Confirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2021, n° 19/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/00837 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 janvier 2019, N° 003159/18 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL PHARMACIE DES ARCEAUX c/ SNC PHARMACIE DES ARCEAUX, SA LIXXBAIL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 01 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/00837 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAFT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 003159/18
APPELANTE :
SELARL PHARMACIE DES ARCEAUX
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
SA X immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 682 039 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
12 Place des Etats-Unis
CS30002
[…]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
SNC PHARMACIE DES ARCEAUX Société en nom collectif, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 11 MAI 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 JUIN 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseillère, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 4 juin 2010, la SNC Pharmacie des Arceaux a souscrit auprès de la SAS Cegelease, exerçant sous l’enseigne commerciale Cofidata, un contrat de location n°50104673/20 destiné à financer la mise à disposition de matériels informatiques pour des loyers mensuels de 1 571,94 euros TTC (1 314,34 euros HT) pour une durée de 60 mois et ce jusqu’au 31 décembre 2015.
L’article 13.1 des conditions générales du contrat de location prévoit l’éventualité d’une cession du contrat de location par le loueur au profit de toute personne physique ou morale de son choix, le locataire y consentant par avance sans réserve.
Le matériel a fait l’objet d’un procès-verbal de réception (non daté).
Parallèlement, la SNC Pharmacie des Arceaux a également souscrit auprès de la SAS Ge Capital Equipement Finance deux contrats de location n°K05188901 et n°H42332901 destinés à financer la mise à disposition d’autres matériels informatiques pour un loyer mensuel de 99,01 euros TTC pour une durée de 63 mois (serveur) et un loyer mensuel de 1274,65 TTC pour une durée de 64 mois (imprimantes et serveur).
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2013, la SNC Pharmacie des Arceaux a cédé son fonds de commerce d’officine de pharmacie à la SELARL Pharmacie des Arceaux.
L’acte de cession prévoit la transmission de l’ensemble des contrats de location en cours.
Par courrier du 14 janvier 2013, la société Cegelease, informée de la cession, a adressé au cédant du fonds les actes de transfert du contrat de location n°50104673/20 à faire régulariser par le cessionnaire, l’informant qu’à défaut, les prélèvements continueront de s’effectuer sur son compte.
Par lettre recommandée du 8 mars 2013 avec avis de réception signé (date illisible), la société Cegelease a informé le cabinet d’avocats, désigné en qualité de séquestre conventionnel dans le cadre de la cession du fonds de commerce de pharmacie, de la cession du contrat de location et de la propriété des matériels loués à la SA X.
Par lettre recommandée du 18 mars 2013 (avis de réception non produit), la société X a formé opposition sur le prix de cession entre les mains du cabinet d’avocats, chargé de la vente du fonds de commerce, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation dus par la SNC Pharmacie des Arceaux.
Par lettre recommandée du 18 septembre 2014 avec avis de réception (revenu avec la mention 'destinataire inconnu'), la société X a informé la SNC Pharmacie des Arceaux que le contrat de location financière était résilié de plein droit suite à la vente du fonds de commerce et la mettait en demeure de verser la somme de 62 394,58 euros.
Entre-temps, saisi par la SELARL Pharmacie des Arceaux à l’encontre de la société Cegelease et de la société Ge Capital Equipement Finance, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, a, par ordonnance en date du 27 juin 2013 confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 25 mars 2014, fait droit à la demande de mesure d’expertise confiant notamment, à l’expert la mission d’apprécier l’efficience ou l’inefficience du système informatique (d’impression et de téléphonie) tel que loué et à celle de suspension de l’obligation à paiement des loyers.
Les opérations d’expertise ont été déclarées communes au fournisseur de matériel et à la société, chargée de la maintenance (la SAS Alliadis – anciennement Data-Conseil pour la fourniture du logiciel -), au cédant du fond de commerce (la SNC Pharmacie des Arceaux) et à la société X (indiquant venir aux droits de la société Cegelease).
Les opérations d’expertise ont été terminées le 22 décembre 2017.
***
Dans le même temps, saisi par acte d’huissier délivré le 15 juillet 2013 par la société GE Capital Equipement Finance afin de voir résilier des contrats de location aux torts de la SNC Pharmacie des Arceaux et de la voir condamner au montant des loyers dus, le président du tribunal de commerce de Paris, après avoir joint l’instance principale avec l’appel en garantie de cette dernière à l’encontre de la SELARL Pharmacie des Arceaux, relevant l’existence de contestations sérieuses, a dit n’y avoir lieu à référé.
Saisi par la société GE Capital Equipement Finance aux mêmes fins, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 2 avril 2015, a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
***
Saisi par acte d’huissier en date du 1er février 2018 délivré par la société X à l’encontre de la SELARL Pharmacie des Arceaux et de la SNC Pharmacie des Arceaux, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 9 janvier 2019 :
'- dit que l’action de la SA X est justifiée tant dans l’intéret que dans la qualité à agir et que l’action de X envers les sociétés SNC Pharmacie des Arceaux et SELARL Pharmacie des Arceaux n’est pas prescrite ;
- dit que le rapport d’expertise de Monsieur Z Y n’apporte pas suffisamment d’éclairage. bien que mentionnant les dysfonctionnements, pour retenir le manquement à l’obligation de délivrance ;
- débouté la SELARL Pharmacie des Arceaux de l’ensembIe de ces contestations et demandes;
- condamné la SNC Pharmacie des Arceaux à payer à la SA X la somme de 62 394,58 euros TTC ;
- condamné la SELARL Pharmacie des Arceaux à relever et garantir la SNC Pharmacie des Arceaux de la condamnation ci-dessus pour la somme de 62 394,58 euros TTC ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SNC Pharmacie des Arceaux à payer à la SAS X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera relevée et garantie par la SELARL Pharmacie des Arceaux pour cette somme ;
- condamne la SNC Pharmacie des Arceaux aux entiers dépens, et sera relevée et garantie par la SELARL Pharmacie des Arceaux pour les dépens (…)'.
Par déclaration reçue le 4 février 2019, la SELARL Pharmacie des Arceaux a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 mai 2019, de :
«- voir infirmer le jugement (…) en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, tenant les dispositions des articles 31 et 122 du code de procédure civile,
- voir constater que la société X ne justifie pas venir régulièrement aux droits de la société Cegelease,
- voir constater qu’il résulte des propres écritures et pièces de Cegelease ainsi que de celles de X, qu’il n’existe point de lien contractuel entre le crédit bailleur et la SELARL Pharmacie des Arceaux,
- en conséquence, voir dire et juger que X ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir,
- voir constater que l’action principale de X à l’encontre de la SNC Pharmacie des Arceaux est atteinte par la prescription,
- voir dire et juger de plus fort l’action prescrite à son encontre,
- subsidiairement, voir dire et juger que les conditions générales de ventes de X lui sont inopposables,
- voir dire et juger qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Y que les dysfonctionnements allégués sont bien réels et que le crédit bailleur n’a pas respecté ses obligations, et notamment son obligation de délivrance conforme,
- voir constater qu’une action au fond est pendante pour les autres contrats par devant le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport Y,
- débouter de plus fort la S.A. X de l’ensemble de ses prétentions,
- en tout état de cause, tenant les dispositions de l’ancien article 2277 du code civil, devenu 2224 du code civil, voir constater que la demande de la SNC Pharmacie des Arceaux à son encontre est atteinte par la prescription,
- en conséquence, voir débouter cette dernières de l’intégralité de ses demandes,
- subsidiairement, tenant les dispositions des articles 1109 anciens et suivants du code civil,
- voir dire et juger que la SNC Pharmacie des Arceaux a violé son obligation précontractuelle d’information,
- voir dire et juger que la SNC Pharmacie des Arceaux s’est rendue coupable de réticence dolosive en ne l’informant pas des dysfonctionnements des systèmes informatiques de l’officine,
- en conséquence, voir prononcer la nullité de la clause de reprise des contrats en cours et voir débouter la SNC Pharmacie des Arceaux de l’intégralité de ses demandes,
- voir condamner X et la SNC Pharmacie des Arceaux au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la société X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle viendrait aux droits de la société Cegelease, aucune convention commerciale à ce titre n’ayant été produite, mais seulement une facture non signée et non payée, ne permettant pas de connaître les droits transmis,
— en l’absence de lien contractuel alors que l’acte introductif d’instance vise les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, l’action est irrecevable,
— le contrat conclu entre la société Cegelease et la SNC Pharmacie des Arceaux n’a pas fait l’objet d’une novation par substitution du débiteur, puisqu’il n’existe aucun accord entre le créancier sur le nouveau débiteur,
— l’action de la société X est prescrite ; si le point de départ est fixé au 1er février 2013 (date à laquelle le loyer devait être payé par le repreneur dans l’acte de transfert), il a expiré le 31 janvier 2018 à 24 heures et si par l’effet de l’article 15 des conditions générales, le point de départ est fixé à la date de l’acte de cession (qui entraîne la résiliation et l’exigibilité), soit le 14 janvier 2013, l’action en paiement a également été engagée plus de 5 années plus tard, la saisine du juge des référés étant indifférente,
— à défaut, le crédit bailleur n’a pas rempli son obligation de délivrance, les clauses des conditions générales exonérant le crédit bailleur et donnant mandat au preneur d’agir par subrogation lui sont
inopposables en l’absence de novation et de ratification de l’acte de transfert,
— le rapport d’expertise met en évidence la défaillance du système financé et n’exonère pas le fournisseur et, par là même, le crédit bailleur,
— la demande de garantie de la SNC Pharmacie les Arceaux est prescrite, puisque elle a fait l’objet d’une demande en paiement par la société Cegelease le 18 mars 2013 (opposition sur le prix de vente) et qu’elle avait 5 ans pour agir alors que la demande date du 1er avril 2018,
— la clause du contrat de cession dégageant la SNC est nulle au titre d’un vice du consentement, le cédant ne l’ayant pas informée des dysfonctionnements déjà existants et que les ayant connus, elle ne se serait pas engagée à reprendre le contrat et à décharger le cédant de ses obligations.
Formant appel incident, la société X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mai 2019 :
«- à titre principal (…),
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…) notamment ce qu’il a condamné la SNC Pharmacie des Arceaux à lui payer la somme de 62 394,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18/04/2014, date de la mise en demeure et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur la demande de relevé indemne formée par la SNC Pharmacie des Arceaux à l’encontre de la SELARL Pharmacie des Arceaux,
- à titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu une novation par substitution du débiteur, (…) condamner la SELARL Pharmacie des Arceaux à lui payer la somme de 62 394,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- débouter la SELARL Pharmacie des Arceaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en toute hypothèse, dire et juger recevable et bien fondé son action,
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.»
Elle expose en substance que :
— la SNC est demeurée personnellement tenue à son égard, le courrier de mise en demeure de résiliation du contrat lui ayant été adressé le 18 septembre 2014,
— si la cour considère que le cessionnaire est devenu son cocontractant (celui-ci ayant sollicité du fournisseur le remplacement de matériel et saisi le juge des référés), il devra être condamné au paiement des loyers impayés,
— le motif tiré de son absence d’intérêt à agir ne pourra pas être examiné par la cour, puisque la SELARL Pharmacie des Arceaux n’a pas sollicité l’infirmation du jugement de ce chef,
— elle a qualité à agir compte tenu de la cession du contrat de location,
— son action n’est pas prescrite, aucune mise en demeure n’a été adressée par le bailleur pour acter la résiliation du contrat, un avenant ayant, au contraire, était adressé pour transférer le contrat de sorte
que le point de départ du délai de prescription ne peut être situé à la date de l’acte de cession,
— la prescription court à compter des dates d’échéance successives des mensualités impayées en cas de dettes payables par termes successifs,
— le point de départ du délai d’action doit être fixé au 1er février 2013, date de la première échéance impayée et l’assignation datant du 1er février 2018, elle est intervenue dans le délai, qui expirait le 1er février 2018 à minuit en application des articles 2228 et 2229 du code civil,
— la SELARL Pharmacie des Arceaux n’a pas agi par voie d’action ou d’exception en résolution du contrat de vente principal en sa qualité de subrogée dans les droits du propriétaire X en application des conditions générales du contrat de location et en l’absence du fournisseur dans la procédure, la demande de résolution du contrat principal de vente est irrecevable,
— l’expertise n’a pas permis de vérifier les prétendus dysfonctionnements, le système d’étiquetage ayant été remplacé le 14 mars 2013 et l’installation ayant été désactivée à l’issue du 2e accédit.
La SNC Pharmacie des Arceaux sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 mai 2019 :
« (…) statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté ;
- et sur le fond, constater que seule la SELARL Pharmacie des Arceaux aura à répondre aux demandes formulées par la société X ;
- constater que la SELARL Pharmacie des Arceaux devra la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la première procédure ;
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement (…)
- en tout état de cause, condamner solidairement la SELARL Pharmacie des Arceaux et la société X à verser à la société SNC Pharmacie des Arceaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance,
- condamner solidairement la société X et la SELARL Pharmacie des Arceaux aux entiers dépens d’instance.»
Elle expose en substance que :
— la SELARL Pharmacie des Arceaux s’est engagée à reprendre les contrats relatifs au matériel, et à procéder à ce titre à toutes les formalités nécessaires pour que le contrat lui soit effectivement transféré et il lui appartient d’assumer toute responsabilité liée à l’exécution du contrat postérieurement à la cession du fonds de commerce,
— s’il était retenu qu’elle est toujours contractuellement engagée envers la société X, la SELARL Pharmacie des Arceaux devra la relever et garantir de toute condamnation au profit de la société X en application de l’acte de cession,
— elle n’a été contrainte à participer à l’expertise judiciaire qu’en raison de la mauvaise foi de la SELARL Pharmacie des Arceaux.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2021.
MOTIFS de la DECISION :
1- Le jugement n’ayant pas distingué entre la qualité et l’intérêt à agir de la société X, la déclaration d’appel de la SELARL Pharmacie des Arceaux, bien que ne critiquant que la qualité à agir retenue par le premier juge, a saisi la cour de la recevabilité de l’action du loueur.
La société X verse aux débats une facture n°4101249015 émise par la société Cegelease à son nom le 27 décembre 2010, relative à la cession du matériel loué dans le cadre du contrat n°5010467373/20 Pharmacie des Arceaux (pour la somme de 85 640,12 euros), que corrobore le courrier en date du 8 mars 2013, adressé par la société Cegelease au cabinet d’avocats, rédacteur de l’acte de cession, pour porter à sa connaissance cette cession.
Par ailleurs, l’intérêt à agir de la société X n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de son action en paiement, l’action de la société X est parfaitement recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Il est établi que la SELARL Pharmacie des Arceaux n’a pas renvoyé l’acte de transfert du contrat de location n°50104673/20 signé à la société X malgré la clause relative à la transmission de l’ensemble des contrats en cours dans l’acte de cession du 14 janvier 2013 de sorte que la SNC Pharmacie des Arceaux est demeurée le seul cocontractant de la société X.
Le point de départ de la prescription ne peut ainsi être fixé à la date à laquelle le loyer devait être payé par le repreneur dans l’acte de transfert (1er février 2013).
Si l’article 15.2 des conditions générales du contrat de location prévoit la résiliation du contrat du fait de la cession du fonds de commerce, il s’agit d’une simple faculté pour le loueur et la société Cegelease n’a pas, en application de ces dispositions, immédiatement mis en demeure la SNC des Arceaux de lui payer les loyers restant dus compte tenu de l’exigibilité, découlant de la résiliation du fait de la cession, lui faisant, au contraire, dans un premier temps, parvenir l’acte de transfert du contrat de location n°50104673/20 pour qu’il soit repris par le cessionnaire. Le point de départ de la prescription ne peut davantage être fixé au jour de la cession du fonds de commerce.
Le point de départ de l’action en paiement doit être fixé, en application de l’article 2233 du code civil s’agissant d’échéances périodiques, à compter de l’exigibilité de chacune et, pour la première, à compter du 1er février 2013 (selon la société X elle-même, aucune facture de loyer n’étant produite) de sorte que la demande en paiement, formée par assignation délivrée par la société Lixxbal le 1er février 2018, a été introduite avant toute prescription, le délai, lorsqu’il est exprimé en année, expirant le dernier jour à la dernière heure du délai, qui porte le même quantième que le premier jour, et l’action de la société X est ainsi recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- La SELARL Pharmacie des Arceaux, qui a fait le choix, de ne pas reprendre le contrat de location, ne peut reprocher un manquement contractuel au titre d’un défaut de délivrance à la société X en l’absence de tout lien de cette nature entre elles. Elle ne se prévaut pas, en sa qualité de tiers au contrat, d’un dommage découlant d’un tel manquement contractuel, soutenant seulement que le tribunal de commerce de Paris est saisi, à l’initiative de la société Ge Capital Equipement Finance, de ce débat au fond.
L’instance devant le tribunal de commerce de Paris est sans influence sur la solution de la présente instance. Au demeurant, les conclusions expertales ne permettent pas de retenir un manquement du fournisseur du matériel à ses obligations contractuelles, puisqu’elles exposent que les opérations n’ont porté que sur le système informatique (et non téléphonique ou impression) de l’officine, qu’une
partie de ce système informatique (le dispositif d’étiquetage électronique) avait été remplacée avant même la saisine de l’expert (il a été déposé le 14 mars 2013) et que le reste de l’installation a été désactivé à l’issue du deuxième accédit (ne laissant qu’un serveur). Le rapport d’expertise retient, ainsi, concernant la mise à jour de la base tarifaire, un paramétrage inadapté du logiciel Premium, dont l’origine est, toutefois, incertaine et difficilement compréhensible et une possible carence de l’assistance téléphonique. Il retient, au titre du dysfonctionnement du système d’étiquetage électronique, qui n’était pas couvert par le contrat d’assistance, une absence totale d’information sur la gestion du parc de piles des étiquettes, arrivées en fin de vie (piles lithium d’une durée de vie de dix années environ avec une mise en service fin 2005 au plus tôt) ainsi que la modification par le cessionnaire de l’environnement des présentoirs et des faux-plafonds hébergeant les antennes de communication et, s’agissant du système de gestion, que l’inefficience imputable à des coupures intempestives, qui est partielle et ponctuelle, ne peut être analysée en l’absence d’historique.
La SNC des Arceaux, restée liée à la société X malgré la cession du fonds de commerce, reconnaît implicitement de pas avoir payé les échéances du contrat de location à compter du 1er février 2013, puisqu’elle sollicite la garantie du cessionnaire au regard de l’obligation contractuelle souscrite par ce dernier au titre de la transmission de ce contrat ; elle est donc débitrice depuis cette date des loyers impayés, des frais et de l’indemnité de résiliation, prévus à l’article 15.3 des conditions générales du contrat de location, à hauteur de la somme de 62 394,58 euros TTC, figurant sur le décompte en date du 18 septembre 2014, qui n’est pas contesté par les parties. Le jugement sera confirmé.
4- La SELARL Pharmacie des Arceaux soutient que la demande en garantie de la SNC des Arceaux est également prescrite, puisque elle a fait, elle-même, l’objet d’une demande en paiement par la société Cegelease le 18 mars 2013 dans le cadre de l’opposition sur le prix de vente et qu’elle avait cinq ans pour agir alors que la demande date du 1er avril 2018.
La SNC des Arceaux, qui n’a pas conclu sur la prescription que lui oppose la SELARL Pharmacie des Arceaux, ne conteste pas avoir émis pour la première fois sa demande de garantie le 1er avril 2018.
Elle n’a eu connaissance de l’action en paiement de la société X, découlant du non-respect de la reprise du contrat de location n°50104673/20 par la SELARL des Arceaux qu’à compter du 1er février 2018, date à laquelle elle a été assignée par cette société, l’opposition au prix de vente formée le 18 mars 2013 par cette dernière entre les mains du séquestre, qui ne la représente pas, ne pouvant suffire à caractériser la connaissance du dommage, requise par les dispositions de l’article 2224 du code civil en l’absence, notamment de tout élément attestant de la date de transmission de l’information par le séquestre tandis qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure émise par la société X le 18 septembre 2014 (avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu').
L’acte de cession prévoit, en page 29, que les parties déclarent avoir sollicité auprès de la société X (anciennement Cegelease), le transfert du contrat n°50104673/20, que l’acquéreur déclare avoir reçu un accord de principe verbal et/ou écrit de ce cocontractant et que par conséquent, il déclare faire son affaire personnelle de la poursuite du contrat en cours à sa charge exclusive de façon à ce que le vendeur ne puisse jamais être inquiété, ni recherché de ce chef. En conséquence, la SNC Pharmacie des Arceaux est dégagée de toutes obligations vis-à-vis de l’acquéreur au titre du contrat repris et ne pourra en aucun cas être recherchée pour le paiement de quelque somme que ce soit au titre de ce contrat.
L’appel en garantie de la SNC des Arceaux, fondé sur l’acte de cession, doit donc prospérer et la SELARL Pharmacie des Arceaux sera condamnée à relever et garantir indemne la SNC Pharmacie des Arceaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- La SNC Pharmacie des Arceaux n’a pas conclu sur la nullité de la clause de reprise des contrats de location, tirée d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et d’une réticence dolosive quant à l’existence de dysfonctionnements des systèmes informatiques de l’officine, que lui oppose le cessionnaire.
L’acte de cession indique dans ladite clause, pour un autre contrat de location (ayant pour objet la maintenance pneumatique), une 'remarque concernant la défaillance dans le fonctionnement' et il n’existe aucune mention particulière pour le contrat litigieux.
Le rapport d’expertise judiciaire, qui explicite les constatations contenues dans les procès-verbaux de constat d’huissier en date des 4 et 25 mars 2013, relève que la SNC Pharmacie des Arceaux n’a connu aucun dysfonctionnement du système d’étiquetage compte tenu de la durée de vie des piles (environ dix années) et de la date de la mise en service du système (fin 2005/début 2006), que les coupures, certes pré-existantes à la cession, n’empêchaient pas le fonctionnement de l’activité de l’officine tandis qu’aucun historique n’est accessible et susceptible d’investigations quant à leur origine ou fréquence et qu’aucune carence dans l’accompagnement du cessionnaire ne peut être retenue compte tenu de la permanence des salariés entre les deux entités (SNC et SELARL), l’un des cessionnaires étant, au surplus, salarié de la SNC Pharmacie des Arceaux en qualité de pharmacien adjoint depuis sept années, et de l’absence d’une telle assistance dans l’acte de cession.
Ainsi, aucune violation de l’obligation de bonne foi des futurs cocontractants, ni aucune rétention dolosive d’information, alors qu’aucun élément ne permet de retenir que le fonctionnement du matériel loué était un élément déterminant de la cession, n’étant établie, la demande tendant à l’annulation de la clause de reprise du contrat de location de la SELARL Pharmacie des Arceaux sera rejetée. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
6- Succombant sur son appel, la SELARL Pharmacie des Arceaux sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 500 euros à chacune des parties adverses, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 janvier 2019,
Condamne la SELARL Pharmacie des Arceaux à payer à la SA X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Pharmacie des Arceaux à payer à la SNC Pharmacie des Arceaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SELARL Pharmacie des Arceaux fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Pharmacie des Arceaux aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
le greffier, le président,
ACB
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