Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 27 nov. 2014, n° 12/01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/01831 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 27 avril 2012, N° 11/01865;14/00714 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 12/01831
Y
C/
X, X
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 27 Avril 2012, enregistrée sous le n° 11/01865
Minute n° 14/00714
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
Madame C Y
XXX
XXX
Représentée par Maître Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/008594 du 21/09/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMES :
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Maître Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ
Madame Z X
XXX
XXX
Représentée par Maître Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Octobre 2014 tenue par Madame SCHNEIDER et Madame LION, magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Novembre 2014.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Emma SCHOLTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BOU, Conseiller
Madame LION, Vice-Présidente Placée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 8 avril 2011, M. G X et Mme Z X ont fait assigner Mme C Y devant le tribunal d’instance de METZ, aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’existence d’un bail verbal entre Mme C Y et les époux X,
— dire et juger qu’il y a eu novation entre le contrat de bail conclu entre par les époux X et M. A Y au profit de Mme C Y,
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner l’expulsion de Mme C Y et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— condamner Mme C Y à payer à M. G X et Mme Z X la somme de 4751,66 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 459,72 euros, et une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner Mme C Y à payer le loyer courant indexé ainsi que la provision sur charges et ce, avant le ter de chaque mois,
— dire et juger qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité de l’arriéré locatif en sus du loyer courant et des charges locatives, le solde de la dette sera immédiatement exigible.
A l’appui de leur demande, M. G X et Mme Z X ont fait valoir que, par acte sous seing privé du 1 er septembre 2004, ils ont donné à bail à M. A Y un appartement situé XXX, XXX, que Mme C Y, la soeur de M. Y, a repris l’appartement, qu’un bail verbal a été conclu à compter de mai 2006 aux mêmes conditions que le bail signé entre M. G X et Mme Z X et M. A Y, que Mme C Y ne paie pas régulièrement ses loyers et charges, qu’un commandement de payer lui a été délivré le 2 février 2010, que la situation de Mme Y a pour origine la novation à son profit du bail antérieurement consenti à son frère, que la novation est expresse puisque Mme Y a entendu lors de la conclusion du bail verbal reprendre le contrat initial entre les époux X et son frère, que Mme Y a écrit, dans un courrier adressé le 17 février 2010 aux époux X, « j’en profite pour vous demander de bien vouloir me fournir le décompte des charges 2009 ainsi que les avis d’imposition de la taxe foncière des ordures ménagères des années 2007/2008/2009 », que les époux X s’opposent à l’octroi de délais de paiement dès lors que Mme Y est de mauvaise foi et qu’il appartient au juge, s’agissant d’un bail verbal, de constater l’existence d’un accord d’indexation.
En défense, Madame C Y a conclu au débouté des époux X et a sollicité des délais de paiement sur 24 mois.
A l’appui de sa défense, Mme C Y a opposé qu’elle a pris possession des lieux le 1er mai 2006, que les propriétaires n’ont pas entendu formaliser par écrit cette prise de possession du bien immobilier, que la novation doit être expresse et ne se présume pas et doit résulter d’éléments intrinsèques à l’acte, ce qui n’est pas le cas, que l’occupation des lieux a été convenue en contrepartie du paiement de la somme de 431,60 euros, qu’il résulte du décompte produit que Mme Y s’est dûment acquittée de ses mensualités locatives, qu’aucune facture permettant de justifier du bien-fondé des sommes portées en compte n’a été communiquée, que le bail étant verbal, la clause d’indexation à laquelle les demandeurs font renvoi doit être réputée non écrite, que le loyer de départ reste donc invariable pendant toute sa durée, qu’il ne peut y avoir de révision qu’avec l’accord du locataire, ce qui n’est pas le cas, que si Mme Y a pu rencontrer des difficultés dans le règlement de ses échéances locatives, la mensualité courante est actuellement dument acquittée, que certaines sommes versées par Mme Y au propriétaire ou à son mandataire n’ont pas été prises en compte et qu’il est justifié du règlement de la somme de 870 euros en date du 5 mai 2010 en les mains de l’étude d’huissiers.
Par jugement rendu le 27 avril 2012, le Tribunal d’Instance de METZ a statué ainsi qu’il suit :
— Condamne Mme C Y à payer à M. G X et Mme Z X la somme de trois mille trois cent dix huit euros et dix neuf centimes (3318,19 euros), avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, au titre des loyers et charges impayés échus au 31 décembre 2011,
— Autorise Mme C Y à se libérer de cette somme par des versements mensuels de cent trente neuf euros (139 euros), le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 5 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers,
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et le bail se trouvera résilié de plein droit sans qu’il soit nécessaire pour le bailleur de saisir de nouveau le tribunal,
— Autorise, dans ce cas, l’expulsion de Mme C Y et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la Force Publique, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion par tous moyens de droit à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
— Condamne, en cas de non-respect des échéances fixées par le présent jugement, Mme C Y à payer à M. G X et Mme Z X une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, soit la somme de quatre cent trente et un euros et soixante centimes (431,60 euros), cette indemnité étant révisable selon les mêmes modalités et la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne Mme C Y à payer à M. G X et Mme Z X la somme de trois cents euros (300 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme C Y au paiement des dépens, y compris le coût du commandement de payer et des frais de signification.
Par déclaration du 26 juin 2012, Madame C Y a interjeté appel de ce jugement ;
En l’état de ses conclusions du 13 avril 2013, elle demande à la Cour de :
— Faire droit à l’appel
— Le déclarer recevable et bien fondé
— Annuler, Infirmer, réformer le jugement du Tribunal d’Instance de METZ du 27 avril 2012 en ce qu’il a condamné Madame Y au paiement d’un arriéré locatif de 3318.19 €.
— Confirmer la décision en ce qu’elle a dit et jugé que la révision du loyer était impossible en cas de bail verbal.
Statuant à nouveau
— Dire et juger la demande des Epoux X irrecevable et en tous les cas mal fondée.
— Les en débouter.
Vu les articles 9 du CPC et 1315 du code civil,
— Inviter, au besoin enjoindre aux intimés de justifier de la réalité des charges locatives porter en compte.
A défaut
— Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
Vu l’article 24 de la Loi n°89-462 du 06.07.1989, Vu l’article 1244-1 du code civil
— Accorder à Madame Y des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette locative.
— Condamner les époux X, solidairement entre eux, au besoin in solidum, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
En l’état de leurs écritures du 14 juin 2013, les époux X qui ont formé appel incident demandent à la Cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par Madame Y recevable mais mal fondé,
— Infirmer partiellement le jugement rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal d’instance de METZ,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Condamner Madame C Y à payer aux demandeurs la somme de 3.318, 19 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2010, valant mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil,
— Infirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a accordé à Madame Y des délais de paiement,
— Débouter Madame C Y de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame C Y à payer aux demandeurs la somme de 4.751,66 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2010, valant mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1153 du Code Civil,
— Constater l’existence d’un bail verbal conclu entre Madame C Y et les époux X,
— Dire et juger qu’il a eu novation entre le contrat de bail initial conclu par les époux X et Monsieur A Y au profit de Madame C Y,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame C Y à payer aux époux X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Madame C Y aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2013.
Par arrêt avant-dire-droit du 17 avril 2014, la troisième chambre civile de la Cour d’appel de METZ a sursis à statuer au fond, a ordonné la révocation de la clôture et la réouverture des débats afin d’inviter les époux X à présenter toutes observations ou rectifications utiles quant à leurs demandes et afin de permettre à Madame C Y d’y répliquer et a réservé les droits des parties et les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 23 juillet 2014, Madame C Y demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du Tribunal d’instance de METZ du 27 avril 2012 en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un arriéré locatif de 3.318,19 euro ;
— de confirmer la décision en ce qu’elle a jugé que la révision du loyer était impossible en cas de bail verbal ;
— de déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la demande de Monsieur G X et Madame Z X et les en débouter ;
— d’enjoindre aux intimés de justifier de la réalité des charges locatives ;
— reconventionnellement, de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette locative ;
— en toute hypothèse, de déduire des sommes dont elle pourrait rester redevable la somme de 640 euro correspondant au dépôt de garantie versé en début de bail par son frère ;
— de condamner les époux X solidairement entre eux au besoin in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Madame C Y fait valoir qu’elle a occupé du 1er mai 2006 au 31 juillet 2012 un appartement appartenant aux intimés sis XXX à METZ en vertu d’un bail verbal. Elle conteste que ce dernier ait opéré une novation à son profit du bail antérieurement consenti à son frère et notamment qu’il comporte une révision du loyer, le bailleur ne pouvant se prévaloir d’une clause d’indexation du loyer dans le cadre d’un bail verbal, sauf accord du locataire. Elle ajoute que ses bailleurs ne justifient pas l’avoir mise en mesure d’apprécier la régularité des indexations effectuées, indiquant que lorsqu’elle les avait interrogés sur les augmentations de loyer opérées, ils s’étaient contentés de lui répondre qu’ils augmentaient le loyer de 0.05 sans se référer à une quelconque clause d’indexation. Madame C Y précise que le fait qu’elle ait payé les loyers demandés comprenant cette augmentation ne l’empêche pas d’en contester la légalité dans la mesure où elle l’a fait dans l’ignorance de la loi et qu’une renonciation à un droit ne se présume pas et doit être expresse et non équivoque.
Elle affirme que l’occupation des lieux a été convenue en contrepartie du paiement de la somme de 331,60 euro ainsi qu’un forfait mensuel de 100 euro au titre des charges locatives et conteste qu’il s’agissait d’un acompte sur charges permettant aux bailleurs d’en réclamer la régularisation. Elle indique que le courrier qu’elle a envoyé le 17 février 2010 dans lequel elle demande le décompte de charges 2009 fait suite à la réception d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et s’explique par le fait qu’elle souhaitait alors prioritairement conserver son bail. Elle relève qu’elle s’est acquittée de ses mensualités locatives et n’a jamais régularisé de charges sans que les bailleurs n’y trouvent jamais rien à redire jusqu’à ce qu’ils sollicitent son expulsion. Madame C Y précise également qu’elle n’a pas été rendue destinataire des décomptes de charges 2011 et 2012, ce qui démontre que les mensualités s’entendaient charges comprises.
Elle indique qu’elle a réglé par anticipation le loyer de novembre 2011 par un virement de 400 euro effectué le 5 octobre précédant.
Subsidiairement, elle fait valoir que, faute pour les bailleurs de justifier des charges dont ils demandent régularisation, ces derniers ne pourront qu’être déboutés.
Reconventionnellement, elle sollicite des délais de paiement, indiquant qu’elle perçoit le RSA et affirme qu’à supposer qu’elle puisse bénéficier d’une reprise à son compte du bail de son frère, il conviendrait de déduire de son arriéré locatif le dépôt de garantie versé par lui en début de bail, soit 640 euro et conservé par le bailleur.
En réplique, Monsieur G X et Madame Z X demandent à la Cour de :
— dire et juger l’appel interjeté par Madame Y recevable mais mal fondé,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 27 avril 2012 par le Tribunal d’instance de METZ,
— condamner Madame C Y à leur payer la somme de 4.751,66 euro, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2010,
— débouter Madame C Y de sa demande de délais de paiement,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement de 1re instance en ce qu’il a accordé à Madame Y des délais de paiement,
— condamner Madame C Y à leur payer la somme de 3.318, 19 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 février 2010,
— débouter Madame C Y de sa demande de délais de paiement,
En tout état de cause,
— prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame C Y à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame C Y aux entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la reprise de l’appartement par Madame C Y à la suite du départ de son frère n’avait pas donné lieu à l’établissement d’un écrit et qu’il était convenu qu’elle reprenait le bail aux mêmes conditions que la convention initialement conclue avec Monsieur A Y, entraînant ainsi une novation du bail à son profit. Ils soutiennent que Madame C Y s’était engagée à occuper les lieux en contrepartie du paiement du loyer mensuel indexé de 331,60 euro outre une provision mensuelle sur charges courantes à hauteur de 100 euro. Ils considèrent qu’il résulte du paiement par leur locataire de la somme de 443,30 euro du mois de décembre 2006 au mois de novembre 2007 puis de la somme de 454 euro un accord de sa part sur l’indexation du loyer et relèvent que cette contestation n’est soulevée que depuis la délivrance de l’assignation.
Monsieur G X et Madame Z X soutiennent que la novation opérée par la reprise du bail au profit de Madame C Y est confirmée par le courrier de cette dernière en date du 17 février 2010 au sein duquel elle sollicite la transmission du décompte de charges 2009 ainsi que les avis d’imposition de la taxe foncière des ordures ménagères des années 2007/2008/2009 et qu’ils lui ont adressé au terme de chaque période le décompte des charges accompagné des justificatifs.
Ils précisent que le montant de l’arriéré locatif qui s’élève à 4.751,66 euro au 5 avril 2011 se compose :
— au titre de l’année 2006, de 232,94 euro de régularisation des charges ;
— au titre de l’année 2007, de 483,73 euro de régularisation des charges ;
— au titre de l’année 2008, de 1.370,14 euro de loyers et provisions sur charges des mois de novembre et décembre 2008 outre la régularisation des charges ;
— au titre de l’année 2009, de 1.943,45 euro de loyers et charges impayés ;
— au titre de l’année 2010, de 519,40 euro d’arriéré locatif (le décompte des charges n’ayant pas encore été effectué par le syndic) ;
— au titre de l’année 2011, du loyer du mois de novembre ; ils indiquent qu’il résulte du décompte de charges 2011 effectué par le syndic un montant de 1.667,16 euro au lieu de la somme de 1.721,67 euro estimée ;
— au titre de l’année 2012, de 1,17 euro d’estimation de charges locatives.
Ils s’opposent à tout délai de paiement relevant que Madame C Y n’exerce aucun emploi, qu’elle n’avait pas respecté le plan d’apurement de sa dette courant 2009-2010, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées en première instance.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée par décision du 18 septembre 2014.
***
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 23 juillet 2014 par Madame C Y et le 09 septembre 2014 par Monsieur G X et Madame Z X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2014 ;
Sur la révision du loyer
Attendu qu’aux termes de l’article 1271 du Code civil, la novation s’opère de trois manières : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; 2° lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame C Y ait refusé de signer l’avenant – non daté – au bail initialement conclu entre Monsieur G X et Madame Z X et Monsieur A Y, frère de l’appelante, mentionnant qu’elle reconnaît avoir pris connaissance dudit bail et en accepter toutes les clauses ; que force est de constater que cet avenant, produit par Madame C Y ne porte pas sa signature ;
Qu’il est constant que c’est suivant bail verbal que Madame C Y a occupé l’appartement situé XXX, XXX appartenant à Monsieur G X et Madame Z X du 1er mai 2006 au 31 juillet 2012 ;
Que le fait que Madame C Y ait réglé un loyer indexé au fur et à mesure des années ne suffit pas à caractériser la novation opérée par ce bail verbal ce, d’autant plus d’une part qu’il résulte du courrier daté du 6 septembre 2008 adressé par Monsieur X à Madame Y qu’elle a interrogé son bailleur sur le mode de calcul du loyer, ce qui démontre son absence d’intention de régler un loyer indexé lors de la conclusion du bail verbal, et d’autre part qu’il n’est aucunement démontré que la conclusion de ce bail verbal ait opéré décharge du contrat précédemment conclu entre les bailleurs et Monsieur A Y dont il n’est rien précisé quant à son issue ;
Qu’il résulte de cette absence de caractère novatoire du bail verbal liant Madame C Y et Monsieur G X et Madame Z X que ces derniers ne sauraient se prévaloir de la clause d’indexation du loyer figurant au bail du 1er septembre 2004 signé avec Monsieur A Y ;
Que Madame C Y n’est donc redevable en sa qualité de preneuse, pendant sa période d’occupation des lieux loués que du paiement d’un loyer constant de 331,60 euro par mois, soit des sommes de 2.652,80 euro au titre de l’année 2006 (331,60 * 8 mois), 3.979,20 euro au titre de chacune des années 2007 à 2011 (331,60 * 12 mois) et 2.321,20 euro au titre de l’année 2012 (331,60 * 7 mois), soit une somme totale de 24.870,00 euro ;
Sur les charges locatives
Attendu que les charges locatives constituent des frais payés par le bailleur récupérables auprès du preneur compte tenu de l’occupation locative du logement et ne représentent pas un complément de loyer ; que leur montant exact n’étant connu qu’en fin d’exercice, elles doivent nécessairement faire l’objet d’une régularisation au regard des provisions versées, soit en faveur du locataire, soit en faveur du bailleur et ne sauraient faire l’objet d’un forfait fixe qui empêcherait qu’elles correspondent au montant exact payé par le bailleur ;
Qu’en l’espèce, l’absence de demande de régularisation démontrée par les bailleurs jusqu’à la délivrance du commandement de payer ne suffit pas à caractériser une renonciation de leur part à la réclamer, sous réserve de la prescription de leur demande, laquelle en l’espèce n’est pas acquise ;
Qu’en l’absence de justificatifs produits, Monsieur et Madame X ne sauraient prétendre à récupérer les charges locatives liées aux charges de copropriété pour l’année 2011 et à la taxe d’ordures ménagères et aux charges de copropriété pour l’année 2012 en application de l’article 9 du code de procédure civile ; que de la même manière, n’étant pas établi que Madame Y louait également une cave et un garage, les charges liées à ces deux lots ne seront pas retenues ;
Qu’il ressort des pièces versées au dossier que les charges récupérables justifiées s’élevaient :
— au titre de l’année 2006 à 884,37 euros (1.197,23 / 12 * 8 + 129,33 / 12 * 8) ;
— au titre de l’année 2007 à 1.570,85 euros (131,66 + 1.439,19) ;
— au titre de l’année 2008 à 1.585,04 euros (133,67 + 1.451,37) ;
— au titre de l’année 2009 à 1.595,64 euros (137 + 1.458,64) ;
— au titre de l’année 2010 à 1.474 euros (139 + 1.335) ;
— au titre de l’année 2011 à 141,67 euros (141,67) ;
soit un total de : 7.251,57 euros ;
Sur l’arriéré locatif
Que Madame Y est donc redevable au titre des loyers et charges locatives justifiées du 1er mai 2006 au 31 juillet 2012 de la somme totale de : 32.121,57 euros (7.251,57 + 24.870,00) ;
Qu’il résulte des pièces communiquées par Monsieur G X et Madame Z X que ces derniers ont perçu entre le 1er mai 2006 et le 31 décembre 2011 des versements de Madame C Y et de la CAF à hauteur d’une somme totale de 28.770,77 euros ;
Que la créance de Monsieur G X et Madame Z X à l’égard de Madame C Y s’établit donc à 3.350,80 euros ; que cette dernière sera donc condamnée à payer aux intimés la somme de 3.350,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance qui avait ordonné l’exécution provisoire ; que les intérêts échus dus pour une année entière produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1244-1 du code civil dispose que toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ;
Que Madame C Y justifie ne pas être imposable et percevoir le revenu de solidarité active ; qu’aucune mauvaise foi n’étant caractérisée à son égard, il convient de faire droit à sa demande de délai de paiement ;
Qu’elle sera donc condamnée à verser à Monsieur et Madame X la somme de 139 euros par mois pendant 23 mois puis le solde dû le 24e mois ; que le bail écrit conclu entre son frère et les bailleurs ne lui étant pas plus opposable en ce qui concerne le dépôt de garantie que la clause d’indexation, elle ne saurait prétendre à ce que le dépôt de garantie versé par son frère – dont la preuve n’est en outre pas rapportée ni quant à son versement, ni quant à sa restitution – soit imputé sur la somme due à Monsieur et Madame X ;
Que la demande initiale aux fins d’expulsion est devenue sans objet compte tenu du départ des lieux loués par Madame C Y le 31 juillet 2012 ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les arrêts rendus par la Cour d’appel étant exécutoires de plein droit, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que, pour des raisons d’équité et compte tenu de la situation économique de Madame Y, Monsieur G X et Madame Z X seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Madame Y, qui succombe, sera néanmoins condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du même code ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE les appels recevables.
Au fond,
DIT l’appel principal formé par Madame C Y mal fondé et le rejette.
CONFIRME partiellement le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame C Y à verser à Monsieur G X et Madame Z X la somme de 3.350,80 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 31 juillet 2012 avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
DIT que les intérêts échus dus pour une année entière produiront des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
AUTORISE Madame C Y à se libérer de cette somme par 23 versements mensuels de 139 euros et un 24e versement du montant du solde restant dû, le premier devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent arrêt, puis le 5 de chaque mois.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
CONSTATE que la demande aux fins d’expulsion formée par Monsieur G X et Madame Z X est devenue sans objet.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
CONDAMNE Madame C Y aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 novembre 2014 par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Madame Emma SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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