Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2024, n° 22/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00283 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBRJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 14 octobre 2021
RG : 18/01861
[H]
C/
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Février 2024
APPELANTE :
Mme [N] [H]
née le 20 novembre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PLATON de la SELARL PLATON, avocat au barreau de TOULON, toque : 1003
INTIMÉES :
L’AUXILIAIRE, société d’assurance mutuelle, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
Ayant pour avocat plaidant Me France MASSOT du cabinet FAYOL & Associés, SELARL d’avocats au barreau de la DRÔME
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, conseiller, en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juin 2006, Mme [N] [H] a passé commande auprès de la SAS Enalsa d’un système de chauffage géothermique au prix de 11'500 € TTC, outre 6 compresseurs d’inversion au prix de 2'000 € à installer dans sa maison située [Adresse 2] à [Localité 6]. Les travaux ont consisté à enterrer des tuyaux dans le sol autour de la maison pour le captage et le rejet de chaleur via des tuyauteries noyées dans les planchers bétons de la maison.
Mme [N] [H] s’est acquittée, entre juillet 2006 et févier 2008, de l’entièreté du prix au fur et à mesure de l’avancement des travaux et un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 10 avril 2008 à effet au 26 février 2008 sans réserve.
Le chauffage a présenté des dysfonctionnements récurrents à compter du 7 novembre 2009, sans que les interventions successives de la SAS Enalsa ne permettent de résoudre durablement le problème. Mme [N] [H] a, en fin d’année 2013, régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur Protection juridique. Aux termes de son rapport du 23 janvier 2014, l’expert amiable mandaté par l’assureur n’a pas constaté de défaut d’installation mais il a recommandé une vérification de la totalité de l’installation à l’aide d’outillage spécifique.
La SAS Enalsa a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 18 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère (26100) et, par jugement rendu le 29 janvier 2014, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire a été prononcée.
Par exploits des 26 mars et 22 avril 2014, Mme [N] [H] a fait assigner la SAS Enalsa, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et son assureur la compagnie l’Auxiliaire devant la formation de référé du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère et par ordonnance rendue le 2 juin 2014, cette juridiction a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [T] [X], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-provence.
L’expert a déposé son rapport définitif le 27 février 2017.
Au vu de ce rapport et saisi sur l’assignation de Mme [N] [H], le Tribunal Judiciaire de Lyon a, par jugement rendu le 14 octobre 2021, statué ainsi':
Condamne la compagnie l’Auxiliaire à payer à Mme [N] [H] la somme de 56'133,24 € au titre de ses préjudices matériels,
Condamne la SMABTP à payer à Mme [N] [H] la somme de 26'600 € au titre de ses préjudices immatériels,
Dit que la condamnation de la SMABTP est prononcée dans la limite du contrat souscrit en ce qui concerne le plafond de garantie et franchise opposables à l’assuré et aux tiers,
Condamne in solidum la compagnie l’Auxiliaire et la SMABTP à payer à Mme [N] [H] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la compagnie l’Auxiliaire aux dépens de la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire,
Condamne in solidum la compagnie l’Auxiliaire et la SMABTP au surplus des dépens de l’instance,
Dit que les dépens seront distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les motifs retenus par le tribunal sont les suivants':
Il est établi que les 6 compresseurs ne sont pas fonctionnels et que les consignes de températures ne sont pas atteintes, l’ouvrage étant ainsi impropre à sa destination et la société Enalsa a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
La réparation à l’identique, sollicitée par Mme [N] [H], est d’un coût de 163'000 € car elle nécessite la démolition des sols mais la solution réparatoire proposée par l’expert, d’un remplacement par une pompe à chaleur traditionnelle aérothermique pour 42'500 €, est suffisante à assurer la réparation du préjudice en l’état d’une performance énergétique équivalente malgré les impacts esthétiques et sur la valorisation de la maison.
Mme [N] [H] est en outre fondée en sa demande de 3'633,24 € au titre des frais de remise en état engagés à perte et il y a lieu de l’indemniser de la moins-value de sa maison à 10'000 € (le cumul de ces postes indemnisant un préjudice matériel étant de 56'133,24 €).
Mme [N] [H] n’a pas subi de privation totale de chauffage de septembre 2009 à avril 2015 (date de mise en location de sa maison) mais un simple trouble qui sera indemnisé à hauteur de 2'000 € par an, soit 11'000 €.
La perte de loyer générée par la présence de désordres et des surconsommations électriques sera indemnisée à hauteur de 200 € par mois, soit 15'600 € (le cumul de ces postes indemnisant des dommages immatériels étant de 26'000 €).
La compagnie l’Auxiliaire, assureur responsabilité décennale, ne conteste pas sa garantie au titre de la réparation matérielle des désordres, sans être tenue des dommages immatériels car la police a été résiliée le 31 décembre 2009 et que la fiche d’intervention antérieure de la société Enalsa ne caractérise pas une réclamation.
Une nouvelle police a été souscrite auprès de la SMABTP sur la base du déclenchement par la réclamation, le rapport d’expertise judiciaire a été soumis à la discussion contradictoire des parties et il ne fonde pas exclusivement la décision judiciaire qui résulte également du rapport amiable et des fiches d’interventions de la société Enalsa, de sorte que la SMABT doit sa garantie pour les dommages immatériels.
Par déclaration en date du 6 janvier 2022, Mme [N] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a limité à 56'133,24 € l’indemnisation de son préjudice matériel, à 26'600 € l’indemnisation de son préjudice immatériel, et à 3'000 € l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 avril 2022 (conclusions d’appelante), Mme [N] [H] demande à la cour':
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Lyon le 14 octobre 2021, en ce qu’il a :
Retenu le caractère décennal des désordres affectant les travaux réalisés par la société Enalsa,
Condamné ses assureurs successifs à prendre en charge les réparations nécessaires et l’indemnisation du préjudice de jouissance et économique subis par le maître d’ouvrage,
MAIS REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judicaire de Lyon le 14 octobre 2021, en ce qu’il a':
Retenu la solution alternative et moins coûteuse de la pompe à chaleur proposée par l’expert judiciaire, et limité à 56'133,24 € le montant de réparation et indemnisation pour moins-value, alors que la réparation intégrale du préjudice de Mme [H], sur le plan économique, sur le plan technique et de confort et sur le plan esthétique, doit conduire à un remplacement du système de chauffage géothermique par le sol,
Limité à 26'600 € le préjudice de jouissance et économique subi par Mme [H] elle-même puis au travers de son locataire, par une limitation du loyer à 900 € /mois,
STATUANT A NOUVEAU':
CONDAMNER la société l’Auxiliaire à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
3'633,24 € au titre des travaux de remise en état,
163'000,00 € au titre des travaux de réparation indexées sur l’indice BT 01 depuis la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du paiement de cette indemnisation par la Compagnie d’assurance décennale,
CONDAMNER in solidum la société l’Auxiliaire et la SMABTP à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
39'600,00 € au titre du préjudice de jouissance ayant couru de septembre 2009 à avril 2015,
6'600,00 € par an depuis le 1er avril 2015 jusqu’à la date de paiement de l’indemnité due au titre du préjudice matériel, pour permettre la réalisation des travaux,
SUBSIDAIREMENT : Dans l’hypothèse où la Cour retiendrait la solution réparatoire préconisée par l’expert judiciaire de 42'500 €, outre 3'633,24 €,
INDEXER ce montant de 46'133,24 € sur l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du paiement de cette indemnisation par la Compagnie d’assurance décennale,
CONDAMNER in solidum la société l’Auxiliaire et la SMABTP à payer à Mme [H] la somme de 33'000 € au titre de la moins-value engendrée du fait de l’absence de chauffage au sol par géothermie,
EN TOUTE HYPOTHESE :
DEBOUTER l’Auxiliaire et la SMABTP de leurs demandes,
CONDAMNER in solidum la société l’Auxiliaire et la SMABTP à payer à Mme [H] la somme de 10'000,00 € en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Franck Peyron, avocat sur son affirmation de droit,
CONDAMNER in solidum la société l’Auxiliaire et la SMABTP aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Franck Peyron, avocat sur son affirmation de droit,
CONDAMNER la société l’Auxiliaire aux dépens de l’instance en référé qui ont été réservés, et à rembourser à Mme [H] les frais d’expertise qu’elle a avancés.
Elle observe que les compagnies intimées ne contestent pas la nature décennale des désordres, la responsabilité de la société Enalsa et la garantie due par l’Auxiliaire. La SMABTP étant le dernier assureur connu, sa garantie a vocation à s’appliquer pour les dommages immatériels en application de la garantie subséquente prévue à l’article L.124-5 du Code des assurances. Elle rappelle qu’elle dispose d’une action à l’encontre des deux assureurs.
Concernant les préjudices, elle rappelle avoir exposé des frais de réparation pour 3'633,24 € en cours d’expertise et elle souligne que, constatant que ces réparations étaient insuffisantes, l’expert a préconisé le remplacement intégral de l’installation de chauffage. Elle rappelle que l’expert écarte cette solution, motif pris du caractère prohibitif du coût de ce remplacement. Or, elle considère qu’une solution alternative ne correspond ni au confort que procure le chauffage au sol, ni aux avantages esthétiques de n’avoir aucun radiateur visible, ni bouche d’aération, correspondant au caractère soigné de la décoration de sa maison, ni aux économies promises.
Elle invoque le principe de réparation intégrale interdisant de lui imposer une solution alternative moins coûteuse et elle réclame en conséquence la somme de 163'000 €. Elle souligne que l’expert n’a pas conclu à l’équivalence des installations sur le plan économique, ayant simplement relevé le faible impact économique à raison de la région où est située la maison mais elle fait valoir l’augmentation du coût de l’électricité. Elle souligne que l’expert a tenté de minimiser les inconforts sonores, sans affirmer que le système alternatif serait mieux que le chauffage par le sol. Enfin, elle relève que l’expert ne peut pas nier les différences esthétiques au point qu’il propose de chiffrer le préjudice esthétique. Elle justifie d’un avis de valeur de la maison attestant de l’impact négatif de la solution alternative. Elle estime que le tribunal a sous-estimé la moins-value qui est de 33'000 € à la charge de l’Auxiliaire ou de la SMABTP selon que la cour considère qu’il s’agit d’un préjudice matériel ou immatériel. Elle précise que l’Auxiliaire n’a pas payé les sommes mises à sa charge.
Concernant le préjudice de jouissance, elle affirme que la moitié de la villa est inhabitable sur la période d’octobre à mars en raison de l’absence de chauffage et elle chiffre la perte de revenus locatifs à 6'600 € par an, réclamant en outre 39'600 € pour la période automne 2009 à 2015, date de la mise en location. Elle ne réclame pas ces sommes à l’Auxiliaire, qui n’était plus assureur au jour de la réclamation du 11 avril 2014 et qui justifie que la SMABTP était assureur d’Analsa du 2 novembre 2013.
En réponse à l’argumentation adverse, elle considère que l’inopposabilité du rapport d’expertise à la SMABTP, compagnie qu’elle n’a pas pu appeler aux opérations d’expertise car elle n’a eu connaissance de sa garantie que postérieurement, est inopérante car la compagnie a pu débattre contradictoirement de ses conclusions et des autres éléments de preuve produits.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance reste constitué pour la période de location à compter de 2015 puisque la valeur locative de 2'000 € a été ramenée à 1'100 €. Elle estime que l’assureur minimise la période hivernale et la surface inhabitable de la maison.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 1er juillet 2022 (conclusions d’intimée), la société d’assurance Mutuelle l’Auxiliaire demande à la cour':
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu les pièces de la procédure,
Vu le jugement du 14.10.2021,
CONFIRMER le jugement du 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Mme [N] [H] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER Mme [N] [H] à payer à l’Auxiliaire, la somme de 4'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Piras & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle y rappelle que la société Enalsa a résilié son contrat d’assurance par LRAR le 22 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010, date à partir de laquelle elle était assurée auprès de la SMABTP. Elle relève qu’Enalsa a réalisé diverses interventions de réparation en novembre 2009 et décembre 2013, avant d’être placée en liquidation judiciaire.
En droit, elle ne discute pas sa garantie mais elle considère qu’il appartenait à Mme [H] de faire le nécessaire auprès du liquidateur judiciaire pour connaître le nom du nouvel assureur. Elle rappelle que seules les garanties obligatoires de l’article 1792 du Code civil sont maintenues au delà de la résiliation du contrat d’assurance qui est intervenue le 31 décembre 2009.
Concernant les préjudices immatériels, elle rappelle que sa garantie est stipulée en base réclamation et elle souligne qu’elle n’était plus l’assureur d’Enalsa au jour de l’assignation en référé. Elle en conclut que l’appelante ne peut pas demander la condamnation in solidum des compagnies au titre des préjudices immatériels sous prétexte d’une intervention de réparation antérieure à la résolution du contrat d’assurance puisqu’elle n’a été informée des désordres que par l’assignation en référé du 11 avril 2014.
Concernant les travaux de réparation, elle précise qu’aucun accord n’a été possible avant l’assignation au fond car Mme [H] a maintenu des demandes exorbitantes. Elle souligne que l’expert est catégorique pour exclure des économies à réaliser entre la performance d’un système pompe à chaleur aérothermique et un système géothermique. L’expert considère même que le système aérothermique homogénéise la température des pièces, jugeant le confort thermique supérieur. Elle fait valoir que le principe de réparation intégrale doit ménager la proportionnalité de la solution réparatoire conformément à l’esprit de l’article 1221 du Code civil désormais consacrée par la jurisprudence en droit de la construction. Elle considère que la perte de valeur de la maison est insuffisamment prouvée par la seule attestation d’agent immobilier produite. Elle souligne que l’exécution provisoire n’a pas été prononcée et que Mme [H] n’a pas sollicité le paiement des sommes allouées par le jugement de première instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 juin 2022 (conclusions d’intimée n°1), la SMABTP demande à la cour':
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 et 1719 du Code civil,
Vu l’article L 113-2 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,
REFORMER le jugement rendu le 14 octobre 2021 et STATUANT A NOUVEAU
À titre principal':
CONSTATER que la S.M. A.B.T.P n’était pas partie aux opérations d’expertise diligentées par M. [X],
JUGER que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire sont inopposables à la S.M. A.B.T.P,
CONSTATER que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance pour la période ayant couru du mois de septembre 2009 à avril 2015,
CONSTATER que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice de jouissance pour la période ayant couru du mois septembre 2016 jusqu’à la date de réalisation des travaux,
Par conséquent, REJETER purement et simplement les demandes formulées par Mme [H] à l’encontre de la S.M. A.B.T.P au titre des dommages immatériels,
À titre subsidiaire':
JUGER que la période hivernale ne peut couvrir qu’une période de 3 mois du mois de janvier au mois de mars,
JUGER que la surface non chauffée correspond à 20 % de la surface habitable,
JUGER que le préjudice de jouissance de Mme [H] ne peut couvrir uniquement la période ayant couru à compter de la date de l’apparition des désordres, soit le mois de novembre 2009, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire soit le 27 février 2017,
JUGER que le quantum des demandes de Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance devra être réduit à la somme totale de 8'700 € (6.500 € + 2.200 €),
JUGER que la demande de Mme [H] formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire, CONFIRMER les chefs du jugement rendu le 14 octobre 2021 en ce qu’il a':
JUGER que la S.M. A.B.T.P est bien fondée à se prévaloir et à opposer à l’égard de tous, les plafonds et les franchises au titre des dommages causés aux tiers, prévus aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par la Société Enalsa,
CONDAMNER la S.M. A.B.T.P à payer à Mme [H] la somme de 26'600 € au titre de ses préjudices immatériels,
En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement Mme [H] à payer à la S.M. A.B.T.P, la somme de 4'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Piras & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
En droit, elle conclut à titre principal au rejet pur et simple des demandes de Mme [H] en raison de l’inopposabilité de l’expertise judiciaire et de l’absence de démonstration d’un préjudice de jouissance. Elle considère que les déclarations de Mme [H] sont incohérentes puisqu’elle expose avoir décidé de louer la maison au motif qu’elle serait inhabitable. Elle juge totalement irrecevable l’attestation de la locataire et elle observe que seule cette dernière peut avoir subi un trouble de jouissance à compter du 1er avril 2015. Elle estime que l’allégation de baisse des loyers ne repose sur aucun élément probant. Elle ajoute que dans la mesure où Enalsa a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, Mme [H] aurait pu faire entreprendre les travaux de reprise nécessaires, sauf à laisser perdurer volontairement le préjudice de jouissance qu’elle invoque.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire le quantum des demandes à raison d’une surévaluation de la période hivernale appliquée au département du Var, proposant de retenir 3 mois de janvier à mars. Elle propose également de limiter l’inhabitabilité aux seuls compresseurs 4 et 5 privant de chauffage l’étage et la salle de bain, soit 20 % d’une maison de 169 mètres carrés. Elle propose en conséquence 6'500 € pour la période de novembre 2009 à avril 2015 puis 2'200 € d’avril 2015 à la date de dépôt du rapport d’expertise le 27 février 2017 puisque Mme [H] pouvait, depuis cette date, faire réaliser des travaux de reprise.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement rendu et elle rappelle les limites de la garantie souscrite, demandant à être autorisée à déduire les montants de la franchise prévue et le plafond applicable.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SMABTP tendant à voir la cour «'constater'» ou «'juger'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation du jugement première instance en ce qu’elles portent sur des chefs non-critiqués de ce jugement, ni par l’appelante, ni par l’une des compagnies intimées au titre d’un appel incident.
Sur l’évaluation des préjudices matériels':
Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Il est jugé que la démolition et la reconstruction des immeubles n’a pas lieu d’être ordonnée lorsqu’il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres. Il est également jugé qu’une atteinte esthétique mineure subie par un ouvrage est intégralement réparée par l’allocation d’une indemnité.
En l’espèce, l’expert judiciaire est d’abord formel pour exclure toute possibilité de réparation de l’installation géothermique à raison de défauts de réalisation et d’un sous-dimensionnement, cette impossibilité étant au demeurant démontrée par le caractère inopérant des interventions pratiquées successivement par la société Enalsa, puis par M. [F] au cours des opérations d’expertise (page 10 du rapport d’expertise). L’indemnisation, au titre des dommages matériels, des travaux de reprises avancés en pure perte par Mme [H] à hauteur de 3'633,24 € (3'249,24 € + 384 €) n’est à cet égard pas contestée (page 13).
L’expert relève ensuite que le remplacement par le même type d’installation serait d’un coût prohibitif (page 11) puisque nécessitant, d’une part, des travaux à l’extérieur de la maison consistant en l’ouverture de tranchées dans le jardin pour remplacer les tuyauteries, et d’autre part, des travaux à l’intérieur de la maison consistant à défoncer les sols pour déposer les tuyauteries existantes et en remettre d’autres, la réfection des dalles et carrelages, outre le déménagement et le stockage du mobilier (extrait du pré-rapport page 13).
L’expert préconise en conséquence le remplacement de l’installation géothermique par une pompe à chaleur «'traditionnelle'» aérothermique pour laquelle il a retenu le devis de la société [F] d’un montant de 42'500 € TTC (page 12). Il ajoute «'Si le juge retient la solution aérothermique, il conviendra d’apprécier le préjudice esthétique': une absence totale d’éléments de chauffage visibles à comparer à la présence de bouches de soufflage au sol ou en plafond.'» (page 13).
En réponse aux dires du maître de l’ouvrage jugeant la solution de remplacement par une installation aérothermique insatisfaisante, l’expert a chiffré les travaux de remplacement de l’installation défectueuse par une installation de chauffage au sol à la somme de 163'000 € (page 12).
L’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu la solution alternative et moins coûteuse de la pompe à chaleur, complétée par une indemnisation de la moins-value de sa maison, estimant que cette décision méconnaît le principe de réparation intégrale imposant selon elle, sur les plans économique, technique (de confort) et esthétique, un remplacement par un système de chauffage géothermique par le sol évalué à 163'000 €.
La cour relève qu’il existe une disproportion évidente entre les désordres constatés affectant une installation initialement payée 13'500 € TTC et le coût de la remise en état sollicitée à hauteur de 163'000 €. Dès lors, cette solution de remise en état ne peut être retenue qu’autant que les solutions alternatives proposées par l’expert seraient insuffisantes à réparer le préjudice.
A cet égard, l’absence d’équivalence économique et technique entre la pompe à chaleur «'traditionnelle'» et le système géothermique alléguée par Mme [H] a été expressément écartée par l’expert qui indique que les deux types d’installation ont les mêmes qualités de confort et d’économie (page 13). L’expert est en effet formel pour affirmer que les performances énergétiques annuelles d’un système de pompe à chaleur aérothermique (air-air) sont équivalentes à celle d’un système de pompe à chaleur sol-sol (page 12). En outre, il dément le moindre confort thermique du chauffage à air, considérant au contraire que la ventilation homogénéise la température des pièces et il ajoute que l’absence d’inertie (comprendre, période d’inertie à l’allumage) d’un chauffage à air est un avantage par rapport à celle d’un chauffage par le sol (page 12).
En revanche, l’absence d’équivalence esthétique entre le chauffage par le sol et le système aérothermique invoquée par Mme [H] est reconnue par l’expert (page 15), lequel confirme d’ailleurs que le soin apporté à la décoration de sa maison par le maître de l’ouvrage témoigne de l’importance des considérations esthétiques dans le choix d’une installation géothermique. Pour autant, la cour relève que la solution aérothermique préconisée par l’expert ménage ces considérations esthétiques en prévoyant des unités intérieures gainables, c’est-à-dire dissimulées et reliées par gaines à des grilles de diffusion qui sont seules visibles (page 12), tandis que les consignes données pour faire réaliser des devis mentionnaient le choix du matériel pour permettre de limiter au maximum l’impact visuel et acoustique (page 11). Surtout, l’expert précise qu’il y a lieu de prévoir une indemnisation complémentaire du préjudice esthétique (page 13).
En produisant une attestation de la valeur vénale de sa maison, précisant la moins-value en cas d’abandon du système de chauffage par géothermie, Mme [H] permet le chiffrage de l’indemnité à lui allouer pour l’indemnisation intégrale et pérenne de ce préjudice esthétique. La circonstance que l’appelante, qui réclame à titre subsidiaire une indemnité de 33'000 € au titre de cette moins-value, ne produise qu’une seule attestation d’un agent immobilier n’est pas suffisante à entacher la valeur probante de cette attestation. En revanche, l’Auxiliaire est fondée à nuancer les assertions de cette attestation dès lors que de futurs acquéreurs, sensibles à l’esthétique d’un chauffage invisibilisé, peuvent néanmoins trouver avantage à une installation de chauffage aérothermique pouvant être réparée sans avoir à entreprendre de travaux destructifs du carrelage.
A la lueur de ces considérations, la moins-value engendrée par l’abandon du système de chauffage au sol sera justement indemnisée à hauteur de 15'000 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a jugé que la solution réparatoire proposée par l’expert était suffisante pour assurer la réparation du préjudice de Mme [H], dès lors qu’elle est complétée par une indemnité au titre de la moins-value de la maison, sera confirmé, sauf à porter cette dernière indemnité à 15'000 €, soit un total d’indemnisation des préjudices matériels de 61'133,24 € (42'500 € + 3'633,24 € + 15'000 €).
La part de cette condamnation correspondant à des travaux restant à exécuter, soit la somme de 42'500 €, sera prononcée avec actualisation au jour de la présente décision en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Sur l’évaluation des préjudices immatériels':
Le préjudice de jouissance consécutif à un désordre de nature décennale doit en principe être indemnisé jusqu’à l’achèvement des travaux de reprise.
En l’espèce, Mme [H] demande d’abord l’indemnisation d’un préjudice de jouissance subi depuis l’automne 2009, date d’apparition des premiers dysfonctionnements du système de chauffage par géothermie, jusqu’au mois d’avril 2015, date à partir de laquelle elle a donné sa maison en location. C’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait, et que la cour adopte expressément, que le premier juge a relevé que Mme [H] n’avait pas subi une privation totale de chauffage pendant cette période mais des dysfonctionnements fréquents affectant certains compresseurs et donc certaines zones de sa maison. Ces dysfonctionnements pouvant être compensés par un chauffage d’appoint, ils ne sont donc pas de nature à entraîner une privation de jouissance mais un simple trouble de jouissance. Par ailleurs, en allouant une indemnité calculée annuellement, le premier juge a déjà tenu compte de la seule période hivernale et de la surface habitable impactée par les dysfonctionnements. Les développements de la SMABTP à ce sujet seront en conséquence écartés comme inopérants.
A la lueur de ces éléments, le trouble de jouissance pour la période de septembre 2009 à avril 2015 au cours de laquelle Mme [H] occupait elle-même la maison a été justement indemnisé par le premier juge à hauteur de 2'000 € par an, soit 11'000 €.
Mme [H] demande ensuite l’indemnisation de la perte de loyer subie pour la période postérieure à avril 2015. Là encore, c’est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a, compte tenu des désagréments liés à la présence de désordres et des surconsommations électriques résultant du chauffage d’appoint, évalué la perte de loyer à hauteur de 200 € par mois. La cour observe que la circonstance que Mme [H] justifie avoir loué sa villa pour un loyer de 900 € alors que la valeur locative est évaluée par une attestation de Century 21 est 2'000 € ne suffit pas à caractériser une perte de loyer de l’ordre de 1'100 € dans la mesure où la baisse de loyer alléguée, librement consentie par Mme [H], excède manifestement la mesure de désagréments ci-avant rappelés, au demeurant inexistants en période estivale.
La SMABTP considère, à titre subsidiaire, que cette perte de loyer ne peut être indemnisée au delà de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Dans la mesure où la compagnie l’Auxiliaire reconnaît qu’en l’absence d’exécution provisoire assortissant sa condamnation aux titres des préjudices matériels et en l’absence de demande en paiement de Mme [H], elle n’a pas indemnisé cette dernière, il est avéré que le préjudice de jouissance perdure encore à ce jour, tandis que l’appelante n’était pas tenue de pré-financer les travaux de réparation. L’argumentation présentée à titre subsidiaire par la SMABTP sera ainsi écartée et il sera jugé que, depuis avril 2015 jusqu’à la date du présent arrêt, Mme [H] est fondée en sa demande indemnitaire à hauteur d’un montant de 18'600 € (200 € x 93 mois).
Le jugement attaqué, en ce qu’il a évalué les préjudices de jouissance à 2'000 € par an pour la période d’automne 2009 à avril 2015, puis à 200 € par mois à compter d’avril 2015, sera confirmé, ce qui conduit, compte de l’actualisation de la demande de Mme [H], à porter la condamnation à la somme de 29'600 € (11'000 € + 18'600 €).
Sur l’action directe contre les assureurs au titre des dommages immatériels':
Selon l’article 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
En l’espèce, Mme [H], qui ne conteste pas que la compagnie l’Auxiliaire n’était plus l’assureur de la société Enalsa au jour de la réclamation par voie d’assignation du 11 avril 2014 en référé-expertise et que l’assurance souscrite était en base réclamation, n’est évidemment pas fondée en sa demande dirigée contre cet assureur, fût-ce au titre d’une condamnation in solidum avec la SMABTP.
Si la SMABTP ne conteste pas l’application de sa garantie en vertu d’un contrat souscrit par la société Enalsa à effet au 1er janvier 2010, cette compagnie d’assurance discute toutefois l’opposabilité du rapport d’expertise. Or, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a observé que ledit rapport, qui n’a pas été réalisé au contradictoire de la SMABTP, avait néanmoins été soumis à la libre discussion des parties et qu’il ne constituait pas le seul élément permettant d’établir la réalité et l’ampleur des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage réalisé par la société Enalsa. Dans ces conditions, la SMABTP discute en vain la preuve de la nature décennale des désordres affectant les ouvrages réalisés par son assuré.
Concernant la preuve du préjudice de jouissance résultant de ces désordres, il a été vu ci-avant que Mme [H] en rapporte suffisamment la preuve compte tenu des désagréments liés aux dysfonctionnements récurrents des compresseurs confirmés par l’expert amiable, puis par l’expert judiciaire, ainsi que des températures non-atteintes selon les pièces de la villa, et des surconsommations électriques résultant du chauffage d’appoint.
Enfin, la SMABTP fait vainement valoir que dès lors que la société Enalsa était en liquidation, rien n’empêchait Mme [H] de faire réaliser les travaux de reprise dès le dépôt du rapport d’expertise dans la mesure où il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de pré-financer les travaux et qu’il a été vu ci-avant que la compagnie l’Auxiliaire ne l’a toujours pas indemnisée.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP au titre des préjudices immatériels, sera confirmé.
Sur les autres demandes':
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné l’Auxiliaire aux dépens de la procédure de référé et aux frais d’expertise.
La cour confirme également le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum l’Auxiliaire et la SMABTP aux dépens de première instance et à payer à Mme [H] la somme de 3'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum l’Auxiliaire et la SMABTP aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Franck Peyron, avocat, sur son affirmation de droit.
La cour condamne in solidum l’Auxiliaire et la SMABTP et à payer à Mme [H] la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées sauf à modifier les quantum des condamnations dans les conditions suivantes':
la condamnation de la compagnie l’Auxiliaire aux titres des préjudices matériels est portée à la somme de 61'133,24 € (42'500 € + 3'633,24 € + 15'000 €), dont 42'500 € avec actualisation au jour de la présente décision en fonction de la variation de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
la condamnation de la SMABTP aux titre des préjudices immatériels est portée à la somme de 29'600 €,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la compagnie l’Auxiliaire et la SMABTP aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Franck Peyron, avocat, sur son affirmation de droit,
Condamne in solidum la compagnie l’Auxiliaire et la SMABTP à payer à Mme [N] [H] la somme de 1'000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique DRAHI, CONSEILLER
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