Infirmation partielle 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 29 sept. 2021, n° 19/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00410 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 7 janvier 2019, N° 15/01511 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00410 – N° Portalis DBVK-V-B7D-N7MF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/01511
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA BANQUE POPULAIRE DU SUD (BPS)
Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et Etablissements de crédit, dont le siège social est […], inscrite au registre du commerce de PERPIGNAN sous le numéro SIREN 554 200 808 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l e C A L A U D I d e l a S C P CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.I. ATHENA
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es
qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Stéphanie PETIT, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseillère,a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Z A
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 29 septembre 2021.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Z A, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 14 juin 2010 la SCI ATHENA a contracté auprès de la Banque Populaire du Sud un prêt professionnel dit 'équipement’ destiné au financement de locaux professionnels situés à Narbonne, d’un montant de 201 050 ', remboursable suivant 240 échéances mensuelles de 1 330,55 '. Le taux nominal de l’emprunt mentionné à l’acte notarié est de 4,27% hors assurance et le TEG de 5,093084% l’an, avec un taux de période de 0,424423%.
L’emprunt a fait l’objet d’un remboursement anticipé en date du 28 novembre 2014.
Suivant assignation du 10 novembre 2015, la SCI ATHENA a assigné la Banque Populaire du Sud devant le tribunal de grande instance de Narbonne.
Par jugement en date du 7 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Narbonne a dit l’action non prescrite et recevable, a dit que le taux conventionnel figurant dans l’offre de prêt est erroné et que la durée de période n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt, a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans l’offre de prêt du 1er juin 2010 et la déchéance du taux d’intérêt conventionnel, a dit que le prêt portera intérêt au taux légal, a condamné la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI ATHENA une somme de 30.497,44 euros, a condamné la Banque Populaire du Sud à payer à la SCI ATHENA une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens et les frais du rapport d’expertise établi par Monsieur X et par la société BPEX, et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2021, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD demande de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Banque Populaire du Sud,
Réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
AU PRINCIPAL:
Dire et juger que la SCI ATHENA, emprunteur professionnel, a souscrit un emprunt destiné à financer les besoins de son activité professionnelle,
Dire et juger que l’action de la SCI ATHENA est irrecevable pour cause de prescription.
A DÉFAUT:
Dire et juger que la Banque Populaire du Sud a correctement calculé le TEG applicable,
Dire et juger que les rapports d’expertise produits par la SCI ATHENA sont inopposables et ne répondent pas à l’exigence de la démonstration de l’erreur,
Dire et juger que la SCI ATHENA ne démontre pas l’existence, calculs à l’appui, d’une erreur sur le calcul du TEG,
Dire et juger que la SCI ATHENA ne démontre pas l’existence d’une erreur supérieure à la décimale,
Dire et juger que le prêt a été contracté pour les besoins professionnels de l’activité de la SCI ATHENA,
Que de ce fait le calcul des intérêts sur la base de l’année civile ne s’impose pas,
Qu’en tout état de cause la Banque Populaire du Sud a calculé les intérêts conventionnels sur une année civile,
Dire et juger que le prêt dont s’agit est soumis aux dispositions de l’article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002 excluant de son champ d’application les crédits consentis pour des besoins professionnels,
Dire et juger que le TEG indiqué par la Banque Populaire du Sud est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale, conformément à la jurisprudence applicable,
Débouter la SCI ATHENA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que la seule sanction applicable consisterait en l’allocation des dommages et intérêts correspondant exclusivement à la restitution des intérêts mal calculés.
Dire et juger que la SCI ATHENA ne justifie d’aucun préjudice.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SCI ATHENA au paiement de la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.'
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION:
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’emprunt contracté par la SCI ATHENA est un crédit de nature professionnelle contracté pour les besoins de l’activité de cette dernière. Et de surcroît, la SCI ATHENA est un emprunteur professionnel averti, compte tenu de l’expérience du monde des affaires de ses associées. De sorte que, selon les dispositions des articles L110-4 du code de commerce et 1304 ancien du code civil applicable en l’espèce, le délai de prescription est de 5 ans, le point de départ de cette prescription commençant à courir au jour de l’acte de crédit, soit le 14 juin 2010. Dès lors, l’action ayant été engagée par la SCI ATHENA suivant assignation du 10 novembre 2015, soit plus de 5 ans après l’acte authentique de prêt du 14 juin 2010, cette dernière sera déclarée prescrite.
S’agissant du grief relatif au calcul des intérêts conventionnels (360/365 jours), la SCI ATHENA avait la possibilité de vérifier, par elle-même ou par un tiers, l’exactitude du calcul du TEG dès la signature de l’acte authentique puisque l’analyse de l’expert ne repose que sur la simple lecture du contrat de prêt et du tableau d’amortissement. En l’espèce, l’acte authentique a été régularisé le 14 juin 2010 et l’assignation a été introduite suivant exploit d’huissier du 10 novembre 2015. De sorte que l’action fondée sur la nullité de la stipulation d’intérêts et sur la déchéance du droit aux intérêts est prescrite au 14 juin 2015.
S’agissant du grief portant sur la prétendue omission du coût des garanties réelles au calcul du TEG, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation confirme que le point de départ du délai de prescription est la date de l’acte de prêt, lorsque l’erreur affectant le TEG est décelable par l’emprunteur à la simple lecture de l’offre de prêt. En l’espèce, cette prétendue erreur était décelable à la simple lecture de l’acte de prêt. Le point de départ de la prescription se situe donc au jour de l’acte authentique (14 juin 2010), l’action est une fois de plus prescrite.
LA CHARGE DE LA PREUVE D’UNE ERREUR ET SES CONSÉQUENCES :
— La charge de la preuve d’une erreur de calcul supérieure à la décimale de l’article R 313-1 du code de la consommation:
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’en matière d’allégations d’erreurs sur le Taux Effectif Global, la charge de la preuve de l’erreur pèse sur l’emprunteur qui l’invoque. C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer que l’erreur de calcul a une incidence supérieure à la décimale visée à l’article R 313-1 du code de la consommation. En effet la Cour de cassation n’entend pas sanctionner de manière automatique toute erreur de TEG, il appartient aux emprunteurs de rapporter la preuve d’un préjudice qu’ils auraient subi en raison de l’erreur de calcul alléguée. La Cour de cassation a précisé que pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, l’emprunteur doit démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul avait généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R 313-3 du code de la consommation.
En l’espèce la SCI ATHENA ne rapporte pas la preuve d’une quelconque erreur de calcul des intérêts conventionnels qui aurait été faite par la banque concluante ou d’un calcul qui aurait été fait sur la base d’une année de 360 jours. De la même manière, elle ne rapporte pas la preuve, ni même n’allègue l’existence d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi en raison d’une telle erreur.
— Sur l’inopposabilité des rapports d’expertise établis unilatéralement :
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’un rapport établi unilatéralement peut avoir une valeur probante, toutefois le juge peut prendre en considération un tel rapport qu’à la condition qu’il s’appuie sur d’autres éléments et qu’il ne fonde pas sa décision uniquement sur ce rapport. A défaut le rapport doit être considéré comme insuffisant. Or, en l’espèce, le premier juge s’est fondé exclusivement sur des rapports d’expertises non contradictoires à l’exclusion de tout autre élément. Ce qu’il ne pouvait pas faire. Les deux rapports d’expertise versés aux débats par la SCI ATHENA sont donc inopposables.
— Sur l’absence de démonstration d’une erreur au-delà de la décimale, marge d’erreur admise par le code de la consommation pour le calcul du TEG
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’une erreur du calcul du TEG qui serait inférieure à la décimale n’aurait aucune incidence selon les textes et la jurisprudence en vigueur. De sorte que, faute de démonstration d’une erreur supérieure à la décimale, les prétentions adverses ne peuvent être qu’en voie de rejet.
SUBSIDIAIREMENT AU FOND : SUR LA NÉCESSAIRE RÉFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS
— Sur l’assiette de calcul du TEG
Elle fait valoir pour l’essentiel que les frais de garanties n’ont pas à être retenus pour le calcul du TEG dès lors qu’ils ne sont pas déterminables à la date de l’acte de prêt comme c’est le cas en l’espèce et que les frais de tenue de compte n’ont pas à être intégrés dans l’assiette de calcul du TEG.
— Sur le prétendu calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours:
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il n’existe en l’espèce aucune clause dite 30/360 dans le contrat de prêt. Au demeurant, si tel avait été le cas, il a été admis par le premier
juge que le prêt dont s’agit est un prêt professionnel, de sorte que ce mode de calcul est admis pour les prêts professionnels.
De plus, le cabinet d’actuaire Prim’Act confirme que toutes les échéances d’intérêts du prêt ont bien été calculées sur la base d’une année civile.
En l’espèce, et ainsi que le stipule le contrat de prêt, les intérêts sont remboursés en échéance constante et selon une périodicité mensuelle. Comme une année comprend 12 mois, cela signifie que les intérêts conventionnels sont calculés chaque mois sur la base d’un taux annuel conventionnel divisé par 12, soit douze périodes mensuelles, et non quotidiennement ; et donc sur une base d’année civile. Ainsi, que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou qu’elles le soient sur la base d’une année civile, force est de constater qu’il existe une équivalence financière du coût du crédit.
— Sur le prétendu défaut d’information :
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’article R 313-1 du code de la consommation qui impose la communication à l’emprunteur du taux de période et de la durée de la période, issue du décret n°2002-927 du 10 juin 2002, exclu de son champ d’application les crédits consentis pour des besoins professionnels. Ce n’est que la réforme de 2011 qui élargit cette disposition aux prêts professionnels. En l’espèce, l’acte de prêt a été conclu en 2010, de sorte qu’il n’est pas concerné par cette disposition.
SUR LA QUESTION DES SANCTIONS :
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’une erreur de calcul du TEG ne suffit pas à elle seule à entraîner la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels comme retenu par le premier juge, encore faut-il démontrer que l’indication d’un TEG erroné constitue une cause de nullité de la stipulation d’intérêt parce qu’elle aurait provoqué un dol ou bien une erreur viciant le consentement de l’emprunteur. Toutefois, pour que le consentement de l’emprunteur ait pu théoriquement être vicié, encore faut-il qu’il démontre avoir reçu des offres provenant de plusieurs établissements de crédit et que si le TEG avait été calculé comme il le prétend, il n’aurait pas contracté avec la Banque Populaire du Sud. Or, en l’espèce, la SCI ATHENA ne démontre pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 avril 2021, la SCI ATHENA demande de:
' En conséquence,
Confirmant le jugement entrepris
Dire et juger que l’action engagée par la SCI ATHENA n’est pas prescrite et est recevable
Vu l’article 1907 du code civil, L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation
Dire et juger que le taux conventionnel figurant dans l’offre de prêt est erroné en ce qu’il a été calculé sur une année de 360 jours, en ce que la dernière échéance est viciée et en ce que la durée de période n’est pas mentionnée dans le contrat de prêt
En conséquence prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans l’offre de prêt du 1er juin 2010 et juger que le prêt portera intérêt au taux légal
Condamner en conséquence la Banque Populaire du Sud a payer à la SCI ATHENA une somme de 34.497,44 Euros
Vu les articles L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation
Dire et juger que le TEG figurant dans l’offre de prêt est erroné
En conséquence prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans l’offre de prêt du 1er juin 2010 et juger que le prêt portera intérêt au taux légal
A titre subsidiaire, ordonner la déchéance totale des intérêts
En toutes hypothèses
Condamner la Banque Populaire du Sud à payer à 1a SCI ATHENA une somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel, outre aux entiers dépens
Condamner la Banque Populaire à rembourser à 1a SCI ATHENA les frais du rapport d’expertise établi par Monsieur X et par Madame Y de la société BPEX '
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a écarté la prescription et déclaré l’action recevable
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’en l’espèce elle n’a nullement la qualité de professionnel au sens du droit de la consommation et qu’elle ne disposait en rien des éléments lors de la conclusion du contrat pour s’apercevoir des erreurs comprises dans le contrat de prêt.
En effet, il résulte du Kbis communiqué par la Banque que la SCI ATHENA n’a été constituée que quelques mois avant la souscription du prêt, pour cette seule fin. Elle n’était donc pas la qualité de professionnelle et n’avait pas souscrit de contrat de prêt, ni acheté le moindre bien avant la souscription de l’emprunt litigieux. Elle a acheté un seul et unique bien immobilier pour le louer à une société tierce et telle est la vocation d’une SCI qui ne peut pas exercer une activité commerciale. Et concernant les erreurs commises dans le contrat de prêt, il convient de se livrer à des calculs mathématiques complexes pour s’en apercevoir.
S’agissant des SCI, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la découverte de l’erreur. Soit en l’espèce le jour du premier rapport d’expertise amiable, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Les erreurs au niveau du taux conventionnel et la base de calcul
— Les intérêts intercalaires calculés sur une base de 360 jours au lieu de 365 jours :
Elle fait valoir pour l’essentiel que par combinaison des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation le taux conventionnel mentionné dans l’acte de prêt ou l’offre de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer
l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours. Il est donc illégal, pour un crédit consenti à un particulier, de retenir une année lombarde, laquelle revient à calculer les intérêts sur 360 jours pour une année et 30 jours pour un mois.
En outre, le mois normalisé ne concerne pas les emprunts immobiliers de sorte que la Banque ne peut s’en servir.
Enfin, elle fait valoir que la jurisprudence s’attache à retenir une erreur de plus d’une décimale pour les erreurs de calcul mais pas pour la base de calcul sur l’année lombarde. En effet, le seul calcul sur la base d’une année lombarde dans un acte de prêt suffit à entraîner de manière systématique la nullité de la clause relative à la stipulation de l’intérêt conventionnel.
— Intérêts de la dernière échéance, échéance viciée :
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il apparaît à la lecture du rapport dressé par Mme Y que la dernière échéance est viciée en ce que le taux conventionnel ne lui est pas appliqué.
— L’absence de mention de la durée de période :
Elle fait valoir pour l’essentiel que le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur, à défaut de quoi il y a lieu à nullité de la stipulation d’intérêts et substitution du taux légal au taux d’intérêt. Or en l’espèce, la durée de la période n’est précisée ni dans l’offre de prêt, ni dans l’acte notarié.
— La sanction : la nullité :
Elle fait valoir pour l’essentiel que la sanction applicable est la nullité et non la déchéance facultative de l’article L312-33 du code de la consommation qui ne régit que les erreurs qui affectent le calcul du TEG.
Les erreurs de calcul du TEG
— Les frais qui auraient du être intégrés dans le calcul mais qui ne l’ont pas été :
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’article L 313-1 du code de la consommation énonce que pour la détermination du taux effectif global sont ajoutés aux intérêts, les frais, commissions, rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus par des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du concours, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, de sorte que doivent être inclus dans l’assiette de calcul du TEG, les frais, commissions ou rémunérations, qui sont liés à l’opération de crédit, dès lors qu’ils sont déterminables à la date du concours accordé.
Or en l’espèce, il apparaît que les frais de garantie notariées n’ont pas été intégrés dans le calcul du TEG comme ils auraient dû l’être, de sorte que le TEG est nécessairement erroné. En effet, l’acte authentique prévoit un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 177.500 euros en premier rang et une hypothèque complémentaire de 37.500 euros or ces coûts ne sont pas estimés dans l’acte de prêt qui mentionne 0 euros au titre des frais de garantie.
En outre, la banque aurait dû intégrer dans le calcul du TEG les frais de tenue de compte.
— L’inadéquation entre le taux de période et le TEG :
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’attendu que le TEG est calculé en multipliant le taux de période par la durée de la période, il doit donc y avoir une adéquation entre le taux de période et le TEG, à défaut de quoi le calcul est erroné et le TEG mentionné dans l’offre est erroné. Or en l’espèce le TEG ne correspond pas au taux de période.
— La sanction :
Elle fait valoir pour l’essentiel que la sanction d’un TEG erroné est la nullité de la stipulation d’intérêts ce qui entraîne substitution du taux légal au TEG erroné à compter de la souscription du prêt puisque le TEG erroné est assimilé à une absence de TEG.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 mai 2021 du conseiller de la mise en état informant qu’à défaut d’opposition la procédure se déroulera sans audience conformément à l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020 et du décret 2020-1405 du 18 novembre 2020.
SUR CE
Sur la prescription
L’article 110-4 du code de commerce applicable aux faits, mentionne que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Ainsi, en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Et il convient d’établir que les consommateurs disposaient des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l’acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du TEG.
De même, le délai de l’action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée.
En l’espèce, si l’absence du taux de période, qui n’a pas été indiquée dans l’offre de prêt, apparait à sa simple lecture, le quantum de l’inexactitude concernant le taux effectif global TEG qui a été mentionné dans l’offre de prêt pour 5,09 %, n’apparait pas à la seule lecture de cette offre de prêt.
Or, il n’est pas rapporté que les associées de la SCI, comme la SCI emprunteuse qui a acheté un unique bien immobilier pour le louer à une société tierce, et qui ne sont pas professionnelles de la banque, ont disposé des compétences financières suffisantes pour leur permettre de déceler par elles-mêmes, à la simple lecture de l’acte de prêt, les éventuelles erreurs affectant le calcul du TEG, puisque l’intervention d’un tiers ayant les compétences pour réaliser les opérations mathématiques complexes a été nécessaire pour vérifier le calcul réel du TEG en intégrant la totalité des frais de l’emprunt exigés dans l’acte de prêt.
Ainsi le juge de premier ressort a justement indiqué que le délai de prescription ne court pas à compter de l’offre mais du premier rapport d’expertise révélant les erreurs, et que l’action n’est donc pas prescrite.
Sur la demande de nullité de la stipulation d’intérêts
L 312-33 du code de la consommation indique que le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, cependant cette déchéance est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination.
Il s’évince des dispositions de l’article L 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l’inobservation des dispositions de l’article L 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Alors que ces dispositions sont d’ordre public, l’erreur entachant le taux effectif global d’un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l’appréciation du juge, sans qu’il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l’article 1907 du code civil.
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dés lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l’on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil.
Le premier juge a donc prononcé à tort la nullité de la stipulation d’intérêts.
Sur les rapports d’analyse
Si les rapports d’analyse produits tant par les emprunteurs que par la banque, ont été établis de manière non contradictoire, cependant en conformité avec l’article 16 du code de procédure civile, ils ont été versés contradictoirement aux débats et soumis à la discussion des parties, lesquelles n’ont rapporté aucun élément probant contredisant les calculs établis par Monsieur X et par Madame Y de la société BPEX, sur la base non contestée des éléments figurant dans l’acte notarié de prêt, en intégrant les frais de garantie de 2 815,31 '. Tandis que le rapport Prim’Act produit par la banque ne fait que confirmer la validité du calcul effectué par la banque, mais sans la prise en compte des frais de garantie pourtant obligatoires, ce qui ne remet donc pas en cause l’exactitude des calculs produits par les emprunteurs.
Sur le prétendu recours à l’année lombarde pour le calcul des intérêts
En application des dispositions du code de la consommation applicable au litige, le taux d’intérêt conventionnel doit être mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur et doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base d’une année civile.
Or en l’espèce, les seules analyses financières produites par les emprunteurs ne justifient pas que le taux effectif global aurait été calculé sur la base d’une année bancaire de trois cent soixante jours, alors même qu’aucune clause de l’offre de crédit ne stipule le calcul de l’intérêt sur une telle base annuelle, pas plus qu’il n’est rapporté
que l’absence de durée de période dans le contrat de prêt soit préjudiciable dés lors que le tableau d’amortissement a bien fixé les douze échéances annuelles pour chaque année du crédit.
Par ailleurs, les emprunteurs ne démontrent pas que les intérêts calculés sur une année dite lombarde, rapportée à 360 jours, aurait eu une incidence sur le montant des intérêts dus, dés lors qu’ils sont decomptés mensuellement et non jour par jour, puisque s’agissant d’un prêt dont les intérêts sont payés mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu’ils le soient par référence à un mois de 30 jours et une année de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360, le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours étant sans incidence s’agissant de mois civils complets.
Sur le défaut d’intégration des frais dans le calcul du TEG
Aux termes de l’article L313-1 du Code de la consommation applicable à la date des faits, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi de l’acte de prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois pour l’application des articles L 312-4 à L312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Concernant les frais de tenue de compte, l’article intitulé DOMICILIATION DES ECHEANCES en page 5 de l’offre de prêt exige que le prélèvement des échéances se fera sur un compte ouvert au nom de l’emprunteur dont le changement ne pourra avoir lieu sans accord des parties, cette prestation n’étant pas indépendante de l’opération de crédit, mais rendue obligatoire par celle-ci puisque imposée à l’emprunteuse dans l’offre de prêt.
Or ces frais, pourtant manifestement connus, n’ont pas été intégrés dans le calcul du TEG puisque seuls les frais de dossier de 1 000' apparaissent dans le Cout du crédit figurant en page 2 de l’acte notarié de prêt.
Concernant les frais de garantie, l’acte notarié de prêt du 14 juin 2010 précise en page 2 dans le paragraphe intitulé TAUX EFFECTIF GLOBAL que celui-ci résulte de l’évaluation de l’ensemble des intérêts, commissions, frais et accessoires relatifs au crédit, auxquels s’ajouteront les frais occasionnés par l’acte de prêt. Pourtant le calcul de ce taux n’a pas intégré les Frais de garantie de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 177.500 ' en premier rang et d’hypothèque complémentaire pour un montant de 37.500 ', alors qu’il étaient bien visés en page 3 dans le paragraphe Garantie, et étaient parfaitement déterminables avec précision tant par la banque que par la clerc de notaire représentant la banque comme par le notaire, préalablement à la signature de l’acte notarié de prêt. La banque, tenue d’une obligation d’information envers l’emprunteuse, ne peut pas sérieusement prétendre à l’impossibilité de faire figurer l’ensemble des frais rendus obligatoires dans son offre de prêt, qui en sus a été signée avec l’intervention d’un notaire qu’elle a à minima co-choisi avec l’emprunteuse
non professionnelle.
De plus, il n’apparaît pas contestable au regard des deux rapports d’analyse produit par l’emprunteuse que l’erreur engendrée par l’omission erronée des frais de garantie seuls est supérieure à la décimale prescrite par l’article ci-dessus rappelé, le taux ressortant à 5,26 % l’an contre 5,09 % l’an, ce qui suffit à justifier de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ramenés au taux légal de façon adéquate par le premier juge.
Par conséquent il conviendra d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans l’offre de prêt du 1er juin 2010, et de confirmer le jugement en ses autres dispositions.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la stipulation d’intérêts figurant dans l’offre de prêt du 1er juin 2010,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer en appel la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-927 du 10 juin 2002
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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