Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 28 févr. 2025, n° 22/01163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° F18/03358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01163 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODU7
[G]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : F18/03358
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
APPELANT :
[D] [G]
né le 03 Juin 1980 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ZM AGENCEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société ZM Rayonnages a embauché M. [D] [G] en qualité de monteur, suivant cinq contrats à durée déterminée, sur la période allant du 23 juin 2014 au 31 août 2015, avec plusieurs discontinuités.
Par jugement du 5 avril 2016, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société ZM Rayonnages. Par jugement du 10 octobre 2017, celle-ci était clôturée pour insuffisance d’actifs.
La société ZM Agencements, qui a pour activité les travaux de menuiserie (bois et PVC), a embauché M. [G] en qualité de monteur, suivant cinq contrats de chantier, qui ont reçu exécution successivement :
— du 7 au 30 septembre 2015,
— du 28 décembre 2015 au 1er avril 2016,
— du 5 juin au 31 août 2016,
— du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017,
— du 2 juillet 2017 au 16 avril 2018.
M. [G] a été victime d’un accident du travail le 1er avril 2016 et était placé en arrêt de travail du 2 avril au 3 juin 2016.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés (IDCC 1596).
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de voir requalifier les contrats à durée déterminée qui l’ont lié à la société ZM Rayonnages et de contester le bien-fondé des ruptures des contrats de chantier qui l’ont lié à la sociétés ZM Agencements.
Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— déclaré irrecevables toutes les demandes formulées par M. [G] à l’encontre de la société ZM Rayonnages ;
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [G] à l’encontre de la société ZM Agencements, portant sur les contrats de chantier ayant pris effet à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016 ;
— dit que la rupture en date du 16 avril 2018 du contrat de chantier à durée indéterminée conclu à compter du 2 juillet 2017 entre M. [G] et la société ZM Agencements s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que la demande de M. [G] en paiement de la somme de 1 820,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés s’analyse en réalité en une demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
— condamné la société ZM Agencements à payer à M. [G], avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 :
1 820,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182 euros de congés payés afférents,
358,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 820,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
66 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 6,60 euros de congés payés afférents,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ZM Agencements aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 9 février 2022, M. [G] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Il désignait la société ZM Agencements comme seule intimée.
Le 2 mai 2022, M. [G] a enregistré une seconde déclaration d’appel, afin de critiquer la disposition du jugement déclarant irrecevables ses demandes à l’encontre de la société ZM Agencements, portant sur les contrats de chantier ayant pris effet à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022, M. [D] [G] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022, en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [G] à l’encontre de la société ZM Agencements portant sur les contrats de chantier ayant pris effet à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016 ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
— condamner la société ZM Agencements à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal sur les sommes ci-dessus à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
3 033,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant la rupture du CDI de chantier ayant pris effet le 7 septembre 2015 et fini le 30 septembre 2015,
3 397,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant la rupture du CDI de chantier ayant pris effet le 5 juin 2016 et fini le 31 août 2016,
3 640,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant la rupture du CDI de chantier ayant pris effet le 1er décembre 2016 et fini le 31 mars 2017,
principalement, 10 931,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 3 643,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse concernant la rupture du CDI de chantier ayant pris effet le 28 décembre 2015 et fini le 1er avril 2016,
— condamner la société ZM Agencements à lui payer les sommes suivantes :
5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail,
6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ZM Agencements au paiement des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société ZM Agencements demande pour sa part à la Cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 20 janvier 2022 en ce qu’il :
a dit que la rupture en date du 16 avril 2018 du contrat de chantier à durée indéterminée conclu à compter du 2 juillet 2017 entre M. [G] et la société ZM Agencements s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à payer à M. [G], intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 :
1 820,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182 euros de congés payés afférents,
358,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 820,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
66 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 6,60 euros de congés payés afférents,
— le confirmer en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [G] à son encontre portant sur les contrats de chantier ayant pris effet à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016 ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lui laisser la charge des dépens de l’instance en cause d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires
En droit, en vertu de l’article L. 3121-28 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (en ce sens : Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
En l’espèce, M. [G] ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de confirmation de la disposition du jugement déféré condamnant la société ZM Agencements à lui payer 66 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 6,60 euros de congés payés afférents.
En vertu de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure, alors qu’il demande la confirmation du jugement sur ce point, il est réputé s’en approprier les motifs.
Les premiers juges ont retenu que M. [G] a effectué :
— 2 heures supplémentaires le 13 novembre 2017, en débutant la journée de travail à 6 h 00 et non pas 8 h 00 ;
— 1 heure 30 supplémentaire le 20 novembre 2017, en débutant la journée de travail à 6 h 30 et non pas 8 h 00 ;
— 1 heure supplémentaire le 19 février 2018 ;
— 1 heure supplémentaire le 20 février 2018.
Toutefois, alors qu’une heure supplémentaire est définie comme toute heure de travail effectuée au-delà de la durée hebdomadaire du travail, M. [G] ne présente pas, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, puisqu’il ne donne aucun décompte dans un cadre hebdomadaire, ce qui ne permet pas à l’employeur d’y répondre utilement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société ZM Agencements à payer à M. [G] 66 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 6,60 euros de congés payés afférents.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de chantier
M. [G] fait valoir que la société ZM Agencements a exécuté de manière déloyale :
— les quatre contrats de chantier qui ont reçu exécution du 7 au 30 septembre 2015, du 28 décembre 2015 au 1er avril 2016, du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 et du 2 juillet 2017 au 16 avril 2018, car le motif du recours pour chaque contrat est fantaisiste : chaque contrat désigne le chantier qui en est l’objet et l’employeur fournit des factures correspondant à d’autres chantiers ;
— les cinq contrats de chantier, en ne lui fournissant pas tous les équipements de sécurité nécessaires, en lui faisant conduire des élévateurs de poste de travail alors qu’il n’était pas titulaire du CACES.
' S’agissant du respect de l’obligation de sécurité, la société ZM Agencements produit une attestation, datée du 5 janvier 2017 et signée par M. [G], qui affirmait avoir reçu tous les équipements de sécurité (casque, gants, bouchons d’oreille, chaussures, harnais') (pièce n° 17 de l’intimée). Elle verse aux débats une attestation de formation, dispensée le 30 décembre 2016 à M. [G], concernant la conduite de PEMP, de chariot automoteur et de chariot télescopique tout terrain (pièces n° 14, 14-1 et 15 de l’intimée).
Par ailleurs, deux autres salariés, M. [X] et M. [Z] [T], attestent que M. [G] et eux-mêmes ont reçu de leur employeur tous les équipements de sécurité, ainsi que l’attestation de conduite et la formation par la société Levage Contrôle (pièces n° 18 et 26 de l’intimée).
Dans ces conditions, la société ZM Agencements démontre avoir respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [G].
' En réponse sur le premier point, la société ZM Agencements produit les procès-verbaux de réception des travaux au regard de chacun des quatre contrats de chantier énumérés par M. [G]. Après examen de ces documents (pièces n° 1-7, 2-12, 4-10 et 5-18 de l’intimée), il apparaît que :
— le contrat qui a reçu exécution du 7 au 30 septembre 2015 visait un chantier Geodis sis en Isère, alors que le procès-verbal de réception des travaux est au nom de ND Logistics, sise dans l’Ain
— le contrat qui a reçu exécution du 28 décembre 2015 au 1er avril 2016 visait un chantier Serval sis en Isère, alors que la fiche de réception du chantier est au nom de EDB, sise en Haute-Savoie
— le contrat qui a reçu exécution du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017 visait un chantier ZM Agencements Zodio 13 sis dans les Bouches du Rhône, alors que le certificat de réception du chantier est au nom de Ohra GmbH, sise dans le Rhône
— le contrat qui a reçu exécution du 2 juillet 2017 au 16 avril 2018 visait un chantier Ohra 71 sis dans les Bouches du Rhône, alors que le procès-verbal de réception du chantier est au nom de Samse, sis en Savoie.
Ce faisant, la société ZM Agencements ne démontre pas qu’elle a mis fin au contrat de travail de M. [G] au moment où le chantier désigné dans le contrat était achevé. En outre, alors que M. [G] allègue ne pas avoir travaillé obligatoirement sur le chantier désigné par chaque contrat, la société ZM Agencements a ainsi exécuté de manière déloyale les contrats de chantier.
En n’affectant pas M. [G] sur le chantier désigné sur le contrat de travail de ce dernier, l’employeur n’a pas respecté l’objet du contrat, occasionnant ainsi au salarié un préjudice, qui sera justement indemnisé par le versement de 3 000 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société ZM Agencements sera condamnée à payer à M. [G] 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail.
3. Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture des contrats de chantier ayant reçu exécution à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016
3.1. Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul concernant le contrat de chantier ayant reçu exécution à compter du 28 décembre 2015
En droit, selon l’article L. 1134-5 du code du travail l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, M. [G] forme une demande en dommages et intérêts pour licenciement nul et discriminatoire à raison de son état de santé, au motif que son contrat de chantier, qui recevait exécution depuis le 28 septembre 2015, a été rompu par l’employeur le 1er avril 2016, alors qu’il a été victime d’un accident du travail ce même jour (reconnu comme tel par la CPAM par décision du 20 avril 2016 ' pièce n° 33 de l’appelant).
Or M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour licenciement nul, formée à l’encontre de la société ZM Agencements et portant sur le contrat de chantier ayant reçu exécution à compter du 28 décembre 2015.
3.2. Sur la recevabilité des demandes en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse concernant les contrats de chantier ayant reçu exécution à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016
En droit, l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable jusqu’au 23 septembre 2017, disposait que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article L. 1471-1 deuxième alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable depuis le 24 septembre 2017, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours au jour de la date de publication de ladite ordonnance, le 24 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, la société ZM Agencements a embauché M. [G] dans le cadre de quatre contrats de chantier. Les parties concluent de manière concordante que ces contrats ont reçu exécution respectivement :
— du 7 septembre 2015 au 30 septembre 2015,
— du 28 décembre 2015 au 1er avril 2016,
— du 5 juin 2016 au 31 août 2016,
— du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017.
La société ZM Agencements a ainsi remis à M. [G] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, correspondant à chaque contrat de chantier les 5 octobre 2015, 5 avril 2016, 31 août 2016 et 30 mars 2017 (pièces n° 9-1, 9-2, 14-1, 14-2, 19, 21, 25-1 et 25-2 de l’appelant).
Ainsi, à chacune des dates ci-dessus indiquées, M. [G] avait connaissance du fait que son employeur avait rompu le contrat de chantier en cours, sans lui avoir notifié son licenciement, ce qui lui permettant d’exercer son droit d’agir en justice pour contester la licéité ou le bien-fondé de son licenciement. L’appelant n’est en tout cas pas fondé à se prévaloir de l’absence de notification du licenciement pour affirmer que la prescription n’a pas commencé à courir.
En application de l’article L. 1471-1 premier alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le délai de prescription opposable à l’action de M. [G] a expiré respectivement, pour les trois premiers contrats de chantier, les 5 octobre 2017, 5 avril 2018 et 31 août 2018.
En application de l’article L. 1471-1 deuxième alinéa du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui a raccourci le délai de prescription de deux ans à douze mois, ce délai, opposable à l’action de M. [G], s’agissant de la rupture du contrat de chantier intervenue le 31 mars 2017, a expiré le 24 septembre 2018.
Or M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2018.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formulées par M. [G] à l’encontre de la société ZM Agencements et portant sur les contrats de chantier ayant reçu exécution à compter des 7 septembre 2015, 28 décembre 2015, 5 juin 2016 et 1er décembre 2016.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, relative à la rupture du contrat de chantier ayant reçu exécution à compter du 28 décembre 2015
En droit, au visa de l’article L. 1132-4 du code du travail, un licenciement prononcé en violation du principe de non-discrimination est nul.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [G] forme une demande en dommages et intérêts pour licenciement nul car discriminatoire à raison de son état de santé, au motif que son contrat de chantier, qui recevait exécution depuis le 28 septembre 2015, a été rompu par l’employeur le 1er avril 2016, alors qu’il a été victime d’un accident du travail ce même jour (reconnu comme tel par la CPAM par décision du 20 avril 2016 ' pièce n° 33 de l’appelant).
En suite de cet accident de travail, il était placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2016, lequel était prolongé jusqu’au 17 juin 2016 (pièces n° 12, 13, 14, 16 et 17 de l’appelant). L’employeur a établi un certificat de travail, mentionnant que M. [G] a travaillé pour son compte du 28 décembre 2015 au 1er avril 2016 (pièce n° 14-2 de l’appelant).
Ainsi, M. [G] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La société ZM Agencements réplique que le licenciement de M. [G], le 1er avril 2016, avait une cause réelle et sérieuse, à savoir la fin du chantier qui 'était l’objet du contrat, qui constitue un fait totalement étranger à toute considération concernant l’état de santé du salarié.
Toutefois, la Cour a retenu que le contrat qui a reçu exécution du 28 décembre 2015 au 1er avril 2016 visait un chantier Serval sis en Isère, alors que la fiche de réception du chantier, qui précise que les travaux de montage se sont terminés le 1er avril 2016, est au nom de Entrepôt Du Bricolage, sise en Haute-Savoie (pièces n° 2-2 et 2-12 de l’intimée).
Ainsi, la société ZM Agencements échoue à démontrer que le licenciement de M. [G] trouve sa cause dans l’achèvement du chantier qui était l’objet du contrat.
Dans ces conditions, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 1134-1 du code du travail, que le licenciement de M. [G], le 1er avril 2016, constitue une mesure discriminatoire, à raison de l’état de santé de ce dernier.
En conséquence, ce licenciement est nul et M. [G] a droit à des dommages et intérêts, en réparation du préjudice né de l’illéicité du licenciement, d’un montant égal à au moins six mois de salaires, soit, conformément à la demande de l’appelant, 10 931,42 euros.
Dès lors, après infirmation du jugement, la société ZM Agencements sera condamnée à payer à M. [G] 10 931,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
5. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de chantier ayant reçu exécution à compter du 2 juillet 2017
En droit, la société ZM Agencements ayant embauché M. [G] dans le cadre d’un contrat de chantier conclu le 2 juillet 2017, les dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ne sont pas applicables à la rupture de ce dernier, conformément à l’article 40-VIII de ladite ordonnance.
Il résulte de l’article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel, c’est-à-dire des articles L. 1232-1 à L. 1232-14, dans leur rédaction applicable avant le 24 septembre 2017.
En particulier, l’article L. 1232-6 du code de travail fait obligation à l’employeur, qui décide de licencier un salarié, de notifier à celui-ci sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, M. [G] ne développe aucun moyen à l’appui de sa confirmation des dispositions du jugement déféré :
— disant que la rupture en date du 16 avril 2018 du contrat de chantier conclu à compter du 2 juillet 2017 entre M. [G] et la société ZM Agencements s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamnant la société ZM Agencements à payer à M. [G], intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 :
1 820,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182 euros de congés payés afférents,
358,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 820,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En vertu de l’article 954 sixième alinéa du code de procédure, alors qu’il demande la confirmation du jugement sur ce point, il est réputé s’en approprier les motifs.
La société ZM Agencements n’allègue pas avoir avoir notifié, le 16 avril 2018, à M. [G] son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués pour justifier ce licenciement.
Le fait que l’employeur n’a pas adressé à M. [G] une lettre de licenciement, comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués pour justifier cette mesure, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, quand bien même le chantier était achevé.
En conséquence, M. [G], qui avait plus de 8 mois d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail, a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En application de l’article 10-1 de la convention collective nationale nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de M. [G] (de 9 mois), à 1 mois.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est donc d’un montant égal à un mois de salaire, soit 1 820,04 euros, outre 182 euros de congés payés afférents.
' Il résulte de l’article L. 1234-9 du code du travail que le salarié, qui compte une ancienneté de plus de 8 mois, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, et de l’article R. 1234-2 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 16 avril 2018) que l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Le montant de l’indemnité de licenciement due à M. [G] est donc de 358,71 euros.
' En application des dispositions des articles L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, qui employait moins de onze salariés, celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de moins de 1 an, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal égal à 1 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (37 ans) de M. [G] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi équivalent, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1 820,04 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a :
— dit que la rupture en date du 16 avril 2018 du contrat de chantier conclu à compter du 2 juillet 2017 entre M. [G] et la société ZM Agencements s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ZM Agencements à payer à M. [G], intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 :
1 820,04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 182 euros de congés payés afférents,
358,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
1 820,04 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ZM Agencements, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société ZM Agencements sera condamnée à payer à M. [G] 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— dit irrecevable la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour licenciement nul, formée à l’encontre de la société ZM Agencements et portant sur le contrat de chantier ayant reçu exécution à compter du 28 décembre 2015
— condamné la société ZM Agencements à payer à M. [G] 66 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 6,60 euros de congés payés afférents ;
— débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [G] en dommages et intérêts pour licenciement nul, formée à l’encontre de la société ZM Agencements et portant sur le contrat de chantier ayant reçu exécution à compter du 28 décembre 2015 ;
Rejette la demande de M. [D] [G] en paiement d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents ;
Dit que le licenciement de M. [D] [G], décidé par la société ZM Agencements le 1er avril 2016, est nul ;
Condamne la société ZM Agencements à payer à M. [D] [G] :
— 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale des contrats de travail ;
— 10 931,42 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société ZM Agencements aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société ZM Agencements en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ZM Agencements à payer à [D] [G] 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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