Infirmation partielle 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 juil. 2016, n° 14/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/01345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL S DEUX, SARL CMB EXPERTS COMPTABLES c/ SARL ALCYONE CAPITAL |
Texte intégral
Minute n° 16/00238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/01345
SARL S DEUX E
SARL V W AA
C/
SARL X K
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
APPELANTES :
SARL S DEUX E prise en la personne de son représentant, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SARL V W AA prise en la personne de son représentant, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMEE – APPEL INCIDENT:
SARL X K représentée par son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentants : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Patrick PEGUET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame C
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 24 mars 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 30 juin 2016. A cette date, le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 07 juillet 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre de mission en date du 1er janvier 2009, H I, agissant en qualité de gérant de la S.A.R.L. S DEUX E, a confié à la S.A.R.L. X K une mission dite 'HAUSSMANN’ consistant à permettre l’implantation du groupe V en Île-de-France;
La S.A.R.L. X K, spécialisée dans le conseil à la cession et l’acquisition d’entreprises, notamment dans le domaine de l’expertise comptable, a accompagné depuis 2003, via sa société soeur DINVEST, les opérations de croissance externe du groupe V ;
En exécution du mandat reçu, la S.A.R.L. X K a déterminé trois cabinets susceptibles d’être cédés et qui pouvaient être réunis, accord individuel puis conjoint reçu d’eux, pour donner naissance à l’entité V Île-de-France ;
C’est dans ce contexte qu’en juin et juillet 2009, des protocoles d’accords ont été conclus entre la S.A.R.L. V W AA, venant aux droits de la S.A.R.L. S DEUX E, et les trois cabinets en vue de l’acquisition des clientèles de deux d’entre eux et de la cession du contrôle du K du troisième ;
La S.A.R.L. X K a alors adressé une première facture de 31 750,00 € à l’ordre de la S.A.R.L. V W AA, somme correspondant aux acomptes lui revenant au titre de la lettre de mission ;
Cependant, peu de temps après, la S.A.R.L. V W AA préférait privilégier une opération d’acquisition d’un autre cabinet, régional cette fois, la société COFIGEST, également avec l’intervention de la S.A.R.L. X K ;
Ce changement de stratégie a conduit la S.A.R.L. V W AA à se dédire, le 30 septembre 2009, chez le notaire, lors de la signature des actes réitératifs d’acquisition, de ses engagements contractés auprès des trois cabinets parisiens en arguant d’une impossibilité de débloquer le financement tenant au refus de l’associé minoritaire du troisième cabinet parisien de se porter caution ;
A l’appui de ces dires, la S.A.R.L. V W AA a produit une attestation bancaire que la S.A.R.L. X K qualifie de complaisance, cette dernière rappelant de surcroît que le fait pour le troisième cabinet de se porter caution de l’opération n’a jamais été prévu ou convenu ;
La S.A.R.L. X K fait état du comportement loyal qui a été le sien vis-à-vis de la S.A.R.L. V W AA et qui visait à désamorcer les moyens de représailles à la disposition des trois cabinets parisiens ;
A la suite de quoi, la S.A.R.L. X K, estimant avoir rempli correctement sa mission, a demandé à la S.A.R.L. V W AA le paiement de l’intégralité des honoraires convenus ;
Mais en définitive, bien que l’ayant sommée d’honorer sa dette, la S.A.R.L. X K n’a pas pu obtenir le paiement de sa dette par la S.A.R.L. V W AA ;
En application de la lettre de mission, le Centre de médiation interprofessionnel de la Moselle (CMIM) a été saisi d’une demande de médiation qui a abouti le 28 octobre 2011 à l’établissement d’un constat de carence à la signature d’un protocole transactionnel, du fait de l’absence du représentant des S.A.R.L. S DEUX E et V W AA;
Dans ces conditions, la S.A.R.L. X K a assigné le 28 novembre 2011 devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement d’une somme de 72 805,00 € majorée des intérêts de droit à compter 13 janvier 2011, date de la mise en demeure, outre à la condamnation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par jugement du 1er avril 2014, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a :
— considéré que la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 n’est pas applicable ;
en conséquence,
— dit n’y avoir lieu à renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne et devant la Cour de Cassation ;
— condamné solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA à payer à la société de droit luxembourgeois X K la somme de 31 750,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 ;
— rejeté le surplus de la demande ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA à payer la société de droit luxembourgeois X K la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA aux dépens ;
Pour statuer ainsi, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ relève que la question préjudicielle soulevée par la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA relativement à la loi du 2 janvier 1970, dite loi HOGUET est totalement indifférente à la cause dès lors que l’acquisition d’une société d’expertise comptable ou de la clientèle d’un cabinet d’expertise comptable n’entre pas dans les prévisions de ladite loi et en conséquence, la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne, comme celle de la Cour de Cassation, est dépourvue d’objet ;
S’agissant de la demande principale, les premiers juges se fondant sur l’article 7 de la lettre de mission constatent que les honoraires sont dûs dès la signature d’un protocole d’accord comportant l’indication de l’intervention de la S.A.R.L. X K, l’absence de concrétisation définitive des transactions envisagées par les protocoles étant sans incidence sur l’exigibilité des honoraires dûs ;
Au regard de l’article 8 de la lettre de mission, la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ note qu’il est prévu que le règlement s’effectue à hauteur de 50% par chèque à la signature du protocole et le solde par chèque à la signature des actes définitifs entre l’acquéreur et le cédant, de sorte que la S.A.R.L. X n’est fondée à demander le paiement que de 50% des honoraires prévus puisqu’il n’y a pas eu réalisation effective des transactions ;
Ainsi, au vu des accords conclus entre les parties et portant sur les trois cabinets parisiens, la rémunération totale de la S.A.R.L. X K se montait à 63 500,00 € mais, en application de l’article 8 de la lettre de mission, celle-ci pouvait prétendre à 50% de cette somme, soit 31 750,00 € ;
En ce qui concerne les demandes dirigées respectivement contre la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA, les premiers juges font valoir que le règlement de médiation du CMIM prévoit une durée de médiation de deux mois maximum, délai courant à compter de la désignation du médiateur par le CMIM et que l’article 12 de la lettre de mission indique expressément le recours à la médiation en cas de différend de sorte que la S.A.R.L. S DEUX E est mal fondée à prétendre à l’absence d’information sur le délai de deux mois précité ;
Pour ce qui est de la S.A.R.L. V W AA qui soutient n’avoir aucun lien contractuel avec la S.A.R.L. X K dans la mesure où elle n’est pas la signataire de la lettre de mission 'HAUSSMANN', les premiers juges notent que H I a signé la lettre de mission en sa qualité d’associé-gérant de la S.A.R.L. S DEUX E agissant pour lui-même et pour toute personne physique ou morale qu’il se substituera et comme porte-fort au nom et pour le compte de l’ensemble des associés ;
A partir du moment où la S.A.R.L. V W AA a signé les compromis ou protocole de cession précités qui comportent tous l’indication de l’intervention dans les négociations de la S.A.R.L. X K, le débiteur substitué est tenu d’une obligation contractuelle envers le créancier et la S.A.R.L. V W AA doit être tenue solidairement responsable du paiement des indemnités dûs à la S.A.R.L. X K;
Le 30 avril 2014, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA ont interjeté appel total de ce jugement, lequel a été enregistré au greffe de cette Cour sous le n° RG 14/01345 ;
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 25 février 2016, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA reprennent le moyen soulevé devant les premiers juges relativement à la loi du 2 janvier 1970 pour dire que la loi HOGUET est parfaitement applicable au contrat conclu entre les parties dans la mesure où la définition du 'titre’ est générale et ne se limite pas à l’acquisition des titres d’une entité mais aux 'titres de l’entité ou la clientèle d’une entité'. En outre, le litige est commercial puisque les trois parties à la procédures sont des sociétés commerciales immatriculées au registre de commerce, au Luxembourg pour l’intimée, en France pour les appelantes ;
Elles précisent que l’article 1er 2e et l’article 1er 5e de la loi HOGUET visent l’hypothèse de 'l’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce et l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce', or, la mission HAUSSMANN comprenant dans son périmètre les opérations visées par ces deux articles, la loi HOGUET est applicable ;
Elles soutiennent par ailleurs que les divers compromis de vente concernaient la cession d’un fonds entre deux sociétés commerciales, à savoir deux S.A.R.L. et que ces opérations constituaient des actes de commerce au sens de l’article L.110-1 3e du code de commerce. Or, si la loi du 2 janvier 1970 est applicable, la lettre de mission signée entre les parties n’est pas conforme à l’article 6 de cette loi et à son décret d’application du 20 juillet 1972 ;
La S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA font également valoir que la S.A.R.L. X K n’est pas titulaire de la carte professionnelle prévue par l’article 3 de la loi HOGUET dont l’article 14 sanctionne pénalement le non-respect de la loi et qu’est indifférent à la question de l’applicabilité de la loi HOGUET le fait que la S.A.R.L. X K soit une société de droit luxembourgeois, la loi française ayant vocation à s’appliquer. Elles soulignent en outre que la S.A.R.L. X K ne justifie ni d’un mandat écrit sur le registre des mandats, ni d’une assurance de responsabilité civile, ni d’une garantie financière, de sorte que la convention est atteinte d’une nullité d’ordre public ;
Sur ce point, les appelantes se prévalent de l’avis du Centre national des conseils W financiers (CNCEF), syndicat professionnel, émis le 29 septembre 2015 et dont il ressort la nécessité d’une déclaration préalable d’activité prévue par les articles 16 et suivants du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi HOGUET ;
Elles exposent qu’il résulte de correspondances en date du 26 novembre 2015, postérieures à la saisine de cette Cour, que la Direction générale des finances publiques – Direction spéciale de contrôle fiscal EST a saisi, dans le cadre des dispositions de l’articles L.81 et L.85 et de l’article L.102 B du livre des procédures fiscales, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA au titre d’un droit de communication relatif à la S.A.R.L. X K;
Les deux sociétés appelantes déduisent de cette demande que le Fisc français enquête sur la S.A.R.L. X K en considérant que cette dernière exploite son activité dans un établissement stable en France avec toutes les conséquences fiscales inhérentes ;
Elles rappellent qu’en cas de doute sur l’application de la loi HOGUET, la Cour de céans est invitée à saisir la Cour de Cassation d’une demande d’avis conforme aux dispositions des articles 1031-1 du code de procédure civile et L.441-1 à L.441-4 du code de l’organisation judiciaire ;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA exposent que le droit à honoraires suppose un protocole signé et devenu définitif passé entre l’acquéreur et le cédant représenté par la S.A.R.L. X K ;
Ainsi, elles indiquent qu’il n’y a eu aucune cession au profit de la S.A.R.L. S DEUX E puisque les trois compromis signés dont celui de SOFIRECO étaient assortis de conditions suspensives et que celles-ci n’ont pas été levées et donc que le compromis rétroactif est sans effet juridique. En l’espèce, la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a refusé le prêt sollicité par la S.A.R.L. V W AA pour défaut de réunion des garanties exigées, notamment à raison de la défection de L Z née A, fille de l’un des cabinets parisiens devant être cédés, comme caution du prêt envisagé par la S.A.R.L. V W AA ;
Sur le quantum réclamé par la S.A.R.L. X K, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA relèvent la tardiveté de la facturation et sa variation, la première facture étant datée, sans certitude du 30 août 2009 et elles soutiennent n’avoir jamais pris d’engagement pour régler les honoraires revenant à la S.A.R.L. X K. A cet effet, elles rappellent avoir demandé en vain la production du journal des ventes tenue par cette dernière à cette époque et laissent entendre que la facture précédemment évoquée, qui n’a jamais fait l’objet de relance, a été établie de manière contemporaine et n’a jamais été réellement comptabilisée. Elle correspondrait en fait à une facture établie en décembre 2010 lorsque la S.A.R.L. V W AA a relancé la S.A.R.L. X K pour des honoraires de travaux AA impayés ;
Par ailleurs, elles indiquent que la seconde facture n’est pas davantage due dans la mesure où elle a été faite pour tenter d’opposer une compensation avec les honoraires impayés de la S.A.R.L. V W AA. En réalité, la S.A.R.L. X avait renoncé à réclamer paiement de ses honoraires compte tenu de l’échec du projet ;
La S.A.R.L. V W AA se prévaut de l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle puisque non signataire de la lettre de mission 'HAUSSMANN’ étant indifférent à la solution du litige que H I soit le gérant de la S.A.R.L. V EXPERT AA et de la S.A.R.L. S DEUX E, les deux personnes morales étant distinctes. Comme la S.A.R.L. X K n’est pas signataire des compromis, elle ne peut revendiquer un quelconque droit au titre de ces compromis qui ont été signés par la S.A.R.L. V W AA avec laquelle la S.A.R.L. X K avait refusé de conclure une lettre de mission ;
La S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA considèrent qu’il n’y a pas de solidarité conventionnelle entre elles alors même que la solidarité ne se présume pas ;
Au final, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA demandent à cette Cour de :
— faire droit à l’appel ;
— rejeter l’appel incident ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— avant-dire droit, enjoindre à la S.A.R.L. X K de produire aux débats sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, 15 jours après la signification de l’arrêt avant- dire droit à intervenir, le détail de l’ensemble du compte résultat 2009 de la S.A.R.L. X K ou à défaut, le détail du compte où est enregistrée la facture FA 0014 du 30 août 2009 ;
— transmettre à la Cour de Cassation la demande d’avis : 'Les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dit loi HOGUET, sont-elles applicables à une société commerciale intermédiaire aux fins de rechercher un acquéreur pour la cession d’un fonds de commerce ou d’une clientèle civile d’une société commerciale d’expert-comptable et/ou d’un cabinet d’expert-comptable ou de la cession des titres d’une société d’expert-comptable incluant la clientèle de cette société’ ;
— dire et juger que la lettre de mission dite HAUSSMANN entre dans le champ de compétence de la loi du 2 janvier 2010 comme prévoyant la cession de clientèle détenue par deux sociétés commerciales, ainsi que l’achat de titre de société de forme juridique commerciale ;
— constater que la lettre de mission ne répond pas aux exigences d’ordre public de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 et que la S.A.R.L. X K n’est pas titulaire de la carte professionnelle et n’a pas déclaré préalablement son activité l’autorisant à souscrire un tel contrat ;
— dire le contrat nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ;
— débouter la S.A.R.L. X K de sa demande ;
— subsidiairement, constater la non-réalisation des conditions suspensives des compromis de vente par refus du banquier d’accorder le financement à l’opération envisagée ;
— constater, dire et juger que la S.A.R.L. X K a refusé de produire aux débats le détail de l’ensemble du compte de résultat 2009 ou, à défaut, le détail du compte où est enregistrée la facture FA 0014 du 30 août 2009, nonobstant sommation dans les conclusions d’appel et par lettre officielle de procédure ;
— dire et juger qu’en conséquence de cette non-production, le document était fabriqué et antidaté pour les besoins de la procédure menée par la S.A.R.L. X K ;
— rejeter la demande de paiement de la S.A.R.L. X K ;
— dire et juger que la S.A.R.L. V W AA n’a pas contracté avec la S.A.R.L. X K ;
— rejeter la demande dirigée contre la S.A.R.L. V W AA ;
— plus subsidiairement, étant rappelé que la solidarité ne se présume jamais, dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire de la S.A.R.L. S DEUX E et de la S.A.R.L. V W AA ;
— condamner la S.A.R.L. X K aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront la taxe de 150,00 € selon décret n°2011-2012 du 28 septembre 2011 ;
— condamner la S.A.R.L. X K à payer à la S.A.R.L. S DEUX E et à la S.A.R.L. V W AA la somme de 10 000,00 €, soit 5 000,00 € pour chacun des appelants au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Au visa de ses ultimes conclusions récapitulatives du 18 mars 2016, la S.A.R.L. X K expose, à propos de la nullité soulevée par les appelantes et se fondant sur l’applicabilité de la loi HOGUET que ce moyen vient se heurter au fait que depuis 2003 la S.A.R.L. X K et la société DINVEST ont rempli une dizaine de missions pour le compte du groupe V W AA sans qu’il ne leur soit réclamé une quelconque carte professionnelle ;
De manière principale, l’intimée soutient que l’entremise pour l’acquisition de titres ou de clientèles de sociétés d’expertise comptable n’entre pas dans le champ d’application de la loi HOGUET dans la mesure où, même si elles sont constituées sous la forme de sociétés commerciales, les sociétés d’expertise comptable n’exploitent pas pour autant de fonds de commerce puisque l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 prohibe toute activité commerciale pour l’activité d’expertise comptable et l’article 7-1 du même texte exclut l’exercice de l’activité comptable sous une forme qui conférerait à l’intéressé le statut de commerçant ;
Elle en conclut que l’exercice de la profession d’expert-comptable s’oppose à l’exploitation d’un fonds de commerce et rappelle que c’est en raison de la commercialité de la forme des structures sociétaires de la S.A.R.L. S DEUX E et de la S.A.R.L. V W AA que la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de METZ a été saisie et non en raison de la commercialité de leur activité, la profession d’expert-comptable étant essentiellement de nature civile ;
La S.A.R.L. X K déduit de ce constat que les parts sociales ou la clientèle d’une société d’expertise comptable n’entrent pas dans le champ d’application de la loi HOGUET qui ne doit pas être interprétée comme applicable à toutes les sociétés commerciales à raison simplement de leur forme. Ainsi les articles 1er 2e et 1er 5e ne concernent que les opérations portant sur des biens appartenant à autrui mais dont la liste est énumérée par lesdits articles et, en conséquence, l’achat, la vente ou la location gérance de fonds de commerce, ce qui exclut ipso facto les sociétés d’expertise comptable puisque celles-ci ne peuvent exploiter de fonds de commerce ;
Quant aux articles 2e et 5e de la loi HOGUET, ils concernent les opérations relatives à l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce. Or, la S.A.R.L. X K retient que deux protocoles portaient sur la cession de clientèles civiles et la troisième sur la cession d’actions d’une société d’expertise comptable qui n’était propriétaire d’aucun immeuble et qui n’exploitait aucun fonds de commerce;
En outre, la S.A.R.L. X K prétend que la loi HOGUET est d’autant moins applicable en l’espèce qu’elle est une société de droit luxembourgeois qui développe son activité d’intermédiaire et de conseil économique au Luxembourg ;
A ce titre, la S.A.R.L. X K fait valoir qu’elle peut déployer ses activités sur la base de son seul agrément en qualité de conseil économique, notamment sur la base des articles 56 et suivants du traité de fonctionnement de l’Union européenne garantissant la liberté de prestations de services dans tous les Etats membres de l’Union, et donc en France ;
C’est ainsi que la loi HOGUET du 2 janvier 1970 a été modifiée par l’ordonnance du 30 mai 2008 qui a substitué un régime de déclaration à celui d’autorisation en faveur des ressortissants de l’Union européenne. La S.A.R.L. X K convient toutefois que cette réforme est entrée en vigueur avec son décret d’application du 22 juin 2009, soit postérieurement à la conclusion de la lettre de mission. En tout état de cause, cette dernière considère qu’il ne peut lui être opposé le régime en vigueur avant 2009 qui est contraire aux principes du droit européen ;
S’agissant de la consultation effectuée par la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA auprès du CNCEF, la S.A.R.L. X K relève que les appelantes, lors de leur saisine, n’ont pas mentionné les dates de ses interventions, ni que le domaine de ses interventions concernait essentiellement des cessions de parts de sociétés d’expertise comptable et de cession de clientèle civile qui échappent à l’emprise de la loi HOGUET ;
A propos de son droit à honoraires et du moyen invoqué par les appelantes de la non-réalisation de conditions suspensives, la S.A.R.L. X K précise que le principe de l’effet relatif des contrats n’autorise pas la S.A.R.L. S DEUX E à se prévaloir des stipulations d’une convention à laquelle elle n’a pas été partie. A cet égard, l’article 7 de la lettre de mission indique que tout protocole, c’est à dire tout document par lequel l’acquéreur et le cédant définissent les modalités de la transaction, signé par l’acquéreur et le cédant ouvrira droit à honoraires au profit de la S.A.R.L. X K calculés sur le montant des transactions reprises dans ledit protocole ;
La S.A.R.L. X K en tire comme conséquence que son droit à honoraires n’était pas subordonné à la conclusion définitive d’une cession de titres ou de clientèles mais existait dès la conclusion du protocole, voire dès la présentation d’une 'cible’ à l’acquéreur aux termes de l’article 5 de la lettre de mission. Ainsi, la non-réalisation des transactions serait sans emport sur la rémunération due à la S.A.R.L. X K et ce d’autant plus que l’échec des négociations serait imputable au gérant des deux S.A.R.L. dans la mesure où, à aucun moment, il n’a été question que L Z née A U en qualité de caution du prêt sollicité par H I, ès-qualités;
En réalité, la S.A.R.L. X K estime que H I a constaté que le projet d’acquisition de la société COFIGEST se concrétisant, il n’aurait plus assez de disponibilités pour financer l’opération V ÎLE-DE-FRANCE, moyennant quoi il s’est appuyé sur le refus connu de lui de l’engagement de caution de L Z née A pour provoquer l’échec de l’opération parisienne. Il aurait alors monté un stratagème en vertu duquel il s’est fait délivrer par sa banque une attestation subordonnant l’octroi du prêt nécessaire à l’opération parisienne à un cautionnement égalitaire de V et de L Z née A alors même que cette dernière devait rester minoritaire de la structure à hauteur de 25% et qu’un pacte d’associés avait été passé pour la protéger contre toute forme d’éviction ;
En ce qui concerne l’obligation de la S.A.R.L. V W AA qui s’estime étrangère au litige puisque non signataire de la lettre de mission 'HAUSSMANN', la S.A.R.L. X K maintient que H I, gérant de la S.A.R.L. S DEUX E mais aussi de la S.A.R.L. V W AA, a expressément déclaré agir au nom de la première comme au nom de toute personne morale substituée, la substitution de la S.A.R.L. V W AA étant établie par la conclusion des protocoles de juin et juillet 2009, tous passés au nom de la S.A.R.L. V W AA avec les 'cibles’ approchées par la S.A.R.L. X K en exécution de la mission relative à la constitution d’une entité V en ÎLE DE FRANCE ;
Selon la S.A.R.L. X K, la substitution est encore confirmée par l’engagement inconditionnel pris par la S.A.R.L. V W AA de régler à la première les commissions dues pour chaque opération ;
A propos de l’appel incident qu’elle a formé, la S.A.R.L. X K soutient que la solidarité entre les deux appelantes s’impose dès lors qu’elles ont missionné la concluante en vue de l’accomplissement d’actes de commerce ou à tout le moins, une condamnation in solidum dès lors que chacune d’elles a contribué au dommage subi par l’intimée à raison de l’absence de rémunération de sa mission ;
La S.A.R.L. X conteste le calcul des honoraires reconnus par les premiers juges à son profit lesquels se sont fondés sur la non-concrétisation des protocoles pour lui allouer 50% des sommes réclamées. Elle se réfère à ce titre à l’obligation de verser l’intégralité des honoraires dûs souscrite par la S.A.R.L. V W dans les protocoles de juin et de juillet 2009 et ce d’autant plus que c’est volontairement que cette dernière a empêché la réalisation des cessions ;
En ce qui concerne le moyen tiré par les appelantes de l’absence de date certaine qui frapperait la facture du 30 août 2009, l’intimée rappelle que la S.A.R.L. V W AA avait régularisé au cours des semaines antérieures les protocoles d’accord en vertu desquels elle s’obligeait à régler ses honoraires. Il serait donc sans emport que la facture du 30 août 2009 ait été comptabilisée non pas sur l’exercice 2009 mais sur l’exercice 2010, la créance étant née par le seul effet de la lettre de mission et de l’accomplissement de la mission d’une part et, d’autre part, après que la S.A.R.L. X K ait confié sa comptabilité à un expert-comptable autre que la S.A.R.L. V W AA précédemment en charge de cette tâche ;
En conséquence, la S.A.R.L. X K sollicite de la Cour de :
— déclarer la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA irrecevables en tous cas mal fondées en leur appel ;
— les en débouter ;
— condamner solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA au paiement d’une indemnité de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens ;
— à titre subsidiaire, ordonner le renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne de la question suivante : 'Le dispositif de la loi HOGUET du 2 janvier 1970, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2009 constituait-il une restriction illicite à la liberté de prestation de services garantie par les articles 49 et suivants du Traité de l’Union européenne (articles 56 et suivants)'' ;
— sur l’appel incident :
* le déclarer recevable et bien fondé ;
* en conséquence, condamner solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA à payer à la S.A.R.L. X K la somme de 63 500,00 € majorée des intérêts de droit à compter du 13 janvier 2011, date de mise en demeure ;
— condamner les sociétés appelantes aux entiers frais et dépens de l’appel incident ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’applicabilité de la loi du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET au cas de l’espèce
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 'réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce', il est prévu que : ' Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à :
1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L’achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d’un cheptel mort ou vif ; 4° La souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d’habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété;
5° L’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ; 7° A l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L.121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.'
Attendu que selon la lettre de mission 'HAUSSMANN’conclue le 1er janvier 2009 entre, d’une part, H I, ès-qualités de gérant de la S.A.R.L. S DEUX E et pour toute personne physique ou morale qu’il se substituera et comme porte fort au nom et pour le compte de l’ensembles des associés et, d’autre part, la S.A.R.L. X K, sont énoncés l’objet et les modalités du contrat ainsi passé (pièce n°1 de la S.A.R.L. X K et des appelantes) ;
Qu’à cet effet, l’objet réside dans l’achat par H I , ès-qualités, des titres ou de la clientèle d’une entité, titres devant s’entendre comme les parts sociales, les actions et toute autre forme de titre de propriété ;
Qu’il est expressément prévu que H I, ès-qualités, pourra également acquérir dans ce cadre :
— des biens immobiliers liés à l’exploitation, détenus par un cédant ou un membre de la famille d’un associé cédant,
— des actifs liés à l’exploitation, détenus par un cédant ou un membre de la famille d’un associé cédant,
— d’autres titres détenus par un cédant ou un membre de la famille d’un associé cédant ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1er de la lettre de mission que l’objet du contrat est la définition des conditions dans lesquelles la S.A.R.L. X K va effectuer la mission d’acquisition ;
Que, selon l’article 2 de ladite lettre de mission, la S.A.R.L. X K aura pour mission : ' 2.1 – d’organiser la recherche de cédants susceptibles de réaliser la ou les transactions avec H I, ès-qualités, lequel a pour objectif de créer un site sur Paris de 10 à 30 personnes par l’acquisition et/ou la réunion d’une ou plusieurs entités, soit parisiennes, soit situées dans des départements limitrophes et d’accompagner tout ou partie des négociations pour aboutir à la réalisation de la mission d’acquisition …' ;
Que selon l’article 2 2.2, ne relèvent pas de la mission la rédaction des protocoles d’accord et conventions de garantie et la réalisation de situations AA intermédiaires pour lesquelles les parties ont toute liberté pour désigner leurs conseils habituels ;
Attendu qu’il convient de constater, en premier lieu, la validité du mandat donné à la S.A.R.L. X K par H I, ès-qualités ;
Qu’en second lieu, la loi du 2 janvier 1970 qui vise expressément 'certaines’ opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, n’est pas applicable au cas d’espèce pour ce qui concerne sa finalité 'fonds de commerce’ ;
Qu’en effet, le fonds de commerce qui se définit comme l’ensemble des éléments corporels et incorporels affectés à l’exploitation d’une activité commerciale ou industrielle ne saurait correspondre à la société d’expertise comptable qui s’analyse comme un fonds libéral et non comme un fonds de commerce ;
Qu’il s’évince d’ailleurs de l’article 7 I de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des W-AA et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable que : ' Les personnes physiques ressortissantes d’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les personnes morales constituées en conformité avec la législation de l’un de ces Etats et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans l’un de ces Etats, qui y exercent légalement la profession d’expertise comptable, sont admises à constituer, pour l’exercice de leur profession, des sociétés dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ces sociétés sont seules habilitées à utiliser l’appellation de « société d’expertise comptable » et sont inscrites au tableau de l’ordre';
Qu’ainsi, la qualité d’expert-comptable est exclusive de celle de commerçant et qu’il s’ensuit que la loi du 2 janvier 1970 est inapplicable en ce qu’elle concerne les opérations menées sur des fonds de commerce ;
Attendu que la loi du 2 janvier 1970 envisage également son applicabilité 'à certaines opérations portant sur les immeubles’ mais qu’en l’espèce, les appelantes établissent via le préambule de la lettre de mission, que la mission de la S.A.R.L. X K est la recherche de cédants et l’accompagnement de son cocontractant dans les négociations subséquentes avec pour finalité principale l’acquisition des 'titres d’une entité ou la clientèle d’une entité’ et, à titre facultatif, l’acquisition de biens immobiliers liés à l’exploitation ;
Qu’ainsi, la mission confiée à titre principal à la S.A.R.L. X K ne porte pas sur des immeubles mais sur des titres qui, par essence, ont un caractère mobilier et non immobilier et que le caractère simplement accessoire et hypothétique de l’acquisition de biens immobiliers liés à l’exploitation conduit à écarter l’applicabilité de l’article 1er 5° de la loi du 2 janvier 1970 ;
Attendu par ailleurs que l’acquisition éventuelle de biens immobiliers attachés à l’exploitation confère à l’activité confiée dans ce registre à la S.A.R.L. X K un caractère accessoire, le bien immobilier en question suivant alors le sort de l’activité principale, à savoir l’acquisition de titres ou de clientèle d’une entité, de sorte qu’il ne peut être considéré que la loi du 2 janvier 1970 soit applicable aux opérations accessoires d’immeubles liés à l’exercice de l’activité d’expertise comptable ( cf. Cass. Civ. 2e chambre, 16 juin 2016, n° de pourvoi :15-20274) ;
Qu’à titre complémentaire, il doit être observé, à l’examen des compromis de cession conclus entre la société SOFIRECO et la S.A.R.L. V W AA du 15 juin 2009 et entre les consorts B et la S.A.R.L. V W AA du 2 juillet 2009 que la cession envisagée porte exclusivement, s’agissant de la première, sur la clientèle (pièce n° 2 de la S.A.R.L. X K) et, s’agissant de la seconde, sur la clientèle et des éléments mobiliers (ligne téléphonique, matériel informatique, photocopieur) (pièce n°3 de la S.A.R.L. X K) ;
Que, de même, le protocole de cession élaboré entre N A 'Y D’EXPERTISE ET DE SYNTHÈSE COMPTABLE’ et la S.A.R.L. V W AA porte essentiellement sur les titres du premier cédés à la seconde et qu’il est en outre précisé que le patrimoine de la société ne 'comprendra aucun élément d’actif ou de passif lié au cédant’ sous réserve de deux baux commerciaux et d’un contrat de prestations (pièce n°4 de la S.A.R.L. X K) ;
Que ces éléments factuels figurant dans les actes pour lesquels la S.A.R.L. X K a cherché des 'cibles’ ne visent en aucun cas l’acquisition de biens immeubles et confortent le constat que l’achat ou la vente de parts sociales non négociables sont totalement déconnectés de l’actif social qui ne comprend pas un immeuble, de sorte que l’article 1er 5° de la loi du 2 janvier 1970 n’est pas davantage applicable à cette procédure;
Attendu qu’en conséquence, tant au regard des dispositions de ses articles 1er 2° et 1er 5°, et sans qu’il soit nécessaire de se référer à la nationalité de la S.A.R.L. X K ou à son lieu principal d’exercice ou encore à des investigations dont serait l’objet cette dernière, totalement étrangères à la cause, la loi du 2 janvier 1970 n’est pas applicable au présent litige ;
Qu’il convient dès lors de confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont considéré que la demande d’avis de la Cour de Cassation sollicitée par les appelantes était dépourvue de pertinence et que la question préjudicielle invoquée par la S.A.R.L. X K était indifférente à la cause, moyennant quoi les deux demandes ont été rejetées ;
Sur la demande d’honoraires formulée par la S.A.R.L. X K
Attendu en premier lieu que, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que la convention régissant les rapports entre les parties est la lettre de mission du 1er janvier 2009 dont l’article 7 intitulé « détermination des honoraires » dispose : « Un protocole d’accord (le « Protocole ») constitue le document par lequel l’acquéreur et le cédant définissent les modalités de la transaction (la « Transaction »).Tout Protocole signé entre l’acquéreur et le cédant ouvrira droit pour X K à paiement d’honoraires calculés sur le montant de la ou des Transaction(s) tel que figurant audit Protocole (acquisition de titres, d’actifs corporels ou incorporels et remboursement des comptes courants d’associés notamment), quelles que soient les modalités de l’acquisition et des règlements correspondants ' notamment dans le cas d’une acquisition en plusieurs fois selon le barème suivant :
> pour la ou les transactions d’un montant supérieur ou égal à 500 000,00 € : 5% HT du montant de la ou des transactions.
> pour la ou les transactions d’un montant inférieur à 500 000,00 € : 20 000,00 € HT. Les honoraires au succès figurant au présent contrat seront repris explicitement dans le Protocole et seront réglés par l’acquéreur, sauf stipulation contraire préalablement acceptée par X K et portée audit Protocole. Si le cédant est trouvé directement par l’acquéreur, une remise exceptionnelle de 10% sera pratiquée sur le montant des honoraires calculés selon le barème, à l’exclusion des honoraires planchers » ;
Qu’en outre, l’article 9.2 de la lettre de mission stipule encore qu’en cas d’impossibilité de fixation d’un prix pour la transaction, les parties s’engagent à renégocier le barème et en l’absence d’accord entre les parties, la S.A.R.L. X K est fondée à exiger un montant forfaitaire s’élevant à 50 000,00 € HT ;
Attendu qu’il résulte ainsi, sans qu’il soit besoin de se livrer à une interprétation des termes du contrat au titre de l’article 12 du code de procédure civile, que pour la perception de ses honoraires, il n’est pas mis à la charge de la S.A.R.L. X K une obligation de résultat ;
Que l’objet même de la lettre de mission, ainsi qu’il l’a été précédemment rappelé, consiste uniquement en la recherche de cédants susceptibles de réaliser une ou des transactions avec l’acquéreur et d’accompagner tout ou partie des négociations pour aboutir à la réalisation de la mission d’acquisition. Cette « susceptibilité » à réaliser des transactions confère bien au résultat attendu in fine, à savoir l’acquisition effective des titres ou de la clientèle, un caractère aléatoire qui exclut que le débiteur puisse être tenu à une obligation de résultat ;
Que de même, le créancier de l’obligation, à savoir H I agissant ès-qualités, étant activement impliqué dans le processus d’exécution de l’obligation à laquelle la S.A.R.L. X K est tenue, cette obligation ne peut être qu’une obligation de moyens puisqu’il est de jurisprudence constante de considérer comme impossible d’imposer une obligation de résultat là où le créancier n’est pas le seul maître de l’obtention du résultat ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que, par l’entremise de la S.A.R.L. X K, H I, ès-qualités de gérant la S.A.R.L. V W AA, a signé : – un compromis de cession portant sur une clientèle d’expertise comptable, en date du 15 juin 2009 avec la SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DE RÉVISION ET DE CONTRÔLE (SOFIRECO), gérant P Q ; – un compromis de cession portant sur une clientèle d’expertise comptable, en date du 2 juillet 2009, avec R B, expert-comptable, et F G épouse B ;
— un protocole de cession portant sur des titres, en date du 31 juillet 2009, avec la SAS Y D’EXPERTISE ET DE SYNTHÈSE COMPTABLE (B.E.S.C), président N A ;
Qu’il s’ensuit au visa de l’article 7 alinéa 2 de la lettre de mission que la S.A.R.L. X K est fondée à exiger le versement de ses honoraires sans avoir à se préoccuper du point de savoir si les protocoles dûment signés se sont transformés ou non en actes définitifs liant H I, ès-qualités, et les « cibles » démarchées par elle ;
Sur le montant des honoraires dus à la S.A.R.L. X K, objet de son appel incident
Attendu que les premiers juges ont considéré que l’absence de concrétisation définitive des transactions envisagées par les protocoles, si elle était sans incidence sur l’exigibilité des honoraires dus à la S.A.R.L. X K, impactait néanmoins le montant des honoraires dus en application de l’article 8 de la lettre de mission ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 précité, il est prévu que le règlement des honoraires doit intervenir à raison de 50%, par chèque, à la signature du protocole et le solde, toujours par chèque, à la signature des actes définitifs entre l’acquéreur et le cédant ;
Attendu cependant que l’interprétation faite par les premiers juges est incomplète en ce sens qu’elle n’a pas donné lieu préalablement à l’analyse des conditions de l’échec de la transformation des protocoles signés en actes définitifs au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil et de l’obligation pesant sur les contractants d’exécuter de bonne foi leurs obligations ;
Attendu que, dans ces conditions, c’est à tort que H I, ès-qualités, indique n’avoir d’autre preuve à rapporter que celle du refus du financement du prêt sollicité conformément aux dispositions des différents compromis, sans notamment démontrer la mise en 'uvre d’un nombre de démarches suffisant auprès de plusieurs banques et les refus opposés par ces dernières à consentir aux prêts sollicités ;
S’agissant du premier compromis signé le 15 juin 2009
Attendu que le prix de cession convenu est de 220 000,00 € et que la convention est subordonnée à des conditions suspensives générales dont l’éventuelle non-réalisation n’est pas évoquée par H I, ès-qualités, au titre de l’absence de concrétisation de ladite cession ;
Qu’en revanche, en vertu des conditions suspensives liées au financement et à l’obtention d’un prêt, le cessionnaire, H I, ès-qualités, indique avoir l’intention de financer son acquisition en partie ou en totalité au moyen de fonds d’emprunt et déclare : « que le prêt qu’il se propose de solliciter d’un établissement bancaire ou de crédit répondra ou devra répondre aux définitions suivantes : dénomination du ou des établissements prêteurs – tout organisme financier ; montant du prêt – 250 000,00 € maximum ; durée du prêt ' 7 ans maximum ; taux d’intérêt maximum hors assurance ' 5% ; garanties offertes ' nantissement du fonds. »
Attendu par ailleurs que dans ce compromis de vente, H I, ès-qualités, déclare s’obliger « à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d’emprunt dans un délai maximum de trente (30) jours de la date de signature des présentes, et à justifier de ce dépôt à première demande du cédant qui, faute de justification, après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de huit (8) jours à compter de la réception ou à défaut de retrait de la date de présentation, pourra prendre acte si bon lui semble de la caducité du présent accord. » ;
Attendu qu’enfin, le cessionnaire s’engage à accepter éventuellement une surprime d’assurance et « d’une manière générale, faire tout son possible pour obtenir le prêt aux conditions définies », l’accord devant intervenir au plus tard avant le 15 septembre 2009 mais passé ce délai, la convention sera résiliée de plein droit et sans autre formalité hormis la mise en demeure précédemment évoquée ;
Attendu que force est de constater qu’aucune des pièces versées aux débats ne justifie de démarches qu’aurait accomplies H I, ès-qualités, pour rendre possible l’obtention d’un prêt et qu’ainsi, il n’est pas fait mention de sollicitations auprès d’aucun organisme prêteur, ni d’aucun refus consécutif à celles-ci ;
S’agissant du deuxième compromis signé le 2 juillet 2009
Attendu que le prix de ce compromis de cession a été convenu à hauteur de 600 000,00 € et que la convention, à l’instar de la première, prévoit des conditions suspensives générales identiques et, qui ne sont également pas évoquées par H I, ès-qualités, comme étant à l’origine de la non-concrétisation de l’acte définitif de cession de clientèle du cabinet R B ;
Que, de même, les conditions suspensives liées au financement et à l’obtention d’un prêt sont identiques, avec pour seules variantes le montant du prêt, fixé ici à 650 000,00 € maximum, l’engagement à déposer le dossier d’emprunt avant le 31 juillet 2009 et la date à laquelle l’accord de prêt doit être rendu, soit le 31 août 2009 ;
Attendu que H I, ès-qualités, produit une attestation en date du 22 octobre 2009, émanant de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux termes de laquelle cette dernière certifie ne pouvoir accorder à la S.A.R.L. V W AA « le prêt de 690 000,00 € sur une durée de 7 ans pour l’acquisition du fonds de clientèle du Cabinet B, les garanties prévues au contrat ne pouvant être prises » ;
Qu’il convient d’observer, de première part, à propos de cette attestation que le montant allégué par la banque relativement au prêt ne correspond pas au maximum auquel conventionnellement H I, ès-qualités, devait contracter son emprunt, soit 650 000,00 € puisque la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait référence à une somme de 690 000,00 € ;
Que, de deuxième part, H I, ès-qualités, ne s’explique pas sur les garanties prévues au contrat et qui devaient permettre de valider l’emprunt, ledit contrat n’étant pas versé aux débats et ce, alors même qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à la défaillance des parties dans la production de la preuve ;
Que de dernière part, enfin, H I, ès-qualités, ne démontre pas avoir fait tout son possible pour obtenir le prêt, comme il s’y est engagé dans le compromis de cession de clientèle avec R B ;
S’agissant du troisième protocole signé le 31 juillet 2009
Attendu que la réalisation définitive de l’acte d’acquisition consécutif au protocole du 31 juillet 2009 devait avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2009 ;
Que selon les conditions suspensives prévues à l’article 11-1 du protocole, il est prévu l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’un montant maximum de 517 000,00 €, pour une durée de sept ans, moyennant un taux d’intérêt annuel ne devant pas dépasser 6% hors assurances ;
Mais qu’il y est aussi expressément stipulé que : ' Le cessionnaire devra faire tout son possible pour faire aboutir la demande de prêt. Le cessionnaire s’engage à déposer une demande de financement auprès de trois établissements bancaires au minimum et à en justifier à première demande du cessionnaire.' ;
Qu’il est également énoncé que toutes les démarches devront être faites dans les 15 jours suivant la signature du protocole ;
Attendu par ailleurs que l’article 11-2 du protocole pose des conditions particulières à la concrétisation du projet portant notamment sur la régularisation d’un contrat à durée indéterminée au profit de L Z née A, associée et directrice générale de la SAS Y D’EXPERTISE ET DE SYNTHÈSE COMPTABLE (B.E.S.C), à la date de réalisation ainsi que la régularisation d’un pacte d’associés avec L Z née A ;
Attendu qu’au titre des engagements du cédant durant la période transitoire jusqu’à la date de réalisation, l’article 13-1 du protocole indique d’une part que celui-ci ne prendra aucun engagement sans l’accord préalable et écrit du cessionnaire relativement à 'tout octroi de cautionnement, aval, garantie ou autre sûreté et toute signature de lettre d’intention ou de confort.' ;
Attendu qu’enfin, il s’évince de l’article 21, consacré aux frais et honoraires les dispositions ci-après : 'Sauf convention contraire, chacune des parties supportera les honoraires et frais encourus par elle ou en son nom en relation avec les présentes et les opérations qui y sont prévues, y compris les honoraires de ses conseils et courtiers. Le cessionnaire supportera les droits d’enregistrement français relatifs à la cession. Par ailleurs, les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées par X dont les honoraires hors taxe sont de cinq pour cent (5%) du prix à la charge du cessionnaire qui s’y oblige expressément.' ;
Attendu qu’il ressort de ces dispositions et de l’intégralité des pièces versées aux débats par les appelantes qu’à aucun moment, il n’a été envisagé, jusqu’à la signature du protocole, que L Z née A s’engage comme caution du prêt prévu par H I, ès-qualités;
Que d’une part, un tel engagement serait contradictoire aux dispositions de l’article 13-1 précité faute de l’existence d’un accord préalable et écrit du cessionnaire et qu’il apparaît, d’autre part, que la fiche de caution produite par H I ès-qualités, est sans lien avec l’opération envisagée puisque les plans d’amortissement enliassés avec la fiche de renseignements confidentiels remplie par L Z née A sont afférents à un prêt de 155 621,00 € datant du 27 juin 2003 et à un prêt de 80 000,00 € datant du 18 août 2006, c’est à dire dans les deux cas antérieurs à l’opération V ÎLE DE FRANCE;
Qu’en outre, et indépendamment de l’anachronisme ainsi relevé, il résulte du courrier en date du 12 janvier 2011 adressé par la S.A.R.L. S DEUX E à la S.A.R.L. X K une contradiction dans l’affirmation de la première selon laquelle L Z née A aurait rempli la fiche de caution en question, puis se serait ravisée dans la mesure où il y est soutenu que 'une des conditions essentielles était le cautionnement de Mme Z que cette dernière a refusé.' (pièce n°5 des appelantes);
Attendu qu’il n’est pas davantage démontré qu’une caution à hauteur de 25% était exigée par les trois établissements de crédit, au minimum, que H I s’était engagé contractuellement à démarcher ;
Attendu qu’au final, alors qu’il devait déposer le dossier d’emprunt pour le rachat de la clientèle de la S.A.R.L. SOFIRECO, compromis de cession signé le 15 juin 2009, au plus tard le 15 juillet 2009 et celui pour le rachat de la clientèle de R B, expert-comptable, compromis de cession signé le 2 juillet 2009, au plus tard le 31 juillet 2009, soit de 15 jours à un mois avant ce même délai relativement au rachat des titres de la SAS Y D’EXPERTISE ET DE SYNTHÈSE COMPTABLE (B.E.S.C), H I, ès-qualités, ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait à cette double condition dans les délais prescrits, de sorte que les deux premiers compromis de cession n’ont pas abouti à l’acte définitif prévu dans leurs clauses respectives à raison de la défaillance du seul H I, ès-qualités ;
Attendu que s’agissant du troisième protocole, H I, ès-qualités, a ajouté une condition absente du contrat liant les parties, en l’espèce l’obligation pour L Z née A de cautionner le prêt qu’il s’était engagé à souscrire et que, ce faisant, il a modifié unilatéralement le contrat de manière à le rendre inexécutable ;
Qu’un tel comportement, particulièrement surprenant de la part d’un expert-comptable tenu par les dispositions du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 fixant le code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable et notamment de son article 143 qui rappelle que l’expert-comptable jure d’exercer sa profession avec conscience et probité et de respecter et faire respecter les lois dans ses travaux, est à l’origine directe et exclusive de l’échec de l’opération projetée en ÎLE DE FRANCE ;
Attendu qu’en conséquence, il ressort de l’ensemble de ces constatations et analyses que la S.A.R.L. S DEUX E doit s’acquitter des honoraires dus à la S.A.R.L. X K à hauteur de cinquante pour cent d’une somme de 63 500,00 € en application de l’article 7 alinéa 2 de la lettre de mission du 1er janvier 2009, outre les intérêts de droit à compter 13 janvier 2011, date de la mise en demeure effectuée, somme se décomposant comme suit :
— 5% du prix de cession relatif au compromis de cession de clientèle du 15 juin 2009 d’un montant de 220 000,00 €, soit 11 000,00 € HT,
— 5% du prix de cession relatif au compromis de cession de clientèle du 2 juillet 2009 d’un montant de 600 000,00 €, soit 30 000,00 € HT,
— 5% du prix de cession relatif au protocole de cession des titres du 31 juillet 2009 d’un montant de 450 000,00 €, soit 22 500,00 € ;
Attendu, qu’en complément, au visa des articles 1142 et 1147 du code civil, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. S DEUX E à payer à la S.A.R.L. X K des dommages et intérêts en raison de l’inexécution délibérément provoquée des compromis et protocole de cession évoqués et dont le montant sera fixé à 31 750,00 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 et qu’il convient, par voie de conséquence, d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et faire droit à l’appel incident interjeté par la S.A.R.L. X K ;
Sur la demande de la S.A.R.L. S DEUX E tendant à la production par la S.A.R.L. X K, sous astreinte, de l’ensemble de son compte résultat 2009 ou du compte d’enregistrement de la facture n° FA 0014 du 30 août 2009
Attendu que, suivant facture n° FA 0014 émise le 30 août 2009 par la S.A.R.L. X K à l’intention de la S.A.R.L. V W AA, il est fait mention d’une somme due d’un montant de 31 750,00 € (pièce n°3 des appelantes);
Que ladite facture comporte le détail des opérations effectuées par la S.A.R.L. X K pour les trois missions de conseils en acquisition, objets du litige ;
Attendu que suivant autre facture n° FA 0042 du 30 décembre 2010, la S.A.R.L. X invite la S.A.R.L. V W AA à lui régler une somme de 41 055,00 € HT correspondant au solde dû pour ses missions de conseil en acquisition dans les trois opérations de recherche de 'cibles’ effectuées (pièce n°4 des appelantes) ;
Attendu que les appelantes soutiennent que la facture n° FA 0014 n’aurait pas date certaine du fait qu’elle n’a pas été enregistrée dans la comptabilité de la S.A.R.L. X K ;
Attendu cependant qu’il n’est contesté d’aucune part que la S.A.R.L. V W AA était chargée de longue date, étant en relations d’affaires avec la S.A.R.L. X K depuis 2003, de la tenue de la comptabilité de cette dernière et ce, jusqu’à fin 2010 ;
Attendu que, d’une part, au regard des stipulations précises figurant dans les compromis ou protocole de cession, H I, ès-qualités, ne peut prétendre ignorer les modalités de règlement des honoraires de la S.A.R.L. X K, à savoir 50% à la signature des compromis et protocole et le solde à la date de signature des actes définitifs d’acquisition ;
Que, d’autre part, au titre de ses fonctions d’expert-comptable de la S.A.R.L. X K, il avait l’obligation d’établir les documents AA de l’année 2009, courant 2010, année durant laquelle la S.A.R.L. V W AA était encore en charge de la tenue de la comptabilité de la S.A.R.L. X K ;
Que dans le cadre de la passation des écritures AA comme du classement des pièces AA, il appartient en principe à l’expert-comptable d’enregistrer les factures mais que si cette tâche n’entre pas automatiquement dans la mission de l’expert-comptable, sauf mission particulière, il n’en demeure pas moins que pèse sur ce dernier une obligation de contrôle des comptes, compte par compte (cf. Cass. Comm. 23 juin 2015, n° de pourvois : 14-15.100 et 14-21.902) ;
Attendu que dans ces conditions, les appelantes sont d’autant moins fondées à remettre en cause la validité de la facture n° FA 0014 et à exiger la production du compte de résultat 2009 ou le détail du compte d’enregistrement de cette facture que, d’une part, il leur appartenait, en leur qualité professionnelle, de procéder à l’enregistrement en question ou, qu’à défaut, connaissant pertinemment la réalité des honoraires dus au moins à hauteur de 50% et ce en l’absence de tout acte de renonciation de la S.A.R.L. X K, de signaler, dans le cadre de leur obligation de contrôle des comptes, notamment dans les annexes du bilan, l’absence de prise en compte ou d’émission de la facture n° FA 0014 qu’elles savaient nécessairement causée ;
Qu’en conséquence, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA seront déboutées de leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint, avant-dire droit, à la S.A.R.L. X K de produire aux débats, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, 15 jours après la signification dudit arrêt avant-dire droit sollicité, le détail de l’ensemble du compte résultat 2009 de la S.A.R.L. X K ou, à défaut, le détail du compte où est enregistrée la facture n° FA 0014 du 30 août 2009 ;
Sur la demande dirigée contre la S.A.R.L. V W AA et la question de la solidarité entre les appelantes
Attendu que la S.A.R.L. V W AA soulève l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle au motif qu’elle n’a pas signé la lettre de mission 'HAUSSMANN’ et que la S.A.R.L. S DEUX E et elle-même sont deux personnes morales distinctes ;
Que de plus, elle soutient que la S.A.R.L. X K n’étant pas signataire des trois compromis, elle ne peut revendiquer un quelconque droit à leur titre en raison de l’effet relatif des contrats ;
Attendu toutefois que la lettre de mission du 1er janvier 2009 a été conclue entre, d’une part, la S.A.R.L. X K et, d’autre part, 'Monsieur H I, agissant en qualité d’associé et de gérant de la société S DEUX E, siège social XXX agissant tant pour lui-même que pour toute personne physique ou morale qu’il se substituera et comme porte fort au nom et pour le compte de l’ensemble des associés.' ;
Attendu par ailleurs que les trois compromis et protocole de cession sont conclus, s’agissant de l’acquéreur, par la 'S.A.R.L. V W AA dont le siège est à METZ (XXX….représentée par M. H I, demeurant à XXX, agissant en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.' ;
Attendu qu’il y a lieu d’observer en premier lieu que la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA ont un siège social identique et le même gérant ;
Qu’en second lieu, il s’évince du protocole de cession de titres passé avec la SAS Y D’EXPERTISE ET DE SYNTHÈSE COMPTABLE (B.E.S.C), pris en son article 21, que : 'les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées par X K dont les honoraires hors taxe égaux à cinq pour cent (5%) du prix sont à la charge du cessionnaire qui s’y oblige expressément.' ;
Qu’en conséquence, la transaction intervenue entre H I, ès-qualités, et la SAS Y D’EXPERTISE ET DE SYNTHÈSE COMPTABLE (B.E.S.C) s’inscrit directement dans la mise en oeuvre de la lettre de mission du 1er janvier 2009 ;
Que cette intrication entre ce protocole et les deux compromis concernant la S.A.R.L. SOFIRECO et R B, expert-comptable, est explicitement mentionnée à la clause II.1.4 alinéa 1er du pacte d’associés conclu le 31 juillet 2009 entre la S.A.R.L. V W AA d’une part et, d’autre part, L Z née A qui stipule que 'Les parties rappellent que, dans une perspective de développement de B.E.S.C, l’opération de rachat de 75% des actions de B.E.S.C par V W AA est concomitante à l’acquisition par B.E.S.C de deux cabinets d’expertise comptable (en fait la S.A.R.L. SOFIRECO et le cabinet de R B)';
Attendu que si l’article 1165 du code civil garantit l’effet relatif des contrats, il n’en demeure pas moins que la lettre de mission du 1er janvier 2009 constitue un fait juridique dont il s’est déduit des conséquences en droit à l’égard de la S.A.R.L. V W AA ;
Attendu en outre, qu’en application de l’article 1120 du code civil, H I, ès-qualités, s’est expressément porté fort dans la lettre de mission précédemment évoquée au nom et pour le compte de l’ensemble des associés non seulement de la S.A.R.L. S DEUX E mais aussi pour 'toute personne physique ou morale qu’il substituera’ ;
Qu’au regard des compromis et protocole conclus, de leur extrême intrication antérieurement démontrée, H I, ès-qualités, s’est porté fort pour le compte de la S.A.R.L. V W AA auprès de la S.A.R.L. X K, la S.A.R.L. V W AA étant engagée vis-à-vis de cette dernière dès lors qu’elle a accepté de tenir l’engagement souscrit par H I, ès-qualités, à travers la réalisation des trois compromis et protocole ;
Attendu qu’en conséquence, c’est de manière pertinente que les premiers juges, par des motifs complétés par la Cour, ont considéré que la S.A.R.L. V W AA s’est explicitement obligée à régler les honoraires dus à la S.A.R.L. X K ;
Que, de même, en sa qualité de tiers initial, la S.A.R.L. V W AA s’est rendue complice, en toute connaissance de cause puisqu’elle était partie prenante aux compromis et protocole de cession intriqués faisant référence à la rémunération de la S.A.R.L. X K, de l’inexécution dont s’est volontairement rendue coupable la S.A.R.L. S DEUX E, commettant par là-même une faute délictuelle ;
Attendu que, dans ces conditions, la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA, par l’entremise de leur gérant commun, H I, se sont obligées à payer dès la signature des compromis et protocole de cession 50% des honoraires dus à la S.A.R.L. X K et que, si la solidarité de ne se présume pas, elle ressort clairement et nécessairement de la lettre de mission du 1er janvier 2009 et des compromis et protocole subséquents ;
Qu’il s’ensuit que la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA seront condamnées solidairement à payer à la S.A.R.L. X K une somme de 31 750,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 et qu’elles seront également condamnées in solidum à payer à la S.A.R.L. X K une somme de 31 750,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière à raison de la non-exécution de la lettre de mission ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA succombant en tous leurs chefs de demandes en appel, aucun motif d’équité ne justifie que leur soit allouée une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. X K les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte qu’il y a lieu de condamner solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA au paiement d’une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA aux entiers frais et dépens de l’appel principal et in solidum aux entiers frais et dépens de l’appel incident ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt rendu en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à enjoindre, avant-dire droit, à la S.A.R.L. X K de produire aux débats, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, 15 jours après la signification de l’arrêt avant-dire droit sollicité le détail de l’ensemble du compte résultat 2009 de la S.A.R.L. X K ou, à défaut, le détail du compte où est enregistrée la facture n° FA 0014 du 30 août 2009 ;
Confirme le jugement entrepris, par motifs ajoutés, en ce qu’il a :
— dit que la loi n°70-009 du 2 janvier 1970 est inapplicable au présent litige ;
— dit n’y avoir lieu à renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne et devant la Cour de Cassation ;
— condamné solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA à payer à la S.A.R.L. X K la somme de 31 750,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011 correspondant aux 50% des honoraires dus à la signature des compromis et protocole de cession ;
— condamné solidairement la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA à payer à la S.A.R.L. X K la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel incident formé par la S.A.R.L. X K ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA à payer à la S.A.R.L. X K la somme de 31 750,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2011, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. S DEUX E et la S.A.R.L. V W AA aux entiers frais et dépens de l’appel incident ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. S DEUX et la S.A.R.L. V W AA à payer à la S.A.R.L. X K la somme de 3 500,00 € pour les frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la S.A.R.L. S DEUX et la S.A.R.L. V W AA aux entiers frais et dépens de l’appel principal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
La Greffière Le Président
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