d’intérêt des sociétés en cause, architecte et entreprise principale, au regard de la détention par [FN] [AE] de leur capital.
Il a découlé de ces carences non dénoncées que l’opération n’a pu être menée à bien, que les opérations de construction se sont arrêtées et que le bâtiment s’est alors déprécié jusqu’à tomber en ruine et a été muré, perdant ainsi toute sa valeur, que le préjudice financier qui s’en est suivi, s’il résulte du stratagème mis en place par M. [AE], découle également de l’absence de conseil efficient de l’avocat pourtant recherché en l’espèce en qualité de spécialiste de ce type d’opérations immobilières.
L’AFUL justifie en conséquence d’un préjudice financier propre en lien de causalité avec une faute commise par la SCP Rivière en qualité de mandataire substitué.
La responsabilité de la société Archi Sud
L’AFUL fait valoir que la société Archi Sud a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que le montant des sommes qu’elle a perçu a très largement excédé le coût des travaux réellement exécutés, d’autant qu’elle est à l’origine de nombreux incidents de paiements vis à vis de ses sous-traitants qui ont interrompu le chantier en juillet 2006, qu’elle a également manqué à assurer la surveillance du chantier contribuant à la survenance d’un vol avec effraction en décembre 2005 ; qu’ elle n’a jamais contesté sa responsabilité.
Sur ce,
Le CCAP a été signé avec cette société le 12 janvier 2004, les travaux ont commencé en avril 2005 et la livraison devait intervenir en avril 2006 puis en février 2007 mais le chantier aa été interrompu en juillet 2006.
Il résulte clairement du rapport de l’expert M. [RB] [F] qu’ont été mises en évidence les carences de cette société, entreprise principale, dans l’exécution du marché de travaux du 12 janvier 2004 d’un montant global de 1.888.768 euros puisque il a été établi qu’elle a perçu 90% du marché de travaux dès 2004 soit un montant de 1.611.271,28 euros, ce qui était sans rapport avec l’avancement du chantier puisque n’étaient réalisés que 50% du gros oeuvre et des menuiseries extérieures et intérieures, 70% des lots ravalement, charpente couverture, zinguerie, 30% du lot plâtrerie, 15% des lots plomberie sanitaire et électricité, 5% des lots chauffage VMC et peinture et enfin 0% du lot revêtement des sols. Il restait selon l’expert un coût de travaux à réaliser de 1.118.438 euros HT d’où une valeur de travaux réalisés de 671.863 euros HT. Par ailleurs, les fonds versés n’ont pas été utilisés pour payer les sous-traitants incidents de paiement à répétition entre cette société et ses sous-traitants) et les travaux n’ont pas été terminés de ce fait. La société Archi sud en procédure collective a fait connaître qu’elle n’entendait pas reprendre le chantier, lequel n’a pas non plus été surveillé, ce qui a généré des sinistres.
La responsabilité contractuelle de la société Archi Sud est ainsi établie.
La responsabilité de la société Arch’Imhotep
L’AFUL fait valoir que la société Arch’Imhotep a engagé sa responsabilité dès lors qu’elle n’a jamais rapporté la preuve de la réalisation de nombre de ses obligations, et elle a manqué à d’autres notamment en rédigeant des modalités de paiement anormales, les travaux devant être soldés avant la fin de leur exécution.
Sur ce,
La société Arch’Imhotep était maître d’oeuvre de conception et de réalisation. Il a été retenu par l’arrêt du 25 avril 2019 qu’il était établi que le CCAP du marché de travaux entre l’AFUL et l’entreprise générale rédigé par l’architecte stipulait que le coût des travaux devait être réglé à hauteur de 50% à la signature du marché de travaux, de 30% à la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et le solde à la pose des menuiseries extérieures, que cet échéancier n’était pas conforme aux usages de la profession, et faisait courir un risque important aux investisseurs, que l’architecte avait manqué de toute évidence à son devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage, manquant ainsi à ses obligations contractuelles, qu’il pouvait être fait grief à cet architecte d’avoir émis un premier certificat de paiement pour un montant de 947.496 euros le 15 janvier 2004 avant même l’obtention du permis de construire et d’avoir validé tous les certificats de paiement sans ovoir prévu ni retenue de garantie, ni caution bancaire contrairement à l’usage.
La même argumentation est reprise dans la présente instance, la situation de l’AFUL étant similaire à celle des copropriétaires à l’encontre de cette société, de sorte que la responsabilité contractuelle de l’architecte est établie à l’encontre de l’AFUL.
La responsabilité de [FN] [AE]
L’AFUL du [Adresse 11] fait valoir que [YL] [AE] a engagé sa responsabilité en tant que coordinateur de sécurité et de protection de la santé puisqu’il a manqué à son obligation de communiquer mensuellement au maître d’ouvrage une copie de son registre journal, ainsi qu’à sa mission de sécurité générale du chantier (survenance d’un vol avec effraction en décembre 2005 ayant entraîné l’effondrement d’un plancher de l’immeuble).
Sur ce,
M. [AE] a reçu une mission de coordinateur de sécurité et de protection de la santé.
L’AFUL n’explique pas en quoi le premier manquement, à le supposer établi, ce qui ne résulte que d’affirmations, aurait participé à la survenance du dommage. S’agissant du vol avec effraction, il n’est nullement justifié que la protection de l’immeuble contre les effractions relèvait de la compétence de M. [AE]. Sa responsabilité n’est pas retenue en cette qualité.
Sur le préjudice financier correspondant au trop perçu par la société Archi Sud et au remboursement du prix des travaux réellement exécutés
L’AFUL fait valoir que :
— l’indemnisation qu’elle sollicite correspond à son préjudice personnel distinct de celui des copropriétaires, ainsi il s’agit de réparer intégralement les préjudices subis par toutes les victimes dont elle fait partie en tant que personne morale de droit privée, – la somme réclamée correspond au trop-perçu par la société Archi Sud Bâtiment par rapport à la valeur des travaux réellement exécutés (939.408,28 euros) auquel il faut ajouter le prix des travaux effectivement réalisés en pure perte puisque son projet n’est aujourd’hui plus réalisable (671.863 euros),
— elle formule une demande hors taxe augmentée de la TVA applicable au jour de l’arrêt car contrairement à une société elle ne peut récupérer la TVA.
La société MMA et la SCP Rivière font valoir que le préjudice de l’AFUL doit être limité à une perte de chance de ne pas régler le 3ème acompte et que son préjudice indemnisable est limité à 37.775 euros, que la somme de 227.086,68 euros déjà accordée au titre de la dépréciation des biens acquis doit être déduite.
Sur ce,
Il résulte du rapport de l’expert que la société Archi Sud, au moyen de plusieurs certificats de paiement, s’est fait régler une somme totale HT de 1.611.271,28 euros.
L’expert a cependant déterminé qu’il restait un coût de travaux à réaliser de 1.118.438 euros et que la valeur de ce qui avait été réalisé s’élevait à 671.863 euros d’où un trop perçu de 939.408,28 euros et un surcoût de travaux de 201.319 euros HT.
C’est cependant à juste titre que l’AFUL fait valoir que désormais, et notamment au regard de la caducité du permis de construire, de l’inoccupation des bâtiments et de leur dégradation manifeste, du chiffrage du coût de reprise du chantier par d’autres entreprises, il n’était financièrement plus envisageable pour les copropriétaires de reprendre l’opération, ce qui résulte manifestement des constatations lors des opérations d’expertise et de l’offre d’acquisition reçue par l’AFUL bien moindre que le prix des travaux déjà exécutés. En conséquence, au montant des fonds versés à perte s’ajoute le coût de la construction déjà réalisée et qui est devenue inexploitable et inutile.
C’est donc à tort que la société MMA et son assurée font valoir que l’AFUL subit uniquement une perte de chance d’obtenir la résolution du contrat avec l’entreprise principale ou d’avoir conclu avec une autre entreprise générale.
L’AFUL justifie en conséquence de la créance qu’elle allègue et il est soutenu à tort que le trop-perçu ne serait pas un préjudice personnel de l’AFUL en ce que des règlements ont été effectués par les investisseurs personnes physiques et non par l’AFUL elle-même. L’AFUL est bien fondée à réclamer elle-même, en qualité de maître de l’ouvrage, l’indemnisation de son préjudice, comme supra, peu important qu’elle reverse ensuite des fonds aux différents copropriétaires.
Sur la fixation de la créance et la demande en paiement contre M. [AE]
A l’encontre de la société Archi Sud, le juge commissaire a rendu une ordonnance constatant que la contestation de la créance de l’AFUL ne relevait pas de ses pouvoirs et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il convient donc de fixer la créance de l’AFUL à la procédure collective à la somme de de 1.611.271,28 euros outre TVA applicable au jour de l’arrêt.
L’AFUL n’est pas fondée à demande paiement de même somme à l’encontre de M. [AE], ayant été vu supra qu’elle se prévaut uniquement de manquements contractuels à l’encontre de ce dernier sans lien de causalité avec la survenance du dommage.
Sur les actions de l’AFUL contre les assureurs
Il est demandé leur garantie et une action directe est également présentée à l’ encontre des assureurs.
La garantie des MMA, assureur de la SCP Rivière
L’assureur a opposé comme son assuré l’absence de responsabilité de ce dernier. Il convient de se référer à ce qui précède sur la retenue de cette responsabilité.
Ensuite, les MMA ne contestent pas leur garantie envers leur assurée. Il convient en conséquence de condamner la société MMA au paiement de la somme de 1.611.271,28 euros HT outre TVA au jour de l’arrêt., les fautes commises par son assurée ayant concouru à l’entier préjudice de l’AFUL.
La garantie de la SMABTP, assureur d’Archi Sud
L’AFUL fait valoir que la garantie de la SMABTP est due en application de l’article 17 des conditions générales qui prévoit que les garanties sont étendues aux dommages survenant postérieurement à la date de cessation du contrat lorsque le contrat aura été résilié par l’assureur comme cela a été le cas en l’espèce.
La SMABTP réplique que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 avril 2019 est définitif et irrévocable en ce qu’il a été dit et jugé que ses garanties en tant qu’assureur de la société Archi Sud bâtiment, ne sont pas mobilisables,
— à titre subsidiaire, elle n’était plus l’assureur de la société Archi Sud bâtiment à la date du fait dommageable et à la date de la réclamation, la police d’assurance ayant été résiliée le 31 décembre 2005, et l’article 17 des conditions générales de la police Artec 81 souscrite par la société Archi Sud bâtiment dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er août 2003 n’est pas applicable en l’espèce, le dommage étant postérieur au 2 novembre 2003, date d’entrée en vigueur de ce texte,
— la responsabilité de la société Archi Sud bâtiment est mise en cause du chef de travaux ne correspondant pas à l’activité d’entreprise générale sans personnel d’exécution qu’elle a déclarée exercer à son assureur.
Sur ce,
Il est souligné qu’en application de l’article 625 du code de procédure civile, la SMABTP n’a pas été mise hors de cause, sa présence étant estimée nécessaire par la Cour de cassation devant la cour de renvoi, en ce que si l’arrêt du 25 avril 2019 avait dit que ses garanties n’étaient pas mobilisables, ce n’était qu’à l’égard des copropriétaires. En conséquence, la SMABTP ne peut s’appuyer sur cette décision pour soutenir qu’il a été irrévocablement été statué sur sa non-garantie de l’entrepreneur principal au regard des prétentions de l’AFUL.
L’article 17 des conditions générales stipule que 'les garanties du présent contrat s’appliquent aux dommages survenant entre les dates de prise d’effet et de cessation du contrat, mettant en cause les sociétaires, du fait d’activités professionnelles, d’entrepreneur, telles que définies aux conditions particulières, exercées pendant la période ou antérieurement… Les garanties sont étendues aux dommages survenant postérieurement à la date de cessation du contrat : a) lorsque le contrat aura été résilié par la société mutuelle sauf dans e cas où cette résiliation est faite en application des articles L 113.3 (non paiement des primes) – L113-4 (aggravation du risque) et L 113-6 (procédure collective) du code des assurances'.
Le dommage est intervenu en juillet 2006 (abandon de chantier) alors que le contrat liant Archi Sud à la SMABTP avait été résilié le 16 novembre 2005 à effet du 1er janvier 2006 au terme de l’échéance annuelle par la société mutuelle mais en dehors des cas susvisé. La société Axa France est devenue ensuite l’assureur d’Archi Sud le 1er janvier 2006 mais sa garantie n’est pas recherchée. La réclamation des demandeurs a été portée à la connaissance de l’assurée par assignation du 24 juillet 2009, soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance.
L’article L 124-5 du code des assurances issu de cette loi dispose que 'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre'. Ces dispositions sont applicables aux contrats souscrits postérieurement au 3 novembre 2003 et à la reconduction des garanties des contrats en cours.
L’AFUL ne discute plus devant la présente cour aux termes de ses conclusions l’application de l’article susvisé au présent litige.
Par ailleurs, la société Archi Sud, dans le cadre du contrat avec la SMQABTP, a déclaré exercer une activité d’entreprise générale sans personnel d’exécution et donner en conséquence en sous-traitance la totalité de l’exécution des travaux confiés. Or, les opération d’expertise n’ont pas révélé que la totalité des travaux avait été sous-traitée et le CCAP est également imprécis. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance excluent les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d’un retard dans la réalisation des travaux.
Il découle en conséquence de tout ce qui précède que la SMABTP ne doit pas sa garantie.
La garantie de la MAF et de la société Axa France, assureurs d’Arch’Imhotep
L’AFUL fait seulement valoir que la société était assurée auprès de la MAF « contre les conséquences pécuniaires des responsabilités (contractuelle, décennale et quasi délictuelle) spécifiques de sa profession d’architecte », et que cette dernière est tenue de la garantir, subsidiairement, que la garantie d’Axa France peut être retenue, la société Arch’Imhotep ayant souscrit une police d’assurance multi garanties techniciens de construction, auprès d’elle le 18 mars 2008 à effet du 1er janvier 2008, sans répondre ensuite aux moyens adverses.
La MAF fait valoir que :
— le principe de la faute de la société Rivière Maubaret relevé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 25 avril 2019, ne peut être remis en cause,
— elle oppose une non-garantie dès lors que la société Arch’Imhotep a exercé de manière anormale sa profession d’architecte, ce qui n’est pas contractuellement garanti et par ailleurs toute violation par l’architecte des textes, législatif et règlementaire, régissant la profession justifie la non garantie, y compris en cas de violation des règles déontologiques visées par le décret du 20 mars 1980,
— subsidiairement, la faute commise par la société Arch’Imhotep a retiré au sinistre tout caractère aléatoire excluant tout garantie, par ailleurs elle ne pouvait ignorer que les paiements qu’elle validait n’étaient pas conforme à l’avancement réel des travaux, cette faute étant nécessairement dolosive elle exclut également la garantie de son assureur.
La société Axa France soutient que :
— l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 25 Avril 2019 a retenu la faute exclusive de la société Rivière avec la garantie des mutuelles du Mans et est devenu définitif sur ce point,
— la responsabilité de Arch’Imhotep ne saurait être retenue dès lors que les modalités de paiement avait été approuvées par l’assemblée générale des membres de l’AFUL à l’unanimité, les 1er et 2ème appels de fonds correspondant à 80% du marché sont également le résultat d’une décision de l’AG,
— la police d’assurance alléguée est nulle compte tenu du dol dont est responsable la société Arch’Imhotep (fausses déclarations intentionnelles et réticence dolosive ayant conduit à supprimer l’aléa du contrat d’assurance et donc sa cause) ce qui a été constaté par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bordeaux du 20 juin 2014. Elle est donc déliée à l’égard de son assuré et des tiers au titre de cette police d’assurance, cet arrêt est opposable à l’AFUL,
— subsidiairement, cette police d’assurance est inopérante dès lors qu’elle ne prend en compte que les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 2008 et en l’espèce, le chantier a été ouvert en 2004, et l’assuré a violé le code de déontologie des architectes et se prévaut d’un risque non déclaré,
— aucune des garanties souscrites par la société Arch’Imhotep n’est mobilisable au titre du sinistre invoqué.
Sur ce,
S’agissant de la garantie de la MAF, celle-ci a déjà opposé une non-garantie devant la cour d’appel de Nîmes face aux dempandes des copropriétaires en raison de l’exercice anormal de la profession d’architecte par la société Arch’Imhotep et la cour a estimé que ce refus de garantie était fondé en retenant que l’architecte peut être gérant ou détenir des parts d’une société de construction en respectant les dispositions de l’article 8 du Décret du 20 mars 1980 et déclarées au conseil de l’Ordre des architectes en application de l’article 18 de la loi du 3 janvier 1977 ; que [FN] [AE] n’a manifestement pas exercé la profession d’architecte dans le respect de ces dispositions, et notamment en n’évitant pas une confusion d’intérêts puisqu’il est intervenu sur le chantier en plusieurs qualités, comme gérant et associé unique du maître d’oeuvre, comme principal associé de l’entreprise générale chargée des travaux mais également comme détenteur principal du capital de la société marchand de bien Saqqara. M. [AE] n’a en conséquence pu exercer la fonction d’architecte en toute objectivité et indépendance et a manifestement privilégié ses intérêts propres. Il a également été relevé qu’il existait entre les quatre sociétés en cause (Archi Sud, Dinocrates, Arch’Imhotep et Saqqara) une convention de gestion de trésorerie permettant des vances en compte-courant, que l’entreprise générale a ainsi disposé d’une créance en compte courant de Dinocrates de 2.930.845 euros tandis que des sous-traitants n’étaient pas payés dans le même temps. En l’espèce, il en est découlé que M. [AE] a manifestement privilégié les intérêts de l’entreprise générale et du marchand de bien, les fonds perçus avant tous travaux alimentant les comptes de Dinocrates, et M. [AE] se désintéressant de la question de l’achèvement du chantier alors que sa société Arch’Imhotep en était le maître d’oeuvre.
Le même raisonnement doit être exactement repris s’agissant de l’action de l’AFUL à l’encontre de la MAF et le refus de garantie de cette dernière est fondé, étant largement démontré ci-dessus que l’architecte n’a pas exercé ses fonctions dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur alors qu’il s’agissait d’une condition de sa garantie.
S’agissant de la garantie d’Axa France au titre d’une police souscrite le 18 mars 2008 par la société Arch’Imhotep à effet du 1er janvier 2008, il a été définitivement jugé par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 20 juin 2014 que la police d’assurance souscrite par la société Arch’Imhotep auprès d’Axa France sous le numéro 03816325104 le 18 mars 2008 à effet au premier janvier 2008 était nulle sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances en raison de fausses déclarations et réticences d’informations avec effet rétroactif à la date de souscription du contrat.
Cette décision est opposable à l’AFUL, laquelle ne développe d’ailleurs aucun moyen en réponse. En conséquence, l’AFUL succombe sur prétentions à l’encontre de ces deux assureurs, dont les garanties ne sont pas mobilisables.
Sur les recours des assureurs
Compte tenu de ce qui a été jugé supra, les recours des assureurs SMABTP, MAF et Axa France ou les recours contre ces mêmes assureurs sont sans objet.
Sur le recours en garantie des MMA à l’encontre de M. [AE], il a été exposé supra que ce dernier était à la fois associé unique et gérant de la société gérante de l’entreprise générale Archi Sud, Par ailleurs, il était également l’associé unique et le gérant de l’architecte, la société Arch’Imhotep. Enfin, le vendeur des lots de la copropriété le Saint Louis, la Sarl Saqqara, était également détenue à 100% par la société Dinocrates.
Il en résulte que par sa détention du capital de ces sociétés et les stratagèmes mis en place, M. [AE] est à l’origine de tous montages financiers litigieux qui ont été mis en place et ont parmi la captation des fonds versés par le maître de l’ouvrage.
En conséquence de ce comportement fautif, M. [AE] doit être condamné à garantie la société MMA à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le remboursement d’honoraires
L’AFUL indique de manière très elliptique avoir versé des honoraires à la société Arch’Imhotep et à M. [T] mais que ces honoraires ont été versés sans contrepartie faute d’exécution des diligences contractuelles ou de diligences non fautives qu’elle n’a pas bénéficié de conseils avisés.
Elle ne motive pas sa demande de remboursement d’honoraires à l’encontre de l’avocat, se contentant de réclamer la restitution des sommes versées. Cette demande qui ne repose sur aucune argumentation juridique est rejetée.
L’AFUL demande le remboursement des honoraires versés à l’architecte et la fixation de sa créance à l’encontre de la société Arch’Imhotep à hauteur des honoraires versés mais il n’est pas justifié d’une déclaration de créance de l’AFUL au passif de la liquidation judiciaire de la société Arch’Imhotep de sorte que cette demande de l’AFUL n’est pas recevable.
L’AFUL sollicite enfin la condamnation de [FN] [AE] à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ces honoraires ayant été versés sans contrepartie mais il a été vu supra que l’AFUL n’est pas fondée à agir contre M. [AE] au titre de sa mission contractuelle et l’AFUL, qui ne motive pas non plus sa demande contre M. [HP] ne justifie pas de sa demande de remboursement.
Sur les demandes en paiement de dommages intérêts
La société Axa France qui n’établit nullement la preuve d’un préjudice concret découlant du caractère abusif de l’action de l’AFUL à son encontre et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance sont à la charge de la société MMA et de Maître [R] ès-qualités.
Ces parties sont en outre condamnées à payer à l’AFUL in solidum la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation,
Constate le désistement d’appel de l’AFUL du [Adresse 11] à l’encontre de la société Allianz Iard et dit que l’AFUL du [Adresse 11] doit supporter les dépens de cet appel en cause,
Infirme le jugement rendu le 24 août 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes en ce qu’il a rejeté comme irrecevable l’action de l’AFUL du [Adresse 11] Beaucaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’AFUL du [Adresse 11] est recevable à agir et qu’elle bénéficie d’un préjudice distinct de celui des copropriétaires,
Dit que ce préjudice distinct lui a été causé par la société Archi Sud, la société Arch’Imhotep et la SCP Rivière Borgia Morlin et associés.
Fixe le préjudice de l’AFUL du [Adresse 11] à [Localité 20] au passif de liquidation judiciaire la société Archi Sud à la somme de 1.611.271,28 euros outre TVA applicable au jour du présent arrêt,
Dit que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables et déboute l’AFUL du [Adresse 11] à [Localité 20] de ses demandes en paiement à son encontre,
Déclare irrecevable la demande de l’AFUL du [Adresse 11] à [Localité 20] en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Arch’Imhotep,
Dit que les garanties de la Mutuelle des architectes français et de la société Axa France recherchées en qualité d’assureurs de la société Arch’Imhotep ne sont pas mobilisables et déboute l’AFUL du [Adresse 11] à [Localité 20] de ses demandes à leur encontre,
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances Iard à payer à l’AFUL la somme de 1.611.271,28 euros HT augmentée de la TVA applicable au jour du présent arrêt,
Déboute l’AFUL du [Adresse 11] Beaucaire de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [FN] [AE], de sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation de la Scp Rivière Borgia Morlin et associés et de sa demande en remboursement d’honoraires à l’encontre de la société Mutuelles du Mans assurances Iard,
Condamne M. [FN] [AE] à garantir la société Mutuelles du Mans à hauteur de 90% la totalité des condamnations prononcées à son encontre,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Condamne in solidum Maître [R] ès-qualités de liquidateur de la société Archi Sud Bâtiment et la société Mutuelles du Mans assurances Iard à payer à l’AFUL du [Adresse 11] somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Verger ·
- Plan de redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Récolte ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Conseiller ·
- Partie ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Électronique ·
- Clerc ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Conseil
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Partage ·
- Date ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Régularisation ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Enquête
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Égypte ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Garde à vue ·
- Garantie ·
- Logement ·
- Risque ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Point de départ ·
- Acte ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Clause ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.