Infirmation partielle 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 25 janv. 2021, n° 19/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/00413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 11 février 2019, N° 18/00170 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 21/00030
25 Janvier 2021
---------------------
N° RG 19/00413 – N° Portalis DBVS-V-B7D-E6VB
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
11 Février 2019
[…]
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt cinq Janvier deux mille vingt et un
APPELANTES
:
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
ASSOCIATION MOSELLANE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES ( AMAPA)
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES
:
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Association AMAPA
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Laurent LASNE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par M. Laurent LASNE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X a été embauchée par l’association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées (AMAPA), selon contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée par avenant, à compter du 22 avril 1980, en qualité d’auxiliaire de vie.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme X percevait un salaire horaire brut de 13,20 euros pour 110 heures mensuels.
Par plusieurs arrêts maladie établis entre le 06 juin 2016 et le 18 août 2017, Mme X a été mise en arrêt de travail de manière continue au motif d’une rechute de sa maladie professionnelle survenue 23 avril 2004.
Par avis médical du 17 août 2017, le Médecin du Travail a examiné Mme X et a déclaré que la salariée est inapte à son poste d’auxiliaire de vie et à toute activité similaire. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi à l’AMAPA.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 septembre 2017, Mme X a été licenciée pour inaptitude.
Par acte introductif enregistré au greffe le 25 juillet 2018, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de :
• Dire et juger que le licenciement de Mme X intervenu le 18 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l’employeur n’a pas dûment consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement, qu’il n’a pas informé dûment par écrit la salariée des motifs s’opposant à son reclassement,
• Dire et juger que la procédure de dénonciation n’a pas été régulièrement menée par l’AMAPA pour supprimer la prime d’assiduité, les jours fériés non travaillés et les jours de fractionnement,
• Par conséquent, condamner l’AMAPA à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 3.444,80 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
• 18.212,19 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 31.003,20 euros brut au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure spécifique aux victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle,
• Subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive de la prime d’assiduité,
• 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive du paiement des jours fériés non travaillés,
• 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour suppression abusive des jours de congés payés de fractionnement, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
• Donner acte à l’AMAPA de ce qu’elle accepte le règlement de la somme de 335,07 euros brut au titre des jours fériés non payés,
• Condamner l’AMAPA à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure,
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association d’aide aux personnes âgées a demandé au conseil de lui donner acte de son acquiescement partiel quant aux congés payés, à hauteur de 335,07 euros brut, de débouter Mme X de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et de la condamner à verser à l’AMAPA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 11 février 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses, a statué ainsi qu’il suit :
• Dit et juge que le licenciement de Mme X intervenu le 18 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Dit et juge que la procédure de licenciement est irrégulière en ce que l’employeur n’a pas dûment consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement et qu’il n’a pas informé dûment par écrit la salariée des motifs s’opposant à son reclassement,
• Par conséquent, condamne l’association d’aide aux personnes âgées (AMAPA) à payer à Mme X les sommes suivantes :
• 3.444,80 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
• 10.334,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
• 10.334,40 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement,
• Donne acte à l’AMAPA de ce qu’elle accepte le règlement de la somme de 335,07 euros brut au titre des jours fériés non payés,
• Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
• Rappelle qu’est exécutoire de plein droit par provision le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-28 du
• code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, Condamne l’AMAPA à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne l’AMAPA aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration formée par voie électronique le 14 février 2019 et enregistrée au greffe le jour même, l’AMAPA a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 13 février 2019 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal. Mme Y X a également interjeté appel par déclaration électronique du 21 février 2019.
Par ordonnance de jonction du 10 décembre 2019, la Cour d’appel de Metz, chambre sociale a joint les deux appels sous le numéro RG 19/ 00413.
Par ses dernières conclusions datées du 20 mars 2019, notifiées par voie électronique le jour même, l’Association AMAPA demande à la Cour de :
• Constater que l’AMAPA était dispensée de rechercher un reclassement
• En conséquence, infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Forbach en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit la procédure irrégulière en ce que l’employeur n’aurait pas notifié par écrit ni consulté les délégués du personnel, condamné l’AMAPA à verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• Par ailleurs, infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes en ce qu’il a condamné l’AMAPA à verser l’indemnité spéciale de licenciement,
• En tout état de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’AMAPA aux frais irrépétibles à hauteur d’instance,
• Condamner Mme X à verser à l’AMAPA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Par ses dernières conclusions datées du 06 mai 2019 portant appel incident, notifiées par voie électronique le jour même, Mme X demande à la Cour de :
• Recevoir l’appel principal de Mme X ainsi que son appel incident, les dire bien fondés,
• Rejeter l’appel de l’AMAPA, le dire mal fondé,
• Confirmer le jugement du 11 février 2019 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme X intervenu le 18 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• Confirmer le jugement du 11 février 2019 en ce qu’il a dit et jugé que la procédure de licenciement était irrégulière en ce que l’employeur n’avait pas dûment consulté les délégués du personnel préalablement au licenciement, ni informé dûment par écrit la salariée des motifs s’opposant à son reclassement, a alloué à Mme X la somme de 3.444,80 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• infirmer le jugement s’agissant de ses autres dispositions,
• Statuant à nouveau, dire et juger que la procédure de dénonciation n’a pas été régulièrement menée par l’AMAPA pour supprimer la prime d’assiduité, les jours fériés non travaillés et les jours de fractionnement et condamner l’AMAPA à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des suppressions abusives,
• Par conséquent, condamner l’AMAPA à payer à Mme X les sommes de 18.212,19 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et 31.003,20 euros bruts au titre de l’indemnité pour non respect de la procédure spécifique aux victimes d’accident de travail et de maladie professionnelle, subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir.
• En tout état de cause, dire et juger que cette dernière somme ne peut être inférieure à la somme de 20.668,80 euros bruts correspondant à 12 mois de salaire.
• Condamner l’AMAPA à payer à Mme X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ainsi que ceux de la procédure de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le bien fondé du licenciement
L’Association Amapa se prévaut des nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016, qui ont uniformisé les procédures applicables en matière de licenciement pour inaptitude, que l’inaptitude soit ou non d’origine professionnelle, et ont dispensé l’employeur d’une recherche de reclassement au cas où le médecin du travail estime que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état ferait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, ce qui était le cas en l’espèce.
Elle estime que, dès lors qu’il n’y avait pas lieu à reclassement, il n’y avait pas non plus lieu de consulter les délégués du personnel, ni de notifier les motifs s’opposant au reclassement.
Mme X soutient pour sa part que l’employeur n’est libéré, depuis l’application des nouveaux textes, que de son obligation d’une recherche de reclassement, mais pas de la formalité substantielle que constitue la consultation des délégués du personnel.
Il est constant que depuis la réforme introduite par la loi du 8 août 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, que l’inaptitude d’un salarié soit ou non d’origine professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1226-2 ou L. 1226-10, soit du refus de l’emploi proposé dans ces conditions, « soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. » (alinéa 2 des articles L 1226-2-1 ou L. 1226-12 du code du travail)
Cette disposition a créé une alternative nouvelle qui dispense l’employeur de la recherche de reclassement prévues aux articles L. 1226-2 ou L. 1226-10 qui ne concernent que les hypothèses où, en application de l’article L. 4624-4, le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait avant son arrêt de travail, mais pas à tout poste dans l’entreprise, ce qui oblige l’employeur à proposer un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel, actuellement du comité économique et social.
Cette consultation n’est donc prévue qu’au cas où une recherche de reclassement s’impose à l’employeur.
L’alinéa 1 des articles L. 1226-2-1 ou L. 1226-12, qui dispose que « lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement » ne trouve également à s’appliquer qu’en ce cas.
Ces deux formalités, substantielles pour l’obligation de reclassement, n’incombent donc pas à
l’employeur lorsqu’il n’a pas de recherche à mener pour tenter de reclasser son salarié parce que le médecin du travail a estimé que son état de santé rendait impossible son maintien dans l’emploi ou son reclassement.
En l’espèce, le médecin du travail a, au cours d’un examen de reprise de Mme X, qui s’est tenu le 17 août 2017, après une étude de poste menée le 25 juillet 2017, déclaré Mme X « inapte à son poste d’auxiliaire de vie et à toute activité similaire », en précisant que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi à l’Amapa ».
Cet avis dispensait clairement l’employeur de toute recherche de reclassement, Mme X étant déclarée inapte, en raison de son état de santé, tant à son poste qu’à tout autre emploi au sein de l’Amapa.
Par conséquent, le licenciement de la salariée, motivé par cette seule inaptitude, répondait à la nouvelle alternative prévue par la loi et son bien fondé ne peut dès lors être remis en cause parce que les représentants du personnel n’ont pas été consultés ou qu’il n’a pas été adressé d’écrit à la salariée pour l’informer du caractère vain de la recherche de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé pour qu’il soit dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse, la salariée devant par conséquent être déboutée de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure spécifique ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
sur la qualification de l’inaptitude et ses conséquences
Si les règles de forme ont été unifiées par la loi susvisée s’agissant des modalités du licenciement pour inaptitude, il subsiste une différence fondamentale quant à ses conséquences pour le salarié selon qu’il doive être considéré que son inaptitude a ou non une origine professionnelle, l’article L. 1226-14 du code du travail disposant que la rupture du contrat de travail du salarié déclaré inapte par suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit pour ce dernier « à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9. »
L’Association AMAPA soutient en l’espèce que Mme X ne pourrait prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement, car son dernier arrêt de travail a été un délivré pour maladie simple et que la CPAM a refusé la prise en charge du précédent au titre d’une rechute d’un accident de travail.
Mme X réplique que l’employeur n’ignorait pas qu’elle avait fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs depuis le 6 juin 2016 pour accident de travail ou maladie professionnelle, nonobstant la non prise en charge d’une rechute par la Caisse, et que donc son inaptitude avait au moins pour partie une origine professionnelle, ce qui est suffisant pour justifier ses demandes.
Il est effectivement de jurisprudence constante que les règles protectrices spécifiques aux salariés victimes d’accident de travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelle que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident de travail ou cette maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le juge n’est par ailleurs pas lié par les décisions de la CPAM pour son appréciation de l’origine de l’inaptitude.
En l’espèce, l’Amapa ne conteste pas que Mme X a été en arrêt de travail continu :
• pour accident de travail du 6 juin au 27 juillet 2016, accident reconnu par la CPAM le 14 juin 2016, selon un courrier produit par la salariée,
• pour maladie professionnelle du 25 juillet 2016 au 17 mai 2017,
• pour accident de travail du 18 mai au 18 juin 2017,
• pour maladie professionnelle du 19 juin au 17 juillet 2017,
• pour maladie simple du 18 juillet au 18 août 2017
Il résulte aussi des pièces produites par la salariée qu’elle s’était vue reconnaître par la CPAM deux maladies professionnelles, une tendinite des deux épaules inscrite au tableau 57A en juin 2000 et un syndrome du canal carpien bilatéral inscrit au tableau 57 en juillet 2004.
Les quatre premiers arrêts de travail de Mme X visent tous un syndrome du canal carpien, donc une même pathologie, et seule la rechute du 18 mai 2017 a été contestée par la caisse, mais apparemment pas la suivante.
Mme X justifie aussi d’une demande faite par son médecin traitant le 18 juillet 2017 pour une prise en charge par la CPAM d’un protocole long pour soins après consolidation, toujours pour son syndrome du canal carpien.
Il ressort de tous ces éléments que l’employeur ne pouvait ignorer que depuis l’origine de son arrêt de travail Mme X souffrait d’une pathologie d’origine professionnelle, déjà reconnue comme telle antérieurement par la CPAM, et que ce n’est apparemment que par suite de la rechute refusée par la Caisse, après consolidation de son état, qu’elle s’est vue délivrer un arrêt maladie simple, qui cependant n’était que la prolongation des arrêts précédents.
La circonstance que la visite de reprise a eut lieu opportunément après ce dernier arrêt et que le médecin du travail a reconnu l’inaptitude seulement à ce moment là n’empêche cependant pas de considérer que cette inaptitude avait au moins pour partie une origine professionnelle, liée à une maladie professionnelle reconnue de longue date, ravivée à l’occasion d’un accident de travail (la déclaration d’accident du travail n’est pas produite, mais il résulte d’un certificat médical du neurologue de la salariée qu’elle a présenté le 6 juin 2016 un traumatisme du membre supérieur gauche et cervical en voulant rattraper une personne au travail, qui a ravivé son syndrome du canal carpien à gauche), et que l’employeur connaissait cette origine lors du licenciement.
Mme X doit donc bénéficier des indemnités spéciales prévues prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail précité, soit :
— une somme de 3.444,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis,
— une somme de 18.212,19 euros nets au titre de l’indemnité spéciale de licenciement (soit le même montant que celui déjà accordé lors du solde de tout compte au titre de l’indemnité de licenciement),
le jugement entrepris étant infirmé s’agissant de ces indemnités mal qualifiée pour la première et mal évaluée pour la seconde.
sur les autres demandes
Mme X indique avoir bénéficié d’une prime d’assiduité lors des années 2009 à 2011, qui a été supprimée par une note d’information du 30 janvier 2012, or elle estime que cet usage n’a pas été valablement dénoncé par l’employeur. Elle conteste aussi la suppression du paiement des jours fériés non travaillés et de l’octroi des jours de fractionnement pour les congés.
L’employeur ne forme aucune observation dans ses conclusions sur ces demandes.
S’agissant de la prime d’assiduité, il est rappelé qu’une prime ne peut constituer un usage que si elle revêt un caractère de généralité, constance et fixité, or Mme X évoque une prime versée ponctuellement durant trois années seulement, en fait uniquement au mois de décembre selon les bulletins de salaire qu’elle produit et pour des montants variables (353,02 euros bruts en 2009, 313,90 euros en 2010 et 285,53 euros en 2011), dont on ne sait comment ils ont été déterminés, de sorte que la preuve de l’usage n’est pas rapportée et que la mention faite par l’Amapa dans une note d’information du 30 janvier 2012 que la prime d’assiduité « est supprimée dans sa forme actuelle » est sans emport.
Mme X ne démontre au surplus aucun préjudice qu’elle aurait subi du fait de la suppression de cette prime.
De même, s’agissant des jours fériés non travaillés non payés, pour lesquels l’Amapa a reconnu son obligation au paiement en réglant à sa salariée la somme de 335,07 euros bruts, Mme X ne démontre aucun préjudice autre que celui réparé par ce paiement.
Enfin, s’agissant des jours de fractionnement, la salariée ne démontre ni la suppression de l’avantage, qui résulte d’une disposition prévue par la convention collective, ni le préjudice allégué, à savoir qu’elle aurait rempli les conditions édictées pour l’attribution de ces jours et aurait demandé à en bénéficier ou obtenir leur paiement et que l’Amapa aurait refusé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes indemnitaires à ces trois titres.
sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Amapa qui succombe pour partie supportera les dépens d’appel.
Il est équitable par ailleurs d’allouer à Mme X une somme de 1 000 euros pour les frais autres que les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sur ses dispositions concernant le licenciement de Mme Y X et, statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Mme Y X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Dit que l’inaptitude de la salariée avait une origine professionnelle ;
Condamne l’Association Amapa à payer à Mme Y X les somme de :
— 3.444,80 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamne l’Association Amapa aux dépens d’appel et à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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