Infirmation partielle 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 30 janv. 2024, n° 22/01892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 14 mars 2022, N° 2020011601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 30 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01892 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL7E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 011601
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMOLAC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS ADAPT INFORMATIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal ROZE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la SARL Immolac, exploitant une agence immobilière sous l’enseigne agence Baratte Immobilier à [Localité 1] (17), a conclu un contrat avec la SAS Adapt informatique, spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels et de sites internet, aux termes duquel cette dernière s’engageait pour un montant de 5 272,80 euros HT, aux prestations suivantes :
— un abonnement annuel au logiciel Adapt Immo,
— la création, l’hébergement et la maintenance d’un site internet avec le nom de domaine : baratte-immobilier.fr, avec un délai de deux mois pour la réalisation du site à compter de la réception de tous les éléments graphiques et contractuels,
— la récupération des données en deux fois, avec un délai de 60 jours à compter de la signature,
— l’intégration du module Avis de valeur Jestimo sur le site marchand.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 mai 2020 adressée à la société Adapt Informatique, la société Immolac a sollicité la résiliation du contrat aux motifs que la livraison du site internet et la récupération des données n’avaient pas été effectuées dans un délai de 62 jours, ainsi que le remboursement de « la somme de 1 675, 80 euros TTC correspondant à l’abonnement mensuel du logiciel et la somme de 2 400 euros TTC concernant le site internet ».
Par lettres des 20 mai et 10 juin 2020, la société Pacifica, agissant en qualité d’assureur protection juridique de la société Immolac, a réclamé auprès de la société Adapt Informatique le remboursement de l’intégralité des sommes versées, soit 4 041, 60 euros TTC au visa de l’article 1231-1 du code civil, et la confirmation de la résiliation du contrat au 25 juillet 2020.
Par lettre du 26 juin 2020 adressée à la société Pacifica, le conseil de la société Adapt Informatique a indiqué qu’il n’y avait pas lieu à résiliation ou résolution du contrat, ni à remboursement, sa cliente n’étant tenue que d’une obligation de moyen, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée et la prestation ayant été achevée avec un délai plus long que prévu du fait de son assurée et de son ancien prestataire.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2020, la société Immolac a assigné la société Adapt Informatique en résolution judiciaire du contrat du 25 juillet 2019 à ses torts exclusifs et afin de la voir condamner à lui restituer la somme de 4075,80 euros et à lui payer la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, et être déboutée de ses demandes de paiement.
Le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement contradictoire du 14 mars 2022, a :
— débouté la société Immolac de l’intégralité de ses demandes ;
— jugé que la société Adapt Informatique n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité dans les termes et conditions prévues par le contrat et les conditions générales applicables ;
— condamné la société Immolac au paiement de la somme, en deniers ou quittances, de 3 336 euros HT plus TVA au taux de 20%, en rémunération des prestations effectuées et non contestées ;
— débouté la société Adapt Informatique de l’ensemble de ses autres demandes ;
— rejeté les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Immolac aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Immolac a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 septembre 2023, la société Immolac demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants et les articles 1217 et suivants du code civil, de :
— réformer la décision entreprise,
— en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 25 juillet 2019 aux torts exclusifs de la société Adapt Informatique ;
— condamner la société Adapt Informatique à lui restituer la somme de 4075,80 euros TTC outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 mai 2020 ;
— condamner la société Adapt Informatique à restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution de la décision du tribunal de commerce ;
— condamner la société Adapt Informatique au paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
— débouter la société Adapt Informatique de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour confirmait la décision, juger que la somme due est de 2 336 euros HT et non 3 336 euros HT ;
— juger que cette somme a déjà été réglée ;
— condamner la société Adapt Informatique à rembourser les sommes trop perçues ;
— juger que la clause limitative de responsabilité est abusive ;
— et en tout état de cause, condamner la société Adapt Informatique à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
— la société Adapt Informatique n’a pas respecté son obligation de moyen renforcée et son obligation de résultat s’agissant du site internet, les données n’étant pas correctement transférées et le site internet inutilisable,
— le délai s’achevant au 17 octobre 2019 n’a pas été respecté, la procédure de transfert des données a été recommencée plusieurs fois,
— le prestataire qu’elle a choisi en remplacement en juillet 2020 n’a rencontré aucune difficulté dans le transfert des données,
— elle est en droit d’être indemnisée du préjudice subi puisqu’elle a déjà payé l’abonnement et l’hébergement d’un site internet qui n’a pas été mis en ligne, ceci impactant son activité d’agence immobilière, notamment pendant la crise sanitaire,
— la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 7 du contrat, limitant la responsabilité du prestataire qu’au cas de faute lourde ou dolosive et fixant le montant des dommages et intérêts dus, est abusive et doit être réputée non écrite.
Par conclusions du 30 septembre 2022, formant appel incident, la société Adapt Informatique demande à la cour au visa des articles 1231 et 1231-1 du code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Immolac de l’intégralité de ses demandes, constaté qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité et condamné la société Immolac au paiement de la somme, en deniers ou quittances, de 3.336 euros hors taxes plus TVA au taux de 20%,
— à titre d’appel incident, le réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et statuant à nouveau :
— condamner la société Immolac au paiement de la somme de 1 197 euros de dommages et intérêts en réparation de la résiliation unilatérale et injustifiée du contrat ;
— condamner la société Immolac aux entiers dépens de première instance et d’appel et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, si par extraordinaire une responsabilité était imputée à la société Adapt Informatique, celle-ci ne pourra excéder le montant des sommes versées au cours de l’année 2020 par la société Immolac conformément à l’article 7, à savoir la somme de 239,40 euros x 3 = 718,20 euros.
Elle expose en substance les moyens suivants :
— selon l’article 6 des conditions générales de vente, et comme tout prestataire informatique du fait de l’aléa lié à la technicité de la matière, elle était débitrice seulement d’une obligation de moyen, qu’elle a correctement accomplie,
— elle a parfaitement exécuté son mandat de récupération des données en prenant contact avec l’éditeur sortant et en demandant le transfert desdites données,
— les données étant présentes initialement sur un logiciel tiers, elle n’est pas responsable des difficultés rencontrées dans la récupération desdites données par la société Immolac,
— il y a eu deux importations de données, la première en provenance de l’ancien prestataire étant incomplète et mal structurée,
— la société Immolac n’a jamais demandé la mise en ligne du site,
— le courrier de la société Krier, nouveau prestataire de la société Immolac, ne saurait être considéré comme une attestation au sens des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, et doit être écarté des débats, au demeurant, il est manifeste qu’il a utilisé son travail,
— le préjudice subi par la société Immolac est uniquement du fait de l’incompétence de la société Netty, son ancien prestataire,
— le préjudice de la société Immolac n’est pas établi puisqu’elle continuait d’utiliser le logiciel Netty et n’a pas subi d’arrêt d’exploitation,
— au titre de la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 7 des conditions générales de vente, sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de toute faute lourde ou dolosive de sa part,
— la société Immolac lui doit les prestations réalisées, à savoir la création d’un site internet et son hébergement,
— la résiliation du contrat par la société Immolac étant fautive, n’ayant jamais adressé de mise en demeure en ce sens, et injustifiée, elle lui a causé un préjudice (manque à gagner), lui donnant droit à réparation.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la résiliation
L’article 1217 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1226 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 1228 suivant, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1231-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Immolac ayant, d’ores et déjà, prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 mai 2020, adressée à la société Adapt Informatique, celle-ci ne pourra, le cas échéant, qu’être constatée ; il convient ainsi d’apprécier si cette résiliation unilatérale est justifiée.
Le contrat stipule plusieurs délais d’exécution, la société Immolac déplorant le dépassement de celui relatif au transfert de données et à la réalisation du site internet.
La société Immolac ne conteste pas avoir validé en octobre 2019 le site internet, qui demeurait en attente de son accord pour être mis en ligne tandis que le transfert des données n’a pas eu lieu dans les délais contractuellement prévus.
En effet, malgré la récupération de quatre fichiers Excel auprès de la société Immolac et une demande de récupération des données, dès le 6 août 2019, auprès de l’ancien prestataire de la société Immolac (la société Netty), fixée au 5 septembre, puis au 13 septembre 2019, donnant lieu à un transfert des données effectif le 17 octobre 2019, la société Adapt Informatique a dû procéder à la reprise de nombreuses anomalies résultant de formats de fichiers incompatibles, du caractère incomplet (absence du nom des propriétaires, photographies erronées…) des fichiers en provenance de la société Netty, nécessitant des corrections répétées au fur et à mesure du signalement, par la société Immolac, des informations manquantes.
La société Adapt Informatique a, par courriel en réponse à la société Immolac en date du 12 mai 2020, listé l’ensemble des opérations nécessitées par le transfert de données, qui se sont traduites par de nombreux échanges entre les parties ; mise à disposition des données transférées par la société prestataire les 17 octobre 2019, 31 octobre 2019, 9 janvier 2020, 21 février 2020 et 9 avril 2020 et envois par la société Immolac par courriels des 25 octobre 2019, 14 janvier 2020, 27 mars 2020, 6 avril 2020 et 9 avril 2020, des rectifications souhaitées, et qui justifient, selon elle, le retard pris.
Toutefois, à cette date, la société Immolac avait déjà sollicité la résiliation du contrat, les correspondances s’étant croisées.
L’article 6 des conditions générales de vente stipule que la société Adapt informatique s’engage à mettre tous les moyens en 'uvre en vue d’assurer au client la fourniture d’un service continu et de qualité et à mettre tout en 'uvre pour garantir un niveau de sécurité des services fournis et procédera par ailleurs à la sauvegarde régulière des données saisies par le client.
Les différentes opérations de corrections effectuées par la société Adapt informatique s’inscrivent dans l’obligation de moyen contractée par celle-ci. La société Immolac ne remet pas en cause, au soutien d’une analyse technique de la prestation, les difficultés de récupération des données rencontrées. L’attestation du second prestataire, choisi en juillet 2020, qui se borne à indiquer ne pas avoir rencontré de difficultés dans l’intégration des données de la société Immolac dans un nouveau logiciel « sur la base du fichier de données fourni [par elle], lequel était issu du logiciel Netty », est insuffisamment probante à ce titre ; elle ne permet pas d’exclure que les prestations effectuées par la société Adapt informatique ont été utilisées par celui qui lui a succédé.
Au demeurant, la société Adapt informatique verse aux débats un courriel interne, en date du 16 mars 2021, selon lequel une autre agence immobilière (la société Gallouedec) avait choisi précédemment un autre prestataire, qui avait refusé d’effectuer le transfert de données compte tenu du caractère inexploitable des fichiers en provenance de la société Netty et le transfert de données, qu’elle a, elle-même, réalisé, n’avait pu être effectif que suite à la reprise par le client des nombreuses anomalies, notamment sur le prix des biens ou le montant des honoraires et les photographies.
La société Adapt informatique a accepté, par courriel du 12 mai 2020, suite à la demande de la société Immolac, de reporter et de « compenser » (sic) les paiements effectués, concernant le logiciel, lorsque celui-ci était inutilisable et d’annuler la facture de maintenance et hébergement du site, avec un avoir, pour « compenser » (sic) les problèmes survenus pour le transfert des données.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Adapt informatique, qui a répondu et résolu chaque difficulté signalée, qui trouvait son origine dans les fichiers eux-mêmes, et a accepté une réduction du prix des prestations, n’a pas commis de manquements à ses obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier une résiliation unilatérale.
Si la société Immolac a, par courriels des 27 février 2020, 23 mars 2020 et 6 avril 2020, mis en demeure la société Adapt informatique d’achever ses prestations de transfert de données avant de prononcer le 25 avril 2020 la résiliation du contrat, qu’elle a confirmée le 20 mai 2020, après la réception du courriel de la société Adapt informatique du 12 mai 2020, elle n’a pas informé son cocontractant à ces dates de sa volonté de résoudre le contrat, ni de la date à laquelle elle souhaitait qu’elle soit effective.
Ainsi, la résiliation unilatérale était injustifiée ; les demandes en remboursement et en indemnisation de la société Immolac seront rejetées.
Selon le bon de commande en date du 25 juillet 2019, le coût de la prestation globale était de 5 272,80 euros HT et celle relative au site internet était de 2 336 euros HT (3 000 euros + 336 euros ' 1 000 euros) eu égard à la « remise exceptionnelle accordée » (sic).
Le courriel du 12 mai 2020, émanant de la société Adapt informatique, indique que la société Immolac a versé la somme de 4 075,80 euros, de sorte que la demande en paiement de celle-ci à hauteur de la somme de 3 336 euros HT, outre la TVA applicable, en rémunération des prestations doit être rejetée.
Si l’intégralité des prestations n’a pas été payée, celles-ci n’étaient pas achevées à la date de la résiliation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Immolac à régler le solde réclamé à titre de dommages-intérêts pour manque à gagner ; cette demande sera également rejetée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé, sauf quant à la condamnation de la société Immolac au paiement des prestations.
2- sur les autres demandes
La société Immolac, qui succombe sur son appel, sera condamnée aux dépens sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Immolac à payer la somme de 3 336 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande en paiement de la SAS Adapt informatique à hauteur de la somme de 3 336 euros HT, plus la TVA au taux de 20%, en rémunération des prestations ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Immolac aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
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