Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 19 janv. 2021, n° 19/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 19/02851 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FFCQ
Minute n° 21/00062
S.A. BANQUE DE Z
C/
S.A.R.L. HOTEL FOCH, S.A. KIMMOLUX, S.A. HAMILTON
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
APPELANTE :
SA BANQUE DE Z
[…]
L2449 Z
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SARL HOTEL FOCH représentée par son représentant gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SA KIMMOLUX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Z sous le n° B 98700
représentée par son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[…]
L5610 MONDORF LES BAINS (GDL)
Non représentée
SA HAMILTON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Z sous le n°
[…]
représentée par son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
[…]
L2561 Z G.D.L.
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Septembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, et Madame Claire-Agnès GIZARD, Magistrats rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 novembre 2020
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame MARTINO, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Z a condamné la SA Kimmolux à payer à la SA Banque de Z la somme de 1.803.995,98 euros avec intérêts légaux à compter du 27 juin 2018.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, le juge de l’exécution de Thionville a autorisé la SA Banque de Z à faire pratiquer des saisies conservatoires 'des loyers et charges dus par tous occupants…. des immeubles dont la société Kimmolux est propriétaire…. à la SA Kimmolux, la société Hamilton, la société Y Z et la SARL Hôtel Foch’ pour garantir la somme de 2.000.000 d’euros.
Selon actes d’huissier de justice en date des 19 et 20 août 2019, la SA Banque de Z a fait procéder à des saisies-conservatoires de créances à exécution successive entre les mains de la SAS La Parisienne et de l’association Est Accompagnement 115.
Suivant exploit d’huissier de justice du 11 septembre 2019, la SARL Hôtel Foch a fait assigner la SA Banque de Z devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Thionville aux fins de voir déclarer ses demandes recevables, débouter la SA Banque de Z de l’intégralité de ses demandes, juger qu’elle n’a pas la qualité de débiteur principal de la SA Banque de Z, ordonner la mainlevée immédiate des saisies-conservatoires du 19 et 20 août 2019, constater le caractère insaisissable des sommes saisies à titre conservatoire entre les mains de l’Association Est accompagnement 115 et de la SAS La Parisienne, dire et juger que la société Kimmolux n’est pas créancière de la SAS La Parisienne et de l’Association Est Accomagnement 115 à l’encontre de la société Kimmolux, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires et condamner la SA Banque de Z au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies-conservatoires abusives, celle de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie-conservatoire.
Par actes d’huissier de justice du 27 septembre 2019, la SA Banque de Z a fait assigner en intervention forcée la SA Kimmolux et la SA Hamilton aux fins de voir juger opposable à ces deux sociétés le jugement qui sera prononcé par le juge de l’exécution. Elle s’est en outre opposée aux demandes de la SARL Hôtel Foch et a demandé au juge de l’exécution de juger la SARL Hôtel Foch irrecevable et mal fondée en ses demandes et l’en débouter, de juger que le bail daté du 21 décembre 2017 portant sur les locaux d’habitation de l’immeuble sis […] à Thionville a été conclu par la SA Kimmolux en qualité de bailleur, subsidiairement, s’il était au contraire jugé qu’il a été conclu par la SARL Hôtel Foch en qualité de bailleur, de juger qu’il lui est inopposable par application de l’article 1341-2 du code civil, plus subsidiairement, de le juger nul sur les fondements de la fraude et de l’article 1128 du code civil, plus subsidiairement, de juger que la SARL Hôtel Foch n’est titulaire d’aucun fonds de commerce ni bail de locaux […] à Thionville sur le fondement de l’article 1342-1 du code civil, de juger que les baux du local commercial aux sociétés Hamilton et Hôtel Foch lui sont inopposables sur le fondement de l’article 1341-2 du code icvil, plus subsidiairement, juger fictive et donc nulle la SARL Hôtel Foch et condamner in solidum la SARL Hôtel Foch et la SA Kimmolux à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Kimmolux a demandé au tribunal d’accorder la mainlevée des mesures conservatoires et de condamner la SA Banque de Z à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 octobre 2019, le juge de l’exécution a':
— écarté des débats les notes en délibéré adressées par la SARL Hôtel Foch et la SA Banque de Z le 24 octobre 2019,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée invoquée par la SA Banque de Z et déclaré en conséquence l’action de la SARL Hôtel Foch recevable en la forme,
— constaté la caducité des saisies conservatoires pratiquées par la SA Banque de Z les 19 et 20 août 2019 au préjudice de la SARL Hôtel Foch entre les mains de la SAS La Parisienne et de l’Association Est Accompagnement 115,
— ordonné la mainlevée des dites saisies conservatoires,
— constaté que le surplus des demandes est en conséquence sans objet,
— débouté la SARL Hôtel Foch de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la SA Banque de Z à payer à la SARL Hôtel Foch et à la SA Kimmolux la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque de Z aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les notes en délibéré adressées le 24 octobre 2019 n’avaient pas été autorisées et devaient être écartées des débats. Il a ensuite relevé que la présente procédure concernait une demande de mainlevée de saisie conservatoire alors que la décision du 12 janvier 2017 portait sur une saisie-attribution de sorte que la chose demandée n’était pas la même. Il a également relevé que les deux décisions en cause se référaient à la convention d’accueil en hébergement d’urgence du 1er juillet 2015,
laquelle ne mentionne pas la société Hôtel Foch, alors que les loyers en cause résultaient d’une autre convention en date du 1er décembre 2017, ce qui ne permettait pas de considérer qu’il existait une identité de cause. Enfin, le premier juge a considéré que les saisies-conservatoires de créances successives dont il était question concernaient également les loyers versés par la SAS La Parisienne, lesquels n’étaient pas évoqués dans les deux décisions précédentes. Il a alors déclaré l’action de la SARL Hôtel Foch recevable en la forme.
Le premier juge a ensuite rappelé que la saisie devait être dénoncée au débiteur saisi dans les huit jours suivant la signification de l’acte de saisie au tiers saisi, à peine de caducité. Il a relevé que dans la requête afin d’autorisation de mesures conservatoires, la SARL Hôtel Foch apparaissait comme le premier débiteur saisi. Il a également relevé que les saisies litigieuses avaient été pratiquées au préjudice de la SARL Hôtel Foch puisque tant la SAS La Parisienne que l’Association Est accompagnement avaient déclaré dans les procès-verbaux de saisie des 19 et 20 août 2019 que c’est à la SARL Hôtel Foch qu’elles versaient leurs loyers. Il a alors considéré que la SARL Hôtel Foch avait la qualité de débitrice saisie et qu’il appartenait à la SA Banque de Z, créancier saisissant, de lui dénoncer en application de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies-conservatoires.
Il a enfin rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant que la SARL Hôtel Foch ne caractérisait pas le préjudice causé par la saisie-conservatoire en dehors de la seule indisponibilité provisoire des sommes saisies.
Selon déclaration d’appel faite par voie électronique au greffe de la cour le 13 novembre 2019, la SA Banque de Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclaré l’action de la SARL Hôtel Foch recevable, constaté la caducité des saisies conservatoires du 19 et 20 août 2019 et ordonné leur mainlevée, constaté que le surplus des demandes est sans objet, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à la SARL Hôtel Foch et à la SA Kimmolux la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande sur ce même fondement, l’a condamnée aux dépens et en ce qu’elle a jugé que la SARL Hôtel Foch avait la qualité de débitrice saisie et qu’il lui appartenait de lui dénoncer les saisies-conservatoires.
Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2019, la SA Banque de Z a fait assigner en référé devant Mme la première présidente de la cour d’appel de Metz la SARL Hôtel Foch et les sociétés Kimmolux et Hamilton afin qu’il soit sursis à l’exécution du jugement en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution. Par ordonnance de référé du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Metz a prorogé les effets attachés aux mesures conservatoires décidées par le juge de l’exécution de Thionville du 29 juillet 2019 et dont la mainlevée a été ordonnée et condamné la SARL Hôtel Foch aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 27 août 2020, la SA Banque de Z conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de':
— juger la société Hôtel Foch irrecevable
— débouter la société Hôtel Foch de ses demandes,
— condamner in solidum les sociétés Kimmolux, Hôtel Foch et Hamilton à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Sur l’irrecevabilité, elle estime que les demandes de la SARL Hôtel Foch se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements définitifs des 12 et 17 janvier 2017 ayant jugé mal fondée la thèse selon laquelle le bail conclu avec l’association Le foyer Fomal (devenue l’association Est Accompagnement) l’aurait été par la SARL Hôtel Foch. Elle souligne que la convention de 2015 est identique à celle de décembre 2017 invoquée par la SARL Hôtel Foch. Elle ajoute que la convention communiquée en pièce n° 10 par la SARL
Hôtel Foch est un faux et n’a aucune valeur probante. Elle rappelle que le juge de l’exécution, dans son jugement du 12 janvier 2017, a débouté la SARL Hôtel Foch de sa prétention selon laquelle elle aurait été le bailleur de l’immeuble à l’égard de l’association le Foyer Fomal. Elle soutient en outre que la prétendue qualité de créancier des loyers de la SARL Hôtel Foch résultent d’une fraude et d’une fiction qui lui sont inopposables, de sorte que les saisies n’avaient pas à être dénoncées à la SARL Hôtel Foch.
Sur le défaut de dénonciation de l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle énonce que les créances saisies auprès de la société La Parisienne et de l’Association Est Accompagnement sont des créances de la société Kimmolux et non de la société Hôtel Foch, que le bail au profit de cette dernière lui est inopposable et qu’elle n’avait donc pas à dénoncer à la société Hôtel Foch la saisie conservatoire dans le délai de 8 jours prévue à l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le bail de l’immeuble situé […] à Thionville, elle énonce que la convention du 1er juillet 2015 disposait clairement être conclue par la société Kimmolux en sa qualité de propriétaire de l’immeuble situé […] à Thionville, qu’elle a été signée par M. X en sa qualité d’administrateur de la société Kimmolux et que les factures des locations ou mises à disposition de l’hôtel étaient émises par la société Kimmolux. Elle souligne que l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 15 mai 2018 invoqué par la SARL Hôtel Foch ne contredit pas les deux décisions du 12 et du 17 janvier 2017. Elle considère que la situation est identique par rapport à celle jugée en 2017 et soutient que la convention du 1er décembre 2017 fait référence à l’hôtel Foch et non à la SARL Hôtel Foch et qu’elle a été conclue entre l’association Le foyer Fomal (Est accompagnement) et la société Kimmolux. Elle estime en outre que la preuve de la fraude est démontrée par le fait que les comptes de 2018 de la société Kimmolux révèlent qu’elle a emprunté 213.749,17 euros à la société Hamilton, 805.679,22 euros à la société Hôtel Foch et que parmi ces sommes, 327.148,90 euros ont été prêtés par les sociétés Hamilton et Hôtel Foch à la société Kimmolux au cours du seul exercice 2018, soit un montant sensiblement proche de celui détourné par la société Kimmolux au cours de la même année par le biais de baux frauduleux.
Sur l’action paulienne, elle rappelle les dispositions de l’article 1341-2 du code civil et soutient que ce texte est applicable en ce qui concerne la substitution des sociétés Hôtel Foch et Hamilton à la société Kimmolux dans les baux des immeubles appartenant à cette dernière. Elle affirme que les précédentes saisies de 2016 portaient à la connaissance de l’association Est accompagnement les poursuites en recouvrement contre la société Kimmolux et qu’elle a fait notifier à l’association l’acte de cession de créance professionnelle du 23 mars 2017 cédant certaines créances de loyers de la société Kimmolux, de sorte que l’association ne pouvait ignorer que le versement des loyers à un tiers non propriétaire des locaux était nécessairement destiné à faire échapper les loyers et charges correspondants aux poursuites des créanciers de la société Kimmolux. Elle estime ainsi que la fraude paulienne est évidente.
Par ailleurs, elle considère que les prétendues locations entre les sociétés Kimmolux, Hôtel Foch et Hamilton s’agissant de l’immeuble situé […] ne relèvent d’aucune logique économique et sont exclusivement destinées à tenter de soustraire les biens de la société Kimmolux aux poursuites de ses créanciers. Elle estime ainsi que les nombreuses locations et sous locations du local de boulangerie loué à la société La Parisienne ainsi que ceux loués à l’association Est Accompagnement résultent exclusivement de la mise en 'uvre d’une fraude.
Sur le caractère fictif des sociétés Hôtel Foch et Hamilton, elle soutient que M. X utilise ces sociétés dans le seul but d’y dissimuler les recettes de la société Kimmolux en fraude des droits de ses créanciers. Elle affirme que la société Hôtel Foch, dont la seule vocation est de détenir des fonds qui appartiennent à la société Kimmolux, est fictive et dépourvue d’affectio societatis et de personnalité morale. Elle estime alors que toutes sommes qui devraient prétendument lui être versées au titre de la location d’immeubles appartenant à la société Kimmolux reviennent exclusivement à cette dernière, rappelant que les créanciers sont en droit de se
prévaloir de l’action paulienne de l’article 1341-2 du code civil et des effets de la simulation de l’article 1201 du même code lorsqu’une société est constituée ou gérée dans l’objectif frauduleux de porter atteinte à leur droits.
À titre subsidiaire, elle estime également être fondée, au titre de l’action oblique, à demander qu’il soit jugé que les loyers et charges de tous immeubles appartenant à la société Kimmolux et prétendument loués aux sociétés Hôtel Foch et Hamilton sont dus à la seule société Kimmolux, sa débitrice.
En ses dernières écritures en date du 29 janvier 2020, la SARL Hôtel Foch conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la Banque de Z au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
La SARL Hôtel Foch conteste être une société fictive qui aurait pour unique objet de faire échapper les sommes devant revenir à la société Kimmolux aux poursuites de ses créanciers. Elle affirme qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Kimmolux et que seule cette dernière, propriétaire des murs, est débitrice de l’appelante.
En outre, elle rappelle qu’en application de l’article R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie doit, à peine de caducité, être dénoncée au débiteur dans les 8 jours de la signification de l’acte de saisie au tiers saisi. Elle soutient alors que l’appelante ne lui a pas dénoncé la saisie alors qu’elle est créancière de la société La Parisienne et de l’association Est accompagnement, lesquelles ont la qualité de tiers saisis. Elle ajoute qu’elle a été expressément désignée comme débiteur saisi dans les procès-verbaux de saisie des 19 et 20 août 2019 et que la société La Parisienne et l’association Est Accompagnement ont indiqué qu’elles versaient leurs loyers à la SARL Hôtel Foch, de sorte qu’elle a bien la qualité de débiteur saisi au même titre que la société Kimmolux. Elle considère alors que les saisies ne lui ont pas été dénoncées conformément à l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elles sont donc caduques et que leur mainlevée doit être ordonnée.
Elle ajoute enfin qu’en voulant saisir les sommes qui lui reviennent, l’appelante reconnaît nécessairement qu’elle a la qualité de débiteur saisi au même titre que la société Kimmolux et qu’elle aurait dû lui dénoncer les saisies.
Par actes d’huissier de justice en date du 3 et 4 février 2020 remis à personne, la SA Banque de Z a fait assigner devant la cour la SA Kimmolux et la SA Hamilton, selon les dispositions du règlement européen n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, lesquelles n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prise le 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1355 du code civil, ' l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même , que la demande soit fondée sur la même cause , que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité'.
En l’espèce la SA Banque de Z estime que les demandes de la SARL Hôtel Foch se heurtent à l’autorité de chose jugée attachée aux jugements définitifs des juges de l’exécution de Metz et Thionville en
date respectivement des 12 et 17 janvier 2017 par lesquels les sociétés Kimmolux et Hôtel Foch ont été déboutées de leurs contestations de saisies de loyers pratiquées à son profit au motif que le bail établi sur la base d’une convention signée entre les parties en 2015 avait bien été conclu entre la société Kimmolux bailleresse propriétaire des locaux et l’Association Est Accompagnement 115, anciennement dénommée 'Foyer Fomal'.
C’est par des motifs pertinents et absents d’insuffisance que la cour adopte que le pemier juge, considérant que l’autorité de chose jugée ne pouvait être retenue, la chose demandée n’étant pas la même et la demande nouvelle n’étant pas fondée sur la même cause ni introduite entre les mêmes parties , a rejeté la fin de non recevoir soulevée et déclaré en conséquence l’action de la SARL Hôtel Foch recevable .
Le jugement est confirmé de ce chef de décision.
Sur la caducité des saisies conservatoires pratiquées par la SA Banque de Z les 19 et 20 août 2019 entre les mains de la SAS La Parisienne et de l’Association Est Acompagnement 115 et la demande de main levée des dites saisies conservatoires
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dipose que le juge de l’exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre , même si elles portent sur le fond du droit, à moins quelles n’échappent à la compétence des juridictions de l’odre judiciaire.
En application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' dans un délai de huit jours à peine de caducité , la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° une copie de l’autorisation d u juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l 'Etat , des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date , de la nature du titre ansi que du montant de la dette,
2° une copie du procès-verbal de saisie,
3° la mention en caractères très apparents du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de la saisie ne sont pas réunies, d’en demander la main-levée au juge de l’exécution du lieu de son domicile,
4° la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations notamment celles relatives à l’exécution de la saisie ,
5° la reproduction des articles R 511-1 à R 512-3,
6° l’indication , en cas de saisie du compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée .'
Ainsi, la saisie-conservatoire doit,à peine de caducité, être dénoncée au débiteur saisi dans les huit jours de la signification de l’acte au tiers saisi . .
La SA Banque de Z ne conteste pas ne pas avoir dénoncé à la SARL Hôtel Foch les saisies conservatoires pratiquées entre les mains des tiers saisis dans les formes prévues à l’article R523-3 du code des procédures civiles d’exécution . Elle soutient toutefois qu’elle n’était pas tenue de faire procéder à cette dénonciation alors que la SARL Hotel Foch n’est pas sa débitrice et que les saisies conservatoires ont été régulièrement dénoncées à sa seule débitrice la SA Kimmolux à qui sont en réalité dûs les loyers versés par la SAS La Parisienne et l’Association Est Acompagnement 115 .
En son ordonnance du 29 juillet 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé la SA Banque de Z, sur la requête de celle ci , à pratiquer saisies conservatoires des loyers et charges dus à la SA Kimmolux, à la société Hamilton, à la société Y Z et à la SARL Hotel Foch par tous occupants des immeubles dont la société Kimmolux est propriétaire à Thionville, Tressange, Hettange-Grande et Algrange.
En l’espèce, il résulte des déclarations des locataires tiers saisis, en réponse à la sommation qui leur était faite aux procès-verbaux de saisie conservatoire de créances signifiés à ces dernières les 19 et 20 août 2019 de faire connaître les créances détenues pour le compte de chacune des sociétés Kimmolux, Hamilton, Y Z et Hôtel Foch que les loyers relatifs à l’occupation de l’immeuble sis […] à Thionville appartenant à la société SA Kimmolux sont versés par l’Association Est Accompagnement et par la société SAS la Parisienne, tiers saisis, à la SARL Hôtel Foch.
Les saisies-conservatoires pratiquées rendant indisponibles les créances de loyers dont est titulaire la Sarl Foch sur les tiers saisis, les mesures conservatoires sont bien pratiquées au préjudice de la SARL Hôtel Foch.
Indépendamment de l’argumentation selon laquelle les loyers en cause devraient être considérés comme dûs à la société Kimmolux du fait de la fictivité prétendue de la SARL Hôtel Foch et de la fraude paulienne ourdie par la société Kimmolux pour dissimuler ses actifs voire par l’effet d’une action oblique, il reste que dès lors que les saisiesconservatoires ont été autorisées, à la requête même de la créancière, sur les loyers dûs à la société Hôtel Foch et que ces mesures ont été pratiquées au détriment de celle ci, la SARL Hôtel Foch a nécessairement la qualité présumée de débiteur saisi .
Dès lors et en dépit du fait qu’il n’existe pas de lien de droit entre la SA Banque de Z et la SARL Hôtel Foch , la créancière poursuivante se devait de dénoncer par acte d’huissier de justice, dans un délai de huit jours à peine de caducité la saisie conservatoire à la SARL Hotel Foch .
Le premier juge doit en conséquence être approuvé en ce qu’il a constaté la caducité des saisies conservatoires litigieuses et en a ordonné la main levée.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les autres dispositions du jugement
En application de l’article 562 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement dont la cour n’est pas saisie.
Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Banque de Z, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile .
Il y a lieu de la condamner à payer à la SARL Hôtel Foch la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée invoquée par la SA Banque de Z et déclaré en conséquence l’action de la SARL Hôtel Foch recevable en la forme,
— constaté la caducité des saisies conservatoires pratiquées par la SA Banque de Z les 19 et 20 août 2019 au préjudice de la SARL Hôtel Foch entre les mains de la SAS La Parisienne et de l’Association Est Accompagnement 115,
— ordonné la mainlevée des dites saisies conservatoires,
— constaté que le surplus des demandes est en conséquence sans objet,
— condamné la SA Banque de Z à payer à la SARL Hôtel Foch et à la SA Kimmolux la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA Banque de Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque de Z aux dépens.
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Banque de Z à payer à La SARL Hôtel FOCH la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE la SA Banque de Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de METZ et par Madame GUIMARAES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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