Infirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 avr. 2017, n° 15/01454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/01454 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 19 février 2015, N° 11-14-0023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 15/01454
XXX
Y
C/
XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de SAINT X, décision attaquée en date du 19 Février 2015, enregistrée sous le n° 11-14-0023
COUR D’APPEL DE METZ 3e CHAMBRE – TI ARRÊT DU 27 AVRIL 2017 APPELANT :
Monsieur B C Y
XXX
XXX
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
XXX
représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me B-philippe ECKERT, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 23 Février 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Avril 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
M. HUMBERT, Conseiller
Selon une ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 1992 revêtue de la clause exécutoire le 6 mai 1992, Monsieur B-C Y a été condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 37.551,85 francs, soit la somme de 5.724,74 euros, au titre du solde de deux crédits n 30160183148169 et 30126139743959 avec intérêts au taux de 16,80 % sur la somme de 36.429,50 francs à compter du 5 février 1992, plus 24 francs de frais.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2013, la SASU CONTENTIA France a fait signifier cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur B-C Y.
Par déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2014, Monsieur B-C Y a fait opposition contre cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 19 février 2015, le tribunal d’instance de Saint X a déclaré irrecevable l’opposition formée par Monsieur B-C Y le 10 janvier 2014 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 24 février 1992, confirmé en tant que de besoin l’ordonnance attaquée, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Monsieur B-C Y aux dépens.
La déclaration d appel de Monsieur B-C Y a été remise au greffe de la cour le 30 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l article 954 du code de procédure civile, signifiées le 29 novembre 2016, Monsieur B-C Y demande l’infirmation du jugement déféré et de :
— dire irrecevable la demande de la société CONTENTIA pour défaut de qualité à agir,
— dire irrecevable la demande de la société CONTENTIA irrecevable comme prescrite,
— dire périmée l’instance sur injonction de payer,
— débouter la société CONTENTIA de toutes ses demandes,
et à titre subsidiaire,
— dire la demande de la société CONTENTIA irrecevable comme prescrite,
— constater que la société CONTENTIA ne justifie pas d’une signification régulière à la date du 23 mars 1992,
— dire nulle et de nul effet la signification du 30 juin 1992,
— constater qu’aucun délai d’opposition n’a pu courir,
— constater que la signature portée sur le document « demande de carte 4 étoiles » versée aux débats par la société CONTENTIA n’est pas la sienne et qu’il conteste formellement sa signature,
— constater que la signature portée sur l’accusé de réception du 23 décembre 1991 n’est pas la sienne,
— débouter la société CONTENTIA de toutes ses demandes à son encontre, et plus subsidiairement,
— dire que la société CONTENTIA a été négligente dans le recouvrement sa créance à son préjudice,
— dire qu’il ne pourra être redevable que du principal, à savoir la somme de 1.931,61 euros à l’exclusion de tous intérêts contractuels et, en tout état de cause, à l’exclusion de tous frais de procédure injustifiés mis en compte par la société CONTENTIA,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
et à titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société CONTENTIA à lui verser la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa faute de négligence tant dans la vérification de la signature du contrat et de l’accusé de réception de la mise en demeure que dans la procédure de recouvrement, les sommes dues se compensant,
et, en tout état de cause, condamner la société CONTENTIA à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par avis en date du 31 janvier 2017, le greffe a demandé à la SA CONTENTIA d’acquitter le droit de timbre prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts à peine d’irrecevabilité de ses conclusions.
L ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2016.
SUR CE,
LA COUR,
Attendu qu’en application des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, les parties doivent justifier de l’acquittement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente;
Attendu que, malgré le rappel effectué par le greffe de payer le droit de timbre par avis du 31 janvier 2017 à peine d’irrecevabilité, la partie intimée n’a pas acquitté ce droit ;
Attendu que les conclusions signifiées par la SA CONTENTIA le 25 septembre 2015 doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu que Monsieur Y soutient que son opposition est régulière et recevable ; qu’il n’est pas justifié d’une signification régulière de l’ordonnance querellée par acte du 23 mars 1992 non remis à personne ; que même si la clause exécutoire a été apposée le 6 mai 1992, il n’est pas possible de dire en vertu de quel acte de signification ; que nul ne plaide par procureur et qu’il n’est pas justifié de la qualité à agir du GIE Neuilly Contentieux pour le compte de la société CODIFIS, ni de celle de la qualité à agir de la société CONTENTIA au nom de la société COFIDIS ; que la cession de créances n’est pas justifiée ;
Qu’il fait aussi valoir que l’acte du 1er juin 1992 de l’huissier territorialement compétent sur Saint X est une tentative de signification et qu’une nouvelle signification lui a été délivrée le 30 juin 1992 à Forbach où il était domicilié ; que cet acte aurait été délivré à sa personne, mais qu’il n’en a jamais été destinataire ; qu’il ne sait pas pourquoi la société CONTENTIA lui réclame le paiement d’une créance dont il ignore tout ; qu’il n’a jamais souscrit aucun crédit auprès de la société COFIDIS ; qu’il est possible que son ex-femme ait imité sa signature ; qu’en 2013, il a reçu une mise en demeure de la société CONTENTIA pour un montant de 12.594,05 euros et 7.351,55 euros de frais de procédure injustifiés ; qu’à sa demande d’explication, il lui a été envoyé la copie d’une demande de carte 4 étoiles datée du 1er juillet 1987 comportant une falsification grossière puisque son nom a été rajouté sur une étiquette pré-imprimée ; qu’il dénie la signature apposée sur ce document comme étant la sienne de même sur l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 décembre 1991 de Neuilly Contentieux ; que la société CONTENTIA lui a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier du 16 décembre 2013 et qu’il a fait opposition dans le mois ;
Qu’il se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement de la société CONTENTIA sur le fondement de l’article L.137-2 du code de la consommation devenu l’article L.218-2 et estime que la demande est prescrite ; qu’il soutient que l’instance en injonction de payer est périmée en application de l’article 386 du Code de procédure civile ; que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer emporte les mêmes effets qu’une assignation qui initie une instance contentieuse ; qu’en l’absence d’acte interruptif entre la signification du 23 mars 1992 et celle du 16 décembre 2013 fait que l’instance est périmée ; que la nouvelle signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2013 ne mentionne pas qu’elle lui a déjà été signifiée le 30 juin 1992 et qu’elle était inutile si elle lui avait déjà été signifiée ; que cet acte indique qu’il peut former opposition contre l’acte signifié, ce qu’il a fait ; qu’il prétend qu’en l’absence de preuve sur les modalités de signification de l’acte du 23 mars 1992, aucun délai de recours n’a pu courir de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir apposition de la clause exécutoire sur l’ordonnance du 24 février et que l’acte de signification de l’ordonnance exécutoire en date du 30 juin 1992 est nulle en ce qu’il mentionne une signification de l’ordonnance en date du 1er juin 1992 qui n’était qu’une tentative de signification et qu’il ne mentionne pas les voies de recours ouvertes lorsque l’acte est remis à personne, outre une présentation confuse des recours possibles entre le pourvoi en cassation et l’opposition, ce qui est de nature à induire en erreur le destinataire de l’acte sur les voies de recours ; que, par ailleurs, la péremption de l’instance est acquise en l’absence de diligences depuis plus deux ans à compter de la signification du 30 juin 1992 dont se prévaut la société CONTENTIA France à la supposer valable ;
Que, sur le fond, il fait valoir que la créance n’est fondée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu’il n’a pas signé l’acte de crédit qui lui est opposé, ni l’accusé de réception de la mise en demeure du 23 décembre 1991 produit en première instance qu’il n’a jamais reçu et signé; que la comparaison des signatures le démontre avec évidence ; qu’il reproche à la société CONTENTIA d’être restée taisante pendant plus de 20 ans jusqu’au 16 décembre 2013 et d’être incapable de justifier des deux crédits fondant sa demande en paiement ; qu’à titre très subsidiaire, il ajoute que le créancier a été très négligent dans le recouvrement de sa créance et a laissé courir les intérêts au taux de 16,80 % l’an pendant plus de 20 ans, ce qui aboutit à tripler la créance d’origine ; que celui-ci doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels à titre de dommages-intérêts et de tous les frais de procédure totalement injustifiés, ce qui laisserait subsister une créance en principal de 1.931,61 euros ; qu’il sollicite des délais de paiement compte tenu de son âge et de ses revenus constitués d’une modeste retraite ;
Attendu que l’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable;
Attendu que Monsieur B-C Y a formé opposition le 10 janvier 2014 contre une ordonnance d’injonction de payer du 24 février 1992 ;
Attendu qu’en application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance; toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu que Monsieur Y excipe de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la clause exécutoire qui a été délivrée à sa personne le 30 juin 1992 en se fondant sur l’absence d’indication des voies de recours lorsque l’acte est signifié à personne ;
Attendu qu’en application de l’article 1413 du Code de procédure civile, l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, indication du délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite et avertit le débiteur qu’il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le créancier et qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites que l’ordonnance déférée porte la mention « signification effectuée le 23 mars 1992 non à personne » et « vu sans opposition le 6 mai 1992 » de sorte que la clause exécutoire a été apposée ce même jour ; qu’il n’est pas justifié de l’acte de signification du 23 mars 1992 et des modalités de sa remise à son destinataire ; que cette ordonnance devenue exécutoire a été signifiée à Monsieur Y, après une tentative du 1er juin 1992, par acte d’huissier du 30 juin 1992 remis à personne ;
Attendu que l’acte du 30 juin 1992 indique qu’il signifie la copie certifiée conforme à l’original de la clause exécutoire apposée le 6 mai 1992 à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer n RG 2.92.00271 rendue le 24 février 1992 par le tribunal d’instance de Forbach signifiée le 1er juin 1992 et fait mention des voies de recours ainsi qu’il suit:
« Si l’ordonnance d’injonction de payer ne vous a pas été signifiée à personne, vous disposez, en vertu de l’article 1416 du NCPC d’un délai d’un mois à compter de ce jour pour former opposition contre la décision judiciaire sus-énoncée, au greffe du tribunal l’ayant rendue, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée.
A défaut d’opposition dans le délai indiqué, vous ne pourrez plus faire valoir vos droits, sauf si la signification ne vous a pas été faite à personne auquel cas l’opposition demeure recevable jusqu’à l’expiration d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie vos biens. »
Attendu que cet acte ne mentionne pas que l’opposition est possible en cas de signification à personne de l’acte signifiant au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer et aucune des voies de recours ouverte au destinataire de l’acte lorsque la signification est faite à personne ; qu’elle fait mention, en outre, d’un acte de signification du 1er juin 1992 qui n’existe pas et ne précise pas que le débiteur peut consulter les pièces du créancier au greffe du tribunal qui a rendu l’ordonnance signifiée ;
Attendu que cet acte est nul en application de l’article 1413 du Code de procédure civile précité;
Attendu qu’en conséquence, l’opposition formée par Monsieur Y par déclaration au greffe le 10 janvier 2014 à la suite de la signification qui lui a été faite de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 1992 avec commandement aux fins de saisie-vente par acte d’huissier du 16 décembre 2013 sans mention d’une précédente signification du 30 juin 1992 est recevable en l’absence d’acte antérieur signifiant à sa personne l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la clause exécutoire ;
Attendu que l’opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 24 février 1992 ; Attendu que la SASU CONTENTIA France ne justifie pas venir aux droits de la société COFIDIS ; qu’il n’est produit aucun acte de cession de créances ; qu’il n’est pas justifié de son droit à agir contre Monsieur Y pour obtenir le remboursement de deux soldes de crédits n 301 601 831 481 69 et 301 261 397 439 59 qui auraient été consentis par la société COFIDIS, il y a plus de 25 ans, à l’appelant qui le conteste ;
Attendu que la demande de la société CONTENTIA contre Monsieur Y doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Attendu que le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante le montant de ses frais irrépétibles; qu’il y a lieu de condamner la société CONTENTIA à payer à Monsieur Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que la société CONTENTIA, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
DÉCLARE les conclusions signifiées par la SASU CONTENTIA le 25 septembre 2015 et ses demandes irrecevables en application des articles 963 et 964 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’opposition formée par Monsieur B-C Y recevable et bien fondée,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 février 1992,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la SASU CONTENTIA à l’encontre de Monsieur B-C Y;
CONDAMNE la SASU CONTENTIA à payer à Monsieur B-C Y la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SASU CONTENTIA aux dépens de première instance et d appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 Avril 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Madame Z A, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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