Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 13 nov. 2024, n° 22/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 mars 2022, N° 20/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00462
13 Novembre 2024
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N° RG 22/00813 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWTU
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 Mars 2022
20/00247
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
treize Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [T] [J] à l’enseigne 'Alimentation Générale Azul'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [M] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par M. [R] [D] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X] a été embauché du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 en exécution d’un contrat à durée déterminée à temps partiel à hauteur de 75,83 heures de travail mensuel en qualité d’employé polyvalent par M. [T] [J], exploitant à titre individuel d’un commerce à l’enseigne ''Alimentation Général Azul'' sis à [Localité 5].
Du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 M. [X] a été embauché par M. [T] [J] en exécution d’un deuxième contrat à durée déterminée à temps complet signé le 6 octobre 2018.
M. [X] a par requête du 20 mai 2020 saisi le conseil de prud’hommes de Metz afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet dès sa première embauche précaire ainsi qu’en contrat à durée indéterminée, outre la modification de la classification de son emploi.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— débouté M. [X] de sa demande au titre de la modification de la classification de son emploi en boucher,
— débouté M. [X] de sa demande d’application d’un taux horaire à 12,52 euros brut,
— dit que le taux horaire retenu du premier contrat doit être fixé à 9,96 euros brut,
— dit que le taux horaire retenu du second contrat doit être fixé à 10,26 euros brut,
— requalifié le premier contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— requalifié les deux contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté M. [X] de toutes ses demandes au titre d’indemnités de fin de contrat,
— condamné M. [J] à payer à M. [X] les sommes suivantes relatives au contrat du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 :
495,65 euros brut au titre des rappels des salaires,
49,57 euros brut au titre des congés payés y afférents,
4 568,60 euros brut au titre de rappel de salaire issu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
456,86 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire issu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 15 juillet 2020,
— condamné M. [J] à payer à M. [X] les sommes suivantes relatives au contrat du 6 octobre 2018 au 6 octobre 2019 :
3 928,79 euros brut au titre de rappel de salaire,
392,88 euros brut au titre des congés payés s’y afférents,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 15 juillet 2020,
— condamné M. [J] à payer à M. [X] 1 556,13 euros net au titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat indéterminée, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er mars 2021,
— dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [J] à payer la somme de 1 556,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 15 juillet 2020,
— condamné M. [J] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
575,77 euros net au titre d’indemnité légale de licenciement,
778,07 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement soit le 1er mars 2021,
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de non-respect de la durée de travail, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation en matière de contrôle du temps de travail et au titre d’un préjudice financier,
— condamné M. [J] à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. [J], exploitant de l’enseigne Alimentation Générale Azul, de l’intégralité de ses demandes et le condamné aux entiers frais et dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement.
M. [J] a interjeté appel par voie électronique le 1er avril 2022.
Au cours de la procédure d’appel le magistrat de la mise en état a par ordonnance d’incident du 14 juin 2023, rejeté la requête de M. [X] aux fins de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel, rejeté la demande de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de la procédure d’incident suivraient le sort des dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [J] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel formé par M. [J], exploitant de l’enseigne Alimentation Générale, à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Metz le 1er mars 2022 recevable et bien fondée.
Confirmer la décision des premiers Juges sur la qualification professionnelle du salarié en ce qu’ils ont constaté que la qualification professionnelle du salarié prévue par les contrats de travail était applicable.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre du changement de qualification professionnelle en qualité de boucher.
Par suite,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de revalorisation du taux horaire à 12,52 euros brut.
Par conséquent,
Donner acte à M. [J], exploitant de l’enseigne Alimentation Générale Azul du fait qu’il soit d’accord avec les termes du jugement attaqué concernant le taux horaire brut du salaire conventionnellement fixé à 9,96 s’agissant du premier contrat de travail.
Donner acte à M. [J], exploitant de l’enseigne Alimentation Générale Azul, de ce qu’il reconnaît devoir à verser à M. [X] un rappel de salaire de 36,40 euros brut outre 3,64 euros de congés payés y afférent s’agissant du premier contrat de travail,
Débouter M. [X] de toutes ses demandes concernant les rappels de salaire au titre des dimanches et jours fériés s’agissant du premier contrat de travail et infirmer le jugement dont appel sur ces points.
Donner acte à M. [J], exploitant de l’enseigne Alimentation Générale Azul, de ce qu’il reconnaît devoir concernant le taux horaire applicable pour le deuxième contrat conventionnellement fixé à 10,26 euros brut,
Donner acte à M. [J], exploitant de l’enseigne Alimentation Générale Azul, de ce qu’il reconnaît devoir à verser à M. [X] un rappel de salaire de 2 036,44 euros brut outre 203,64 euros de congés payés y afférent s’agissant du deuxième contrat de travail,
Débouter M. [X] de ses demandes formées au titre des retenues sur salaire, des dimanches et jours fériés concernant le deuxième contrat de travail et infirmer le jugement dont appel sur ces points.
Infirmer la décision des premiers Juges concernant la demande de requalification du contrat à temps partiel
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.
Par conséquent,
Débouter le salarié de toutes ses demandes formées à ce titre.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail à durée déterminée en durée indéterminée.
Par conséquent,
Débouter le salarié de toutes ses demandes formées à ce titre.
Condamner M. [X] à verser à M. [J] 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens. »
Au titre de l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. [H] des rappels de salaire au titre de retenues sur salaire, dimanches et jours fériés, M. [J] fait valoir que les premiers juges se sont fondés sur les allégations du salarié qui s’est constitué des preuves à lui-même.
Il estime que le salarié ne produit aucun élément objectif tel que des attestations de clients, qu’il est mauvaise foi et doit être débouté de ses demandes. Il souligne notamment que M. [X] se trouvait en vacances à l’étranger certains jours pour lesquels il sollicite un rappel de salaire.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, M. [J] indique que l’article 8 précise les horaires de travail. Il considère que le salarié ne se trouvait pas à son entière disposition tel un salarié qui travaillerait à temps complet.
Il souligne que, compte tenu de l’activité du commerce et du nombre restreint de salariés, il était impossible dès la signature du contrat de communiquer un planning complet de répartition des horaires plusieurs mois à l’avance au risque de modifications.
Il fait valoir que le délai de prévenance fixé dans le contrat de travail permettait l’équilibre des intérêts de chacun, et retient que la requalification n’était pas justifiée.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, M. [J] fait valoir qu’en l’espèce, les deux contrats de travail ont été conclus entre les mêmes parties, qu’ils concernent le même emploi et visent le même motif de recours à l’embauche précaire.
Il ajoute que la succession de ces deux contrats de travail n’avait pas pour objectif de pourvoir le poste d’un quelconque salarié dont le contrat aurait pris fin, mais manifestait la volonté des parties de continuer la relation de travail avec la seule différence que les fonctions de M. [X] s’exerçaient à temps complet.
Il retient que le deuxième contrat de travail conclu entre les parties s’interprète en un ''renouvellement de contrat'', de sorte qu’il n’y avait pas lieu de respecter le délai de carence dont se prévaut le salarié.
Par ses dernières conclusions d’intimé n° 3 reçues au greffe le 9 novembre 2023, M. [X], représenté par M. [R] [D], défenseur syndical, demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
Dit que le taux horaire retenu du premier contrat du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 doit être fixé à 9,96 euros brut ;
Dit que le taux horaire retenu du second contrat du 6 octobre 2018 au 6 octobre 2019 doit être fixé à 10,26 euros brut ;
Requalifié le contrat de travail contrat du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Requalifié les deux contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne M. [O] à payer à M. [X] sur le contrat du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 :
— 495,65 euros brut au titre des rappels des salaires ;
— 49,57 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 4 568,60 euros brut à titre de rappel de salaires issus de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— 456,86 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaires issus de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 15 juillet 2020,
Dit que la durée mensuelle du mois de février 2019 doit être maintenue à 116,67 heures ;
Dit que les durées mensuelles de travail doivent être fixées à :
— 145,31 heures pour le mois de mai 2019,
— 151,67 heures pour le mois d’août et septembre 2019 ;
Condamné M. [V] payer à M. [X] sur le contrat du 6 octobre 2018 au 6 octobre 2019 :
— 3 928,79 euros brut à titre de rappels de salaire,
— 392,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande, soit le 15 juillet 2020.
Condamné M. [J] à payer à M. [X] :
— 1 556,13 euros nets à titre d’indemnité de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat indéterminée ;
Ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement le 1er mars 2021,
Dit que la rupture du contrat requalifié de M. [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné M. [J] à payer à M. [X] :
— 575,77 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement, ;
— 778,07 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement le 1er mars 2021.
De condamner M. [J] à payer à M. [X] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel ;
D’ordonner l’exécution provisoire du jugement en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile ;
De condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi que ceux liés à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;
De dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution extra judicaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportés par M. [K] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De rejeter toutes les prétentions et demandes conventionnelles de M. [K] ».
M. [X] fait valoir que le contrat de travail à temps partiel n’indiquait aucune répartition hebdomadaire de la durée de travail, ni la nature d’une éventuelle modification des horaires, ni les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée travaillée, notions pourtant obligatoires.
Il ajoute que l’employeur ne lui a jamais notifié, conformément aux modalités prévues à l’article 8 du contrat de travail, ses horaires de travail dix jours calendaires avant le début de la semaine considérée. Il indique qu’il devait ainsi se tenir à la disposition de son employeur et retient que la requalification en contrat à temps plein du premier contrat de travail doit être confirmée.
En outre, M. [X] fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver les horaires effectifs du salarié et qu’ainsi M. [J] inverse la charge de la preuve.
En réponse aux allégations de l’employeur concernant ses prétentions au titre de son travail le dimanche et certains jours fériés, il rétorque que les périodes concernées ne concernent pas celles durant lesquelles il se trouvait en vacances.
S’agissant de la requalification des relations contractuelles à durée indéterminée, M. [X] précise que les contrats différaient sur l’horaire hebdomadaire de travail, et que le second contrat n’était pas le renouvellement du premier.
Il soutient qu’il s’agissait non pas d’un avenant mais d’un nouveau contrat contenant comme le premier une clause de renouvellement qui n’a pas été mise en 'uvre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des données constantes du débat que M. [X] a été embauché par M. [J] à titre précaire à deux reprises en qualité d’employé non cadre au sein de son commerce à l’enseigne ''Alimentation Général Azul'' sis à [Localité 5] avec application de la convention collective nationale du commerce de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers au motif d’une « surcharge d’activité » :
— du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 pour une durée de travail hebdomadaire de 17,50 heures moyennant une rémunération mensuelle de 749,20 euros et un taux horaire de 9 ,88 euros ;
— du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures moyennant une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros et un taux horaire de 9 ,88 euros ;
La cour observe à titre liminaire :
— que M. [H] n’a pas interjeté d’appel incident partiel, et que les dispositions du jugement déféré relatives au rejet de certaines de ses prétentions, notamment au titre de sa classification, sont d’ores et déjà confirmées ;
— que M. [J] ne conteste pas le montant des taux horaires de la rémunération de M. [X] retenus par les premiers juges à hauteur de 9,96 euros brut au cours de la période du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018, et à hauteur de 10,26 euros brut au cours de la période du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet
En vertu de l’article L. 3123-6 du code du travail, « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. ».
Le contrat est présumé conclu à temps complet à défaut de mention de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf au cas où cette mention ne serait pas obligatoire) ou à défaut de respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l’employeur doit d’une part apporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d’autre part établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu’il n’a pas à se tenir constamment à sa disposition.
La cour rappelle que le salarié embauché à temps partiel doit avoir une prévisibilité de son temps de travail afin de lui permettre d’occuper un autre emploi ou de se consacrer à sa vie familiale ou personnelle, ce qui exclut que ses horaires soient soumis à d’importantes variations.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel signé par les parties le 5 avril 2018 prévoit en son article 8 relatif aux horaires de travail que « la fixation des horaires d’une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la durée de travail seront notifiées au salarié au moins 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée ».
L’article 9 relatif aux ''heures complémentaires'' indique que M. [X] « pourra être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé à l’article 8 du présent contrat, dans la limite de 1,8 heures par semaine ».
Au soutien de la requalification de son contrat à temps complet M. [X] fait valoir qu’aucune répartition hebdomadaire et quotidienne de son temps de travail n’a été fixée, que « les plannings de travail n’ont jamais existé », et qu’ainsi il ne pouvait pas prévoir son rythme de travail et se tenait constamment à la disposition de l’employeur.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet M. [J] ne produit que deux pièces, soit les deux contrats de travail prévoyant l’embauche précaire de M. [X] d’abord à temps partiel puis à temps complet.
M. [J] ne démontre par aucun élément qu’il a notifié au salarié ses plannings hebdomadaires en respectant le délai de prévenance de 10 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, et ne précise ni ne justifie la répartition du temps de travail de M. [X] entre les jours de la semaine, alors que le salarié soutient quant à lui qu’il travaillait dès l’ouverture du magasin tous les jours de la semaine.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a requalifié les relations contractuelles en contrat de travail à temps complet, sauf à fixer la date de la requalification au commencement de la relation contractuelle, soit à compter du 5 avril 2018.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [X] une somme de 4 568,60 euros brut à titre de rappel de salaire, ainsi qu’une somme de 456,86 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat travail à durée indéterminée
L’article L. 1244-1 du code du travail prévoit que « Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2. »
Selon l’article L. 1244-4-1 du même code relatif aux contrats successifs conclus sur le même poste, « A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche conclu en application de l’article L. 1244-4, le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l’exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé. »
En l’espèce, M. [X] a été embauché à titre précaire au poste d’employé polyvalent en exécution d’un premier contrat à temps partiel du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 au motif d’une « surcharge d’activité », puis en exécution d’un deuxième contrat à temps complet du 5 octobre 2018 au 5 octobre 2019 au motif d’un « surcroît temporaire d’activité ».
Il s’agit donc du même cas de recours au contrat à durée déterminée – accroissement temporaire d’activité ' et du même poste.
Contrairement à ce que soutient M. [J] qui allègue dans ses écritures que « la volonté des parties était de continuer sous la même forme la relation de travail avec la seule différence que les fonctions de M. [X] s’exerçaient à temps plein », le second contrat ne peut être « interprété » en un renouvellement de contrat.
En effet, le premier contrat à durée déterminée comporte un article 3 intitulé ''Durée du contrat et renouvellement'' qui prévoit que « Ce contrat pourra être renouvelé une fois, avant le terme initialement fixé au présent contrat, dans les conditions prévues à l’article L. 122-1-2 du code du travail. Les conditions du renouvellement feront l’objet d’un avenant au présent contrat ».
Cette clause de renouvellement n’a pas été mise en 'uvre, car c’est un nouveau contrat – dont la durée de travail diffère du premier – qui a été signé par les parties sans aucune référence à la précédente embauche précaire, et qui contient également une clause de renouvellement.
Conformément aux dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, qui prévoient les conséquences du non-respect du délai de carence défini par l’article L. 1244-3 du même code (égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration) le deuxième contrat à durée déterminée est requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 octobre 2018.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce sens, sauf à préciser la date de la requalification au 6 octobre 2018, et en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [X] une indemnité de requalification de 1 556,13 euros.
Au regard de la rupture des relations contractuelles ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis de 1556,13 euros brut, une indemnité légale de licenciement de 575,77 euros, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 778,07 euros, étant précisé que ces sommes sont contestées en leur principe, mais non en leur montant par M. [J].
Sur les rappels de salaire
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, le salarié expose avoir au cours deux périodes d’embauche précaire travaillé certains jours fériés entre le 1er novembre 2018 et le jeudi d’ascension du 30 mai 2019, le 1er mai 2019, les dimanches, et fournit un tableau précisant les jours concernés (sa pièce n°8 et sa pièce n° 9).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et de démontrer quels jours ont effectivement été travaillés par le salarié.
Or M. [J], qui ne conteste pas l’ouverture dominicale et les jours fériés de son commerce dont il fait par ailleurs état d’un fonctionnement avec un « petit nombre de salariés », se limite à affirmer que M. [X] était à l’étranger certains jours pour lesquels il sollicite un rappel de salaire sans pour autant apporter le moindre élément ou document permettant de déterminer les jours travaillés par le salarié, tel que des plannings.
Les deux contrats de travail dont se prévaut M. [J] ne comportent aucune mention relative auxjours travaillés.
Surabondamment, M. [X] démontre, par la production de son passeport (sa pièce n°14), qu’il n’était pas à l’étranger les jours concernés par sa demande de rappels de salaire.
En conséquence le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions relatives aux rappels de salaire accordés à M. [X] au titre des dimanches et jours fériés travaillés durant sa période d’embauche du mois d’avril 2018 au mois d’octobre 2019 ainsi qu’au titre du 1er mai 2019.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles. M. [J] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile M. [J] est condamné aux dépens d’appel comprenant ceux de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel conclu du 5 avril 2018 au 5 octobre 2018 en contrat de travail à temps complet à compter du 5 avril 2018 ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu du 6 octobre 2018 au 5 octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2018 ;
Condamne M. [T] [J] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette la demande de M. [T] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [J] aux dépens d’appel comprenant ceux de la procédure d’incident.
Le Greffier La Présidente
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