Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 12 octobre 2017, n° 16/00028

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, 1re ch., 12 oct. 2017, n° 16/00028
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 16/00028
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 17/00348

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G : 16/00028

Z

C/

Z, E

COUR D’APPEL DE METZ

1eRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017

APPELANT :

Monsieur H P Z

[…]

[…]

Représenté par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/000219 du 11/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉS :

Madame J-R Z N X

[…]

[…]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002902 du 14/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)

Monsieur D E pris en sa qualité de curateur de Madame J-R Z N X

[…]

[…]

Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller entendu en son rapport

Madame BOU, Conseiller

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame F G

DATE DES DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy HITTINGER, Président de Chambre et Madame Florence STAECHELE, Conseiller chargé du rapport,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour pour l’arrêt être rendu le 03 octobre 2017.

Ce jour advenu, la date du prononcé de l’arrêt a été reportée au 12/10/2017 en raison de l’impossibilité d’accès aux locaux du greffe suite à un mouvement social.

Saisi par H Z de conclusions tendant, au visa des articles 815 et suivants et notamment 815'8 et 815'9 du code civil, à la condamnation de J-R Z N X , assistée de son curateur D E , à lui payer en sa qualité d’administrateur de l’indivision successorale des époux Z/K, leurs parents, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 47 896,45 euros avec intérêts au taux légal et une indemnité mensuelle de 430 € à compter du 1er septembre 2010 jusqu’à restitution par Madame X de l’appartement et ses annexes du rez-de-chaussée de l’immeuble situé 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à supporter les dépens,

et saisi par J-R Z de conclusions tendant à voir juger H Z irrecevable et mal fondé en ses demandes, subsidiairement avant dire droit à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de dresser un inventaire précis de l’état des deux immeubles indivis faisant partie de la succession, de déterminer les travaux nécessaires à la location des appartements, d’en chiffrer le coût et de donner son avis sur la valeur actuelle de ces biens, à voir juger que l’éventuelle indemnité d’occupation qui serait mise à sa charge serait consignée sur tel compte séquestre qu’il plairait au tribunal de désigner, à titre reconventionnel à voir condamner le demandeur au paiement d’une amende civile et à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cette procédure et la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à se voir donner acte de ce qu’elle propose la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire (proposition de médiation refusée par H Z) et à voir condamner le demandeur aux dépens,

le Tribunal de Grande instance de Metz, par jugement du 9 décembre 2015, a :

'débouté H Z de ses demandes

'dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,

'débouté J-R Z de sa demande de dommages-intérêts,

'condamné H Z aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que I Z est décédé en 1979 et J K en 1997, que leurs deux enfants sont en litige au sujet de cette succession et ont entrepris l’un contre l’autre de nombreuses procédures ayant donné lieu notamment à la désignation de Me A comme administrateur provisoire des biens immobiliers dépendant de ces successions selon décision du président du Tribunal de Grande instance de Metz du 3 mai 2011 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Metz du 16 avril 2013, lequel a porté la durée de la mission de Me A à deux années.

Le tribunal, au visa des articles 815'3,815'9,815'8 et 815'10 du code civil, a exposé qu’il n’était pas réellement contesté que H Z détenait les deux tiers des droits indivis ce qui lui permettait depuis la fin de la mission de Me A d’effectuer des actes d’administration relatifs aux biens indivis, et par conséquent de réclamer une indemnité d’occupation.

Toutefois le tribunal a observé que, s’agissant de la réclamation de la somme de 47 896,45 euros arrêtée au 31 août 2010 ; puis de la somme de 430 € par mois à compter du 1er septembre 2010, le demandeur ne produisait aucune pièce justificative de sa demande et aucun décompte, alors qu’il y avait lieu d’appliquer à cette indemnité la prescription quinquennale instituée par l’article 815'10 du code civil, de sorte que les indemnités réclamées ne pourraient l’être avant le 1er octobre 2005, l’absence de décompte ne permettant pas de contrôler les termes de la demande ;

le tribunal a ajouté que l’indemnité devait correspondre à la valeur locative de l’immeuble et que la réclamation de H Z n’était assise sur aucun document permettant de déterminer le montant dû, l’expertise de Monsieur B établie en 2012 figurant dans les pièces de J-R Z n’ayant fixé qu’une valeur vénale au demeurant contestée par le demandeur, lequel ne sollicitait pas pour autant l’instauration d’une mesure d’expertise.

Le tribunal a mentionné que la défenderesse versait aux débats différentes pièces établissant qu’un certain nombre de loyers avaient été payés par L Z entre septembre 2008 et août 2010 entre les mains de Maître C ou du Trésor public, mais que H Z ne précisait pas s’il avait tenu compte de ces versements et ne fournissait aucun compte d’indivision au titre de sa mission d’administrateur faisant apparaître ces sommes.

Le tribunal a écarté la demande d’amende civile pour ne pas alimenter plus avant la querelle familiale et a considéré que J-R Z ne justifiait pas du préjudice moral allégué par elle.

Par déclaration d’appel du 6 janvier 2016, H Z a relevé appel de cette décision.

Pas conclusions récapitulatives du 7 février 2017, H Z demande à la cour :

'de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident,

'avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire avec mission pour l’expert de fixer la valeur locative de l’appartement situé 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches occupé privativement par J-R Z ,

'statuant au fond, d’infirmer le jugement entrepris,

'vu les articles 815 et suivants du code civil et particulièrement 815'88 et 815'9, de constater qu’il établit que J-R Z use ou jouit privativement de la chose indivise, savoir l’appartement du rez-de-chaussée de l’immeuble situé 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches depuis le 19 mai 2001,

'de constater que malgré ses demandes il n’a jamais pu accéder à l’immeuble et à l’appartement du rez-de-chaussée dont J-R Z détenait seule la clé,

'de la condamner ainsi que son curateur à lui payer la somme de 100 608 € avec intérêts au taux légal au jour de la signification de l’assignation, les intérêts étant au besoin alloués à titre de supplément de dommages-intérêts,

'de juger irrecevable la demande subsidiaire de J-R Z et de D E d’expertise judiciaire concernant l’immeuble situé […] à Metz en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 16 mars 2011,

'de rejeter le moyen tiré de la prescription quinquennale,

'de rejeter les demandes de J-R Z et de D E, subsidiairement de les réduire,

'de les condamner à lui payer en sa qualité d’administrateur de l’indivision une indemnité mensuelle de 620 € par mois à compter du 1er janvier 2016 jusqu’à restitution des clefs au titre de l’occupation de l’appartement et de ses annexes au rez-de-chaussée de l’immeuble 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches,

'de condamner J-R Z et son curateur D E aux dépens de première instance d’appel et à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5000 €.

Par conclusions récapitulatives du 10 avril 2017, J-R Z N X et D E en sa qualité de curateur de J-R Z N X, selon jugement du 3 juillet 2014, demandent à la cour :

'de rejeter l’appel et les demandes de H Z,

'd’admettre l’appel incident de J-R Z,

'd’infirmer le jugement déféré,

'de condamner H Z à payer à J-R Z la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et au paiement d’une amende civile de 2000 €,

'de confirmer sur le surplus les dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,

'de condamner H Z à payer à chacun d’eux la somme de 2000 € pour frais irrépétibles,

'de le condamner aux dépens d’appel,

subsidiairement

'de débouter H Z de ses demandes faute de remise en cause de l’équilibre des droits entre indivisaires,

'd’infirmer le jugement entrepris,

'de condamner H Z à payer à J-R Z la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et à supporter une amende civile de 2000 €,

'de confirmer au surplus les dispositions non contraires, au besoin par substitution de motifs,

'de condamner H Z à payer à chacun d’eux la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, plus subsidiairement

'avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin d’évaluer la valeur locative du bien immobilier en considération notamment de l’occupation par contrat de bail de la fille de H Z, L Z, et de l’état du bien,

'd’ordonner une expertise judiciaire afin de dresser un inventaire précis de l’état des deux immeubles indivis, de déterminer les travaux nécessaires à la location de ces appartements en application de la loi du 6 juillet 1989, d’en chiffrer le coût et de donner la valeur actuelle des deux biens,

'de juger que la prescription quinquennale de l’article 815'10 du code civil s’applique bien à la demande d’indemnité d’occupation,

'de juger que les fonds seront consignés auprès d’un séquestre désigné par la cour,

'de débouter H Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance à l’encontre de D E qui n’intervient qu’en qualité de curateur.

Motifs de la décision

Vu les conclusions des parties en date des 7 février 2017 et 10 avril 2017, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats

Sur la prescription quinquennale

Quelque soit la recevabilité des demandes de H Z, et notamment sa qualité à agir en qualité d’administrateur de l’indivision successorale existant entre lui-même et sa s’ur (qualité que J-R Z semble contester dans le corps de ses écritures, mais sans reprendre cette contestation dans le dispositif desdites écritures) et quelque soit le bien fondé des demandes de l’appelant, il convient pour la cour de se prononcer sur l’application au litige, revendiquée par l’intimée assistée de son curateur, de la prescription quinquennale prévue à l’article 815'10 du code civil, lequel énonce que aucune recherche relative aux fruits et revenus (des biens indivis) ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l’être ;

il est jugé en effet que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire, indemnité qui doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision, est régie par ce texte à l’exclusion de l’article 2277 ancien du code civil, texte que dès lors H Z ne peut donc valablement invoquer.

Il s’en déduit que la prescription quinquennale est encourue et rend irrecevable toute demande d’indemnité d’occupation antérieure au 1er octobre 2005, compte tenu de ce que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 1er octobre 2010.

Sur le mérite de la demande d’indemnité d’occupation présentée par H Z

L’article 815'9 alinéa 2 du code civil énonce que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;

cette indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux dès lors que l’indivisaire en cause dispose seul des clefs d’accès à l’immeuble concerné et prive les autres indivisaires du droit d’en user de la même façon que lui-même.

Toutefois, compte tenu de la prescription applicable au litige, il importe de déterminer si, comme le prétend H Z, sa s’ur J-R Z, dispose seule de l’immeuble situé 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches et lui en interdit l’accès et la jouissance à compter de la date de recevabilité de cette demande d’indemnité d’occupation, avec cette conséquence que tous les documents relatifs à une occupation ou jouissance exclusive de la part de J-R Z, antérieurement au 1er octobre 2005 sont dépourvus de force probante relativement à la prétention de l’appelant, au sujet duquel il y a lieu de rappeler que dans ses dernières conclusions il demande à la cour de constater que J-R Z jouit privativement de la chose indivise depuis le 19 mai 2001 et que par suite le décompte de l’indemnité d’occupation qu’il réclame est calculé à partir de cette date.

Dès lors les documents qu’il produit correspondant à une occupation par des personnes, selon lui locataires de J-R Z N X, pour des locations consenties respectivement en 1992/1993, du 1er mars 1998 au 31 décembre 1998 et du 1er février 1999 au 31 juillet 1999 sont tout à fait inopérants pour n’être pas de nature à prouver que J-R Z a disposé de ce bien et en a recueilli les loyers, alors surtout que en ce qui concerne Daniel Stauffer celui-ci a indiqué avoir été locataire de Madame N Z, mère des parties, et avoir eu affaire à Madame X, fille de Madame Z qui s’occupait de la location au nom de sa mère, cette indication étend confortée par la rédaction d’une quittance de loyer du 30 novembre 1992 signée par Madame X « pour Madame Z ».

Pour la période considérée, soit à compter du 1er octobre 2005, il ressort des nombreuses décisions rendues entre les parties que J-R Z N X était (et est toujours) domiciliée […] à Augny, ce dont elle justifie par ailleurs par la production d’avis de taxe d’habitation et d’appels de cotisations de sa compagnie d’assurances, de sorte qu’il est établi qu’elle n’occupait pas personnellement ce logement, étant précisé que H Z ne fait pas état de pièces afférentes à une location conclue entre J-R Z et un tiers durant la période pouvant être retenue.

Surtout J-R Z verse aux débats une attestation, régulière en la forme au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, émanant de J L Z, sa nièce et fille de H Z, laquelle déclare dans ce document que J-R X a remis les clefs de l’immeuble du 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches à Mme Z J en 1992, lorsqu’elle est elle-même venue habiter dans l’immeuble, clefs que sa grand-mère Z J lui a remises afin qu’elle puisse accéder à son appartement ;

H Z oppose à ce témoignage qu’il serait faux et que sa fille aurait pris le parti de sa tante et de façon plus pertinente que sa fille L Z n’occuperait que l’appartement du premier étage de cet immeuble, alors que sa revendication à l’encontre de J-R Z N X concerne l’appartement du rez-de-chaussée ;

cependant il ressort tout d’abord de ce témoignage que L Z a reçu de sa grand-mère J Z les clés de l’immeuble comprenant les deux appartements du rez-de-chaussée et du premier étage, clefs que J-R Z N X avait rendues à sa propre mère en 1992, ce dont il découle que la preuve n’est pas rapportée que J-R Z dispose encore des clefs de l’immeuble et empêcherait ainsi son frère H Z d’accéder à l’appartement du rez-de-chaussée et encore qu’elle serait en mesure d’en recueillir les fruits et revenus en le louant pour son compte personnel ;

cette indication, de ce que L Z aurait en sa possession les clés des deux appartements situés dans cet immeuble, résulte encore de l’expertise privée ayant donné lieu à la rédaction par l’expert O B d’un rapport d’expertise privée en date du 13 mars 2012 à la requête de L Z, celle-ci souhaitant connaître la valeur vénale de la construction occupée par elle 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches ;

cet expert a procédé non seulement à une description de l’appartement du premier étage effectivement habité par L Z, ainsi que de la charpente et de la couverture, de l’extérieur de la maison et du local situé à l’arrière, mais aussi du rez-de-chaussée qu’il a décrit comme vétuste, équipé de fenêtres en bois pourries, affecté d’un fort taux d’humidité de l’ordre de 90 % et comportant une installation électrique non conforme, ce qu’il l’a amené à conclure que ce logement ne pouvait être occupé en l’état, son rapport d’expertise étant de surcroît accompagné de photographies tout à fait éloquentes sur l’état désastreux de cet appartement du rez-de-chaussée inhabitable et non louable que ce soit par J-R Z ou par quiconque.

Il convient par suite de rejeter les demandes et prétentions de H Z et de confirmer à cet égard le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Metz.

S’agissant de l’appel incident de J-R Z, assistée par son curateur, visant à obtenir l’allocation d’une indemnité de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et le prononcé d’une amende civile de 2000 €, la cour juge devoir confirmer également le jugement dont appel, compte tenu de ce que les nombreuses décisions rendues entre les parties et figurant dans l’un ou l’autre de leurs dossiers de pièces révèlent que tous ces litiges n’ont pas été exclusivement initiés par H Z et que en particulier sa demande concernant l’immeuble du 102 Grand-Rue à Jouy aux Arches correspond à une demande similaire d’indemnité d’occupation formée contre lui antérieurement pour l’autre immeuble dépendant de la succession Z/K.

H Z, dont les demandes et le recours sont jugées infondés, doit par voie de conséquence supporter les entiers dépens d’appel et payer tant à J-R Z que à D E, qu’il a également intimé et à l’encontre duquel il a également demandé condamnation, chacun, une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer pour la défense de leurs intérêts.

PAR CES MOTIFS

La Cour, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition publique au greffe,

*Juge les appels principal et incident recevables en la forme ;

*Juge l’appel principal non fondé et admet partiellement l’appel incident ;

*Juge que la demande d’indemnité d’occupation formée par H Z est en application de l’article 815'10 alinéa 3 du code civil prescrite et donc irrecevable pour la période antérieure au 1er octobre 2005 ;

*Juge que cette demande d’indemnité d’occupation n’est pas fondée pour la période postérieure à cette date du 1er octobre 2005 ;

*Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal de Grande instance de Metz en ses dispositions ayant rejeté cette demande d’occupation, en ses dispositions ayant rejeté les demandes de J-R Z de paiement d’une indemnité pour préjudice moral et de prononcé d’une amende civile et en ses dispositions relatives aux dépens ;

*Condamne H Z aux entiers dépens d’appel et à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à J-R Z N X une indemnité de 2000 € pour frais irrépétibles et à D E une indemnité également du même montant de 2000 € sur le même fondement .

Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 12 Octobre 2017, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame G, Greffier, et signé par eux.

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  2. Code civil
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