Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 12 novembre 2024, n° 23/06876
TGI Nîmes 24 août 2016
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CA Nîmes
Infirmation 25 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 3 décembre 2020
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CA Lyon
Infirmation 6 octobre 2021
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CASS
Cassation 30 mars 2023
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CA Lyon
Infirmation 12 novembre 2024
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CASS
Rejet 13 mai 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des entrepreneurs

    La cour a retenu que les entrepreneurs avaient effectivement manqué à leurs obligations, causant un préjudice à l'AFUL.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a jugé que les garanties de l'assureur n'étaient pas mobilisables dans ce cas.

  • Accepté
    Créance liée à l'inexécution des travaux

    La cour a fixé la créance de l'AFUL au passif de la liquidation de la société Archi Sud Bâtiment.

  • Accepté
    Inexécution des obligations par l'architecte

    La cour a retenu la responsabilité de l'architecte pour les préjudices subis par l'AFUL.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'AFUL du [Adresse 11] conteste le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes qui avait rejeté son action comme irrecevable. La cour d'appel de Lyon, après renvoi, a d'abord confirmé que l'AFUL avait un préjudice distinct de celui des copropriétaires, causé par les sociétés Archi Sud, Arch'Imhotep et la SCP Rivière. Elle a fixé ce préjudice à 1.611.271,28 euros HT, à la charge de la société Archi Sud, tout en déclarant irrecevables les demandes de l'AFUL contre Arch'Imhotep et les assureurs. La cour a infirmé le jugement de première instance sur le point de l'irrecevabilité, tout en déboutant l'AFUL de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 nov. 2024, n° 23/06876
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/06876
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 30 mars 2023, N° Q18-17.868
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 mars 2025
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Texte intégral

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