Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02717 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVMF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 AVRIL 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 23/02318
APPELANT :
Monsieur [G] [M], [Y] [K]
né le 20 Mars 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno GUIRAUD de la SCP SPORTOUCH BRUN, GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [O] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 05 août 2025 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Société JLM RENOVATION Enregistrée sous le numéro SIRET 803 002 161 00021,
Prise en la personne de son représentant légal;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 05 août 2025 à étude
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Anais MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En avril 2021, après avoir pris connaissance d’une annonce sur le site le Bon Coin, M. [G] [K] a fait appel à M. [O] [V], artisan exerçant sous l’enseigne 'JLM Rénovation', afin de réaliser des travaux de rénovation et d’étanchéité d’une toiture d’environ 100 mètres carrés dans son immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
Un devis a été établi le 11 avril 2021 pour un montant de 3300 euros.
Le 7 juin 2021, M. [G] [K] a payé le solde de la facture d’un montant final de 6 850 euros incluant des travaux supplémentaire d’étanchéité de la terrasse et d’un petit toit de 20 mètres carrés.
A la suite des travaux, les désordres suivants sont apparus:
Des fuites de la toiture,
Un mauvais dénivelé de la chape de la terrasse,
Une mauvaise étanchéisation de la terrasse,
Une mauvaise fixation des rives de liaison entre la toiture et le mur.
Le 20 septembre 2021, une expertise amiable a été diligentée, au contradictoire de la SA Wakam la parisienne assurance, assureur de M. [O] [V], exerçant sous l’enseigne JLM rénovation.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, à la demande de M. [G] [K].
M. [B] [D] a déposé son rapport le 8 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes des 11 et 17 août 2023, M. [K] a assigné la société Wakam la parisienne assurance, l’entreprise JLM rénovation et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Béziers a:
— Déclaré M. [K] irrecevable en son action dirigée contre une prétendue société JLM rénovation,
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 mars 2023,
— Condamné M. [K] à payer à la compagnie Wakam la parisienne assurance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [K] a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1231-1, 1792 et suivants, 1792-4-1, 1792-6 et suivants du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile, de:
Débouter de toutes ses demandes la compagnie Wakam la parisienne assurance,
Constater le désistement de M. [K] de sa demande voir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action à l’encontre de JLM rénovation,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [V] et de la société Wakam la parisienne assurance,
Constater que le juge de première instance a statué ultra petita,
Condamner solidairement M. [V] et la société Wakam la parisienne assurance à lui payer les sommes suivantes :
Concernant la toiture-terrasse : la somme de 6 030 euros HT, soit 6 633 euros TTC ;
Concernant la réfection de la toiture supérieure couvrant la chambre : la somme de 9 521,36 euros HT, soit 10 473,50 euros TTC ;
Concernant la reprise de l’étanchéité de la fenêtre de toit : la somme de 2 408,15 euros HT, soit 2 648,97 euros TTC ;
Concernant la réparation de la cause des infiltrations ponctuelles en plafond de la cage d’escalier : la somme de 800 euros HT, soit 880 euros TTC ;
Reprise du plafond de la chambre dernier étage : 400 euros HT ;
Reprise du plafond de la cage d’escalier : 600 euros HT ;
Reprise du plafond séjour appartement R+2 : 600 euros HT ;
Reprise du plafond de la salle de bain et chambre appartement R+2 : 500 euros HT ;
Soit un total de 2 100 euros HT, 2 310 euros TTC ;
Concernant le préjudice financier subi par M. [K] : la somme de 17 761 euros ;
Dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022,
Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Condamner la société Wakam la parisienne assurance à garantir le paiement desdites condamnations,
Condamner solidairement M. [V] et la société Wakam la parisienne assurance aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 4 973,44 euros, ainsi que les frais de commissaires de justice et autres dépens,
Condamner solidairement M. [V] et la société Wakam la parisienne assurance à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi qu’à la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 février 2026, la compagnie Wakam la parisienne assurance demande à la cour, sur le fondement des articles L 124-5, l’annexe 1 de l’article A 243-1 du code des assurances, de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2025,
Juger que la participation de M. [V] aux travaux litigieux n’est pas démontrée,
Rejeter l’intégralité des demandes de condamnation formulées par M. [K] à son encontre dans la mesure où les garanties de sa police ne sont pas mobilisables,
Rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures,
Condamner M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] et la société JLM rénovation n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée à M. [V] à titre personnel et en tant que représentant de la société JLM rénovation suivant actes délivrés le 5 août 2025 par remise d’acte à étude.
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le désistement
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son appel en vue de mettre fin à l’instance en toute matière. Ce désistement ne nécessite pas l’acceptation de la partie à l’égard de laquelle il est fait, sauf à ce que celle-ci ait formé préalablement un appel incident, une demande incidente ou que le désistement soit assorti de réserves.
S’il ne nécessite pas l’acceptation de l’intimé, le désistement produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la cour fera droit à la demande de désistement de M. [K] qui n’entend plus contester la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action dirigée contre JLM Rénovation.
Il y a donc lieu de rappeler que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement en ce qu’il a déclaré M. [K] irrecevable en son action dirigée contre une prétendue société JLM rénovation (article 403 du code de procédure civile).
Sur l’existence du contrat d’entreprise
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En vertu de ce texte, la formation du contrat ne requiert, en principe, aucun formalisme particulier.
En l’espèce, le premier juge a estimé que l’existence du contrat entre M. [K] et M. [V] n’était pas démontrée compte tenu de l’absence de preuve des paiement entre les mains de M. [V] et de l’intervention d’un autre artisan, M. [J].
Toutefois, une telle analyse ne peut être retenue par la cour dès lors que M. [K] rapporte la preuve :
que le devis initial lui a bien été adressé par M. [V] le 11 avril 2021 pour un montant de 3 300 euros portant sur la rénovation d’une toiture d’environ 100 m² ;
qu’il en a accepté les termes par SMS ;
qu’il a reçu une facture définitive adressée par M. [V] le 7 juin 2021 d’un montant total de 6 850 euros, récapitulant l’ensemble des prestations et mentionnant un solde de 0 euro;
que lors des opérations d’expertise judiciaire, M. [V] a personnellement fourni toutes les explications relatives aux travaux, concernant la date du début de chantier (mai 2021), les modalités d’exécution de la toiture-terrasse et de la toiture principale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence du contrat entre M. [K] et M. [V] est suffisamment démontrée, peu important qu’un autre artisan, M. [J], soit intervenu sur le chantier dès lors qu’il peut s’agir d’un sous-traitant de M. [V].
La cour infirmera le jugement entrepris de ce chef.
Sur la responsabilité de M. [V]
L’expert judiciaire, M. [D], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d’ambiguïté dont il convient d’adopter les conclusions et avis techniques, que :
L’immeuble, situé au [Adresse 1] à [Localité 1], est un bâtiment de type R+3, composé de 4 appartements par niveau ;
L’ensemble des appartements était occupé par des locataires au moment de l’acquisition de l’immeuble par M. [K];
En raison d’infiltrations constatées dès la vente, M. [K] a contacté M. [V] exerçant sous l’enseigne JLM Rénovation, afin de remédier à ces désordres ;
Malgré les travaux réalisés, les infiltrations ont persisté notamment :
Au niveau de la toiture-terrasse : la société JLM Rénovation n’a pas procédé à une réfection complète d’étanchéité mais seulement à la création d’une chape et à la mise en place d’une peinture dite étanche ; toutefois, cette peinture ne comportait aucun relevé d’étanchéité (page 29 du rapport) ;
Au niveau de la toiture principale , il a été constaté un défaut de recouvrement des tuiles ne permettant pas que cette toiture soit étanche (page 30) ;
Au niveau du plafond du séjour de l’appartement R+2: le bourrage au mortier de l’abergement de la fenêtre de toit a complètement obturé les drainages périphériques. L’eau ne peut plus être correctement drainée sur le pourtour de la fenêtre de toit et vient contraindre les joints d’étanchéité de cette menuiserie;
Ces désordres sont des 'défauts d’exécution’ ou de conception dans le cadre du marché de M. [V] (page 31);
Ces désordres compromettent l’étanchéité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
Il résulte de ces constats que M. [V], constructeur, est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages décrits qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’immeuble d’habitation, conformément à l’article 1792 du code civil précité.
Sur la garantie de la société Wakam la Parisienne Assurance
Aux termes de l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. S’agissant de la garantie de responsabilité civile décennale des constructeurs, le déclenchement s’opère par le fait dommageable.
L’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 19 novembre 2009, précise que l’assureur décennal en risque est celui dont le contrat est en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, laquelle est définie comme suit : « L’ouverture de chantier s’entend à la date unique applicable à l’ensemble de l’opération. Cette date correspond soit à la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du Code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou, à défaut, à la date effective de commencement des travaux ».
Il résulte de ces dispositions une hiérarchie claire et impérative entre trois critères de datation de l’ouverture de chantier: la déclaration d’ouverture de chantier, le premier ordre de service, et à défaut, la date effective de commencement des travaux.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de déclaration d’ouverture de chantier.
Concernant les autres critères, la société Wakam la Parisienne Assurance fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable au motif que les travaux auraient commencé le 11 avril 2021, date à laquelle le devis a été établi. Elle assimile ce devis à un ordre de service, ce qui placerait le début des travaux antérieurement à la prise d’effet de la police d’assurance.
La cour ne saurait suivre cette analyse : la notion d’ordre de service n’a de sens que dans le cadre de marchés formalisés faisant référence à des normes ou cahiers des charges qui la définissent et l’organisent. En droit des marchés publics, elle est régie par le Cahier des clauses administratives générales et techniques (CCAG) travaux du 8 septembre 2009. Elle n’existe que si les parties ont expressément contractualisé la norme AFNOR NF P 03-001, laquelle n’est pas d’application obligatoire.
En l’espèce, les travaux ont été confiés par un particulier à un artisan dans le cadre d’un marché privé simple, sans maître d''uvre désigné, sans contrat formel et sans référence contractuelle à la norme NF P 03-001. Dans ces conditions, la notion d’ordre de service est dépourvue de toute pertinence.
La date d’ouverture du chantier doit donc être déterminée par référence directe au second critère subsidiaire : la date effective de commencement des travaux.
A cet égard, M. [K] produit aux débats un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant que les travaux ont effectivement débuté dans le courant du mois de mai 2021, soit postérieurement à la prise d’effet de la police au 30 avril 2021 :
M. [V] a lui-même déclaré, lors des opérations d’expertise judiciaire, que le chantier a débuté courant mai 2021 ;
Le rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2021 retient également cette date de mai 2021 ;
La date de réception des travaux au 7 juin 2021 (paiement de la facture) est cohérente avec un démarrage du chantier en mai 2021 s’agissant de travaux de courte durée.
Il résulte des développements qui précèdent que toutes les conditions d’application de la garantie décennale souscrite par M. [V] auprès de la société Wakam la Parisienne Assurance sont réunies :
La police souscrite auprès de la société Wakam la Parisienne Assurance est en vigueur depuis le 30 avril 2021;
L’ouverture du chantier est intervenue dans le courant du mois de mai 2021, pendant la période de validité de la police, conformément à l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances ;
Les travaux ont été réceptionnés le 7 juin 2021, point de départ du délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du code civil ;
Le fait dommageable est survenu le 19 août 2021, postérieurement à la réception des travaux et dans le délai décennal ;
La déclaration de sinistre a été effectuée le 23 août 2021, dans les délais requis.
La garantie décennale souscrite auprès de la société Wakam la Parisienne assurance est donc pleinement applicable.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire, M. [D], a évalué les travaux de reprise nécessaires à la remise en état de l’ouvrage comme suit :
Réfection complète de l’étanchéité de la toiture-terrasse : 6633 euros TTC ;
Réfection de la toiture supérieure couvrant la chambre : 10473,50 euros TTC ;
Reprise de l’étanchéité de la fenêtre de toit : 2 648,97 euros TTC ;
Réparation des infiltrations ponctuelles en plafond de la cage d’escalier : soit 880 euros TTC ;
Reprise des plafonds (chambre dernier étage, cage d’escalier, séjour R+2, salle de bain et chambre R+2) : 2310euros TTC.
Ces postes, fondés sur des constatations de l’expert judiciaire, sont justifiés en leur quantum et en leur lien de causalité direct avec les malfaçons imputables à M. [V].
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance à payer M. [G] [K] les sommes de :
6 633 euros TTC au titre de la réfection de la toiture terrasse;
10 473,50 euros TTC au titre de la réfection de la toiture supérieure ;
2 648,97 euros TTC au titre de la reprise de l’étanchéité de la fenêtre de toit ;
880 euros TTC au titre de la réparation des infiltrations ponctuelles ;
2 310 euros TTC au titre de la reprise des plafonds.
Sur le préjudice financier
M. [K] soutient avoir subi un préjudice financier en ce que l’immeuble, acquis à des fins de rentabilité locative, n’a pu être pleinement exploité en raison des désordres affectant les appartements.
S’agissant de la vacance du troisième étage de l’immeuble, il est suffisamment démontré que M. [K] n’a pu le mettre à la location en raison des désordres relevés. M. [K] sollicite une indemnisation à hauteur de 24 mois de vacance locative et verse aux débats un avis de valeur locative fixant le loyer à 450 euros par mois. Toutefois, la cour ne retiendra qu’une durée de vacance de 6 mois imputable à M. [V] considérant qu’il s’agit d’un délai raisonnable pour faire faire des travaux.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance à payer M. [G] [K] la somme de 450 euros X 6 mois, soit 2 700 euros au titre du préjudice financier.
En revanche, il y a lieu de rejeter la demande de M. [K] concernant l’appartement occupé par M. [C], dès lors qu’il n’est pas démontré que les impayés étaient causés par les désordres litigieux, le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 2 juin 2023 se bornant à constater l’acquisition de la clause résolutoire sans en expliciter les motifs.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de dire que les montants de condamnation porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2022.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée et ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette.
En l’espèce, les conditions pour écarter la capitalisation des intérêts ne sont pas réunies. Elle sera donc ordonnée avec application de l’article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s’imputant d’abord sur les intérêts.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. [D] taxés par ordonnance du 14 mars 2023, à la somme de 4 973,44 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Donne acte à M. [K] de son désistement d’appel à l’encontre de JLM rénovation,
Rappelle que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement en ce qu’il a déclaré M. [K] irrecevable en son action dirigée contre une prétendue société JLM rénovation,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [G] [K] dirigée contre la société JLM Rénovation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de M. [O] [V] est engagée à l’égard de M. [G] [K] ;
Dit que la société Wakam la Parisienne Assurance est tenue à le garantir ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance à payer à M. [G] [K] les sommes de:
6 633 euros TTC au titre de la réfection de la toiture terrasse;
10 473,50 euros TTC au titre de la réfection de la toiture supérieure ;
2 648,97 euros TTC au titre de la reprise de l’étanchéité de la fenêtre de toit ;
880 euros TTC au titre de la réparation des infiltrations ponctuelles ;
2 310 euros TTC au titre de la reprise des plafonds ;
2 700 euros au titre du préjudice financier.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [G] [K] dirigée contre la société JLM Rénovation,
Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 973,44 euros ;
Condamne in solidum M. [O] [V] et la société Wakam la Parisienne Assurance à payer à M. [G] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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