Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 18 mars 2021, n° 20/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 19 mai 2020, N° 18/03309 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 18 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02387 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OTFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2020
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 18/03309
APPELANT :
Monsieur L S X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame T U A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
106, Rue Jean-Louis Barrault
[…]
Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l’ordonnance de clôture du 13 Janvier 2021 et nouvelle clôture à l’audience du 3 février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
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En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 FEVRIER 2021, en chambre du conseil, AC AD-AE ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme AH AI, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme AC AD-AE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. AF AG
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Mme AH AI, Présidente de chambre, et par M. AF AG, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme K A et M. L X se sont mariés le […] à […], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont nés trois enfants :
- E, né le […] à Pontoise
- Y, né le […] à Pontoise
- Z, née le […] à Bron .
Suite à la requête en divorce déposée le 11 juillet 2018 par l’épouse le juge aux affaires familiales de Montpellier a rendu le 25 octobre 2018 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a décidé notamment, au titre des mesures provisoires relatives aux enfants, :
-l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents à l’égard des trois enfants communs mineurs,
- la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement du père libre, et, à défaut d’accord :
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- pendant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 19h,
- pendant les vacances scolaires, la moitié vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par périodes non consécutives de quinze jours, selon la même alternance;
- la fixation de la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants à une somme de 400 € par mois et par enfant soit 1.200 € au total.
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2018 Mme A a fait assigner M. X en divorce devant le juge aux affaires familiales de Montpellier .
Par jugement en date du 19 mai 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a, après avoir constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, :
- Prononcé le divorce sur le fondement des dispositions des article 233 et 234 du code civil
- débouté Madame A de sa demande d’usage du nom de X,
- débouté Madame A de sa demande relative au véhicule TOYOTA,
- dit n’y avoir lieu à donner acte à Madame A de la cession du véhicule ,
- dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- débouté Madame A de sa demande prestation compensatoire,
- dit n’y avoir lieu enquête sociale ni à une expertise psychologique ou psychiatrique,
- dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée en commun par les parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- dit qu’à défaut d’accord le père exercera un droit de visite d’hébergement :
• durant les périodes scolaires, les fins de semaines paires, du vendredi, sortie des classes au dimanche 19h
• pendant les vacances scolaires, la moitié vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des vacances d’été par périodes non consécutives de quinze jours, selon la même alternance,
A charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants en présence habituelle ou tout autre les convenu entre les parents,
- fixé à la somme mensuelle de 400 € par mois et par enfant la contribution du père à l’éducation et l’entretien des enfants, soit 1.200 € par mois au total pour les trois enfants communs,
PROCÉDURE D’APPEL :
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Par déclaration au greffe en date du 17 juin 2020, M. X a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales de Montpellier prononcé le 19 mai 2020, qu’il a limité aux chefs qui sont relatifs :
- aux trajets lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement dont dont il demande le partage,
- à la fixation de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 1200 euros par mois au total.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de la cour du 3 février 2021.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2021.
Les dernières écritures de l’appelant M. X ont été déposées par RPVA le 14 septembre 2020 et celles de Mme A le 11 janvier 2021.
A l’issue de l’audience collégiale du 3 février 2021 la cour a fixé au 18 mars 2021 la date à laquelle l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
• Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par communication électronique le 14 septembre 2020 , auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour, au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, de:
-' Infirmer la décision entreprise,
- fixer la contribution de Monsieur B à l’éducation et l’entretien des trois enfants communs mineurs, à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total.
- condamner Mme K A à payer à M. L X la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.'
M. X expose qu’il est très attaché à ses enfants, rappelant qu’après la naissance des jumeaux et alors que Mme A avait décidé de reprendre ses études de commerce international il s’est occupé d’eux en suivant des cours du soir pour valider ses études supérieures via les arts et métiers, et qu’après avoir travaillé à Nice où la famille s’était installée pour se rapprocher de la mère de Mme A, il a accepté, malgrè les aller-retour, un poste à Paris qui lui procurait un salaire deux fois supérieur afin de pouvoir financer une contribution à l’entretien et l’éducation de 1200 euros par mois parce que son loyer à Montpellier ne représentait que 690 euros par mois.
Il expose que depuis sa situation a nettement évolué puisqu’il a refait sa vie avec Madame C, qui est elle-même mère de 5 enfants et qui a donné naissance à leur fille, D, née en 2020.
Il fait valoir que parallèlement il a perdu sa mission sur Paris fin mars 2020 du fait de la pandémie et qu’il exerce désormais son activité dans le cadre d’un contrat de portage salarial, moyennant une rémunération aléatoire, qui dépend de ses missions.
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Il expose qu’il avait pu obtenir en mars 2020 une mission qui lui procurait un salaire compris entre 2500 et 3500 € équivalent à celui antérieur à la séparation, comme il en justifie par ses avis d’imposition, mais que sa récente mission sur MARSEILLE dans un contexte de crise sanitaire, ne lui procure qu’un salaire net de 1 858 €, alors qu’il supporte des frais de déplacements et de logement sur place .
Il précise que sa compagne ne perçoit aucun salaire et qu’elle n’a pour seules ressources que les allocations familiales s’établissant à la somme totale de 1045,87 € par mois, outre 327 € d’allocation logement, alors qu’ils supportentensemble un loyer de 1200 euros par mois à Lunel.
Il conclut enfin que Mme A a pour sa part dissimulé au premier juge, qu’elle vit avec un compagnon dont elle refuse de communiquer ses revenus mais avec lequel elle partage ses charges .
• Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par communication électronique le 11 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme A demande à la cour, au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, de:
-' Débouter Monsieur L X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- maintenir à la somme de 400 € par mois et par enfant, le montant de la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur X au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit 1200 € au total,
Faire droit a l’appel incident de Mme A :
- Rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs,
- Maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur L X,
- Accorder au père un simple droit de visite les samedi et dimanche des semaines paires de 9 heures à 19 heures en présence d’un tiers digne de confiance hors la présence de Madame C,
A charge pour Monsieur X de venir chercher ou faire venir chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
- Ordonner une enquête sociale aux domiciles de chacun des deux
parents aux fins de :
- recueillir tous renseignements sur la situation matérielle et morale de chacune des parties.
- entendre l’enfant et tous sachant.
- dire dans quelles conditions vit et élevé l’enfant.
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- décrire dans quelles conditions se déroulent et se sont déroulés les rencontres avec chaque parent depuis la séparation,
- dire quelles sont les meilleures mesures à prendre dans son intérêt en ce qui concerne sa résidence et l’organisation des périodes d’accueil du parent non résident tout en recherchant une solution consensuelle en tendant de restaurer le dialogue entre les parties,
- ordonner une expertise psychiatrique et psychologique de l’ensemble des parties,
- condamner Monsieur X à payer à Mme A une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Mme A a formé appel à titre incident tant en ce qui concerne le rejet de sa demande principale de suspension du droit d’hébergement du père les nuitées et de réduction de ses périodes d’accueil
pendant les vacances scolaires, que s’agissant du rejet de ses demandes subsidiaires d’enquête sociale et d’expertises psychologique et psychiatrique des parties .
Elle expose que M. X a reconstitué en 2019 un foyer avec Mme C qui était déjà mère de cinq enfants, avant la naissance en 2020 de leur fille D, et que les trois enfants Y E et Z nés de son union avec l’appelant sont accueillis au domicile de ce dernier avec leur demi-soeur et les enfants de leur belle-mère âgés respectivement de 15, 13, 12 ( jumelles) et 8 ans .
Mme A précise que ses trois enfants sont reconnus handicapés par la MDPH en raison du diagnostic d’un trouble du neuro -développement ou 'TDAH', avec des particularités sensorielles et une agitation psychomotrice majeure.
Elle fait valoir que la situation qu’ils vivent lors des périodes d’accueil chez leur père et dont ils se plaignent, est préoccupante en ce qu’elle caractérise une aliénation mentale nuisant à leur équilibre ainsi qu’à leur développement psycho-affectif, comme en a témoigné l’ergothérapeute qui les suit.
Elle soutient que les enfants sont en danger chez leur père et elle invoque en particulier:
- l’instabilité et le laxisme de M. X, préoccupé par sa nouvelle vie familiale avec 6 enfants au quotidien et qui ne prend pas soin de la sécurité de ses trois autres enfants, ni de leur santé, omettant de leur administrer leurs traitements médicaux et provoquant chez eux des crises de colère et d’angoisse,
- les pressions psychologiques et l’emprise exercées par M. X sur les enfants qu’il met au coeur du conflit parental, en leur imposant de lire des décisions de justice, des conclusions relatives à la procédure de divorce et en leur faisant part d’échanges entre leurs parents qu’elle même se défend de leur dévoiler pour les protéger,
- le comportement violent de M. X envers ses enfants, en particulier verbalement
, au point qu’ils ont développé un sentiment de crainte lorsqu’ils doivent séjourner à son domicile, alors qu’ils veulent passer du temps avec lui mais pas avec sa compagne,
- des méthodes éducatives qui sont incompatibles avec les troubles dont ils souffrent,
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- le désordre et le manque d’hygiène qui règne au domicile paternel où les enfants sont astreints à des tâches ménagères lorsqu’ils y sont accueillis les fins de semaine comme pendant les vacances.
Mme A fait valoir qu’en dépit des nombreux courriers officiels qu’elle a pu faire adresser au conseil de M. X ou des SMS qu’elle lui a adressés elle-même, les conditions d’accueil des enfants dans le foyer recomposé entre son père et sa nouvelle compagne ainsi que leur comportement et leurs méthodes éducatives provoquent un mal être des trois enfants qui sont effrayés en raison des punitions et brimades, qu’ils subissent de façon récurrente au nouveau foyer de leur père où ils ont assisté récemment à une scène de dispute violente traumatisante entre leur père et sa compagne, au point qu’Y a fait appel au 119.
Elle précise que ces faits ont déclenché en fin d’année 2020 une enquête de l’ASE .
Mme A conclut par ailleurs à la confirmation du jugement déféré quant au montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants qui a été fixée à 400 euros par mois et par enfant au regard du revenu confortable que procure à M. X son emploi, sans qu’elle ait à supporter les conséquences des choix personnels, familiaux et professionnels ultérieurs de ce dernier qui a accepté une mission sur Marseille et qui exerce désormais son activité sur Montpellier en ayant décidé de moins travailler, sans verser au débat ses bulletins de salaire récents.
Elle ajoute que M. X ne verse que 5 € depuis décembre 2020 au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, qu’il a refusé de participer aux frais de scolarité et aux activités sportives des jumeaux, alors qu’il dispose d’un train de vie manifestement confortable puisqu’il a pu acheter un véhicule électrique neuf au prix de 30 000 € et qu’il partage désormais tous les frais de la vie courante avec sa compagne.
AUDITION DES ENFANTS MINEURS
L’article 388-1 du code civil dispose : 'Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ' .
L’audition des enfants Y et E ayant été sollicitée, ils ont été entendus séparément, en présence de leur avocate, le 27 janvier 2021 par Mme la conseillère rapporteur qui en a fait rapport à la cour, les compte-rendus de ces auditions ayant été versés au dossier de la cour dans le respect du contradictoire et lus à l’audience à l’ouverture des débats .
L’enfant Z qui est âgée de 8 ans ayant refusé d’être entendue ce dont son avocate a informé la conseillère rapporteur le 27 janvier 2021, il n’a pas été possible de faire application des dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile la concernant.
SUR QUOI LA COUR
SUR L’EFFET DÉVOLUTIF ET L’OBJET DES DEMANDES
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions de l’appelant ne peuvent
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étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 551 du code de procédure civile l’appel incident est formé par conclusions, il résulte de la demande d’infirmation par l’intimé du jugement ou de certains de ses chefs.
En l’espèce, M. X avait limité son appel principal aux chefs critiqués relatifs à la charge des trajets à l’occasion de son droit de visite et d’hébergement et au montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions, M. X n’a formé de prétention qu’en ce qui concerne la diminution à 200 € par mois et par enfant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la condamnation de Mme A sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Mme A a conclu à la confirmation du jugement déféré sauf à former appel incident des chefs relatifs au droit d’accueil de M. X qu’elle demande à titre principal de voir suspendre et limiter à un simple droit de visite, en réitérant ses demandes d’enquête sociale et d’expertise psychiatrique et psychologique des parties que le premier juge a rejetées, et en formant une demande de condamnation de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel .
Ni M. X au titre de son appel principal, ni Mme A au titre de son appel incident n’ont critiqué les chefs du jugement déféré relatifs au prononcé du divorce, au rejet des demandes de Mme A quant à l’usage du nom patronymique de son époux et quant à une prestation compensatoire, au rejet de la demande de cette dernière concernant le véhicule TOYOTA, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale et à la fixation de la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère.
En conséquence de quoi la cour n’est pas saisie de ces chefs qui sont définitifs.
I SUR LA DEMANDE DE MME A AUX FINS D’ENQUÊTE SOCIALE ET D’EXPERTISE PSYCHIATRIQUE
L’article 373-2-11 du code civil commande enfin au juge lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale de prendre notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées
5°les renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
6° les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-12 permet au juge et donc à la cour, avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite, de donner mission à toute personne
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qualifiée d’effectuer une enquête sociale ayant pour objet de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Mme A verse au débat de nombreux bilans médicaux et compte-rendus de synthèses de consultations établis depuis plusieurs années, et émanant en dernier lieu du service de médecine psychologique pour enfants et adolescents V W AA au CHU de Montpellier, et qui démontrent que les trois enfants présentent un trouble déficitaire de l’attention associé à de l’hyperactivité ( TDAH) avec des variantes chez chacun d’eux.
Chacun des trois enfants est astreint à une rééducation pour les troubles qu’ils présentent et qui se déclinent avec certaines différences pour chacun d’eux, mais qui ont justifié qu’ils soient tous trois reconnus porteurs d’un handicap et qu’ils bénéficient d’un suivi pluridisciplinaire associant ergothérapeute et orthophoniste, qu’ils se voient prescrire un traitement médicamenteux quotidien essentiel à la stabilisation de leur comportement et de leur sommeil, et qu’ils disposent d’un appareillage informatique spécifique ainsi que d’un accompagnement par une aide à la vie scolaire en classe .
Il résulte d’un compte rendu de synthèse établi le 6 décembre 2019 que E est suivi depuis juin 2016 dans le cadre d’un trouble du neuro-développement complexe associant un haut potentiel intellectuel, des particularités sensorielles et praxiques ainsi qu’une agitation psychomotrice majeure, et qu’à ce titre il souffre d’une anxiété sociale avec difficulté à créer du lien social avec ses pairs, mais également d’une impulsivité, d’une dysgraphie associée à une hypermétropie, qu’il présente une fatigabilité rapide et une instabilité motrice, que 'l’écriture reste pour lui un geste coûteux’ et qu’un cadre structuré lui est bénéfique de même que des récompenses pour ses progrès car il a besoin d’être valorisé .
Concernant Y les bilans et compte-rendu versés au débat, même s’ils sont plus anciens, démontrent qu’il présente également un TDAH mais associé à d''importantes difficultés de graphisme, avec précocité intellectuelle ayant justifié qu’il passe du CM1 à la 6ème puis, à la rentrée 2020, directement en 3ème, qu’il doit suivre un traitement médicamenteux permettant de canaliser ses émotions ainsi que son hyperactivité, et qu’il lui est prescrit un traitement avec de la mélatonine pour l’aider à l’endormissement, mais qu’il manifeste également de réactions d’opposition, de l’impulsivité ainsi que des difficultés dans le domaine des relations sociales avec 'méconnaissance des codes sociaux anxiété et angoisses fluctuantes', 'rigidité face aux règles et à l’autorité de l’adulte'.
Enfin, en ce qui concerne Z, le compte-rendu établi le 5 décembre 2019 par le médecin du même service hospitalier que celui dans lequel sont suivis ses frères, relate des troubles mixtes du développement type 'TDAH’associant troubles de la parole, difficultés au langage oral comme écrit associées à des difficultés en écriture, autant de difficultés qui sont à l’origine d’un manque de confiance , de perturbations dans ses relations avec ses pairs, et qui nécessitant la prise régulière d’un traitement médicamenteux associé à de la mélatonine pour réguler son endormissement, outre une rééducation orthophonique et ergothérapeutique.
Il est démontré qu’avant leur séparation, les parents étaient associés au suivi de leurs trois enfants, reçus par l’équipe médicale qui leur adressait les compte-rendus périodiquement établis, chacun étant ainsi parfaitement informé de la nature des troubles des enfants, du bénéfice des traitements médicamenteux prescrits devant leur être régulièrement administrés, des progrès observés ainsi que de leurs besoins au plan psycho-affectif en rapport à leur pathologie et aux troubles associés dont ils sont affectés.
Néanmoins, aux termes d’une attestation sur l’honneur établi le 14 novembre 2019 Mme F, ergothérapeute chargée du suivi des trois enfants pendant au moins deux ans, faisait état de la souffrance qu’elle avait ressentie chez chacun des deux jumeaux dans le
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contexte de la séparation parentale en regard de la situation qu’ils décrivaient vivre au domicile paternel et avec leur belle-mère, en relatant alors ' leur crainte des punitions qu’ils ressentent injustement lorsqu’elles sont en lien avec leurs troubles des apprentissages'.
Elle émettait un avis quant à l’existence d’une situation assez préoccupante et 'd’un changement de comportement et d’émotion ne les aidant pas dans la recherche de stabilité et d’équilibre que requiert la diminution de leurs troubles de l’attention et des apprentissages'.
Le premier juge a toutefois rejeté les demandes d’enquête sociale et psychologique de Mme A après avoir considéré que les attestations et compte-rendus des professionnels spécialisésen charge du suivi des enfants étaient anciens, qu’aucune difficulté récente n’était évoquée et que les comportements inadaptés, voire violents, qu’elle imputait au père ne l’avaient pas empêchée pour autant de demander la fixation d’un droit de visite et d’hébergement paternel à l’égard des enfants lors de l’audience de la tentative de conciliation comme dans l’assignation en divorce .
Les deux jumeaux ayant sollicité leur audition par la cour, ils ont été entendus distinctement, en présence de leur avocate, et ont affirmé chacun leur attachement à leurs deux parents, ainsi que leur volonté de pouvoir continuer à voir leur père, mais dans des conditions plus sereines, moins stressantes .
Y et E ont exposés être scolarisés dans le même collège privé Saint François d’Assises, dans deux classes de troisième différentes, soit avec deux années d’écart par rapport à leur âge eu égard à leur précocité.
Ils ont exprimé à tour de rôle, et chacun à leur façon, un mal être en insistant distinctement sur certains évènements qui les ont marqués plus ou moins l’un et l’autre, mais en relatant de façon commune des règles de vie strictes, des contraintes lourdes et des sanctions imposées lors des périodes d’accueil et d’hébergement dans le nouveau foyer recomposé de leur père, dont ils ont déclaré craindre les excès de colère, les réactions violentes, au même titre que ses interdictions, ses punitions ainsi que les obligations ménagères qu’ils disent se voir infliger par Madame C et qu’ils vivent comme des brimades au point de redouter les périodes passées au domicile paternel surtout les nuitées.
Ils ont l’un et l’autre évoqué en particulier les consignes de travaux ménagers qu’ils sont obligés de recopier entièrement en cas de non réalisation d’un seul d’entre eux et les lignes d’écritures que leur père peut leur imposer.
E qui s’exprime avec un phrasé particulièrement élaboré par rapport à son âge, a présenté son propos de façon construite en exposant qu’il allait s’attacher à décrire successivement ce qui se passe chez son père, comparativement à ce qu’il connaît chez sa mère et ce qu’il souhaite voir changer.
Il n’a en définitive pas fait état de difficulté dans son quotidien au domicile maternel et a fait part de sa volonté de continuer à voir son père ainsi que sa petite soeur D à l’égard de laquelle il ressent, à l’instar de son frère, beaucoup d’affection, sauf dans l’immédiat à ne plus avoir à passer des nuits au domicile paternel, évoquant une interdiction de se lever la nuit imposée par sa belle-mère, et son angoisse chaque soir à l’idée de ressentir un besoin pressant nocturne .
Y a pour sa part martelé son souhait de ne plus être contraint d’entendre des propos désobligeants sur sa mère, ni de lire des textes de procédure avec la crainte de la réaction de son père en cas de refus, et en se trouvant pris à témoin dans le conflit parental.
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Il a par ailleurs décrit une scène de violente dispute survenue en fin d’année 2020 dont il a exposé avoir été témoin entre son père et sa compagne qui le poursuivait en brandissant une hache et qui l’a particulièrement terrorisé au point qu’il a fait appel téléphoniquement à sa tante paternelle, avant de composer sur ses conseils le numéro d’urgence dédié aux enfants en danger, pensant que son père allait être tué ou blessé .
La cour constate que cette situation que les deux enfants ont évoquée, et qui a donné lieu de la part de Mme A, le 13 novembre 2020, à une déclaration de main courante, est relatée dans le témoignage daté du 19 décembre 2020 qu’a rédigé Mme G, soeur de M. X, par lequel elle atteste qu’Y l’avait appelée à l’aide en larmes ne sachant que faire, ainsi que dans l’attestation datée du 5 janvier 2021 établie par Mme AB-H, amie du couple A-X, qui expose avoir accompagné les enfants le 3 décembre 2020 pour un entretien à l’ASE concernant son appel au 119 .
A l’issue de son audition Y a enfin exprimé une vive inquiétude et une crainte quant à la réaction de son père lorsqu’il aurait connaissance du contenu de ses déclarations à l’occasion d’un prochain séjour à son domicile, faisant écho à ce qu’a décrit dans son attestation versée au dossier de Mme A, le témoin Madame H à propos de l’entretien du mineur avec l’assistante sociale de l’ASE .
La cour observe que les déclarations faites séparément par chacun des deux jumeaux de 11 ans et demi, se révèlent concordantes quant à un vécu stressant de réprimandes et de punitions qu’ils décrivent subir lors des périodes passées au domicile de leur père et de leur belle-mère dont il relatent de façon similaire les prises de décisions et les réactions apparaissant inadaptées par rapport à leurs troubles des apprentissages et au besoin qu’ils ressentent d’être valorisés au plan psycho-affectif, en lien avec leur pathologie .
Les déclarations et ressentis des jumeaux semblent à cet égard faire également écho à ce qui est rapporté dans différents écrits versés au débat par Mme A et qui émanent de personnes de l’entourage familial mais également de certains membres du personnel soignant qui assurent leur suivi : qu’il s’agisse de compte- rendus établis par le Docteur M N les 6 décembre 2019 et 6 octobre 2020 relatant les dires de E lors des consultations, comme des attestations des témoins CLAUSE, DE G ( tante paternelle), H, de leur arrière grand-père maternel, et encore de Mme I amie d’enfance de M. X, qui expose que s’il ne fait aucun doute qu’il aime ses enfants, elle a pu constater que 'les moments d’affection et de complicité entre lui et ses fils alternaient avec ses épisodes d’excès de colère, voire de violence, imprévisibles’ à leur regard évoquant en particulier une scène avec E.
S’il est constant que le foyer recomposé que M. X forme avec sa compagne doit gérer le quotidien de neuf enfants lors des périodes d’accueil de ceux issus de la première union de M. X, ce qui nécessite une organisation et des règles de vie ponctuées par une nécessaire discipline, les éléments qui sont portés à la connaissance de la cour semblent pour autant témoigner d’un sentiment de stress et de souffrance psychique ressentis par E et par Y, qui interpelle d’autant plus qu’il s’accommode difficilement avec les troubles neuro-psychiques dont ils sont affectés, à l’instar de leur petite soeur Z, et qui requièrent d’autant plus qu’ils puissent évoluer dans un cadre de vie sécurisant pour répondre aux besoins de stabilité, de sérénité et d’apaisement émotionnel qui sont les leurs.
Dans ce contexte et au vu des éléments très récents versés au débat depuis la décision déférée, il apparaît qu’une évaluation objective et extérieure de la situation des trois mineurs et de chacun de leurs père et mère s’avère nécessaire pour éclairer la cour et lui permettre de statuer au fond en parfaite connaissance de cause, à la fois s’agissant des conditions de vie
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des enfants et des interactions avec les membres composant les deux foyers recomposés par chacun de leurs parents, des valeurs et méthodes éducatives de l’un et l’autre dans leur environnement familial notamment depuis le divorce, et enfin de leur état psycho-affectif et de leur mode de communication respectifs avec leurs trois enfants .
A cet effet, la cour estime qu’il y a lieu d’avoir recours avant dire droit àla fois à une enquête sociale ordonnée aux domiciles des deux parents et de leur conjoint respectif pour décrire les conditions de vie matérielles morales et financières et les méthodes éducatives de chacun d’eux, et à une expertise médico-psychologique de chacun des père et mère avec analyse de leurs relations avec leurs trois enfants, selon les missions et les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
L’expertise médico-psychologique étant ordonnée dans l’intérêt des enfants communs, la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert sera mise par moitié à la charge de M. X et de Mme A.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
I I S U R L E S D E M A N D E S C O N C E R N A N T L E D R O I T D E V I S I T E E T D’HÉBERGEMENT DU PÈRE
En application de l’article 373-2 du code civil ' La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant'.
L’article 373-2-9 dispose en son dernier alinéa que 'lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent'(…).
Il résulte de l’article 372-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et qu’il peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun des parents.
En application des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier l’existence de motifs graves qui justifieraient la limitation du droit de visite et la suppression du droit d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas .
Eu égard aux pièces versées au débat par Mme A et aux auditions des enfants, et pour les motifs déjà exposés relativement à la préservation de l’état émotionnel fragile des enfants et au mal être qu’ils ont pu exprimer dans diverses circonstances auprès de différents intervenants, puis chacun lors de leur audition, la cour estime, sans remettre en cause
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l’attachement à leur père exprimé par les jumeaux , que l’intérêt prioritaire des trois enfants composant la fratrie commande, à titre provisoire et dans l’attente de pouvoir statuer au fond en étant éclairée par les éléments objectifs et précis contenus dans les rapports d’enquête sociale et d’expertise, de limiter dans l’immédiat leurs relations personnelles avec leur père à un simple droit de visite s’exerçant, sauf meilleur accord, ainsi que suit :
- pendant les périodes scolaires les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures 30 à 18 heures ,
- pendant les petites vacances scolaires de Pâques, de la Toussaint, de Noël et de Février : trois jours par semaine les vendredis, samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures ( première semaine les années paires, deuxième semaine les années impaires),
- pendant les vacances d’été : les mercredis, samedis et dimanches des deux dernières semaines du mois de juillet et du mois d’août de 10 heures à 18 heures,
M. X qui s’est installé à Lunel, à distance de Montpellier où les enfants sont domiciliés à titre habituel chez leur mère et où ils sont scolarisés, il aura à sa charge de venir les chercher personnellement au domicile maternel et de les y raccompagner pour exercer son droit de visite et devra veiller à être nécessairement présent sans déléguer cet accueil à sa compagne Madame C .
III SUR LA DEMANDE CONCERNANT LA CONTRIBUTION PATERNELLE À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
Faisant valoir une baisse de son salaire et une augmentation de ses charges liée à son loyer et à la venue dans son nouveau foyer d’une enfant née le […], M. X conclut à l’infirmation du jugement déféré quant au montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants qu’il sollicite de voir fixer à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € au total.
Mme A s’oppose à cette demande et conclut à la confirmation du jugement de divorce de ce chef.
En application de l’article 371-2 du code civil ' Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.'
L’article 373-2-2 précise: ' n cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, par l’un des parents à l’autre''.
Il appartient à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
Le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents.
Le premier juge a maintenu la pension alimentaire due par M. X à la somme de 400 euros par mois et par enfant qui a été fixée par l’ordonnance de non conciliation, après avoir constaté que les deux parents partageaient leurs charges avec leur conjoint respectif mais que M. X ne justifiait pas de la baisse de ses revenus et qu’il restait taisant sur les ressources de sa compagne .
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En cause d’appel, M. X verse au débat son contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial le liant depuis le 5 septembre 2018 à la SAS COALISE en qualité de cadre en mission, dont il résulte que sa rémunération brute annuelle de 58 500 € comprenant l’indemnité d’apport d’affaires et le versement en avance des congés payés, est fixée forfaitairement pour 252 jours de travail .
Les stipulations de son contrat de travail ne témoignent pas d’une précarité de sa situation professionnelle qui l’amène à travailler pour divers prestataires en étant toujours payé par son employeur.
Son bulletin de salaire du mois de décembre 2019 sur lequel apparaît le cumul net imposable de 52 031,27 € perçu pour l’année entière témoigne d’une rémunération nette mensuelle moyenne de 4 335,94 € cette année là.
Concernant l’année 2020 la cour constate que M. X n’a versé au débat que ses bulletins de paie des dix premiers mois , sans justifier du cumul net annuel devant apparaître sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 qui était pourtant nécessairement édité à la date de l’audience devant la cour.
La cour constatant que le cumul net annuel des rémunérations perçues en 2020 s’élevait à 22 866,94 € au 30 juin 2020, soit 3 811,16 € par mois en moyenne, et que la mention 'absence pour activité partielle’ apparaît sur chacun de ses bulletins de paie dès le mois de janvier 2020, avant le début de la pandémie , il ne peut être déduit aucun lien d’imputabilité entre la baisse de 15 % de son revenu au cours de cette période de six mois et la crise sanitaire qui n’a débuté en France qu’à la mi mars 2020.
Il apparaît ainsi que M. X a procédé à une réduction de son activité professionnelle pour le compte de cet employeur au cours des six premiers mois de l’année 2020 sans qu’il ne rapporte la preuve que la baisse de ressources en ayant résulté ne lui ait été imposée ou subie du fait du contexte économique, ni qu’elle se soit poursuivie au cours des six derniers mois de l’année 2020 et également en 2021.
Dans ces conditions et à défaut de disposer des justificatifs des revenus de M. X pour l’année 2020, la cour estime que son revenu moyen doit être calculé provisoirement, dans l’attente de l’enquête sociale , sur la base d’une moyenne entre son revenu net de 52 031,27 € au titre de l’année 2019, et celui de 22 866,94 € qu’il a perçu au cours des six premiers mois de l’année 2020, soit un montant moyen net mensuel actuel retenu à concurrence de 4 161 €.
M. X ne fait état devant la cour d’aucun revenu du travail perçu par sa compagne, y compris au titre d’une activité ponctuelle qui pourrait expliquer qu’elle ne perçoive plus, depuis novembre 2019, le RSA dont elle bénéficiait auparavant tous les mois.
Il justifie que sa compagne perçoit de la caisse d’allocations familiales qui s’élèvent à 1372,87 € par mois dont 327 € d’allocations logement.
M. X qui partage ses charges fixes afférentes à l’occupation du logement commun et notamment le loyer de 1 140 € par mois, supporte dont à sa charge exclusive une part de loyer de 570 € sans que ne soit produit aucun autre justificatif de dépenses communes, étant souligné qu’il na pas à contribuer aux dépenses d’entretien et l’éducation des 5 enfants de sa compagne mais exclusivement à celles de leur fille commune qui n’est âgée que de 14 mois et dont il n’est pas allégué qu’elle nécessite des frais de garde.
La cour constate au surplus que M. X ne rapporte aucunement la preuve de
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dépenses de transport et de logement qu’il prétend devoir exposer pour exécuter sa mission professionnelle à Marseille.
En l’état des seuls éléments produits au débat par M. X ses charges courantes seront donc évaluées provisoirement par la cour à 1 200 euros par mois.
Pour pourvoir à ses dépenses de nourriture, de vêture, de transports, d’entretien pour lui et sa plus jeune fille et pour s’acquitter de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants nés de son union avec Mme A, M. X dispose mensuellement d’un solde disponible de 2 800 euros, soit après déduction du montant actuel de 1200 € que représentent les pensions alimentaires à sa charge, 1600 € pour lui et sa fille de un an.
Mme A pour sa part, produit exclusivement ses bulletins de paie d’août et septembre 2020 qui démontrent qu’elle perçoit un revenu mensuel net imposable de 3 808 €, sur la base d’un salaire brut mensuel de 4 675 € , au titre de son emploi de cadre ingénieur qu’elle exerce depuis le 2 juillet 2018 pour le compte de SCNHEIDER ELECTRIC.
Elle perçoit de la caisse d’allocations familiales des prestations mensuelles s’élevant à 1 131 € au titre de l’allocation enfant handicapé versée pour chacun des trois enfants, des allocations familiales et du supplément familial.
Elle justifie exposer un montant mensuel de charges courantes fixes de
1 345 €, après prise en compte du loyer et des dépenses EDF qu’elle partage avec son nouveau compagnon dont les revenus ne sont pas précisés .
Mme A justifie en outre que les frais de scolarité en collège privé et de cantine des jumeaux, les cours de danse de E , les leçons d’équitation de Z, ainsi que les cours de musique et de tennis de chacun des enfants, représentent , au vu des factures qu’elle verse au débat, un montant mensuel de 607,75 €, auquel s’ajoutent des frais para-médicaux restant à charge, notamment des séances d’ergothérapie pour Z et Y et de psychomotricité pour Z qui représentent un coût de mensuel de 314 € par mois selon les devis versés au débat.
Ainsi, après paiement des frais courants, des dépenses scolaires, extra-scolaires et médicales restant à charge pour les enfants eu égard à leur pathologie, soit un montant mensuel arrondi à 2 267 €, Mme A qui perçoit mensuellement un montant de ressources total de 4 939 €, dispose d’un solde disponible mensuel de 2 672 € pour faire face à ses dépenses de nourriture, de vêture, de transports et d’entretien et à celles des trois enfants, soit 668 € par mois et par personne.
Considérant les ressources, charges et revenus disponibles respectifs des parties appréciés au vu des éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour, et tenant les besoins des enfants au regard de leur état de santé, de leur cursus scolaire et de leur âge, la diminution de sa contribution à leur entretien et leur éducation que sollicite M. X ne se justifie pas en l’état .
La pension alimentaire due par M. X au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants issus de son union avec Mme A sera donc provisoirement maintenue à 400 € par mois et par enfant, avec indexation au 1er janvier de chaque année comme rappelé au dispositif du présent arrêt, dans l’attente du rapport de l’enquête sociale qui a été ordonnée et sur la base duquel il sera statué au fond sur l’appel de ce chef de M. X.
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SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens d’appel seront réservés dans l’attente de pouvoir statuer au fond au vu des rapports qui seront établis en exécution des deux mesures d’instruction qui ont été ordonnées par la cour.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, avant dire droit, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 19 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner une enquête sociale et une expertise psychologique ,
STATUANT À NOUVEAU de ce chef non définitif déféré,
AVANT DIRE DROIT sur le droit de visite et d’hébergement du père et sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs,
ORDONNE une enquête sociale,
COMMET pour y procéder Madame O P inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d’appel de Montpellier qui est domiciliée :
[…]
[…]
Port. : 06.19.70.91.39
Email : O.P@hotmail.fr
AVEC POUR MISSION, conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du décret N0 2009-285 du 12 mars 2009 modifié par le décret du 26 août 2013 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile:
- de procéder à une enquête sociale aux domiciles respectifs des parties : M. L X et Mme K A et de leur nouveaux conjoints respectifs, afin de décrire leurs conditions de vie matérielles, morales, et financières, et les méthodes éducatives de chacun d’eux à l’égard de leurs enfants E, Y et Z X, en exposant la nature et la qualité des relations de ces trois enfants avec chacun de leur père et mère et avec le conjoint de chacun d’eux ainsi qu’avec les enfants de ceux -ci avec lesquels ils sont amenés à cohabiter, et à cet effet effectuer notamment les diligences suivantes:
- deux entretiens avec chacun des parents, à leur domicile respectif et avec la compagne et le compagnon de chacun, puis synthèse de ces entretiens,
- un entretien avec chacun des trois enfants E, Y et Z au domicile de chaque parent en sa présence, et un entretien avec chaque enfant en un lieu neutre hors la
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présence de leurs parents, avec synthèse de ces entretiens,
- une présentation de chaque logement des père et mère et des conditions de prise en charge et d’accueil de leurs trois enfants au regard de leurs besoins, notamment de leur état de santé,
- une présentation de la famille recomposée vivant évanetuellement au domicile de chaque parent et des interactions avec les trois enfants E, Y et Z,
- une présentation purement comptable réactualisée à la date du rapport des ressources et charges de chaque parent avec analyse de leurs situations financières respectives avec leurs nouveaux conjoints ainsi que de des charges courantes fixes de chaque foyer reconstitué , en détaillant les charges inhérentes aux besoins scolaires extra-scolaires, médicaux, et exceptionnels de E, d’Y et de Z ,
- une description de la prise en charge des enfants par chaque parent de leur disponibilité, de leur mode de vie et des activités organisées avec leurs trois enfants,
- une présentation des méthodes et capacités éducatives de chacun des parents pour une bonne compréhension de la problématique de leurs projets et de leurs attentes vis à vis des enfants ,
- une prise de contact avec l’école, les aides de vie scolaire, les directeurs et enseignants principaux, les services sociaux (ASE en particulier au siget de l’enquête initiée en décembre 2020) les médecins et thérapeutes qui suivent régulièrement chacun des trois enfants et le cas échéant avec des tiers ou proches en lien fréquents avec les enfants) les renseignements pouvant être recueillis par tous modes éventuellement par téléphone,
- d’établir un rapport exposant les éléments recueillis, les synthèses des entretiens, avec analyse de la situation des enfants et des interactions de chacun avec leurs parents et les personnes composant le foyer reconstitué par chacun des parents, avec en conclusion, un avis et des propositions quant aux mesures à prendre dans l’intérêt des enfants en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’organisation des périodes d’accueil au domicile du parent non résident, en termes de durée et de périodicité tout en recherchant une solution consensuelle ,
DIT que l’enquêteur social aura la possibilité de recueillir les déclarations de toute personne informée de son choix , qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste utile après en avoir avisé les parties et leur conseil et en avoir référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté,
FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’enquêteur socila à la somme de 1 000 € ( MILLEEUROS) qui devra être payée par moitié par Mme A et par M. X,
DIT que M. X et Mme A devront chacun consigner, sauf celui des deux qui bénéficierait de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 € chacun ( CINQ CENT EUROS ) à la régie de la cour d’appel de Montpellier avant le 30 avril 2021, et que faute de consignation totale de la somme fixée l’enquête sociale sera caduque ce dont il sera tiré toute conséquence,
DIT que le rapport d’enquête sociale sera déposé au greffe de la cour d’appel de Montpellier dans un délai de quatre mois après l’acceptation de sa mission par l’enquêteur, au plus tard le 15 août 2021 et que l’enquêteur en fera tenir une copie aux avocats des parties,
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DIT que le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre de la famille sera chargé du contrôle des opérations d’enquête sociale,
ORDONNE également une expertise médico-psychologique de chaque parent avec analyse de leurs relations avec chacun de leurs trois enfants E, Y et Z X,
COMMET pour y procéder :
Madame Q R née J
inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Montpellier
domiciliée […]
[…]
Port. : 06.65.52.55.57
Mél : R-J@ymail.com
Avec pour mission de :
- prendre connaissance des compte-rendus médicaux psychologiques concernant chacun des enfants : E et Y X nés le […], et Z X née le […], qui sont tous trois suivis par les m é d e c i n s d u S M P E A P e y r e P l a n t a d e d a n s l e c a d r e d e t r o u b l e s d u neuro-développement complexes,
- procéder à l’examen de M. L X, de Mme K A et à au moins un entretien avec chacun des enfants E, Y et Z X hors la présence de leurs parents, en réalisant tous entretiens et tests permettant de décrire l’état psychique de chacun des père et mère ,ainsi que leur mode de communication avec leurs trois enfants communs, et de déterminer la nature et l’origine d’éventuelles difficultés relationnelles, voire d’éventuels dysfonctionnements au plan familial et psychique au regard des personnalités de chaque parent et des enfants et des troubles neuro-psychique dont ils sont atteints qui justifient leur suivi spécialisé en milieu hospitalier et la reconnaissance d’un handicap,
- donner un avis motivé sur les capacités éducatives de chacun de parents au plan psycho-affectif, les mesures les plus adaptées à l’intérêt supérieur des enfants afin de préserver leur équilibre et leur épanouissement présent mais également leur développement futur et formuler le cas échéant des préconisations en termes de suivis psychologiques éventuels,
- donner tous avis et éléments de nature à éclairer la cour pour trancher au fond le litige relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale par les père et mère et en particulier au droit de visite et d’hébergement du parent non résident dans l’intérêt supérieur des trois enfants communs,
DIT que l’expert pourra se faire remettre tous documents utiles en quelques mains qu’ils se trouvent et entendre tous sachants dont les médecins et spécialistes qui suivent actuellement les enfants dans le cadre de leurs troubles, lesquels ne pourront pas opposer le secret médical s’agissant d’une expertise judiciaire,
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FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 1 500 € ( MILLE CINQ CENTS EUROS) qui devra être payée par moitié par Mme A et par M. X ,
DIT que M. X et Mme A devront chacun consigner, sauf celui des deux qui bénéficierait de l’aide juridictionnelle, la somme de 750 € ( SEPT CENT CINQUANTE EUROS ) à la régie de la cour d’appel de Montpellier avant le 30 avril 2021, et que faute de consignation totale de la somme fixée l’expertise sera caduque ce dont il sera tiré toute conséquence,
DIT que l’expert rédigera un rapport d’expertise qu’il déposera au greffe de la cour d’appel de Montpellier dans un délai de quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 15 août 2021 et qu’il en fera tenir en même temps une copie aux parties et à l’avocat de de chacun d’eux,
DIT que le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre de la famille sera chargé du contrôle des opérations d’expertise,
SURSOIT A STATUER au fond sur l’appel des parties relativement au droit de visite et d’hébergement paternel et au montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants, dans l’attente de pouvoir statuer au fond après dépôt des rapports d’enquête sociale et d’expertises psychologiques ordonnées par la cour,
STATUANT PROVISOIREMENT sur ces mêmes chefs déférés,
DIT que M. X exercera, à titre provisoire, et sauf meilleur accord, un droit de visite simple à l’égard des trois enfants communs E, Y et Z :
• pendant les périodes scolaires les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures 30 à 18 heures ,
• pendant les petites vacances scolaires de Pâques, de la Toussaint, de Noël et de Février : trois jours par semaine les vendredis , samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures ( première semaine les années paires, deuxième semaine les années impaires),
• que pendant les vacances d’été : les mercredis, samedis et dimanches des deux dernières semaines du mois de juillet et du mois d’août de 10 heures à 18 heures,
DIT que M. X aura à sa charge de venir chercher personnellement ses enfants au domicile maternel et de les y raccompagner pour exercer son droit de visite, et qu’il veillera à être alors présent avec ses enfants sans déléguer cet accueil à sa compagne Madame C,
MAINTIENT provisoirement, dans l’attente de pouvoir statuer au fond au vu de l’enquête sociale, la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des trois enfants mineurs à la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS ) par mois et par enfant,
CONDAMNE en tant que de besoin M. X à payer ladite contribution en la forme de trois pensions alimentaires mensuelles de 400 € ( QUATRE CENTS EUROS ) par mois et par enfant, soit une somme totale de 1200 € ( MILLE DEUX CENTS EUROS) payable, d’avance, avant le 5 de chaque mois, entre les mains de Mme A,
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RAPPELLE que ces pensions alimentaires sont de droit révisables le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée ' montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour où la décision est rendue et le nouvel indice le dernier publié à la date de la revalorisation ,
SURSOIT A STATUER sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
RÉSERVE les dépens d’appel dans l’attente de l’arrêt à intervenir au fond.
Le greffier Le président
AF AG AH AI
SS/NLP
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